VIII. — DES COMPTES DE TUTELLES
Compte rendu pour un ex-tuteur à nouveau tuteur. — Délibérations sur comptes de tutelle.
La Cour de Poitiers, a le 25 août 1846, déclaré valablement rendu, le compte de tutelle rendu devant notaire par un tuteur 'démissionnaire de la tutelle d un interdit au tuteur qui le remplace.
^ancienne législation, et la plupart des auteurs modernes, veulent, pour les comptes de tuteur à un autre tuteur, une délibération du conseil de famille homologuée. Cette reddition de compte ainsi faite devant le conseil de famille, et avec son approbation, est en harmonie avec l'esprit de la loi, protectrice des intérêts des mineurs et des interdits.
Le nouveau tuteur ne doit pas avoir le droit d'opérer seul l'acquit de la gestion d'un précédent tuteur. Car c'est là un traité sur compte de tutelle. Toute décharge définitive aimable no peut être don née que lorsque la tutelle a cessé par la majorité» ou au moins par Témjancipation des mineurs ou la gué^ rison de l'interdit.
L'autorisation du conseil de famille- est plus indispensable encore en ce qui concerne la décharge de la tutelle d'un interdit, puisque Ton ne peut pas prévoir l'époque de la cessation de cette tutelle, et
qu'il est incertain si l'interdit pourra un jour appréprècier lui-même les actes de son tuteur.
Au reste, les comptes de la gestion des tuteurs sont rendus conformément aux articles 469 et suivants du Gode Napoléon ; et, s'il y a contestation, conformément aux articles 527 et suivant, du Co le
de procédure civile.
Une illégalité se produit souvent dans les comptes de tutelle que des pères renlariés rendent à leurs enfants nés du premier mariage, en ce que les frais d'éducation et d'apprentissage sont pris sur les capitaux appartenant à ces enfants du chef de leur mère tandis qu'ils sont une des charges de la jouissance qu'a eu de leurs biens, le père, qui d'ailleurs, doit les supporter comme charges du mariage, s'il n'«st pas dans l'indigence.
L'abus signalé est d'autant plus frappant, que ces mêmes pères ne font pas payer, supporter ces frais parleurs enfants du second mariage.
Devoir du juge de paix comme direeteur des assemblées
de famille.
Le législateur, en faisant présider les assemblées de famille par le juge de paix, a entendu que ce magistrat en fut le directeur comme principal gardien des intérêts confiés à ces assemblées.
Quand le juge de paix se trouve le seul membre
ATTRIBUTIONS EXTRA-JUDIGIAIRES 349
éclairé du conseil, c'est lui qui influe le plus pour le choix des tuteurs, curateurs, subrogés- tuteurs, etc. parmi les personnes qui recherchent ces charges ou qui veulent s'y soustraire.
Ses appréciations portent sur les garanties qu'offrent le zèle, le désintéressement, la fortune, la proche parenté ; en s' attachant par dessus tout à faire prévaloir les choix que recommandent la réputation et la moralité.