‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 115 sur 153 · JOIE · texte numérisé non relu

JOIE

31 octobre 1845. » Cet article a été incorporé textuellement dans l’article 130 de la nouvelle loi forestière relative à l’Algérie du 27 février 1903.

Nous savons que c’estle gouverneur général qui prononce le séquestre. Son arrèté doit être rendu « en Conseil de Gouvernement » et doit être motivé. Le Conseil de Gouvernement est un conseil consultatif placé près du Gouverneur général, composé de certains hauts fonctionnaires et de quatre conseillers de gouvernement ; ce Conseil de Gouvernement ou Conseil Consulitatif ne doit pas être confondu avec la Commission Consultative instituée par l’arrêté du 24 septembre 1899, car il a été organisé bien antérieurement par le décret du 10 décembre 1860 (1).

Cependant le séquestre pourra être ordonné provisoirement et d'urgence par Les commandants militaires, sauf décision ultérieure du gouverneur général dans la forme que nous venons de déterminer.

Tout arrêté ainsi confirmé sera publié immédiatement en arabe et en français dans le journal officiel, le Mobacher (arrêté du gouverneur général du 8 août 1874) (2),

etdans le Bulletin officiel des actes du gouvernement (3).

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