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VI. — DISPOSITIONS SPÉCIALES

Mission du Juge de paix dans les avis de parents.

Lorsque le juge de paix préside une assemblée de parents, dans le cas où le conseil de famille ne remplit qu'un rôle consultatif, la mission du juge de paix est plus importante que dans le cas où le conseil procède souverainement à une autorisation ou à une nomination.

En effet, lorsqu'il s'agit d'émettre un avis sur des questions litigieuses, telles que celles auxquelles donnent lieu les transactions pour les mineurs, ou les ventes de leurs immeubles, ou les autorisations pour intenter des actions immobilières ou empruntés pour eux, les membres du conseil, surtout à la campagne, suivent les appréciations du juge de paix. Ce magistrat, auquel on se rapporte, doit examiner scrupuleusement les propositions soumises, lesquelles pourraient être contraires aux véritables intérêts du mineur, malgré les recommandations qui appuieraient les propositions.

Quoique un avis de trois jurisconsultes soit fourni par le tuteur qui demande l'autorisation de transiger pour le mineur (467), le conseil de famille n'est pas lié par ce document. Il nous est arrivé, étant juge de paix, de faire prévaloir, dans l'intérêt du mineur.

une opinion contraire, adoptée ensuite par les tribunaux. Nous avons eu l'occasion de nous opposer dans le même intérêt à des procès, dont le succès était improbable, ainsi qu'à des emprunts ou aliénations inutiles.

Des eonditions imposées au tuteur dans la délibération

qui le nomme.

Le conseil de famille peut imposer au tuteur datif, dans l'intérêt du mineur ou de l'interdit, des conditions d'administration non prévues par la loi. Par exemple, décider que le tuteur ne pourra ni toucher, ni placer les capitaux sans le concours du subrogétuteur. Surtout, le tuteur ne peut contester ces conditions après les avoir acceptées (Cour de cassation, 20 juillet 1842).

Mais la loi n'oblige pas un père, tuteur légal, à fournir caution pour les sommes qu'il touche. Cependant, d'après un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1843, les tribunaux peuvent dans l'intérêt d'un mineur, ordonner que des capitaux provenant de la licitation de biens successifs auxquels il a droit ne seront pas remis au père tuteur légal, mais resteront entre les mains de l'acquéreur jusqu'à majorité ou mariage du mineur. Cette mesure n'était pas contraire aux droits du tuteur légal comme administrateur et comme usufruitier (Sirey 43-1-631).

Il s'en suit qu'on avis de parents pourrait s'opposer à ce que le tuteur légal fit cesser l'emploi immobilier de l'avoir du mineur en retirant la somme des mains de l'acquéreur des biens pour en faire un emploi purement mobilier.

Conseil spécial de tutelle.

Le père à le droit, en vertu des articles 391 et 392 du Gode Napoléon, de donner à la mère survivante, par acte de dernière volonté, ou par déclaration devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaire, un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne peut faire aucun acte relatif à la tutelle.

Des nullités des délibérations.

On a souvent agité la question de savoir si les prescriptions du Code, relatives à la composition des conseils de famille, devai^^nt être observées à peine de nullité.

On s'est prévalu, pour la négative, de l'art. 1030 du Code de procédure civile, d'après lequel les nullités ne sont admises que lorsque la loi les prononce formellement.

Cependant, l'on ne peut se dissimuler qu'il y a violation de la loi, excès de pouvoir, et conséquemméntnuUité, lorsque le juge de paix appelle, à la délibération de famille, une ou plusieurs personnes

autres que celles qui doivent légalement y figurer, et qu'il omet celles-ci. .

Les tribunaux apprécient et ont, dans l'intérêt des mineurs, un pouvoir discrétionnaire pour ce qui regarde la validité ou la nullité des assemblées de famille.

Les délibérations doivent toujours constater l'avis de chacun des membres, conformément à l'art. 883 du Code de procédure, lorsqu'elles ne sont pas unanimes, et cela pour le cas où la délibération serait attaquée.

Il résulte, de l'article 882 du même Code, qu'un conseil de famille peut faire son choix en dehors de ses membres.

Le juge de paix, président de l'assemblée de famille, porte encore son attention sur les exclusions du conseil de famille, prononcées par les articles 442 et 445 du Code Napoléon et 28, 34 et 42" du Code pénal. Il examine aussi les causes de dispense, d'incapacité ou d'exclusion de tuteur, énumérées dans les articles 427 et suivants du Code, dispositions tirées, en grande partie, de l'ancien droit français, lesquelles s'appliquent aussi au subrogé-tuteur (426).

§ VII. — DE l'émancipation

L'article 477 du Code Napoléon charge le juge de paix de recevoir la déclaration d'émancipation faite

ATTRIBUTIONS EXTRA-JUDIGIAIRBS 343

par le père, ou, à défaut de père, par la mère du mineur ayant quinze ans révolus.

Dans l'ancien parlement de Toulouse, le père émancipait par déclaration faite devant notaire. Ailleurs, il ne le pouvait que par un jugement.

Nous avons déjà parlé de la nomination par délibération de famille, du curateur au mineur émancipé (482), et de l'émancipation, par délibération, du mineur resté sans père ni mère (478).

Émaneipation sous les aneiennes eoutumes.

Après la mort du père et de la mère, la tutelle durait, dans la plupart des coutumes, jusqu'à vingtcinq ans ; l'émancipation pouvait avoir lieu à dixhuit ans... Les parents du mineur ne donnaient qu'un avis, en suite duquel le roi accordait des lettres d'émancipation, entérinées par le juge royal du lieu du domicile du mineur.

L'émancipation n'était pas pratiquée dans le pays de droit écrit, où la tutelle finissait à quatorze ans pour les garçons et à douze pour les filles: A cet âge, le mineur pouvait même vendre des immeubles, étant assisté d'un curateur. Ce que prohibe aujourd'hui l'article 484 du Code Napoléon.

Le mineur sans père ni mère peut-il demander son émancipation ?

MM. Proudhon et TouUier sont d'avis que le mi-

neur âgé de plus de dix-huit ans, et qui est sans père ni mère, a le droit de demander au juge de paix la convocation du conseil de famille pour délibérer sur son émancipation, surtout s'il la requiert avec le concours du subrogé-tuteur.

Ce droit existe certainement quand le tuteur ne fait pas de diligence pour l'émancipation de son pupille ayant l'âge requis, et qu'il ne se trouve pas de parents d'un degré assez rapproché pour requérir la convocation de l'assemblée, en vertu de l'article

L'enfant admis dans les hospices est émancipé par son tuteur administratif (loi du 15 pluviôse an VUI).

La destitution de tutelle ne fait pas perdre la puissance paternelle, qui donne le droit d*émaneipation.

L'émancipation, du vivant des père et mère, ne dérive que de la puissance paternel'e. En sorte qu'une mère remariée, qui a perdu la tutelle, ou un père de*stitué de la tutelle, peuvent émanciper.

La puissance paternelle, comme la puissance maritale, est indépendante du droit de gérer les biens.

Anciennement, dans les pays de droit écrit crt quelques coutumes, la puissance paternelle avait une très grande étendue, et durait jusqu'à ce qu'il plût au père d'émanciper.

Aujourd'hui, les effets de l'émancipation, comme

ceux de la- puissance paternelle, sont moindres que sous l'ancien droit.

De la tutelle des enfants naturels.

Les conseils de famille concernant les enfants naturels, ne sont composés que d'amis, puisque la reconnaissance ne donne à ces enfants de parenté civile que vis-à-vis seulement de leurs père et mère.

Toutefois, comme l'article 766 du Code, au titre des successions, admet encore un lien civil entre Tenfant naturel et ses frères et sœurs légitimes et frères et sœurs naturels, on pense que les frères légitimes et les frères naturels, s'il en existe, doivent être appelés dans la composition des conseils de famille.

Des arrêts et des auteurs ont décidé que la tutelle légale existait pour les enfants naturels reconnus.

La loi ne prive pas de tout effet civil la filiation naturelle, à laquelle elle applique les règles sur le consentement à mariage (158, Gode Napoléon), qui soilt aussi des effets civils de la reconnaissance faite de ces enfants.

Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du H juin 1856, décide que la mère n'a pas la tutelle légale de l'enfant naturel qu'elle a reconnu, et ne peut avoir que la tutelle dative.

Lear émancipation. — Acceptation de donations à lui faites.

Dans tous les cas, le père ou la mère qui a reconnu Tenfant naturel, a droit de Témanciper. Il semble même qu'il peut accepter pour lui une dona tion entre vifs (955). Ce sont encore des effets civils de la filiation naturelle.

Effets de l'émancipation.

Ils sont réglés par les articles 481 et suivants du Code Napoléon.

Le compte de tutelle est rendu au mineur é^nancipé, assisté par son curateur nommé par le conseil de famille (480).

Il est rendu dé/initi'vement aux termes de l'article 471. En sorte que le mineur émancipé, dûment assisté, peut traiter, sur le compte de la tutelle, dans les formes prescrites par Tarticle 472.

L'émancipé ne fait seul que les actes du pure administration. Mais, étant assisté de son curateur> la loi ne lui interdit que les emprunts et les aliénalions d'immeubles (483, 484) pour lesquels il doit observer les formes prescrites au mineur non éraan cipé.

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