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frère ; mais s'il ne voulait pas se charger de la veuve, il l'émancipait en présence des rabbins et de deux témoins, dans une cérémonie qu'on appelait la CcUîsm. Il déclarait devant les rabbins et les témoins qu'il ne voulait pas épouser la veuve de son frère; elle lui arrachait alors une chaussure préparée pour cet usage, et elle devenait libre. Quelquefois le désir de garder la dot de la femme faisait que les frères du défunt ne se chargeaient pas de la veuve, et ne l'émancipaient pas davantage ; aussi les parents en mariant leur 611e prévoyaient-ils ce cas, et stipulaient-ils, lorsque le fiancé avait des frères, qu'ils émanciperaient la femme dans le cas où elle deviendrait veuve. On vit des maris sur leur lit de mort faire un divorce simulé pour éviter à leurs veuves le malheur d'être à la discrétion des frères. Ceux-ci eux-mêmes désiraient rarement profiter du bénéOce de la loi , aimant mieux prendre une femme plus jeune, plus jolie ou plus riche f .
A la naissance d'une fille il n'y avait aucune cérémonie ; au bout d'un mois la mère se rendait à la synagogue avec l'enfant, que le rJiasian ou chantre bénissait en lui donnant' le nom choisi par les parents *.
Quelques autres usages des juifs d'Italie sont rapportés par les écrivains chrétiens. Lorsqu'une femme Israélite était dans les douleurs de l'enfantement, on la mettait dans un fauteuil , et les rabbins arrivaient avec leurs disciples pour- réciter YHapktorawi la leçon de Jonas le prophète quand il était dans le ventre de la baleine. Si les douleurs continuaient, on cornait dans les oreilles de la femme, puis on tirait de l'arche le Sepker-tora ou livre de la loi, pour en réciter des passages en sa présence. Enfin on lui pressait dans les mains des médailles avec l'image d'une femme; les chrétiens prétendaient que c'était la vierge Marie s . Il se peut que les juifs aient eu recours aux amulettes chrétiens , comme les femmes chrétiennes avaient quelquefois recours en pareil cas aux tephilin ou amulettes hébraïques, ainsi qu'on a pu le voir plus haut. Il parait que l'usage de serrer ces médailles entre les mains des femmes qui accouchaient était répandu aussi en Turquie *.
En Italie, comme ailleurs , on suspendait dans la chambre des
* Lco Mod., Stor. degli rili hébr., part. 8, cap. 8.
* Le même, loco eiiato, part. 4, cap.- 8.
* Trevisaoi, Conferenze pastorali, sect. 2, cap. 3.
4 Guil. Morosini (juif converti), Via délia fodêy pari. 2, cap. 42.
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femmes en couche les noms ou images des anges, espérant par là détourner les visites de la Misa. C'était, selon la tradition, la première femme d* Adam ; mais, ayant été formée d'argile comme lui, elle refusa de se soumettre à sa volonté et s'envola. Dieu envoya les anges après elle pour la déterminer à retourner auprès de son mari; elle refusa, disant que sa mission était de faire des victimes parmi les 1 nouveau-nés. Comme les anges la menacèrent de la noyer dans la mer Bouge, elle promit du moins de faire grâce' partout où elle verrait leurs noms ou images 1 . Dieu créa ensuite Ève en tirant une côte du corps d'Adam pour qu'elle lui fût soumise en tout, et Lilisa poursuit depuis ce 4emps le cours de sa vengeance sur les enfants nouveau-nés.
Vollàla tradition qui a fait multiplier les amulettes dans la chambre des femmes en couches et au cou des enfants.
Les juifs d'Italie vivaient familièrement avec les chrétiens , et n'observaient guère ces distinctions de mets purs et impurs par lesquelles les anciens rabbins avaient voulu préserver les juifs de tout contact avec d'autres nations.
Venise, dont le gouvernement avait de grandes vues politiques, non-seulement toléra, mais protégea aussi les juifs par un but d'économie publique qui est énoncé dans plusieurs de ses actes. Ce but, digne de la première puissance commerciale de ce temps , était de fournir au peuple le moyen d'obtenir en tout temps de l'argent contre des gages : c'était comme banquiers et capitalistes que Venise voyait avec satisfaction les juifs s'établir dans son sein *. Cependant les Israélites ne justifièrent pas toujours la confiance et l'attente du gouvernement. Dès l'an 1298 le grand conseil jugea nécessaire de nommer cinq prud'hommes pour surveiller les juifs, et mettre à l'amende ceux qui se livreraient à des pratiques usuraires 5 . On ne leur accorda d'abord la permission de séjourner et d'ouvrir des banques à Venise que pour cinq ans, et on les força de renouveler cette licence appelée condoue. Ainsi on la renouvela en 1373 et 1381 , puis on leur accorda une condotie de dix ans, à la charge de payer tous les ans quatre mille ducats au trésor ; les gages des pauvres qui n'étaient point repris de-
1 Ben-Sfra, édition de ConstatiUnople cité par J. Buitorf, Synag. judaico, cap. 4. — Brandspiegel, chap. 8. Cracovie, 1397.
1 Voyez Marin, Storia del commercio de' Venexiani. Venise, 1808, tome VIII, liv. IT, chap. 7.
* Gallicioli, Dell» memorie venete. Venise, 1795.
valent être vendus à l'enchère publique sous la surveillance des sopracomoli ou consuls de commerce. Le taux légal des prêts ne pouvait, pas excéder dix pour cent lorsqu'il n'y avait pas de contrat rédigé : s'il y avait contrat, l'intérêt pouvait aller à douze Pac^ette distinction le sénat voulait probablement forcer les juifs à faire toujours des contrats par écrit, afin d'éviter les querelles continuelles entre juifs et chrétiens au sujet des intérêts des emprunts.
Les intentions du gouvernement furent plusieurs fois méconnues. En 1385 parut une ordonnance du grand conseil , portant que le motif spécial pour lequel les juifs avaient été accueillis à Venise était qu'ils. pussent venir au secours des besoins pécuniaires des pauvres en leur donnant de l'argent contre des gages ; niais que les juifs commettent de graves abus, soit en refusant de prêter» soit en exigeant des intérêts usuraires, en sorte qu'ils font des gains considérables aux dépens des pauvres. En conséquence il leur est enjoint de ne jamais refuser à prêter lorsque l'emprunteur présentera un gage de la valeur de l'emprunt. On se plaignit aussi de ce qu'ils recevaient en gage des prêtres toutes sortes de vases sacrés et ornements d'Eglise, et qu'ils les exposaient même en vente dans leurs boutiques sur le Rialto. On leur défendit toute relation intime avec des femmes chrétiennes , même avec les prostituées, sous peine d'une amende et de six mois à un an de prison. Pour mieux les contenir on leur assigna un quartier particulier, le Ghetto, qui, depuis lors, est demeuré leur résidence.
Ces règlements ne remédièrent pourtant pas aux désordres ; aussi, en 1394 , parut un décret rappelant que l'État avait voulu assurer aux pauvres un moyen de se procurer facilement de l'argent contre des gages , mais que l'avidité des juifs , qui ne voulaient prêter que sur de l'or, de l'argent, des pierres fines et des perles, allait contre ce but, et que leur usure exorbitante tendait à faire passer tout le bien des Vénitiens entre les mains de ces étrangers ; en conséquence, à l'exemple des ancêtres qui ne voulaient point d'Hébreux dans la ville, il leur fut déclaré qu'on ne renouvellerait point leur condotte. qu'ils seraient obligés de s'en aller, et qu'à l'avenir on ne permettrait aux juifs de séjourner que pendant quinze jours seulement, et sous la condition de porter pour marque sur leurs habits un anneau en couleur jaune *.
• GallicioH, Dalle memorie venete. Venise, 1793.
* Marin, Storia del commente de' Venexiani. Venise, 1808, tome VIII, lit. II, cbep. 7.
Cependant cet eiil ne fut ni long ni unique. Apres avoir été bannis et rappelés tour à tour , ils finirent pourtant par occuper constamment le quartier qui leur avait été assigné, et par tenir des boutiques et des banques, toujours à la charge de prêter aux indigents et de ne prendre qu'un intérêt modique.
Venise demeura fidèle au principe qui l'engageait à protéger les Israélites, nou-seulement dans la capitale, mais aussi dans les provinces et colonies qui étaient dans la dépendance de la république. Lorsqoe les Latins , au commencement du xm« siècle se furent emparés de Coustanlinople, le podestat que tes Vénitiens mirent dans un quartier marchand de cette capitale, eut dans sa juridiction les Arméniens et les juifs, et quoiqu'à la rentrée de la dynastie grecque ce podestat, véritable souverain, fût réduit au titre de baile ou de consul, il conserva néanmoins la juridiction des juifs ; mais ce n'était pas gratuitement qu'il en exerçait les fonctions. Les Israélites de Gonstantinople lui payaient d'abord un tribut annuel très-considérable pour être regardés et traités comme sujets de la république de Venise. A son entrée en fonctions et à plusieurs grandes fêles de l'année ils apportaient un présent Je ne sache pas qu'ils aient jamais élevé des plaintes contre ces usages. Ils payaient volontiers, pourvu qu'on les regardât comme des citoyens.
Dans les villes d'Italie dépendant de la république ils jouissaient de la même tolérance. En 1439 Venise permit aux Israélites d'ouvrir des banques à Feltre.
Lorsque la ville de Ravenne se fut donnée à Venise en 1441 , le doge Foscari prit parmi d'autres résolutions favorables au peuple de cette cité , celle d'y envoyer des juifs, afin que les classes inférieures fussent à même de soulager leur pénurie *. En 1464 le doge écrivit aux magistrats de celte ville pour leur recommander de tenir au pacte fait avec les juifs ; et lorsqu'en 1488 les prédications de Bernardin de Feltre eurent exaspéré le peuple rayennois au point qu'il chassa les usuriers juifs de la ville , et que des députés partirent pour Venise afin de solliciter l'expulsion légale des Hébreux, le sénat, après avoir entendu aussi les juifs, se borna prudemment à leur interdire de prêter
1 Filial, M emorie Mtoriche de' Vmeii, tome VI.
» Judœos Ravennaoi roiui, qui dando fenori pecuniam , aliquâ ratiooe egentium sullevareni inopiam. Rubai Bistoriarum Ravennalum libri X. Venise, 1689, in-fol., liv. VII.