‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 139 sur 153 · Larcuer. Législalion algérienne, t. 1°, p · texte numérisé non relu

Larcuer. Législalion algérienne, t. 1°, p

répression des délits dans le canton même oùils ont été commis.

On a moins bien accueilli l’attribution de compétence aux administrateurs de communes mixtes sur toutes les contraventions commises par les indigènes dans leur circonscription. Il est certain que la disposition de l’article 14 du décret du 29 mars 1902 est assez singulière. L'administrateur de commune mixte, en dehors de ses fonctions administratives possède, non seulement des pouvoirs de répression directe en matière d’infractions à l’indigénat, mais est encore appelé à jouer le rôle de juge de paix. C’est ce cumul de ses fonctions qui l’avait fait définir « un petit satrape représentant la France ».

On pourrait objecter que peu importe que les fonctions de juge de paix soient dévolues à une personne exerçant déjà d’autres fonctions, comme cela arrive, par exemple, dans les justices de paix militaires algériennes, et même dans la métropole pour les suppléants des juges de paix. Mais dans le cas particulier cela a un très grand intérêt, car l'administrateur de commune mixte ne juge pas les contraventions en tant que juge de paix, mais bien en tant qu'administrateur. Le texte du décret précise d’ailleurs que ces contraventions sont jugées « dans les formes employées pour la répression des infractions à l’indigénat » en sorte que l'appel des condamnations prononcées doit être porté devant le préfet ou le sous-préfet.

Pour justifier cette attribution de compétence, on

peut dire que l’on a voulu rapprocher la justice des

justiciables, en faisant juger les contraventions au chef-lieu de la commune, au lieu de les porter au cheflieu de canton. ce qui à son intérèt lorsqu'il s’agit de communes et de cantons ayant des dimensions énormes. On peut dire encore que l’adininistrateur est déjà chargé de juger les infractions à l’indigénat qui présentent bien des analogies avec les contraventions.

Mais nous répondrons que s’il existe des lieux en Algérie trop éloignés des sièges de justice de paix, il suffirait de créer de nouveaux sièges où cela est nécessaire ; grâce à la possibilité des audiences foraines le nombre des créations à faire ne serait pas très considérable ; du reste, les juges de paix algériens arrivaient à assurer le service avant que le décret du 29 mars 1902 fût venu leur enlever compétence sur les contraventions commises dans les communes mixtes.

D'autre part, nous admettons fort bien que l’administrateur, fonctionnaire de l’ordre administratif, le nom l'indique suffisamment, possède en matière d'infractions à l’indigénat, des pouvoirs disciplinaires, des pouvoirs administratifs, par conséquent, des pouvoirs qui sont différents de ceux qui appartiennent aux juridictions judiciaires : ces pouvoirs, d’ailleurs, s’exercent dans des cas autres que ceux qui sont prévus par les lois pénales, en sorte qu’il n’y a pas conflit entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire. Mais ici, nous ne sommes plus dans le même cas, ici, nous voyons des fonctionnaires de l’ordre administratif connaître de contraventions proprement dites, appliquer

le Code pénal, rendre de véritables jugements et cela

absolument dans les mêmes conditions que les juges de paix auxquels ils se substituent, mais non pas dans les mêmes formes. Ici, l'atteinte à la séparation des pouvoirs est flagrante, et si, en Algérie, il ne faut pas réclamer une application absolument stricte des principes du droit public, il est cependant regrettable d’avoir à constater des anomalies qui ne sont nullement justifiées par la nécessité.

Nous dirons d’ailleurs que la tendance actuelle est d'exiger des juges de paix des conditions assez sérieuses d'aptitude et de science juridique, et que les administrateurs de communes mixtes ne présentent pas à ce point de vue les garanties désirables. On n'’exige d'eux, en effet, aucune connaissance juridique en ce qui concerne la législation pénale, puisqu'ils sont nommés, à la suite d'un concours où n’entrent en ligne de compte que le droit administratif, l’histoire, la géographie, la topographie et l'équitation. Nous croyons pouvoir dire que les administrateurs n'étaient pas le moins du monde spécialement désignés pour jouer les fonctions de juges de paix et que le décret du 29 mars 1902 qui les leur fait remplacer a établi là une innovation que l’on ne saurait que regretter, tant au point de vue des principes juridiques qu’au point de vue des résultats pratiques.

$ 2. — Tribunaux répressifs indigènes.

A). — Légalité. — Lors de la création par les décrets

des 29 märs et 28 mai 1902 des tribunaux répressifs

indigènes algériens, ce ne fut qu’un cri dans toute la doctrine pour dénoncer leur illégalité. Tous les auteurs autorisés, MM. Appleton, Larcher, Massonié, Norès et d'autres s’attaquèrent aux juridictions nouvellement instituées. Ils ne rencontrèrent pôur ainsi dire pas de contradicteurs dans la doctrine, lorsqu'ils déclarèrent que « le premier devoir des tribunaux récemment organisés, était de proclamer leur propre inexistence. » Les journaux algériens essayèrent bien de défendre les tribunaux nouveaux par des raisons d’ordre pratique, mais c'était là confondre les idés bien différentes de légalité et d'utilité. Et pourtant, nous croyons que dès leur création, les tribunaux répressifs indigènes ont été des juridictions absolument légales.

C'est que l’Algérie reste toujours en principe soumise au régime des décrets (loi du 24 avril 1833, article 25) et comme le faisait remarquer le Gouverneur général dans le discours d'ouverture de la session des Délégations financières le 14 mai 1902 «il était conforme aux précédents et aux principes généraux de notre législation coloniale de réglementer par un simple décret cette matière d'ordre exclusivement indigène ».M. Larcher fait remarquer à ce propos que la légisiation algérienne, n'est pas la législation coloniale ; mais nul ne peut nier qu'un certain nombre de textes régissant à l’heure actuelle encore les juridictions répressives indigènes algériennes, ne soient émanés du Pouvoir exécutif. Il en est ainsi, notamment, de l’ordonnance du 26 septembre 1842 sur l’organisation de la justice en

Algérie, du décret du 19 août 1854 portant création des

— 0ni

justices de paix à compétence étendue, du décret du 17 mars 1866 réglant la compétence des justices de paix, et si ces textes sont incontestablement légaux, pourquoi les décrets du 29 mars et du 28 mai 1902 ne le seraient-ils pas ?

Les partisans de l’illégalité objectent que la délégation accordée au Chef de l'État en matière de législation algérienne n’est plus complète. Cette délégation, disentils, a été restreinte par la Constitution de 1848, à laquelle s’en est référée celle de 1875, et elle se trouve encore restreinte par ce fait que de nombreuses lois sont devenues applicables à l'Algérie.

Mais de ce que le Gouvernement sur les points importants de la législation algérienne ait, depuis la Constitution de 1875, toujours consulté le Parlement ; de ce qu'un certain nombre de lois spéciales à l’Algérie aient été promulguées, cela n’empèche pas le Gouvernement d’avoir conservé les pouvoirs qui lui avaient été délégués. Le Parlement peut toujours faire des lois applicables à l'Algérie, personne ne l’a jamais contesté, mais les décrets rendus par le Gouvernement n’en conservent pas moins toute leur valeur, puisqu'ils résultent d'une délégation du pouvoir législatif, délégation qui n’a jamais été rapportée par aucun texte précis.

Quels sont les motifs qui ont poussé le Gouvernement à organiser les Tribunaux répressifs indigènes, par décrets, au lieu de les faire organiser législative-

ment? M. Larcher (1) insinue que le Gouvernement a

Page 1