Cuarpennier, Précis de législation algérienne, p
cas d’aide ou assistance prêtée à l'ennemi, soit directement, soit indirectement ou aucas d’intelligences entretenues avec lui (Ordonnance du 31 octobre 1845, article 10).
Il peut, en second lieu être prononcé contre les indigènes qui auraient abandonné, pour passer à l’ennemi, les propriétés ou les territoires qu’ils occupaient. L’abandon et le passage à l’ennemi seront présumés, à l'égard de ceux qui seront absents de leur domicile depuis plus de trois mois sans permission de l'autorité française (même article).
Enfin le séquestre peut encore être prononcé dans un autre cas, depuis la loi du 17 juillet 1874, relative aux mesures à prendreen vue de prévenir les incendies dans les régions boisées de l’Algérie (1), dont l’article 6 est ainsi COnÇu:
<« Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront, dela partdes indigènes,un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels, et, en conséquence, donner lieu à l’application du séquestre, conformément aux dispositions
actuellement en vigueur de l’ordonnance royale du
1. On peut juger de la nécessité de prendre des mesures contre les incendies de forêts, d’après l’exposé des motifs de la loi du 17 juillet 1874 qui débute ainsi: « Messieurs, pendant les douze années qui viennent de s’écouler 250.000 hectares de forêts appartenant à l'État, à des tribus ou à des particuliers, ont été ravagés en Algérie, par des incendies allumés, soit par la malveillance, soit par l'intérêt de populations trop longtemps habituées à se procurer par ce moyen des pâturages pour leurs trou-
peaux... »