CHAPITRE I
Juridictions des territoires de commandement.
S 1°", — Conseils de Guerre.
Comment devons-nous apprécier le système qui consiste à accorder aux Conseils de guerre juridiction sur près de 650.000 Musulmans non militaires, habitant les territoires de commandement ?
Cette juridiction n’a, en somme, donné que de bons résultats, la principale critique qu’on puisse lui opposer, c’est le peu de connaissances juridiques des membres qui la composent, aucune condition d’aptitude n'étant exigée d'eux. D'ailleurs, les officiers, en Algérie n'ont pas toujours toute facilité de poursuivre des études juridiques, et, dans les écoles militaires, les officiers n’ont reçu qu’un bien vague enseignement des principes du Droit. Ce défaut de connaissances juridiques est surtout regrettable chez les officiers chargés du service de l’Instruction ; ceux-ci laissent souvent, en pratique, bien des points de l’affaire dans l’obscurité, et il en
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résulte que l’affaire arrive fréquemment devant le Conseil de guerre dans un état de préparation absolument insuffisant. Cette négligence entraine des acquittements nombreux causés par des doutes qui auraient pu être éclaircis, et parfois même des erreurs judiciaires qu'il faut ensuite réparer. Cette ignorance des principes juridiques, qui, d’ailleurs, nous sommes heureux de le constater, tend à se faire de plus en plus rare, est des plus regrettables dans un pays où la multiplicité des textes, les conflits se produisant entre la législation française et la législation musulmane, la diversité des règles de compétence au milieu d’une population des plus disparates, rend l’administration de la justice particulièrement délicate.
D’autres critiques peuvent être adressées aux Conseils de guerre algériens, mais comme elles leur sont communes avec les Conseils de guerre français, nous n’avons pas à y insister. Nous nous bornerons à signaler une fois encore leur regrettable système de vote.ll est certain que l’indépendance des juges les moins élevés en grade n’est pas suffisamment garantie. A la séance de la Société générale des Prisons du 18 juin 1902 (1) où cette question du vote dans les Conseils de guerre a été agitée, on a rapporté un certain nombre de faits qui démontrent à l’évidence la nécessité du vote au scrutin secret.
Depuis la loi du 19 juillet 1901, les Conseils de guerre
peuvent faire application des circonstances atténuantes,
1. Bulletin de la Société générale des Prisons, 1902, p. 941.
Nr h Ce. DR Lier 76 à DIT :
sauf dans le cas de crimes contre la France ou contre les Européens ou indigènes au service de la France. Cette innovation donne satisfaction à des desiderata formulés depuis longtemps. Nous croyons qu’il n’y aurait aucun inconvénient à permettre aux Conseils de guerre d'appliquer dans tous les cas l’article 463 du Code pénal, sur l’atténuation des peines. En limitant trop à ce point de vue les pouvoirs d’appréciation des juridictions répressives, on obtient un effet absolument contraire au résultat recherché : le tribunal, plutôt que d'appliquer une peine qui lui semble hors de proportions avec la faute commise, préférera prononcer un acquittement, ce qui, au point de vue de l’exemple, aura toujours la plus fâcheuse influence.
On pourrait citer également dans notre législation répressive métropolitaine et particulièrement dans les textes relatifs aux infractions de la compétence des Cours d'assises, bien des cas où une sévérité exagérée du législateur vis-à-vis de certains crimes, de l’infanticide, par exemple, entraîne la juridiction chargée de la répression à prononcer presque systématiquement l’acquittement d’accusés dont la culpabilité ne fait pas le moindre doute.
Nous n'avons pas à étudier ici les nombreux projets de réforme proposés au sujet de la composition des Conseils de guerre: Remplacer les officiers en activité par d’anciens officiers occupés uniquement de leurs fonctions judiciaires ;composer les tribunaux militaires d'officiers spéciaux sortant, comme les médecins mili-
taires par exemple, d’une école spéciale { rendre ina-
movibles tout au moins les présidents des Conseils de guerre ; confier les fonctions de l'instruction et du ministère public à des magistrats de carrière, ou à des officiers, ayant fait un stage dans un parquet, etc. Nous citerons seulement comme très intéressant un projet contre lequel aucune objection sérieuse n’a jamais été faite et qui consiste à introduire parmi les juges des Conseils de guerre des magistrats civils, pouvant faire bénéficier leurs collègues militaires de leurs connaissances juridiques et de leur expérience de la répression. Ce système fonctionne en certains pays étrangers, notammenten Belgique, pour toutes les affaires de la compétence des Conseils de guerre. Il nous semble que ces tribunaux mixtes ne pourraient donner que de bons résultats lorsqu'ils auraient à juger des indigènes non militaires.
L'organisation de ces tribunaux mixtes d’une composition parallèle à celle des Commissions Disciplinaires compléterait heureusement les juridictions répressives indigènes algériennes; ce serait un nouveau pas fait vers la spécialisation de ces juridictions. « La présence de magistrats dans les Commissions Disciplinaires offre des garanties sérieuses pour l'interprétation des points de droit qui peuvent se présenter » disait la circulaire du 19 novembre 1874. Combien plus utile encore serait la présence de magistrats dans les Conseils de guerre, qui ont à juger des affaires plus graves que les Commissions Disciplinaires, ce qui exige que leurs justiciables soient entourés de toutes les garanties possibles de bonne justice.
$ 2. — Commissions Disciplinaires.
M. Larcher a attaqué la légalité des Commissions Disciplinaires des Territoires de Commandement se fondant sur ce que ces Commissions n’ont été établies que par des arrêtés ministériels ou gouvernementaux qui ne sauraient suffire pour donner à ces corps des attributions de répression.
Nous retrouverons ces critiques de M. Larcher lorsque nous étudierons la légalité du régime de l’indigénat, et nous chercherons à établir que les pouvoirs discrétionnaires du Gouverneur général sont parfaitement légaux.
De la légalité de ces pouvoirs découle la légalité des pouvoirs des Commissions Disciplinaires qui n’en sont qu’une émanation. En effet, ces commissions, comme nous l’avons vu, ne sont pas de véritables tribunaux, leurs décisions ne sont pas des jugements et d'ailleurs ne prononcent pas véritablement des peines; elles ne font que proposer des pénalités qui ne deviennent définitives, qu'après l'approbation du Gouverneur général. C’est donc bien le Gouverneur général qui est juge des faits dont connaissent les Commissions Disciplinaires. Il ne joue pas vis-à-vis d'elles le rôle de juridiction d'appel, mais collabore avec elles pour la répression des méfaits qui ne peuvent être déférés aux Conseils de guerre. Le rôle des Commissions Disciplinaires se ramène ainsi à une simple préparation et bien que d’au tre part, elles aient emprunté aux juridictions répressi-
ves proprement dites un certain nombre de leurs caractères, elles ne sont pas des tribunaux répressifs et la question de leur légalité se confond avec celle de la légalité des pouvoirs répressifs du Gouverneur général.
Ce n’est pas à dire qu'il ne soit pas regrettable qu’il n'existe pas dans les territoires mililaires de véritable juridiction répressive pour juger les infractions de peu d'importance, qu'il est inutile de déférer aux Conseils de Guerre. Il est certain que l'organisation répressive des territoires de commandement est très incomplète, puisqu'elle ne comprend qu'un seul ordre de tribunaux qui, d’ailleurs, ont été créés avant tout pour juger les crimes et délits commis par les militaires, c’est-à-dire pour un cas bien difiérent de celui que nous étudions : il faut remarquer, du réste, que les conseils de guerre n'ont pas leur siège dans les territoires où ils exercent leur juridiction sur les indigènes.
Au point de vue juridique, le décousu de ce système apparaît au premier coup d'œil ; on ne peut le justifier, au point de vue pratique, qu'en faisant remarquer que le régime des territoires de commandement est essentiellement provisoire ; raison peu décisive, d’ailleurs, car nous avons vu qu'en Algérie, les institutions provisoires, sont les seules qui subsistent longtemps.
Les commissions disciplinaires, et plus généralement le régime répressif des territoires militaires, ont-il, en fait, donné de bons résultats, au point de vue de la sécurité ? Il est impossible d’en douter. Ce régime de sévérité exceptionnelle a porté les fruits qu'on était en
droit d’en atiendre et les résultats sont tels que les
habitants des territoires civils jettent des yeux d'envie sur les territoires militaires, où, au milieu d’une population plus turbulenie, la sécurité est mieux assurée que dans bien des parties des territoires civils. Tel est bien le sentiment unanime parmi les colons, sentiment que l’on retrouve dans le dicton bien connu en Algérie : « Quand un Arabe des territoires militaires rencontre un Français, il le salue ; un Arabe de commune mixte passe sans rien dire ; un Arabe des territoires civils, crache à terre en signe de mépris ».
D’ailleurs on ne conteste guère la nécessité d’une répression énergique dans les territoires de commandement, et M. Isaac, un des plus ardents adversaires des pouvoirs répressifs extrajudiciaires des autorités algériennes, reconnaissait lui-même qu'il fallait des pouvoirs de répression très étendus dans ces régions où subsiste plus ou moins l’état de guerre « Ce régime, disait-il, résulte des nécessités de fait, et doit durer aussi longtemps que ces nécessités elles-mèmes (1). » C’est donc bien à tort que l’on reproche à ce système d’être contraire aux principes de notre droit public. Qu'importe que les juridictions des territoires de commandement soient différentes des juridictions métropolitaines, si l’unification est impossible !
Enfin, nous ferons remarquer que, comme le consta-
tait déjà en 1895 M. Isaac, dans son rapport au Sénat (2),
1. Journal officiel. Documents parlementaires, Sénat 1888, p- 993.