‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 117 sur 153 · RAT · texte numérisé non relu

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La liste des biens immeubles frappés de séquestre sera également publiée, du moins s’il s’agit d’un séquestre individuel (Arrêté du Pouvoir exécutif du 12 juillet 1871) (1).

S 3. — Effets.

Pendantla période du séquestre provisoire, les biens de l'individu frappé de séquestre continuent à lui appartenir, et sont régis par l'Administration des Domaines (article 13 de l’Ordcnnance du 31 octobre 1845). Celle-ci peut consentir des baux, mais seulement pour un temps n’excédant pas neuf années.

Les maisons et les bâtiments dont l’état de dépérissement serait constaté peuvent être aliénés sur la proposition du gouverneur général, dans la même forme que les immeubles domaniaux. L'autorisation du ministre de la Guerre, exigée par l’Ordonnance du 31 octobre 1845, n’est plus nécessaire depuis le décret du 10 décembre 1860.

L’indigène est ainsi privé du droit d’administrer ses biens, et aussi de la jouissance de ces biens ; toutes les sommes principales échues, les intérêts, loyers et fermages et généralement tout ce qui est dû à un individu frappé de séquestre doit être versé à la caisse des domaines. Celle-ci recevra même, au cas d'offres de la part des débiteurs, les sommes non échues, et le prin-

cipal des rentes perpétuelles.

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