‹ Les justices de paix en FranceChapitre 57 sur 83 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

FONCTIONS DU JUGE DE PAIX COMME OFFICIER DE POLICE, AUXILIAIRE DU MINISTÈRE PUBLIC

Forme de rinstruetion eriminelle.

Avant d'arriver à Tétat présent, dont Tordonnance de 1670 a été le prélude, les formes de l'instruction criminelle ont changé à diverses époques de notre histoire.

Aperçus historiques.

Chez les anciens peuples, la. victime ou la famille demandait satisfaction contre le coupable. Si Tindi-

vidu lésé ne réclaoïait pas, la loi restait indifférente... Mais Charlemagney dans ses Capitulaires porta ses regards sur le fait en lui-même et sur son auteur. Dès lors, la société poursuivit la réparation. Le crime dut toujours être puni ; nul n'eut à se faire justice lui-même.

Saint Louis, possédant au plus haut degré l'instinct de l'équité, donna par ses Llablissements des garanties aux accusés et voulut l'égalité devant la justice.

Dans les premiers siècles de la monarchie française, lorsque l'esprit guerrier dominait tout, les crimes privés étaient poursuivis par des guerres entre particuliers. Le combat judiciaire régularisa en quelque sorte ces hostilités et les transforma en formalités officielles *.

Vinrent les épreuves y d'où résultait le jugement de Dieu ; puis le serment, qu'à une époque de foi vive l'on admit pour la justification de l'accusé.

Les tribunaux ecclésiastiques qui suivaient des règles fixes et qui étaient opposés aux guerres particulières et aux preuves par le glaive, fournirent à

^ C'est avec raison que l'on a attribué à ces combats singuliers ordonnés au moyen âge par les Cours de justice comme méthode de juger, l'origine des duels, continués jusqu'à ce jour. 11 est deS hommes qui tout en reconnaissant l'absurdité du combat judiciaire^ qui faisait dépendre delà force, de l'adresse, du hasard Je sorts des accusés, la punition des offenses, sont poussés par la même aberration dans un siècle éclairé;

la justice séculière l'exemple des procédures égales ^

Avec le droit romain fut introduit le supplice préventif de la question par la torture qui pouvait faire regretter la barbarie des temps héroïques. La torture matérielle ayant été abolie. Ton a malheureusement vu de nos jours l'essai d'une torture morale. Nous voulons parler du système cellulaire appliqué à l'emprisonnement préventif*.

Sous la législation actuelle, les juges de paix, indépendamment de leurs fonctions de juges de simple police, sont mêlés à l'action de la justice répressive comme auxiliaires ou représentants du ministère public de cette magistrature précieuse que la France civilisée possède depuis des siècles, institution qui n'existait point chez les anciens peuples où l'on ne voyait que des accusateurs privés plus ou moins passionnés au lieu de l'organe impartial de la société.

Les attributions primitives des juges de paix dans

^ L'historien Roberston denne une singulière idée de certains tribuaaux laïques du IX'' siècle, époque où les grands chemins étaient infestés de malfaiteurs. Il parle d'un édit de Charles-le-Chauve qui obligeait les juges inférieurs appelés centenier, de jurer qtt'ils ^ commeltroient aucun vol et qu'ils ne protégeraient pas les voleurs.

^ Dans sa session de 1852, le Conseil général du Rhône, dont flous faisions partie, a rejeté à Tunanimité le projet d'une construction de maison d'arrêt suivant le système cellulaire.

rinstruction criminelle ont été restreintes par le Code de 1808. Elles étaient beaucoup plus étendues sous le Code de 1795, puisque les juges de paix remplissaient celles actuelles du juge d'instruction et de la chambre du conseil du tribunal de première ins • tance.

Le Juge de paix, officier ,<le poliee Judiciaire.

Suivant l'article 9 du Code d'instruction criminelle, ils sont au nombre des forctionnaires qui exercent la police judiciaire sous l'autorité des Cours d'appel, et se trouvent placés en cette qualité sous la surveillance des procureurs généraux (279).

Aux termes de l'article 48, le juge de paix est l'un des officiers de police auxiliaires du procureur impérial, qui reçoivent les dénonciations de crimes et délits. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique (25).

Du flagrant délit. — Réquisition d'un chef de maison.

L'article Â9 lui confère, en cas de réquisition de la part d'un chef de maison, et en cas de flagrant délit, le droit de dresser les procès- verbaux, rece voir les déclarations des témoins, faire les visites ou autres actes qui sont, audit cas, de la compétence du procureur de la République ; le tout dans les formes et suivant les règles établies pour ce magistrat.

i:*STRUGTION CRIMINELLE 389

Conséquemment, lorsqu'il y a flagrant délit ou réquisition d'un clief de maison pour un délit, même non flagy^ant, commis dans rintérieur d'une maison (46), le juge de paix se transporte sur les lieux, afin de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et de recevoir les déclarations signées des per- . sonnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à donner, tels que parents, voisins, domestiques (32, 33) ; se saisir des armes et autres objets pouvant avoir servi au crime ou en être le produit, ainsi que des papiers et autres pièces en la possession du prévenu (35, 36, 37,), et cacheter les objets saisis (38).

Arrestation et interrogation du prévenn.

En cas de flagrant délit, ou lorsque le fait entraîne une peine affictive ou infamante, il fait saisir les prévenus . contre lesquels existent des indices graves, et il les interroge sur-le-champ (40).

La loi répute flagrant délit, celui qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre (41).

Mandat d'amener contre un individu domicilié.

La dénonciation seule ne suffit pas pour décerner le mandat d'amener contre un individu ayant domicile (40).

S'il s'agit d'une mort violente ou ay^nt une causQ

suspecte, il se fait assister d'un ou de deux médecins qui prêtent serment (44).

Les juges de paix, les offlcier.s de gendarmerie, les commissaires de police, les maires et adjoints (48) procèdent ainsi dans lesdits cas (49), en l'absence et comme auxiliaires du procureur de la République qui se transporte sur les lieux (32) aussitôt qu'il est . prévenu.

Le procureur de la République peut autoriser l'officier qui a commencé la procédure- à la suivre (51), et, dans le cas des articles 32 et 46, charger d'une partie de ses actes un de ses dits auxiliaires (52).

Mandat de dépôt.

Hors le cas de flagrant délit, c'est le juge d'instruction qui délivre les mandats d'amener. C'est lui qui, dans tous les cas, délivre les mandats de dépôt.

Entrée d'une maison pendant la nuit.

D'après la loi du 13 décembre 1799, on ne peut entrer et procéder, la nuit, dans une maison, à moins d'incendie ou inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur.

Quant aux établissements publics, ils peuvent être visités la nuit par l'autorité pendant le temps qu'ils sont ouverts au public,

Perquisitions.

Le procureur de la République et les officiers de police ne paraissent autorisés à faire de perquisition que dans le domicile du prévenu. (36 Code d'instruction criminelle.)

L'article 88 ne donne ce pouvoir, pour les autres lieux, qu'au juge d'instruction qui semble devoir, seul, ordonner la perquisition hors du domicile du prévenu, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas flagrant délit.

Cependant, si les officiers sont informés que les objets provenant d'un crime viennent d'être transportés ailleurs, c'est là une circonstance tenant au flagrant délit qui, nécessairement, donne aux officiers de police le droit de procéder, au lieu indiqué, pour continuation de l'opération commencée au doniicile de l'inculpé. Les individus chez lesquels les objets viennent d'être transportés peuvent être considérés comme complices du crime, en cas de flagrant délit.

Envois de procès-verbaux et renseignements.

Dans les cas où le juge de paix a le droit d'agir, comme dans les autres, il doit sans délai donner avis au procureur de la République de tous les crimes et délits doiit U ççt informé, commis dans son canton,

et lui transmettre les procès- verbaux, renseignements et actes qui y sont relatifs (29, 53), ainsi que des données sur les personnes soupçonnées, et tous les faits et indices qui se rapportent àTafiFaire.

Dénonciations et plaintes.

Il transmet aussi à ce magistrat les dénonciations qui lui sont faites de crimes et délits (31, 48, 54), et les plaintes qui lui sont présentées (64).

Page 1