‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 4 sur 153 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Historique

Avant d'aborder l'étude des juridictions répressives indigènes (1) actuellement existantes en Algérie, il est

indispensable de jeter un regard sur le passé et de re-

1. Nous entendons par juridictions répressives indigènes non pas les juridictions répressives où la justice est rendue par des indigènes, mais toutes les juridictions répressives algérienne” devant lesquelles un indigène peut comparaître comme prévenu en tant qu’indigène. Nous disons « en tant qu’indigène » parce que nous ne comprenons pas dans les juridictions répressives indigènes toutes les juridictions devant lesquelles peut comparaître un indigène dans certaines conditions, Ainsi un indigène pourra être poursuivi devant le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises s’il a des complices européens, mais alors il ne comparaîtra pas devant ces juridictions en tant qu’indigène, mais au contraire quoique indigène,

chercher quelles sont les institutions qui les ont précédées. Cette étude est d’autant plus nécessaire que ces juridictions ne sont pas nées du jour au lendemain, mais qu'elles sont le résultat de nombreuses transformations, en sorte que certaines d’entre elles, comme les Commissions disciplinaires et les Conseils de guerre, ont déjà une longue histoire derrière elles.

Comme d'autre part nous avons l’intention de décrire seulement l’organisation actuelle des juridictions répressives indigènes en Algérie et que nous ne parlons qu’incidemment de l’historique de la question, nous nous bornerons à esquisser ici l’histoire de ces juridictions dans leurs grandes lignes, et, sans nous perdre dans les détails, nous rechercherons seulement quelles sont les idées générales ayant inspiré les différents sys” tèmes successifs.

Il est du reste intervenu dans cette question des juridictions indigènes tellement de bouleversements, qu'il faudrait un ouvrage spécial pour étudier en détail tous les arrêtés, décrets et ordonnances ayant inauguré de nouveaux systèmes de répression. Depuis 1830 jusqu’à ces dernières années, la législation algérienne a été continuellement en transformations, et nul ne peut dire si, à l'heure actuelle, nous sommes définitivement sortis de la période des tâtonnements.

Si d’ailleurs nous n’étudions dans ce chapitre que les grandes lignes de l’évolution de la répression des méfaits commis par les indigènes algériens, nous pourrons toujours, lorsque nous étudierons spécialement

chacune des juridictions actuelles, jeter un regard en

arrière pour étudier Ja manière dont elle est arrivée à son complet développement ; nous aurons l’occasion de le faire toutes les fois que cet historique présentera

de l'intérêt et permettra de mieux saisir l’organisation actuelle.

$ 1. — Législation en vigueur avant la conquête française.

Le Musulman, étantun être essentiellement religieux, a été amené naturellement à tirer de ses livres saints les lois applicables à la société et aux individus. Pour lui, le Coran est la source de la sagesse, le summum e —la science, puisque c’est l'expression même de la pen- -sée de Dieu. C’est pourquoi le Coran est pour lui la Loi unique et immuable, la Loi complète et parfaite que l’on doit appliquer dans tous les cas et dans toutes les circonstances.

C’est donc dans le Livre sacré des Arabes que nous devons chercher la source de leur législation et de leur organisation judiciaire.

Quelles seront les juridictions répressives des Arabes ? Ce seront leurs prêtres et leurs chefs, qui rendront la justice en tant que représentants de Dieu. Quelle loi devront-ils appliquer? Uniquement les règles du Coran, qu'ils devront interpréter pour en faire l’application à chaque cas particulier.

Or, en fait, les préceptes du Coran en matière de législation répressive sont singulièrement restreints. Le Coran, comme d’ailleurs son complément, le classique Précis de Jurisprudence malékite de Sidi Khälil,

« offre la plus grande incohérence de rédaction, par le défaut absolu de méthode, des répétitions fastidieuses et un indigeste mélange des maximes de la morale et des principes du droit (1). »

On peut d’ailleurs résumer d’un mot les principes sur lesquels le Coran fait reposer la répression : c’est la loi du talion, < la loi du désert », comme on l’a surnommée.

Mais il ne faut pas entendre par là que le Coran recommande la vengeance personnelle, la vendetta. Ce qu’il pose en principe, c’est le talion organisé, la loi du talion appliquée judiciairement. « Le talion punira le meurtre, dit-il ; homme pour homme, esclave pour esclave, femme pour femme. Les blessures seront également punies du talion. »

Pour les Arabes, le meurtre ou les blessures établissent une véritable créance au profit de la victime et de ses acebs, c’est-à-dire de ses héritiers par les mâles, créance qu'ils se feront rembourser judiciairement, soit en nature, sur la personne du coupable, soit en argent, en fixant la somme qu'ils demandent pour renoncer à leur droit de vengeance, en d’autres termes en fixant ‘la dia ou prix du sang.

Le rôle du juge se borne à appliquer la loi du talion d'une manière absolument mathématique. Quant aux crimes autres que le meurtre ou les blessures, ils sont

punis de mutilation ou de mort. L’emprisonnement est presque inconnu.

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