A LA CASERNE
litaire, mais non les instituteurs juifs. En outre, une loi du 31 janvier 1889 décide que les juifs ne peuvent pas, comme les autres Russes, se iaire remplacer par un frère ou un parent.
Ainsi, avant même d'entrer à la caserne, le jeune homme Israélite est 1 objet d une série de mesures exceptionnelles et vexatoires. Et s il ne se présente pas, une amende de 300 roubles frappe toute sa famille : rien de semblable n'existe dans la loi pour les soldats des autres confessions. Les chrétiens convaincus d'avoir donné asile à un déserteur s'exposent à être mis aux arrêts ou à un emprisonnement de quatre mois au maximum ; le juif, coupable du même forfait, est passible des travaux forcés, pour une durée de douze à dix-huit mois (^)!
Une fois au service, le conscrit juif peut être impunément bousculé et malmené par ses compagnons chrétiens, et les chefs, au lieu de le protéger, se montrent à son égard d'une excessive rigueur. Il n'y a pour lui, nous le savons, aucune chance d'atteindre aux grades supérieurs; même s'il est devenu sous-officier, il ne peut suivre les cours de l'Ecole des cadets, et, au cas où il arriverait à passer avec succès l'examen d'entrée à une Ecole militaire, son brevet ne déclarera pas qu'il y est admissible (-) ; depuis 1887, il ne peut d'ailleurs plus s'y présenter; enfin, depuis 1889, un juif est même exclu du grade de chef de musique!
Un ukase du 25 juin 1867 autorisait les anciens soldats juifs à s'établir hors du Territoire; à peine eût-on
(1) Loi criminelle, 1885, >î§ 528 et 530.
(2) Recueil des règlements, 17 sept. 1882, no 84, §642.