III. — FORMALITÉS SUIVIES DANS LES APPOSITIONS
Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumâtiott, le juge de paix constate le moment où il est requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé la réquisition ou l'apposition. (913, procédure.)
Le juge, ou son suppléant, se sert d'un sceau qui reste entre ses mains (908) .
Les articles 914 et 915 du même Godej indiquent les formes du procès -verbal d'apposition et les nien-»
tions exigées. Le décret du 1*' novembre 1805, prescrit ce qui est relatif aux vacations. Celui du 12 octobre 1794, veut que les femmes ne puissent pas être gardiennes des scellés mis sur les effets appartenant à la nation.
Gardien.
M. Carré enseigne que le gardien des scellés doit avoir les qualités requises, en cas de saisie, par les articles 595 et suivants.
Et que la défense au juge et au greffier d'aller dans la maison où est le scellé, se rapporte au cas où la maison est habitée, comme à celui où elle ne l'est pas.
Les frais de gardes sont taxés conformément à Tarticle 26 du tarif des frais en matière civile du 16 février 1807,
Testaments trouvés lors des scellés.
D'après l'article 916 du Gode de procédure, si, lors de l'apposition, le juge de paix trouve un testament ou autre papier cacheté, il les décrit et paraphe, et indique le jour où il les présentera au président du tribunal, qui en ordonne le dépôt si le contenu concerne la succession, ou. la remise aux tiers auxquels le paquet appartiendrait (918, 919, 920).
ATTRIBUTIONS EXTRA- J UDIGIAIRBS 361
Référés.
En cas d'obstacle à Tapposition des scellés, ou s'il survient des difficultés dans le cours de l'opération, il est statué en référé ar le président dij tribunal
Déclaration aa greffe.
D'après l'article 925 de procédure, déclaration doit être faite au greffe, dans les 24 heures de l'apposition des scellés, dans les communes de 20,000 âmes et au-dessus.
Oppositions à la leyée des scellés.
Les oppositions aux scellés peuvent être faites sur le procès-verbal ou par exploit signifié au greffier de la justice de paix. Elles doivent contenir renonciation de leurs causes, et élection de domicile. Elles sont faites afin que la levée n'ait pas lieu hors delà présence de l'opposant (926, 927).
Scellés en cas de faillite.
L'article 455 du Code de commerce dispose que le tribunal de commerce, en déclarant la faillite, ordonnera l'apposition des scellés.
L'article457 prescrit, au greffier du tribunal, d'en adresser sur-le-champ avis au juge de paix.
362 DfiS JUSTtCBS DE PAIX EN FRANCE
Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoir, caisse, portefeuille, livres, papiers, meubles et effets du failli, soit au principal établissement, soit dans le domicile séparé de chacun des associés soli daires.
Le juge de paix donne avis de l'opposition au président du tribunal de commerce (458).
L'inventaire est dressé en double minute, par les sj^ndics, à mesure que les scellés sont levés, et en présence du juge de paix (480). Le juge de paix signe aussi l'inventaire.
Le juge commissaire peut dispenser de l'apposition des scellés, s'il juge que l'inventaire puisse être fait en un seul jour (455), et faire excepter des scellés certains objets (469) et les livres (471).
Le juge commissaire de la faillite statue sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'opération.
Sdeilét lors des instances en séparation de oorps.
D'après l'article 270 du Code Napoléon, la femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse on séparation de corps, peut requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire avec prisée.
ATTRIBUTIONS EXTRA-JUDIGIÂIRBS 363
§ lY. — DE LÀ LEVÉE DES SCELLÉS
La levée des scellés est faite purement et simplement lorsque tous les héritiers sont présents, majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, et qu'il n'y a pai^ d'oppositions. Autrement, elle n'a lieu qu'avec inventaire dressé par un notaire, ainsi qu'il sera dit. Car une levée de scellés sans inventaire est une acceptation pure et simple de la succession par Théri-
tier qui la requiert ainsi.
Dans tous les cas, le juge de paix doit vérifier avec soin les qualités d'héritiers, prises par ceux qui requièrent la levée des scellés. De manière que les véritables ayants droit soient seujs représentés et que tous le soient.
Le scellé ne peut être levé, et l'inventaire fait, que trois jours après Tinhumation, s*il en a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition, si elle a*été faite après l'inhumation ; à peine de nullité et de dommages-intérêts ; à moins que, pour cause urgente, le président du tribunal civil n'abrège le délai par une ordonnance motivée. Dans ce cas, si les parties ayant le droit d'assister à la levée, ne sont pas présentes, il est appelé pour elles un notaire nommé d^office par le président (procédure, 928).
Les mineurs non émancipés doivent préalablement,
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-'■1 o iiù sont connus ; plus, aux opposants, aux domiciles par élus. Nous pensons que, si le testament est olographe le légataire universel qui requiert la levée des scel-lès doit avoir été envoyé en possession auparavant surtout s'il demande une levée de scellés pure et sîm ' pie qui le mettrait en possession sans inventaire
Pour les intéressés demeurant à plus de cinq mv riamètres de distance, on peut appeler un "notair nommé d'office par le président du tribunal (art q^i procédure) .
D'après l'article H3 du Code civil, un notaire e t commis par le tribunal pour représenter les présumés absents dans les inventaires partagés et liaui<1 tions dans lesquelles Us sont intéressés.
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^ f litre privé assistera (932). L'opposant ayant
/ . tèrêts différents ou contraires peut assister à
ses frais (933).
Liorsqu'il n'y a pas d'avoué parmi les mandataires,
'est le juge de paix qui nomme le mandataire commun si les opposants n'en ont pas fait choix (Carré).
I^s créanciers qui n'agissent que pour la conser vation des droits de leur débiteur n'ont pas le droit d'assister (934).
Ces créanciers n'en conservent pas moins le droit d'exercer les actions de leur débiteur, conformément aux articles 778 procédure, et 788, 882, 921,1166 et 1167 du Code Napoléon.
Lors de la levée des scellés et de l'inventaire, le lUge de paix reçoit le serment des experts non officiers publics (935 procédure et 453 Code Napoléon).
366 DBS JUSTICES DE PATX EN FRANCE
De rinventaire.
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire dressé par un ou deux notaires. Ils sont réapposés à la fin de chaque vacation (937). Ils sont aussi replacés sur les objets de même nature réunis pour être inventoriés suivant leur ordre (938).
Le procès -verbal dô levée de scellés est fait dans les formes prescrites par l'article 936.
Altérations et bris des scellés.
Si le juge de paix trouve que les scellés ne sont pas sains et entiers, il le constate et passe outre à la levée (Carré).
Il doit aussi, en qualité d'officier de police, en transmettre procès- verbal au parquet, et, s'il y a lieu, faire arrêter le gardien et ses complices.
C'est le procès-verbal de levée de scellés qui contient la description des objets étrangers à la succession et retirés par des tiers (939).
Les scellés sont levés sans description, quand cesse la cause de l'apposition (940).
Bien entendu qu'il faut aussi que l'intérêt des opposants ait cessé (Carré).
ATTRIBUTIONS EÎTRA-JUDICIAIRES 367
Le?ée de scellés snr les objets d*ane saecession afférente
à une femme dotale.
M. Jay pense que la mesure conservatoire des scellés, n'ayant pas été établie en faveur de la femme, mais en faveur des mineurs et absents, si le mari ne fait pas faire inventaire, le juge de paix n'a pas le droit de l'y contraindre et doit lever les scellés purement et simplement quand le mari, même marié sous le régime dotal, le requiert.
Nous croyons que , suivant la Jurisprudence et l'esprit de la législation sur le régime dotal, la dot mobilière de la femme, mariée sous ce régime, doit être sauvegardée autant que la dot immobilière ; que la femme dotale étant exposée à des pertes réelles par une levée de scellés sans inventaire, il faut au moins son consentement exprès pour procéder ainsi. •
Le juge de paix ne doit donc pas déférer à la réquisition de levée des scellés pure et simple faite par le mari seul, lorsqu'il s'agit d'une succession mobilière échue à sa femme.
La réquisition de levée des scellés sans inventaire n'est pas un simple acte d'administration : le défaut d'inventaire implique délaissement, aliénation, perte éventuelle des droits de la femme, en ce qu'on ne les constate pas. L'assentiment de celle-éi est
indispensable. L'article 818 du Code Napoléon exige le concours de la femme pour le partage des choses qui ne tombent pas en communauté... Â plus forte raison, une adhésion formelle est de rigueur si la femme fait de ces choses une sorte d'abandon à son mari.
Cette adhésion de la femme mariée ne devrait pas même suffire pour la levée de scellés pure et simple sur choses qui ne tombent pas en communauté, parce que le mari est tenu de faire constater les valeurs mobilières dont il est chargé envers son épouse. Le résultat de la levée de scellés sans description est une donation indirecte par la femme à son mari au préjudice des réservataires.
L'inventaire est inévitable pour constater les valeurs mobilières survenues à la femme personnellement. C'est la seule reconnaissance régulière que puisse faire le mari pour se conformer aux stipulations du contrat de mariage. L'article 1499 du Code le prescrit, puisqu'il déclare que le mobili^^ chu pendant le mariage, et qui n'a pas été constaté par intentaire ou état en bonne forme, est réputé acquêt de communauté, c'est-à- dire qu'il n'est point considéré comme un propre de la femme.
L'acquiescement de la femme à une réquisition du mari pour la levée de scellés sans inventaire ne saurait avoir plus de force que son consentement à la vente du bien dotal.
Si le juge de paix ne croit pas avoir le droit de contraindre le mari à remplir ses obligations de faire inventaire, il doit au moins suspendre la levée de scellés pure et simple et introduire un référé.
Leyée des scellés intéressant les mineurs. — L'inventaire doit tot^oars l'accompagner.
Nous pensons que, non- seulement un mineur émancipé ne peut pas, sans l'assistance de son curateur, faire lever les scellés sur une succession à lui échue, mais encore que la levée ne doit avoir lieu qu'avec inventaire. Autrement le curateur ne pourrait pas surveiller, comme la loi le prescrit, l'emploi des capitaux, lesquels, par une levée pure et simple, le mineur émancipé aurait reçu sans constatation et sans être dûment assisté (482 civil).
n a été jugé que, si un tuteur le requiert, les scellés sont levés sans description lorsque le mineur, à qui une succession est échue, a été pourvu de tuteur et de subrogé-tuteur depuis l'apposition.
Cependant, le tuteur étant obligé de faire inventaire (451 civil), et les scellés devant être levés à mesure de la confection de l'inventaire, et réapposés à la fin de chaque vacation (937 procédure), il ne peut pas être au pouvoir du tuteur de priver le mineur des garanties essentielles que renferme ce moda
de procédure. — Le subrogé-tuteur est d'ailleurs tenu d'obliger le tuteur à faire inventaire (1442 Code civil).
Des descriptions sommaires.
Dans la pratique, lorsque le juge de paix procède après décès au domicile de personnes décédées presque indigentes et qu*il reconnaît que les objets qui s'y trouvent sont d'une valeur trop minime pour comporter une apposition et une levée de scellés avec inventaire, il se contente de faire une description som^ maire de ces objets avec mention des papiers et de l'argent s'il y en a.
Lorsqu'après une apposition de scellés, la succession est abandonnée parce que les héritiers de droit regardent l'actif comme insuffisant pour faire face au passif, le président du tribunal nomme un séquestre à la requête d'un des créanciers, et il autorise ordinairement le séquestre à &ire lever les scellés sans inventaire, c'est-à-dire avec une simple description sommaire devant précéder la vente. Cette autorisation est de rigueur puisque le séquestre est administrateur obligé de faire faire inventaire, n'agissant pas comme maître de ses droits : il est dans la position d'un tuteur de mineurs ou d'interdit. D'ailleurs un testament olographe pourrait être trouvé lors de l'inventaire ou de la description sommaire.
ATTRIBUTIONS BXTRA-JUDIGIAIRBS 371
Quand une succession comporte un acte ayant qaelque consistance et surtout lorsqu'il y a un époux survivant marié en communauté, un inventaire régulier est aussi indispensable (1442 Gode civil).