Revue algérienne et tunisienne
res du Nord de l’Afrique. Nous concluons donc qu'il serait à souhaiter que les musulmans étrangers fussent justiciables de toutes les juridictions indigènes, comme ils le sont déjà de quelques-unes, tout au moins lorsqu'ils font en Algérie un séjour prolongé.
Une autre critique que nous adressons à l’ensemble de la législation actuelle, c’est son extrème enchevêtrement. Les décrets, arrêtés, circulaires et autres textes ont, pour la plupart, été rédigés par des esprits peu juridiques, qui ont trop souvent employé des termes impropres ou peu précis, ce qui a donné lieu à toutes sortes de difficultés et à une jurisprudence des plus embrouillées. Il est à désirer que toute la législation, législation civile ou législation répressive, soit revue et rédigée à nouveau, en termes plus précis.
Les difficultés naissent, d’ailleurs, non par tant de la multiplicité des textes que de l'incertitude où l’on se trouve sur la question de leur légalité. On a, en effet contesté que certaines des institutions que nous avons étudiées fussent légales ; nous aurons à envisager ce point, particulièrement en ce qui concerne les tribunaux répressifs indigènes et le régime de l'indigénat.
L'ensemble de la législation algérienne est composé d’une quantité d'éléments provenant de la diversité des autorités possédant, ou ayant possédé, les pouvoirs législatif et réglementaire : Outre un certain nombre de lois communes avec la métropole, et notamment les textes antérieurs à l'ordonnance du 22 juillet 1834, et par suite tous nos Codes, la législation algérienne com-
prend encore tout un ensemble de textes spéciaux, com-
posé de lois, de décrets, d'ordonnances, d’arrêtés du gouverneur général, sans parler de circulaires et instructions commenttant ces textes. Par-dessus toute cette législation franco-algérienne, vient encore s'ajouter la loi mulsumane, dont certaines dispositions sont encore applicables.
Aussi ces différents textes entrent-ils souvent en conflit, créant des questions très délicates à trancher. Il est parfois difficile de dire si un texte récent avait légalement le pouvoir d’abroger ou de modifier un texte ancien, : de changer des règles d'organisation, de compétence ou de procédure des juridictions organisées par une loi, ou, ce qui revient au même, de créer de nouvelles juridictions, soustrayant ainsi certaines catégories de justiciables aux juges qu’une loi leur avait donnés.
Il serait cependant facile pour le législateur de poser une règle générale, une fois pour toutes, précisant la valeur légale de chaque catégorie de règlements concernant l'Algérie, de dire, notamment, si un décret du pouvoir exécutif peut abroger ou modifier une loi. Il lui serait surtout facile, dans chaque loi nouvelle qu'il rédige, d'insérer une disposition indiquant si cette loi est, ou non, applicable à l'Algérie ; ou, plus simplement, de poser une règle fixe au sujet de l’applicabilité des lois, disant, par exemple : les lois faites à dater de ce jour ne seront applicables à l’Algérie qu’en vertu d'une disposition expresse de leur texte. Cette œuvre si facile aurait pour effet d’éclaircir beaucoup d’obscurités et de prévenir bien des difficultés.
Que faut-il penser de la dualité d'organisation de la justice répressive indigène, de la création de deux ordres de juridictions absolument différentes dans les territoires civils et dans les territoires de commandement ?
L’unification est-elle actuellement possible en cette matière ? Nous ne le croyons pas. Délimitée au nord par la mer qui la sépare de la France, ou plutôt l'y relie, l’Algérie est, vers le Sud,sans aucune limite précise. Quoique, dans cette direction, le désert mette un obstacle à l’expansion française, cette expansion peut cependant continuer peu à peu, en s’appliquant progressivement aux divers points habitables de la région désolée. Il en résulte que, longtemps encore, l'Algérie comptera des populations trop récemment annexées pour que les indigènes puissent être soumis d’une extrémité à l’autre à un même régime.
Ce n'est pas à dire que les indigènes des territoires de commandement actuels doivent rester perpétuellement soumis au régime de ces territoires. L’organisation de ces régions est un des résultats d’une conquête récente ; elle est, de sa nature même, provisoire, et l’idéal de la France doit être d'étendre aussitôt que ce sera possible vers le Sud les bornes du territoire
Mais actuellement on ne peut soutenir que les territoires civils et militaires puissent être organisés de la même manière au point de vue de la répression. D'une part, on ne peut replacer les territoires civils sous la
juridiction des tribunaux militaires ; ce serait là un pas
Scie
en arrière. Nous avons vu une tentative faite dans cet ordre d’idées lorsque l’on organisa en 1872 les Commissions disciplinaires en territoire civil comme en territoire de commandement. Mais c'était là une mesure regrettable, car il est désirable que les tribunaux militaires,et même les Commissions disciplinaires, qui sont des juridictions absolument exorbitantes du droit commun aient une compétence aussi peu étendue que possible. Ces institutions ne sont justifiées que par la nécessité d'assurer la sécurité du pays, et il ne faut pas qu'elles soient étendues aux lieux où leur juridiction n’est pas tout à fait indispensable, aux dépens des tribunaux judiciaires qui sont, de leur nature même, des organes destinés à rendre la justice et qui peuvent ainsi la rendre d’une manière plus équitable que les juridictions d’exception.
D’autre part, il serait actuellement inopportun, par un excès contraire, de vouloir immédiatement transformer tous les territoires de commandement en territoires civils ;en soustrayant ainsi des populations encore turbulentes à l’autorité militaire, on risquerait d'être ensuite obligé de revenir en arrière. De même qu'il ne faut pas cueillir un fruit avant sa maturité, il ne faut pas supprimer trop tôt un régime disciplinaire nécessaire à la pacification des territoires récemment soumis.
Le rattachement des territoires militaires aux territoires civils doit se faire aussitôt que possible, mais il doit aussi se faire sans à-coup ni précipitation, sous
peine de donner de mauvais résultats.