LE JUGE DE PAIX RURAL
Nous terminons cet ouvrage en reproduisant quelques-uns des aperçus par nous publiés, en 1848, sur les Justices de paix de la campagne, à l'époque ou venait de surgir le projet reconnu impraticable de soumettre les juges de paix à l'élection :
«Aujourd'hui, le juge de paix n'est pas simplement le citoyen conciliateur, l'arbitre des petts différents institué par la loi de 1790. La législation postérieure l'a rendu véritablement juge civil, juge • d'instruction et officier du parquet. En sorte que l'attribution fondamentale d'accorder les plaideurs, de laquelle il tire son nom, n'est pas à beaucoup près son seul travail, d'autant que d'autres concitoyens concourent à cette œuvre. Les parties sont d'ailleurs trop disposées, dès le début des procès, à méeonnaî-
(re le bienfait du législateur, à éluder Tessai ofâciel d'une transaction que souvent la lassitude produit plus4ard.
« Si le mode électif étendu primitivement à cette magistrature et ensuite supprimé était rétabli, Tex* périence démontre qu'il y aurait nécessité de fixer des catégories d'éligibles et de combiner encore le mode sur d'autres prévoyances.
« On doit garantir la société de l'apparition d'aucun juge de canton qui puisse rappeler les basses justices du moyen âge, dont parle Loyseau, où, dit-il, des praticiens de village jugeaient à tort et à travers.
a Hommes et choses ne sauraient toujours être les mêmes. La justice sous l'orme ne peut pas, en ce siècle, exister avec l'ignorance, puisqu'elle n'est plus entourée de la simplicité.
« Dans les campagnes, la nature des affaires, les contestations croissantes, les nécessités locales exigent maintenant que les juges de paix soient jurisconsultes autant que les juges ordinaires et qu'ils possèdent la vigilance des officiers du parquet dont ils sont les auxiliaires.
« Examinons l'exemple de leurs attributions :
« Indépendamment des fonctions agrandies de juges civils, de celles de conciliateurs, chefs des conseils de famille, préposés à la conservation des droits de mineurs, absents et créanciers, lors des décès et
I faillites, les juges de paix sont, d'après le Code d'ins- I traction criminelle, présidents des tribunaux de simple police et officiers de police judiciaire; ils sont : aussi les délégués des juges d'instruction au moyen i des commissions rogatoires'et les délégués de l'auto* rite départementale en qualité de commissaires d'enquêtes administratives, de directeurs de jurys d'expropriation en matière de chemins vicinaux, de pré^ sidents d'assemblées électorales.
<c Outre les garanties d'aptitude, le système électif devrait être assez mûri dans des vues de moralité afin qu'aucun candidat ne fût imposé ou repoussé systématiquement par une classe de citoyens en haine d'une autre, et que les hommes purs et spéciaux ne fussent pas écartés par ceux que recommanderaient uniquement d'audacieuses démarches auprès des populations crédules. U faut que, chez un magistrat, des antécédents sans nuages, en remontant et à son enfance et aux proches ascendants, ne lui soient contestés par personne. La masses des électeurs se livrerait-elle à tant d'investigations î
a L'on comprend qu'ils ne pourraient pas èlre élus temporairement mais à vie, en raison de leur indépendance nécessaire, de juges civils et de police, vis-à-vis des électeurs influents; qu'en soumettant cet emploi à des élections périodiques, c'est-à-dire en le rendant très précaire on en éloignerait les sujets méritant dont le savoir réclamerait une posi-
lion plus certaine. D'un autre côté, le magistrat intègre, sans liens avec les familles du canton, offrira toujours plus de sécurité pour le service de la justice civile et criminelle et pour l'extinction des abus qui entoureraient son siège.
« Remarquons que les diverses fonctions des juges de paix ne sont pas de leur nature électives et temporaires. Un fonctionnaire électif est celui qu'une fraction du pays ou une corporation officielle choisit pour la représenter, ou pour gérer certaines affaires et qu'elle revêt d'un mandat temporaire... Tandis que le juge civil et de police, établi uniquement dans l'intérêt de la loi et de la justice» n'administre ni ne représente ses concitoyens ; il ne représente que la bi, qu'il ne fait pas, mais qu'il exécute à l'égard de tous... N'étant pas à ce titre le mandataire des babitants du canton, mais de l'Etat, sa charge ne doit pas lui être conférée comme un mandat à leur révocation.
(c II y aurait aussi à examiner dans quelle mesure l'investiture par élection serait applicable aux fonctions de représentant du ministère public que remplissent les juges de paix laissés amovibles par cette cause. Le Grouvernement doit-il soumettre ses mandataires à l'élection ? Poser cette question c'est la résoudre.
« En faisant élire les juges de paix, il faudrait donc supprimer leurs pouvoirs de police judiciaire.
Suppression dangereuse dans les campagnes. Les faits le démontrent.
« D'après les statistiques, les accusations de crime contre les personnes, sont dirigées, pour une très large part, contre les habitants de ces localités. En 1845, sur 100 accusés de parricide, d'incendie, de rébellion, 88 demeuraient dans des communes rurales. Il en était de même de 86 sur 100, des accusés d'infanticide et d'empoisonnement ; de 82 sur 100, des accusés de faux témoignages ; de 80 sur 100, des accusés de meurtre ; de 77 sur 100, des accusés de violences graves envers des fonctionnaires publics ; enfin, de 74 sur 100, des accusés de viol ou attentats à la pudeur sur des adultes.
« Ces chiffres significatifs font désirer que la police judiciaire dans les campagnes soit renforcée, plutôt que diminuée, pour la prompte instruction des crimes et délits.
a Si l'on relirait au juge de paix les attributions tenant à la vindicte publique, afin de le rendre exclusivement juge et homme de paix, il y aurait nécessité de nommer un commissaire ou officier de police spécial, dans chaque canton rural. Les maires de la campagne, élus et gratuits ne remplissent pas cette charge qui Test pour Tensemble du canton, par le juge de paix, aidé parla gendarmerie.
« Par l'effet de l'élection, surtout de celle périodique, la liberté du juge à Tégard des justiciables, ne
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serait pas sauvegardée. Et par une autre conséquence, l'offlcier de police judiciaire, le délégué du parquet, du juge d'instruction et de l'administration, ne deviendrait-il pas trop indépendant de Tautorité dont il reçoit les ordres ou missions? L'exécution des lois et règlements ne pourrait-elle pas en souf* frir?..
« Remettre en pratique l'élection des juges de paix, obligerait à diviser entre plusieurs fonctionnaires, les emplois de ce magistrat.
« Le conciliateur, en même temps juge des petites demandes personnelles, pourrait seul appartenir à l'élection. Car le bon sens et les qualités morales opèrent le plus dans cet office qui deviendrait ainsi temporaire.
« Mais le gouvernement et non le corps électoral; doit choisir le juge des actions possessoires et d'actions civiles importantes, l'appréciateur de la compétence des justices de paix ; le juge de police, le chef des conseils de famille ; celui qui examine l'opportunité et les droits d'apposer d'office ou de déférer aux réquisitions d'apposer et lever les scellés, etc. Gomme il faut ici un ministre de la loi, les lumières naturelles ne suppléent pas à la pratique des affaires et à l'étude du droit. On ne peut pas d'ailleurs se dissimuler, que le moment est venu d'exiger du juge qui décide des cas graves sans l'aide de collègues, ce qu'on exige des magistrats ordinaires.
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c< Quant à Tofâcier de police, ou délégué du parquet» du juge d'instructioo et de radministration supérieure, fonctions où s'exerce avec promptitude l'autorité executive, il est incontestable que ce représentant du pouvoir ne doit être nommé et révoqué que par lui.
« Créer plusieurs ordres de fonctionnaires pour les attributions que réunit le juge paix serait multiplier mal à propos les rouages de Tordre judiciaire... La justice de paix en France est aujourd'hui, ainsi qu'on Ta remarqué, moins un bureau de conciliation qu'un premier degré de la j ustice civile et criminelle et du ministère public. Elle comporte, pour le recrutement de son personnel, les mêmes règles que pour celui des membres des tribunaux. »
Le moyen d'assurer à cette modeste magistrature un personnel vraiment utile à la justice, serait que Ion pût faire, comme dans quelques administrations une sorte de contrôle ou appréciation sérieuse des acles et des jugements écrits de chaque titulaire, en tout ce qui se rapporte aux attributions judiciaires et extra -judiciaires... de leur lact et activité comme officiers de police; de leur patience et dévouement comme conciliateurs ; enfin de la réputation dont ils jouissent auprès des hommes sages et estimés de tous.
Les fonctions déjuge de paix rural ne sauraient éblouir quiconque veut l'éclat dans les succès j les
enivrements du luxe èi des plaisirs. Mais que de joies intimes pour l'homme qui se dévoue avec af- ' fection et conscience I... Objet d*une vénération sympathique, il recueille un nouveau fleuron si, à côté du concert des âmes droites et pures, il trouve à l'écart d'autres sentiments... car il ne s'incline jamais devant l'injustice et la passion dans quelque classe qu'elles se montrent.
D'ailleurs, son contact avec les justiciables, la nature des causes qu'ils lui soumettent et les débals auxquels elles donnent lieu, lui fournissent l'occasion de moraliser ses auditeurs par des appréciations sur certains faits.