‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 3 sur 153 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Lorsqu’à la conquête violente d’une contrée jusquelà barbare ou d’une civilisation inférieure, succède une période de calme et de tranquillité relatifs, le moment est venu, pour le pays colonisateur, de commencer un travail d'organisation ayant pour objet et pour but d'élever, à la place des institutions détruites, un édifice social destiné à abriter la société nouvelle et la civilisation naissante.

Parmi les innombrables rouages qu’il faudra ainsi créer, il y aura lieu, dès le premier instant, de s’occuper de l'établissement d’une organisation judiciaire capable de faire régner le droit et la justice là où, sans elle, ne serait connu que le droit du plus fort.

« C’est Ià à la fois une obligation morale et une nécessité politique.

« D’abord une obligation morale, Cet État faillirait

-en effet à sa mission civilisatrice en laissant disparaitre, sans la remplacer, l’organisation plus où moins rudimentaire de la justice qui existait antérieurement. Au-

tant que possibie, il doit s'efforcer de faire pénétrer

chez les indigènes une conception du droit plus élevée et plus pure que celle qui avait cours jusque-là parmi eux, et il a tout au moins le devoir strict de leur assurer une justice égale à celle dont ils jouissaient auparavant.

« Ensuite, une nécessité politique. Si les délits contre les personnes et les propriétés restaient impunis, si les contestations entre particuliers demeuraient sans solution, il s’en suivrait rapidement un état d’anarchie singulièrement favorable aux fauteurs de troubles. A la faveur de l'insécurité et du mécontentement général, la révolte naîtrait d'elle-même.

« … Le Gouvernement colonisateur doit assurer, en même temps que sa domination, la sécurité des personnes et des biens. Si cette sécurité fait défaut, les colons ne viendront pas. Les terres ne seront pas cultivées, les capitaux resteront prudemment à l'écart, aucune entreprise ne se fondera (12

Dès le jour où le premier colon posera le pied sur la terre récemment annexée, il s’y trouvera en butte à la malveillance et à l’hostilité des indigènes, et il sera nécessaire dès cet instant d’assurer contre eux la sécurité de sa personne et de ses biens. Or cette sécurité ne peut être assurée dans un pays que lorsqu'il y existe une répression capable d’opposer à la violence brutale une force supérieure mise au service du droit.

C’est pourquoi, avant même la création de toute juri-

1. À. Girauzr, Condition des indigènes au.point de vue de la législation civile el criminelle et de la distribution de la juslice, p. 1 et 21,

LS diction civile, la Métropole devra organiser dans la colonie nouvelle des juridictions de répression destinées à punir les méfaits commis par des indigènes contre ses nationaux,et par cela même à protégerla personne et les biens de ceux-ci contre de nouvelles attaques éventuelles.

Si l’on peut admettre, pour l'État colonisateur, l’opportunité de laisser aux indigènes le soin de donner aux conflits s’élevant entre eux la solution qu’appellent leurs usages et leurs coutumes, nul n’oserait affirmer la possibilité de recourir aux institutions souvent rudimentaires d’un peuple plus ou moins hostile, lorsqu'un sujet de la Métropole se trouve lésé dans sa personne ou dans ses biens par les agissements d’un habitant du pays réceminent annexé.

Presque toujours, en effet, le peuple soumis aura de la justice une conception différente de celle des colonisateurs. « La conception même du droit rationnel ou théorique varie avec les époques, avec le degré de civilisation acquise. Elle suit le développement historique des États. Elle subit l'influence des systèmes philosophiques, des mœurs, des idées, des sentiments, Cette conception n’est pas immuable ; le droit rationnel de Pépoque présente est loin de ressembler à celui du xvi ou du xvrr° siècle : il suffit de s’en reporter à Grotius pour en être convaincu. Cette conception n'est pas immuable : L’Européen et le Chinois, le Chrétien et le Musulman, n’ont pas une identique conscience juridique (1). »

‘1. Bonrics Droit International public, p. 16.

SAÉLI ES

C'est pourquoi lorsque des colons arrivent pour s’établir dans un pays de mœurs différentes, ils ne peuvent compter y trouver les organes judiciaires appropriés à leur civilisation raffinée.

La conservation des juridictions répressives antérieures est du reste rendue impossible par ce fait que l’on ne pourrait se fier à l’impartialité de juges indigènes appelés à prononcer contre un de leurs compatriotes accusé d’un méfait dont la victime est un individu appartenant à une race qu'ils ont une tendance bien natu relle à considérer comme celle de leurs oppresseurs.

En dehors de ces raisons qui doivent engager l'État colonisateur à exercer lui-même la répression, il enest une autre plus importante peut-être et qui dans tous les cas le touchera vivement. C’est que le droit de punir donne à celui qui l’exerce un prestige énorme, et il est naturel que l’État colonisateur cherche, dans un but politique, à se réserver un droit qui contribuera,

ES

dans une large mesure, à imposer le respect de son autorité à ses sujets indigènes.

Mais devra-t-on, par contre, soumettre immédiatement les indigènes des colonies récemment annexées à des lois et à des juridictions faites pour un peuple d’une civilisation différente ? Les lois en vigueur dans la Métropole pourront-elles être transportées intégralement et du jour au lendemain dans ces pays nouveaux, sans que l’on ait à tenir compte de la différence des mentalités et des milieux ?

Non ; il faudra évidemment appliquer aux indigènes des lois spécialement faites pour eux. Il sera tout au

LE moins indispensable d'organiser un systèm? transitoire permettant de préparer la complète assimilation juri dique. il sera même souvent nécessaire de tolérer chez l’indigène des faits qui seraient un crime s'ils étaient commis par des Européens, comme la polyga mie, et d'organiser la répression de faits qui ne sont pas prévus par nos lois pénales, comme par exemple l’anthro-" pophagie.

Les degrés de gravité des infractions ne seront pas les mêmes pour un indigène que pour un citoyen de la Métropole. Certains faits ont aux colonies une gravité exceptionnelle : le vagabondage qui y conduit fatalement au brigandage, la détention d’armes par les indigènes, qui menace la sécurité du pays, l’incendie des forêts qui peut causer la ruine d’une région prospère.

Telles sont les considérations qui avaient inspiré une circulaire ministérielle du 21 septembre 1858 résumant très exactement les motifs qui s'opposent à une assimilation trop brusque.

« On ne peut, disait-elle, transformer par un arrêté les mœurs d’un peuple (comme les Arabes) dont la civilisation est immobile depuis douze cents ans, et en un jour il ne peut pässer d’une justice fonctionnant sans formalité aucune à celle que nos Codes ont établie. Pour vouloir un progrès véritable, il faut marcher avec mesure et assurance de façon à ne jamais rétrograder. Avant donc d'arriver au droit commun qui doit être le but constant de nos efforts, un système transitoire est néces-

saire. »

On ne peut raisonnablement transporter les institu-

tions pénales de la France dans un pays neuf, pour les appliquer à une population qui n’est pas encore en mesure de les comprendre. La différence des mœurs et des genres de vie nécessite la création de lois spéciales aux colonies nouvelles.

Ces lois devront tenir compte de la différence des milieux. Elles devront pour chaque infraction apprécier la gravité relative du fait répréhensible, gravité qui pourra varier selon la race de l’auteur et celle de la victime.

Pour l’application de ces lois, on ne peut, nous l'avons vu, s’en rapporter aux juridictions indigènes. Mais serat-il possible de se contenter de transporter aux colonies, sans aucune espèce de modifications, les tribunaux existant dans la Métropole ?

Cela semble bien difficile. Danstousles cas, iciencore il sera presque toujours nécessaire, avant d’en arriver à la complète assimilation des organisations judiciaires, de créer un système transitoire, en vue de la période qui permettra au peuple annexé de s’assimiler les mœurs du peuple conquérant. Il sera généralement utile de progresser lentement vers l’assimilation, but final que l’on se propose, par la succession d’organisations provisoires, correspondant aux divers stades de cette période d’assimilation. On ne peut pas imposer la civilisation du jour au lendemain, il faut de la patience et du temps.

Nous a Ilons examiner .quelles solutions ont été données à ces difficultés dans un pays qui, lors deson absorp-

ton parun Etateuropéen, possédait déjà une civilisation

TE assez avancée et reposant sur de solides institutions, où la fierté de la race, la différence des mœurs, l’attache. ment à des coutumes séculaires rendait très délicate la substitution de nos organes judiciaires européens à ceux qu’une coutume immuable avait perpétués chez un peuple fidèle aux traditions léguées par ses ancêtres.

L'étude des juridictions répressives indigènes en Algérie a cet avantage, sur celle de ces juridictions dans une autre colonie, que, malgré que l'Algérie ne soit pas la plus ancienne des colonies françaises, la civilisation y est plus avancée que dans la plupart des autres, grâce aux circonstances spéciales qui ont favorisé cette région. Sa proximité de la France, la salubrité de son climat, qui ont attiré beaucoup de colons européens, et, il faut le dire aussi, l'intelligence et le degré de culture des indigènes, ont fourni à la civilisation des facilités d'extension particulières, permettant d'obtenir des résultats sérieux en une période de temps relativement restreinte.

L'étude de l’organisation judiciaire répressive indigène y est plus intéressante que dans toute autre colonie française, par cela même que cette organisation est plus complète que dans toutes les autres colonies ayant des juridictions différentes de celles de la Métropole.

De plus, en Algérie, par suite de la grande étendue du territoire, des différences des races et de l’inégale ancienneté de l’occupation dans chaque région, nous ne trouverons pas un seul organisme de juridictions répressives indigènes, mais nous verrons fonclionner

côte à côte deux systèmes complets, parallèles et indé,

pendants : celui des territoires de commandement où l’on cherche avant tout à obtenir unerépression prompte et efficace, de manière à contraindre des populations encore turbulentes au respect de l’ordre public et de la sécurité du colon, et, d’autre part, l’organisation des territoires civils, système évidemment plus rude que celui qui s'applique aux Européens, mais où l’on cherche déjà à montrer à l’indigène que la France ne lui applique pas la loi du plus fort, mais qu’elle met sa puissance au service du droit et de la justice.

Ce second système est évidemment un progrès sur le précédent, puisqu'il donne aux justiciables plus de garanties d'équité et de justice, et que, d’un autre côté, en associant l’indigène à la répression, elle constitue une étape vers l'union des races, union d’autant plus indispensable que leur assimilation semble impossible de longtemps.

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