EsrousLon ET LEFÉBURE, 0p, cil., p
Les paiements qui seraient faits pendant la durée du séquestre à l'individu qui en est frappé ou à ses héritiers ne libéreraient pas le débiteur envers l'État, seul compétent pour recevoir ces paiements. De même des paiements de sommes non échuss, faits antérieurement au prononcé du séquestre, ne seraient pas opposables à l’État, à moins que ces paiements ne fussent constatés dans des actes ayant daie certaine.
Tous les individus détenteurs, à quelque titre que ce soit, des biens appartenant à l'individu frappé doivent le déclarer dans les formes et sous les pénalités prévues par l'ordonnance de 1845.
Lorsque le séquestre est individuel, en principe tous les biens meubles et immeubles, appartenant à l’individu frappé sont soumis au régime que nous venons de décrire. Mais, en fait, il est certains biens qui échappent à ce régime, ainsi que le constate une circulaire, du gouverneur général du 12 avril 1873 (1): « Bien qu’en droit, dit cette circulaire, le séquestre individuel s’applique indistinctement à la totalité des biens meubles et immeubles, il est néanmoins nécessaire de respecter les moyens de subsistance, les instruments de travail. Les créances et autres droits incorporels, les troupeaux dans la mesure où ils commenceni à constituer les éléments d'une richesse, sont justement soumis au séquestre ; mais les objets et approvisionnements usuels, le bœuf qui tire la charrue, y échappent, parce que le sé-
quesire, en restant un châtiment suprême, ne saurait