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CHAPITRE I

CONDITIONS DE NOMINATION, AGE, TRAITEMENT, VACATIONS, PRÉSENCE, GREFFIER, ETC.

Du magistrat qui Juge seul.

Parmi les tribunaux ordinaires et d'exception, il n'y a que ceux de canton dont les jugements sont rendus par un seul magistrat.

C'était une règle sous l'ancienne monarchie qu'un juge ne devait pas juger seul.

Dans les campagnes, les justices de paix sont saisies de questions importantes. Là, suivant le personnel de plaideurs que le hasard y a placé, les titulaires de ces modestes sièges sont parfois en butte aux

POSITION DBS JUOBS DE PAIX 403

prétentions outre-cuidantes, aux passions haineuses. Us n'en sont que plus fermes dans l'accomplissement de leurs devoirs, mais la loi pourrait les protégés en divisant la responsabilité... L'adjonction de collègues augmenterait d'ailleurs les garanties en faveur des justiciables.

Si des assesseurs siégeant avec le juge de paix ou le suppléant qui le remplace étaient établis pour certaines affaires, et pris suivant Tordre du tableau, dans le conseil municipal du chef-lieu de canton, la mesure serait bien accueillie.

Nous allons dire quelques mots sur l'institution des magistrats et les origines judiciaires.

Institution des magistrats, aperças historiques.

Anciennement le roi ne nommait pas tous les magistrats ayant l'office de juger, quoique l'un des attributs essentiels de la couronne fût de rendre et faire rendre la justice. Les officiers des sièges seigneuHaiiX rendaient la justice au nom du seigneur qui les choisissait.

Les prérogatives du monarque étaient plus restreintes encore, avant le XP siècle, époque où fut reprise l'étude du droit romain et où, les justices royales furent établies. Les hautes justices féoda-^ les étaient devenues intolérables.

L'affaiblissement du pouvoir excessifs des hauts

justiciers s'effectua graduellement dans toute l'Europe. Les villes ou communautés et les juridictions municipales qui s'établirent en France, en Italie, en Allemagne, amenèrent ce résultat.

En Angleterre, Edouard P" limita la puissance féodale parla création des juges de paix. De son côté, Ferdinand-le-Catholique brisa, en Espagne, la /wridiction territoriale des barons par l'établissement de tribunaux nés de l'association des cités contre des entreprises juridiques et des privilèges aussi incompatibles avec l'autorité du prince qu'avec l'ordre et l'barmonie de la société.

D'autres causes aidèrent chez nous à ces changements.

Dans les temps où prévalaient tant de règles bizarres et sanguinaires et tout ce qui constituait l'abus nie la force matérielle, entretenu par les situations indépendantes et oppressives des grands vassaux; produits de la conquête, qui devaient précéder le règne des lois ; les Cours de justice de France et les tribunaux des seigneurs n'étaient composés que de Pairs et de chevaliers qui y siégeaient par droit de naissance. Ces hommes d'armes et de noblesse, préférant manier l'épée que débrouiller le cahos des lois, firent successivement place aux jurisconsultes.

Les gens habiles dans la science du droit, miles JKStitiœ, arrivèrent bientôt aux mêmes honneurs que ceux, distingués dans l'art de la guerre. Cela

contribua, dit Montesquieu, à la chute de la féodalité et fut à l'avantage de l'aulorité suprême et des libertés publiques... Le pouvoir judiciaire, établi dans rintérêt de toutes les classes, excluait d'ailleurs le monopole, en faveur de l'une d'elles, des emplois de judicature.

La France a repoussé ce monopole, aussi contraire à rintérêt des gouvernements et à la bonne administration de la justice qu'à l'égalité devant la loi. Les Etats où cet abus est encore enraciné luttent aujourd'hui contre lui.

Est venue ensuite la vénalité de ces charges, et, de nos jours, le choix et la nomination directe par le souverain.

Ce dernier mode, appliqué à toutes les fonctions de magistrature, concorde avec l'unité administrative et judiciaire, et avec l'unité des lois que notre nation possède aujourd'hui. Progrès que tant de siècles ont appelé, et qu'avait rêvé un roi de France qui désirait, dit Philippe de Commines, qu'en ce royaume on usât d'une coutume, d'un poids^ d'une mesure.

Nomination des juges de paix.

Les juges de paix et leurs suppléants sont amoviblés. Ils sont nommés parle chef de l'Etat comme les autres magistrats de J'prdre judiciaire. Us sontchoi-

sis sur des présentations faites par les chefs du tribunal et du parquet de première instance, et ceux de la Cour d'appel et du parquet de la Cour ; ou en dehors des présentations, qui ne sont qu*un mode d'instruction sur les personnes des candidats.

La loi du 20 avril 1810 veut que les magistrats des tribunaux soient licenciés en droit et aient suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté sermeat devant la Cour d'appel.

Les anciens édits ordonnent que nul ne puisse être pourvu ci* aucune charge de judicature sans faire apparoir de ses degrés de licence^ endossés du serment d* avocat. En outre les cours et sièges étaient tenus de procéder à un examen du récipiendaire.

Age de trente ans exigé pour être juge de paix.

Aucune condition d'aptitude légale n'est exigée des juges de paix.

Cependant, la nature de leurs attributions exigeant une grande expérience, une connaissance profonde des hommes et des choses, d'autant plus qu'ils ju • gent seuls, a fait axer à trente ans accomplis, l'âge auquel ils peuvent être nommés. (Loi du 82 août 1795, article 209.)

L'article qui fixe à trente ans l'âge des juges de premièrç iïistançe et des juges de paix, se tfoi^ve

confirmé, en ce qui concerne seulement les juges de paix, par la loi du 7 mars 1803. Cette loi, en réduisant à i^tn^t-ctn^ ans l'âge des juges des tribunaux de première instance et des greffiers des juges de paixy n'apporte aucun changement à la fixation de 30 ans pour les juges de paix.

La loi du 20 avril 1810, sur l'organisation judiciaire, n'a également rien innové quant à Tâge des JQges de paix, resté fixé à trente ans, conformément à la loi de 1795.

Les cahiers des Etats généraux portent qu'aucun juge et gradué, ne puisse exercer la justice civile et criminelle s'il n'a atteint l'âge de trente ans et donné par dix ans de travail des preuves de capacité. (Evreux, art. 81.)

Nous ajoutons que cet âge est peut-être insuffisant pour le juge de paix qui juge seul et doit posséder une très grande expérience des hommes et des choses et de tous les genres d'affaires.

Résidence et congés.

Ils doivent résider dans le. canton. . S'ils tiennent des audiences en leur domicile, hors du chef'lieu, ils n'en doivent pas moins tenir leur audience ordinaire au chef-lieu de canton.

D'après la loi du 28 floréal an X, lorsqu'un juge de paix veut s'absentef de sçn canton^ il se mun[|

d'une autorisation du procureur de la République Si l'absence doit durer plus d'un mois, il s'adresse au ministre de la justice pour obtenir un congé, et il justifie, par le certificat d'un suppléant que le service n'en souffrira pas.

Greffiers et commis-greffiers.

Suivant le principe posé dans la loi de 1810 et dans celle du 6 mars 1791 , le greffier ne peut pas être parent du juge de paix jusqu'au 3* degré inclusivement.

Le greffier est nommé par le chef de l'État et a le droit de présenter son successeur. (Loi du 28 avril 1816, article 91.)

Cependant le Gouvernement peut prononcer sa révocation. (Loi du 27 pluviôse an VIII, article 92.) ' Les tribunaux peuvent destituer par jugement les officiers ministériels.

Mais les titulaires révoqués ou destitués, ou les personnes qui les représentent, ne perdent pas le droit à l'indemnité que paie le successeur pour la valeur de l'office, en vertu de ladite loi de 1816.

Le greffier peut avoir un commis -greffier révocable à sa volonté et qui prête serment devant le juge de paix. (Loi du 28 floréal an X.)

Bulletin des lois. Le greffier est chargé de conserver la collection

du Bulletin des lois que reçoit le juge de paix. Les frais de reliure sont à la charge de celui-ci, comme compris dans les menus frais de justice de paix.

Traitement da Juge de paix.

La loi du 21 juin 1845 a supprimé les vacations que les juges de paix percevaient conformément au tarif des frais en matière civile, du 16 février 1807, et elle leur a alloué un traitement fixe ^

D'après la loi de 1845, leur traitement est égal à celuides juges des tribunaux de première instance^ dans les villes où siègent ces tribunaux ; et il ne leur est alloué d'indemnité de transport que quand ils se rendent à plus de cinq kilomètres du chef-lieu de canton.

L'ordonnance du 6 décembre 1845 a déterminé le montant de cette indemnité.

Laloi du 3 juillet 1846, en augmentant le traitement de la magistrature, a élevé le traitement des juges de paix des communes et des villes où ne siège pas de tribunal.

Yaeations du greffier.

Le greffier, outre son traitement fixé définitive-

*■ En 1S25, le Parlement anglais a alloué un traitement flxe aux jttçes, au lieu des f'ees ^hono^aires^i

ment par ces lois, perçoit les vacations que lui alloue le tarif de 1807.

L'état des frais et émoluments du greffier doit être écrit au bas de l'expédition de l'acte ou du jugement, vérifié et visé par le juge de paix. (Ordonnance du 17 juillet 1825.)

Mobilier de la Jnstiee de paix et menus frais.

La loi du 18 juillet 1837 met à la charge de la commune, chef-lieu de canton, le mobilier de la justice de paix.

Celle du 10 mai 1838 met les menus frais des justices de paix à la charge du département.

Correspondance en franchise.

Les juges de paix correspondent en franchise avec le premier président, le procureur général, le président de la Cour d'assises, le procureur de la République, le juge d'instruction, et les maires du ressort de la Cour, pour tout ce qui tient à leurs fonctions exclusivement.

Incompatibilité.

D'après la loi du 6 mars 1791 et d'autres postérieures, lesjugesde paixet leurs greffiers ne peuvent être ni maires, ni adjoints, notaires; juges, greffiers pu huissiers de tribunal ; avoués, percepteurs d'inj-

pôt ; agents de la force publique qu'ils ont droit de requérir ; etc.

Gostnme et préséances.

L'arrêté du 2 nivôse an XI décide que les juges de paix et leurs greffiers portent le même costume que les juges et greffiers des tribunaux de première instance.

Dans les cérémonies publiques, les juges de paix marchent après les membres des tribunaux civils et de commerce, le corps municipal et les officiers d'état-major de la place. Ils précèdent les commissaires de police. (Décret du 24 messidor an XII.)

Banc à Téglise

Le juge de paix fait certainement partie des aiilo rites dont parle la loi du 8 avril 1802.

L'article 47 de cette loi porte : « Il y aura dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. »

On voit par les expressions ^'individus catholi^ queSy que la loi a entendu parler de places pour les office religieux ordinaires, et non pas seulement d'un siège aux grandes cérémonies publiques. Car, dans les cérémonies officielles ordonnées par le Gouyerneinent (][ui rétribue le culte, le3 phaises et

les fauteuils sont fournis aux protestants ou juifs, qui sont autorités, comme aux catholiques. L'article 47 de la loi de 1802 n'entend donc parler que de la place distinguée pour les cérémonies ordinaires.

L'article 21 du décret du 30 décembre 1809 accorde aussi une place distinguée dans l'église aux membres des conseils de fabrique. Les termes consacrant ce droit sont les mêmes que ceux employés pour les membres catholiques de Tautorité civile et militaire.

La loi accordant le banc aux catholiques autorités, n'a pas plus été abrogée que le décret qui l'accorde aux membres des fabriques. Le droit s'applique à tous également, dans l'état actuel de la législation, ou ne s'appliquerait à aucun d'eux.

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