‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 140 sur 153 · Traité de législation algérienne, t. 1, p · texte numérisé non relu

Traité de législation algérienne, t. 1, p

voulu se passer du contrôle des Chambres pour organiser à sa guise ces juridictions. Tel n’a pas été son but, croyons-nous : il a simplement voulu éviter les lenteurs que comporte toujours le vote d’une loi. Il était d’ailleurs d'autant mieux en situation de savoir à quoi s’en tenir sur ce point, que le projet Flandin, sur les Cours criminelles, qui devait devenir la loi du 30 décembre 1902, était à cette époque c’est-à-dire au début de 1902, pendant devant le Sénat, depuis plus de quatre ans, et que, d'autre part, la loi forestière du 27 février 1903 était alors à l’étude depuis plus de neuf ans. Le Gouvernement, en employant la voie réglementaire a simplement cherché à réaliser le plus rapidement possible une réforme demandée avec insistance depuis longtemps.

Selon l’expression de M. Flandin à la séance de la Chambre des députés du 3 avril 1903 « soucieux d’assurer aux populations de l’Algérie la sécurité qu’elles réclament, il a cherché une solution plus rapide et par là même peut-être moins parlementaire ». Le fait que les matières relatives à l’Algérie traînent en longueur lorsqu'on veut les faire régler législativement, ce fait est bien la meilleure justification de l'opportunité de conserver le régime des décrets.

Sans doute « le pouvoir du Chef de l’État ne saurait s'étendre jusqu’à modifier une loi en vigueur en Algérie. Le Chef de l'État, en effet, n’exerce ici ses pouvoirs qu’en vertu d’une délégation du pouvoir législatif, et le droit qui lui est exceptionnellement accordé est subor-

donné à l’obligâtion de respecter les règles établies par

le législateur lui-même. Celui-ei est souverain, il a pu valablement déléguer ses pouvoirs, mais il ne les a pas abdiqués, il est maître de les reprendre, et dès lors, la loi prime le client, car, dans toutes les matières où elle est applicable, il y a retrait formel ou tacite de la délégation (1). »

Nous ne croyons pas non plus qu'un décret du pouvoir exécutif puisse, même en Algérie, modifier une loi(2);mais ce que nous nions précisément, c'est que les décrets des 29 mars et 28 mai 1902 soient contraires à une loi en vigueur en Algérie.

Comme le faisait fort bien remarquer M.le conseiller Bard, dans un rapport que nous avons déjà eu l'occasion de citer,les tribunaux correctionnels n'ont pas été introduits en Algérie par le Code d'instruction eriminelle, mais par un acte du Chef de l'Etat, l'ordonnance du 26 septembre 1842, et le pouvoir exécutif peut déroger par un simple décret à un acte accompli par le pouvoir exécutif lui-mème. D'ailleurs les décrets de 1902

ne touchent pas à l'existence même des tribunaux cor-

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