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CHAPITRE PREMIER L'Union conjugale

La famillea pour point de départ l'union conjugale.

Pour se faire une idée de l'union conjugale indigène, il importe de voir ce qui se passe pour les premières noces lorsque les futurs époux se trouvent l'un et l'autre à l'entière discrétion de leur famille respective, ce qui est le cas le plus général : la coutume recevant, alors, son développement maximum, il nous sera facile, ensuite, d'étudier les cas spéciaux.

Le mariage.

Premières noces.

L'union conjugale dont nous allons ainsi traiter est proprement le mariage, qui peut être défini : l'union légitime de deux personnes libres et de sexes différents en vue de fonder une famille.

Conditions 1 1).

L'indigène ne connaît son âge que d'une manière très

(i) Parmi les conditions que nous allons indiquer, certaines ne s'appliquent pas aux premières noces, il sera facile au lecteur de s'en apercevoir; nous les donnons ici. cependant, pour n'avoir pas à revenir sur ce sujet.

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vague, répocjuc Jc ce que nous appelons la majoriié n'est point lîxe.

En ce qui concerne le mariage, le jeune homme doit cire pubère, circoncis et tenu pour sutlisamment raisonnable pour être mis à la tète d'un ménat^e. Ce n'est donc pas avant vinf;t à vingt-deux ans, au plus tôt, qu'il peut être question de le marier.

Ladisproportion des âges est fréquente entre les époux et cause bien des dissentiments dans les ménages. L'âge avancé n'est point un obstacle au mariage: souvent les vieillards prennent femme aiors qu'ils sont déjà frappés de décrépitude; par contre, rare est le cas où la femme est plus âgée que son mari : cela se produit lorsque le frère épouse les veuves de son aîné défunt, par exemple.

Le mariage est interdit entre parents en ligne directe, in injînilimum ; entre frère et sœur, qu'ils soient germains ou consanguins; entre l'oncle et ses nièces (tilles de son frère ; entre tante et neveu ; entre enfants issus de deux sœurs.

L'alliance ne fait pas obstacle au mariage, mais il est de bonnes mœurs que le même homme ne soit pas, en même temps, le mari des deux sœurs, ou d'une mère et de sa tille, ou d'une tante et de sa nièce ; mais il est admis qu'il peut les épouser successivement, c'est-à-dire l'une après le décès de l'autre.

Entin, il ne peut y avoir mariage entre les gens libres et les gens de caste ; i).

Au cours du long espace de temps qui s'écoule entre le moment où le mariage est projeté et celui où la femme sera livrée, quelles personnes peuvent s'opposer au mariage, comment et dans quelle mesure?

Le mariage, dont nous traitons actuellement, est avant tout une atfaire entre familles : aussi est-ce le consente-

(i; Les gens Je caste sont des j;ens libres, qui peuvent contracter entre eux une union légitime pareille à celle que nous allons décirc.

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ment de la famille qui importe et non pas celui de l'homme e; de la femme. La famille comprend des éléments divers qui peuvent, ensemble ou séparément, refuser leur consentement ou, plus exactement, s'opposer au maria^^e, car le consentement n'est pas nécessairement demandé ni exprimé et résulte, généralement, de la non-opposition.

De Vopposition du côté du fulur. — Klle peut émaner du chef de famille, du conseil de famille, du futur lui-même.

L'opposition du chef de famille a pour sanction l'illégitimité du mariage à son égard et, si le conseil de famille opine dans le même sens, le nouveau ménage se trouve comme inexistant vis-à-vis de la famille du mari ; d'où, entre autres, cette conséquence : les enfants qui naîtront ne seront pas admis à hériter comme représentants de leur père défunt.

L'opposition du seul conseil de famille se trouve atténuée dans ses effets immédiats lorsque le chef de famille est, au contraire, partisan du mariage. De son vivant, le chef de famille assure, en effet, au ménage la situation qu'il juge convenable et, sous la crainte de son autorité, tous s'inclinent plus ouiiioins; lui mort, les opposants relèvent latête, le conseil de famille devenu souverain, peut prendre des décisions qui, encore une fois, aboutiraient à l'illégitimité et il n'y est que trop porté par les questions d'intérêt, mais il est trop tard si la dot se trouve payée.

Quant au refus du futur, l'on voit par ce qui précède quelles représailles il peut susciter. Cependant, si le promis a pour sa cause le conseil de famille, il peut atermoyer, intriguer et, par là, amener le chef de famille à composition, ou bien prolonger les choses jusqu'à la mort du chef de famille si elle semble proche. Pourtant, il y a une crainte qui décide le futur à s'exécuter: celle d'encourir la malédiction du chef de famille. Lorsque, devant témoins et, plus ordinairement, au milieu des siens, l'homme est maudit par le /"cï, il se trouve comme retranché de la famille et tous les malheurs doi\ent s'appesantir sur lui.

LA lAMII.I.t; 1^3

Ainsi le futur qui n'est pas alTranchi de la tutelle familiale n'a pas le libre chi^ix de son épouse, mais ce choix n'est pas tou)ours forcé non plus.

De l'opposition du côlé de la future. — En principe, la jeune fille est mariée par les frères de son père et il est rare que le chef ou le conseil de famille interviennent pour entraxer la décision prise. En aucun cas le père et la mère ne peuvent imposer leur volonté, la mère n'est même pas, à proprement parler, consultée, cependant son opinion est connue et n'est pas sans inlluence.

Quant à la promise, son désir est tenu pour négligeable; elle est à la merci de sa famille, à moins que des circonstances particulières ne lui permettent de se défendre, avec eflicacité, par l'intrigue.

En définitive, toute cette question d'opposition se ramène à ce principe que les membres d'une même famille sont solidaires les uns des autres à tant d'égards qu'aucun ne saurait, en tin de compte, se targuer d'imposer sa volonté aux autres sans en éprouver tôt ou tard quelque dommage. De là ces pourparlers interminables, ces cadeaux pour acheter ou pa\er la complaisance de l'un ou de l'autre; de là, aussi, ces intermédiaires chargés d'un rôle de conciliation qu'ils transforment souvent en un métier d'exploitation. Et de toutes ces discussions résulte, en fait, la publicité la plus grande sur tous les détails de l'union projetée.

l'armalités.

Demande et accordailles. — Lorsque, avec ou sans le consentement de l'intéressé, le chef de famille a i\xé son choix, il engage les pourparlers a\ec la l'amille de la fille. Dès lors, les jeunes gens, qui avaient pu se voir et se fréquenter en toute liberté, sont tenus de s'éviter. Le jeune homme en\oie ses amis faire sa cour à la jeune lllle. quand il connaît sa présence dans le \-oisinage.

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La demande est introduite par des intermédiaires, dhabitude ungriotou un forgeron et un homme libre : le premier porte la parole dont le second atteste, par sa présence, la véracité, les dires des gens de caste et surtout des griots étant, en principe, sujets à caution. Par leurs congénères qui viventauprès de la famille de la jeune tille, ces intermédiaires entrent en relations avec les oncles de la jeune tille lesquels, nous l'avons dit, disposent d'elle. Le chef de famille, le père et la mère, mis au courant, prennent conseil autour d'eux et, enlin, s'il }' a lieu, le conseil de famille s'assemble.

Au cas où ces premières négociations prennent une tournure favorable, les demandeurs offrent, de la part du jeune homme, quelques menus cadeaux, en général un iamma ; souvent, un lot de douze colas, ce qui permet au jeune homme de faire connaître son opinion sur l'union projetée : douze colas blancs témoignent de l'acceptation sans réserve ; six colas blancs et six colas rouges signifient que le jeune homme n'agit que contraint et forcé et, alors, la famille de la future est en droit d'exiger des explications.

Au cours de ces préliminaires. Ton fixe, d'un commun accord, le montant et la consistance de la dot, ainsi que l'époque de la livraison de la femme.

Pour marquer la conclusion de l'atïaire, au nom du jeune homme, un tamma est remis aux parents de la jeune fille : à partir de ce moment la dot est due, la femme est due.

En général, plusieurs mois s'écoulent encore pendant lesquels la mère de la future prépare le trousseau de sa fille, c'est-à-dire tout ce qu'elle compte lui remettre à son départ. De son côté le jeune homme fait tenir les cadeaux d'usage: une vache pour la mère, un taureau pour le père, un pantalon pour le chef des captifs, une pièce de guinée à chaque intermédiaire; de plus, il doit acquitter tout ou partie de la dot, suivant la convention; il est, enlin, tenu de manifester, par sa présence ou par l'envoi de quelques cadeaux, l'in-

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tcrôt qu'il prend à tout ce qui advient d'heureux ou de maliieureux dans la famille de la jeune fille : ces attentions sont extrêmement prisées ; quand elles ont t'ait défaut, la famille de la jeune fille ne manque jamais d'en faire grief contre le mari, lors de tous les différends qui surviennent dans le ménage.

Toujours en vue de manifester ses sentiments, escorté de ses jeunes amis, de ses égaux en âge, les fulanin' dont nous parlerons, le futur vient bruyamment procéder aux travaux des champs de ses beaux-parents : ostentation plus tapageuse qu'utile, d'ailleurs. Avec la même aide, il procède, par contre sérieusement, à l'édilication de la case qu'il occupera avec sa jeune épousée, du moins quand ses moyens ne lui permettent pas de la faire construire par des esclaves (i).

Livraison de la femme. — Au jour dit, la jeune fille, escortée de ses jeunes amies, de quelques vieilles et de griots, quitte la demeure de ses parents pour se rendre chez son mari ; ses parents ne l'accompagnent pas. Derrière elle viennent les porteurs chargés de son trousseau et de ses ustensiles de ménage et elle a, avec elle, la partie ou la totalité de sa dot dont ses parents lui abandonnent la propriété.

A l'entrée du village où les époux doivent résider, le cortège se trouve en face du mari, entouré de ses amis. Alors, éclate entre les deux partis une sorte de discussion au cours de laquelle chacun, à tour de rôle, dit à l'autre ce qu'il pense de la façon dont la femme et le mari doivent se comporter en ménage : « Nous ne voulons pas « d'un mari qui va voir ce qui se passe à la cuisine, disent « les gens de la femme. — Nous, réplique le parti du mari, « nous ne voulons pas d'une femme qui potine du matin « au soir. »

(i) l-e père du jeune homme est tenu de loger quelque temps le jeune couple et de pourvoir à sa subsistance. Quand ses moyens le lui permettent il doit donner à son tils un cheval et un fusil pour lui; un captif pour la jeune femme.

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Tous les travers humains, menus ou graves, qui, dans le ménage, suscitent la discorde, sont de la sorte passés au crible de la critique et de l'ironie sous forme de chanson dans laquelle revient constamment le refrain : « Sers-toi de « la tomate (c'est-à-dire de son fruit) mais n'en arrache pas « le pied; insulte ton mari, mais n'insulte par tes beaux pa- « rents 1 » Et tout cela se termine par un dernier couplet : « Montre-moi (le contenu de) ta marmite et je te montrerai (le contenu de) ma peau de bouc; montre-moi ta peau de bouc et je te montrerai ma marmite », ce qui revient à dire : je te traiterai comme tu me traiteras.

La jeune iille pénètre alors dans le village où elle reçoit l'hospitalité d'une amie, en attendant la nuit close. Les gens de la noce, surtout les amis du mari, se réunissent à proximité de la maison où les jeunes époux vont passer la nuit. L^n repas a été préparé et l'on festoie jusqu'à l'heure où commence le tamtam.

L'union. — Vers le milieu de la nuit, la jeune femme, le corps enveloppé de pagnes blancs, la tête et le visage cachés par de la mousseline blanche, après avoir été baignée et parfumée, est furtivement introduite dans la case nuptiale. Là, une vieille femme lui fait faire les derniers préparatifs et l'initie, encore qu'il n'en soit pas toujours besoin. A la faveur de l'obscurité de la nuit et des bruits du tamtam, le mari s'esquive et va rejoindre sa femme.

Le lendemain matin, la vieille, qui, la veille, a introduit la jeune femme, vient prendre le linge blanc qui recouvrait la couche nuptiale et s'empresse de montrer à la famille et aux amis les signes irrécusables de la virginité de la femme et de la \irilité de l'époux.

A la suite de ces premiers rapports, le mari fait d'ordinaire un cadeau à sa femme.

Dès le premier jour, la coiffure de l'épousée est défaite puis refaite exactement comme si elle était encore jeune fille, c'est-à-dire en ramenant toutes les tresses pariétales

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derrière l'oreille. Tout Je blanc vêtue, le \ isaf»c caché le plus possible, la jeune épousée demeure quasi immobile, sans sortir, autant que faire se peut, de la case nuptiale et cela pendant huit jours au cours desquels sa nourriture est bornée à certains mets; le couscous, notamment, lui est interdit parce que, prétend-on, il ne facilite pas les rapports sexuels à ce moment.

Le ser\ice personnel de la temme est, suivant l'usage, confié, pendant cette période, aux jeunes amies qui Toni accompa^Miée : l'une la baigne et la masse, l'autre la parfume et l'habille, une troisième prépare et lui sert ses repas auxquels elles sont seules à prendre part.

L'époux doit, lui aussi, apporter diverses restrictions à sa vie ordinaire et ce sont ses amis qui pourvoient à ses besoins; en principe, il ne doit pas sortir, cependant, s'il v est obligé, on le voit vêtu de blanc avec, à la place du pantalon, un pagne; un bracelet d'argent entoure son poignet droit et, à son épaule gauche, est suspendu un sabre.

Ce régime prend lin le huitième jour. Les femmes de la noce et aussi du voisinage viennent chercher l'épousée pour la conduire la\er le linge sali. Au seuil de la vie conjugale, c'est une manière de purification, après laquelle les gens qui avaient accompagné la jeune femme s'en retournent, non sans avoir reçu quelques cadeaux du mari.

Durant la première année, il est bien séant que l'époux ne vovage pas et demeure, si possible, dans le \illage; mais, autrefois, comme tout ce qui a\ait été remis à la jeune femme par ses parents était gaspillé très rapidement par le mari et par ses frères pour donner plus d'éclat à la fête, ces mêmes personnes s'entendaient pour, après la fête, opérer une razzia dont le produit devait reconstituer, et bien au delà, ce qui avait été dépensé.

lyS MONOGRAPHIE DES KllASSONKÉ

Dot.

La dot c'est l'ensemble des biens remis à la famille de la femme pour obtenir la livraison de celle-ci.

Dans l'espèce qui nous occupe, la dot est fournie par la famille du mari. Elle consiste en biens divers, dont la valeur est d'autant plus élevée qu'il s'agit d'une alliance plus recherchée. Normalement, la dot était, autrefois, de deux esclaves (quatre pour la famille des Dyallo) que l'on pouvait remplacer par deux têtes de gros bétail ou par une quantité de toile indigène réputée équivalente; la guinée fut, plus tard, admise au même titre et, aujourd'hui, l'argent monnavé français est également employé.

Paiement de la dot. — La femme n'est livrée que contre paiement de la totalité ou d'une fraction de la dot (généralement la moitié), suivant ce qui a été convenu; jusque là il n'y a que promesse de mariage. Or, durant ce temps plus ou moins long, des événements peuvent modifier la situation respective des promis, qu'advient-il alors ?

Si le promis meurt ou se trouve atteint de maladie grave (folie, lèpre amputante) alors qu'une partie de la dot est payée, son frère peut être admis à se substituer à lui pour continuer l'affaire et en bénéficier; sinon, ce qui a été versé demeure acquis à la promise (sa famille en a la garde jusqu'à son mariage). De même si le promis défaillant n'a pas de frère.

Ce qui adviendrait de pareil à la promise entraînerait des modifications analogues : sa sœur lui serait substituée, ou la dot serait remboursée, selon le cas.

En principe, les cadeaux suivent le sort de la dot, du moins ceux faits à la fille ou à ses parents, car rarement les intermédiaires sont mis en demeure de restituer.

Comme l'on voit, la personne du promis et de la promise sont assez indifférentes à la conclusion de l'affaire.

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Le constituant (c'est-à-dire le chef de la famille du jeune homme qui constitue la dot) se propose seulement pour but d'obtenir une Hlle de la famille à laquelle il s'est adressée : dès lors, pi:>inl n'est besoin que cette fille soii mariable au moment de la convention, l'important c'est qu'elle soit livrée ; peu importe également que le constituant dispose de la dot au moment de la convention, la (illc ne lui sera livrée que lorsque la condition mise à cette livraison aura été exécutée par le constituant. Dans ces conditions, il est facile de s'expliquer certaines espèces, bizarres au premier abord.

En vue d'une alliance qu'il estime précieuse, le constituant se fait promettre une enfant non nubile, voire même pas encore née. et il est admis que la livraison ayant lieu avant la nubilité, la consommation sera retardée jusqu'à l'arrivée des premières menstrues.

D'autres fois, le constituant, manquant de ressources pour acquitter la dot, se libère peu à peu, par acomptes : bien entendu, il demeure astreint, pour affirmer la constance de son désir, à demeurer en relation avec la famille de la fille, notamment en participant aux grands événements (funérailles, circoncision) qui l'intéressent et pour lesquels il envoie sa contribution sous forme de cadeaux.

11 arrive aussi que, pour s'acquitter, le futur se met au service de ses beaux-parents un temps convenu.

En somme, les modes de libération sont aussi variables que peuvent l'être les conventions et les movens des parties. 11 en est un, cependanl, qui mérite d'être cité pour son orii^'inaiité non moins que pour ses répercussions de dixerses sortes.

La dot normale étant de deux esclaves l'on admet que chaque esclave peut être remplacé par un bœuf, une vache, un cheval... le principe étant qu'une « vie » vaut une « vie ». Or, le cheval a, commercialement parlant, plus de valeur qu'un esclave; la jument, plus encore, en raison

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des produits qu'elle peut donner. Donner une jument, c'est donc non seulement un sacrifice dans le présent mais encore une perte de gain dans l'avenir. Or, l'on admet fort bien que partie de la dot ne soit versée que dans un temps plus ou moins éloigné; aussi, au lieu de donner la jument, on en vient à promettre l'un de ses produits ou, suivant l'expression indigène, un des « pieds» de la jument.

Cette coutume du « pied » de jument n'est pas exclusivement khassonké, elle a été adoptée et pratiquée par tous les peuples du Soudan occidental, qui possèdent des chevaux. L'application de cette coutume nécessite quelques explications.

Si le constituant a promis un « pied » de sa jument, celle-ci est remise au bénéficiaire qui a charge de la nourrir et de la faire saillir : le produit lui appartient et il rend la jument quand le poulain est sevré ; les risques sont pour lui, sauf les cas fortuits ou de force majeure, dont il a à faire la preuve.

S'il a été promis deux « pieds » la jument devient indivise jusqu'à la fin de l'affaire : en conséquence, chacun alternativement en prend charge et en use pendant six niois. Le premier produit est également indivis et lorsqu'il est sevré, les parties égalisent les charges en prenant à tour de rôle la jument ou le poulain. On continue de la sorte jusqu'au jour où la jument, ayant donné trois produits, se trou\e de nouveau pleine ainsi que l'une de ses pouliches. Alors, l'on fait deux lots : l'un de la jument et d'un poulain, l'autre de la poulinière et de l'autre poulain : l'attribution est faite en faisant tirer la courte paille par un enfant.

Par exception à la coutume qui exige que le constituant pave au moins une partie de la dot pour obtenir livraison de la femme, dans le cas de promesse de « pieds » de jument la livraison a lieu sans que la famille de la femme reçoive aucun acompte, parce que, en l'espèce, la famille se trou\e

LA lAMlLLt: iKl

nantie d'un ^age : la jument. Mais ce gage est périssable, il se peut aussi qu'il ne réalise pas les espérances que l'on avait fondées sur lui; sans doute, le constituant n'en demeure pas moins tenu de l'exécution de son engagement, toutefois il aura une situation diflicile si ce moyen, le seul dont il dispose, vient à manquer. Ce mode est donc, en pratique, très aléatoire.

L'on comprend, par ces détails, combien l'acquittement de la dot est alî'aire complexe et, pour l'ordinaire, litigieuse : il est donc utile de tenter de dégager les principes qui permettent le règlement des procès de cette espèce.

Caractère de la dot. — En promettant la dot, le constituant a contracté une dette : telle est la nature de la dot non pavée.

Pour se libérer, le constituant use de tous les moyens à sa disposition : maître des enfants, il a, notamment, le droit de les employer comme bon lui semble et il ne se gêne pas pour les faire servir à acquitter la dot de leur mère : soit qu'il tire directement profit de leur travail, soit qu'il les loue, les prête, les donne à gage, et surtout, il marie les lilles ou, plus ordinairement, se fait faire des avances en les promettant en mariage. Il en est qui n'hésitent pas à pousser la femme dans la voie de l'adultère, pour s'approprier le profit de ce honteux trafic. Mais, bien entendu, tout cela ce sont les abus, qu'il ne faut pas prendre pour la règle.

Quand le mari meurt, sans avoir fini de payer la dot, s'il laisse des biens, la part de dot restant à payer est prélevée sur ces biens; s'il ne laisse rien, on ne peut forcer les enfants à paver la dot de leur mère, tandis qu'ils demeurent tenus des autres dettes de leur père.

Pour délinir la dot en ce qui concerne la femme et sa famille il est nécessaire d'entrer dans quelques détails, qui nous permcitent de préciser quel droit le mari acquiert en

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échange de la dot qu'il pave. A celte lin, quelques espèces deconcubinatapportent d'utiles éclaircissements. Lorsqu'un homme libre s'unit à l'esclave d'un autre homme libre trois cas sont particulièrement instructifs :

i" Il verse au maître un certain prix, qui n'est ni une dot ni un prix d'achat : dans ces conditions, la femme devient sa concubine sa vie durant ; mais, à son décès, elle retombe, avec les enfants nés de cette union, sous la puissance de son maître.

Dans ce cas, donc, le mari n'a qu'un droit d'usage de la femme durant sa vie , i).

2" Il Verseau maître la dot que cet homme exigerait pour l'une de ses filles : dans ces conditions, la femme devient encore sa concubine sa vie durant; mais, à son décès, elle seule revient au maître, les enfants nés de l'union demeurent libres et héritent normalement de leur père.

Dans ce second cas, le mari a donc l'usufruit de la femme durant sa vie (2).

3" Il verse au maître le prix nécessaire pour acquérir la femme en toute propriété : dans ces conditions, elle devient son esclave et quand il meurt elle fait partie de sa succession, ainsi que les enfants nés de l'union, comme les autres esclaves (3).

De ces faits il importe de rapprocher ce qui se passe lors de la rupture de Tunion légitime.

En cas de divorce, le demandeur doit toujours Iadot(4)et

(1-2) Il va de soi que si elle meurt avant lui, son droit se trouve éteint et qu'il ne peut exiger du maitre une autre captive pour remplacer la défunte : car ce que le maître s'est engagé à donner c'est l'usage ou l'usufruit dételle esclave et non pas d'une esclave. Réserve faite bien entendu de stipulations spéciales des contractants.

(3) En fait, la coutume admet que l'esclave, devenue publiquement la concubine de son maitre, se trouve libérée quand elle lui a donné un enfant vivant. Mais ce n'est plus là le droit strict, c'est une dérogation destinée à flatter l'orgueil de l'homme libre, qui ne veut pas avoir donné le jour à des enfants esclaves. L'on cite, d'ailleurs, des cas où les enfants des femmes légitimes ont traité en esclaves la mère et les enfants.

(4) C'est-à-dire que le mari demandeur doit la paver en entier, s'il ne la

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toujours aussi les enfants demeurent au mari ; en cas de décès de la femme : la dot est due à la famille de la femme et les enfants demeurent toujours au mari; en cas de décès du mari, la femme ne peut refuser de devenir la femme de l'héritier qu'en restituant ce qu'elle et sa famille ont reçu de la dot, les enfants demeurent toujours au mari.

Du rapprochement de ces deux catégories de faits, il nous semble logique de conclure qu'en échange de la dot, le mari acquiert un droit d'usufruit sur la femme tant que dure sa vie [à elle), le prédécès du mari fait passer ce droit à certains de ses héritiers.

L'on peut donc dire que le contrat de mariage confère au mari et, après lui, à certains de ses héritiers, un droit d'usufruit sur la femme, tant que dure la vie de celle-ci : d'où, pour la famille de la femme, l'obligation d'assurer la jouissance du mari, sous peine d'avoir à rembourser ce qu'elle a regu de la dot.

-Vu cas où cette famille ne serait pas en mesure d'effectuer ce remboursement, elle deviendrait débitrice du mari à cet égard : mais il n'en résulterait pas, strictement parlant, que le mari aurait le droit de retenir la femme à titre de gage ni à plus forte raison d'en disposer, de la vendre, par exemple, pour récupérer son dû; tandis qu'il aurait certainement ce droit, dans un cas pareil, vis-à-vis d'une concubine esclave.

D'ailleurs, la femme légitime est si peu aliénée par sa famille qu'elle a toujours le droit de revenir dans celle-ci moyennant de désintéresser le mari et de lui abandonner les enfants.

Les indigènes disent que la dot représente la <^ vie » delà femme, mais cela ne signifie point que la femme de\ ient par le mariage, la propriété de son mari, car le mariage n'a jamais pour ertet de changer la condition de la femme,

déjà fait, et que la famille de la femme demanderesse doit restituer ce qu'elle en a reçu lorsque c'est elle qui demande le divorce.

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ce que nous avons exposé plus haut pour le concubinat le démontre, donc libre avant le maria^^e la femme l'est encore après. Il importe cependant de savoir ce que signilie cette expression.

Nous avons vu que, pour ce qui concerne les choses vivantes (^animaux, esclaves! qui constituent la dot, une « vie » vaut une «vie » : un cheval, par exemple, n'est, en principe, que le substitut d'un esclave, ce cheval valùt-il commercialement dix esclaves ou in\'ersement. Dans ces conditions il convient de remarquer que, normalement, la mère de la fille reçoit une vache (1) (donc une « vie»), son père un taureau (2) (donc une « vie »), que la jeune fille elle-même est remplacée par deux esclaves (donc deux«vies») qu'enfin tous ceux qui touchent de près la jeune fille (chef des captifs, amies) reçoivent, en quelque sorte une « compensation » de son départ, sous forme de cadeaux. L'on se trouve ainsi amené à conclure que, pour la diminution qu'elle éprouve par le départ d'une de ses filles, la famille de la femme exige une «compensation » analogue, mais moins forte, que celle qu'elle voudrait imposer au meurtrier de cette fille. Autrement dire, de même que le meurtrier aurait àpa\erla « vie »de sa victime, le mari doit pa\erla « vie» de sa femme.

La dot nest pas un prix d'achat mais une « compensation », originellement parlant: nous en voyons encore une preuve dans ce fait que la partie de la dot qui forme, en quelque sorte, le substitut même de la fille, augmente d'importance avec la qualité de la famille de cette fille : pour une D\allo le substitut est de 4 esclaves idonc 4 « vies ») alors que normalement il n'est que de 2 esclaves (2 « vies »).

(i) Ce symbolisme sexuel n'est certainement pas involontaire. Il convient de remarquer à cet égard que pour légitimer l'enfant nature! l'époux de la fille-mère donne une vache. Cf cage 224.

LA KAMILLt; lH5

Pamp/icrnaux de la Je di Die.

Nous avons indiqué que le lendemain de la nuit de noces le mari fait à sa femme un cadeau : c'est le prix de sa virginité. Trois mois après le mariage, la coilfure de la femme est refaite conformément à son état de femme mariée ; à cette occasion le mari doit faire un cadeau à sa femme. Lors de la naissance du premier enfant, le mari doit donner à sa femme un ou deux esclaves pour pourvoir au surcroît de travail que l'enfant va occasionner. Et, ainsi, pour toutes sortes de raisons, le mari doit des cadeaux à sa femme.

Pour que ces cadeaux deviennent la propriété personnelle de la femme, il est indispensable qu'ils lui soient expressément donnés par le mari et devant témoins. (2es formalités sont plus particulièrement exigées pour les dons importants (esclaves et bijoux notamment).

D'autres biens peuvent advenir à la- femme par suite de succession ou de donation et nous avons vu que, dans certains cas de rupture d'accordailles, ce qui avait été pa\ é sur la dot lui demeurait acquis.

En faisant valoir ces divers biens, la femme peut en accroître plus ou moins la valeur et cet ensemble forme de véritables paraphernaux dont, en droit, elle peut user et abuser à son gré.

S'il V a rupture du lien conjugal par divorce ou décès du mari, la femme conserve toujours la libre disposition de ses paraphernaux.

i\u décès de la femiiie ces biens re\iennent à ses a\'ants droit, notamment, en premier lieu, à ses enfants.

Substitution d\'poux.

Lorsque la femme meurt laissant des enfants et avant le terme fixé ptjur le paiement du ci)mplémont de la doi.

l86 MONOGRAPHIE DKS KlIASSGNKl';

il arrive souvent que sa famille la remplace par une autre fille sans exiger une nouvelle dot : les enfants qui naissent de cette nouvelle union n'cmt pas droit à la partie de dot en la possession de la défunte et qui reste exclusivement le bien des enfants de celle-ci.

Lorsque c'est le mari qui meurt dans les mêmes conditions, un de ses frères peut lui succéder de même, si la femme et sa famille y consentent et, dans ce cas, les enfants qui naissent de cette nouvelle union ont droit d'hériter de la dot (0 dont leur mère a la possession à son décès ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit précédemment.

Secondes noces.

Lorsque l'homme a déjà contracté mariage, il se trouve» en général, affranchi de la tutelle familiale et, bien que le premier lien conjugal ne se trouve pas rompu, il peut prendre une ou plusieurs épouses nouvelles, car la polygamie est licite. Pour ces nouvelles unions, la famille du mari agit à sa guise tant en ce qui concerne ses sentiments d'inclination que ses affaires d'intérêt.

Il n'en est pas de même de la femme : elle ne peut contracter une nouvelle union qu'après rupture du lien conjugal existant et elle ne se trouve que très exceptionnellement dégagée de la tutelle familiale. Toutefois, comme elle a acquis par le niariage une certaine expérience et qu'il lui est loisible d'aller et venir librement, elle arrive souvent à faire triompher des combinaisons de nature à donner satisfaction à ses désirs et à ses intérêts.

Ces notions nous permettent de comprendre la modification apportée aux dispositions matrimoniales concernant les premières noces.

(i) C'est-à-dire la fraction ou la totalité de ce qui a été versé de la dot et dont la famille de la femme a fait abandon à celle-ci.

Tout d'abord, observons qu'il est de coutume que le mari ne prenne une nouvelle épouse qu'a\ec l'assentinieni de l'épouse qu'il a déjà, voire même c'est celle-ci qui le pousse à ces secondes noces, comme nous l'expliquerons.

S'il convoite une jeune lille, il procède comme nous l'avons indiqué; étant entendu que ses actes ne relevant, en définitive, que de lui-même, le plus souvent, il aj^it à sa guise, il n'y a rien de particulier à signaler.

S'il s'agit d'une femme déjà mariée, il en va autrement. La femme mariée, divorcée ou \euve, ne peut recouvrer sa liberté que movennant de remettre aux mains de son mari ou de la famille de son mari, la totalité de ce qui a été payé de la dot : la chose lui étant, la plupart du temps, impossible, elle est obligée, suivant le cas, soit de rester avec son mari, qui a cessé de lui plaire ou qui la maltraite, soit de devenir l'épouse du frère de son mari défunt. Pour échapper à ces contraintes, il est habituel que la femme intrigue, se compromette même dans des relations adultères, pour susciter un prétendant qui puisse lui donner de quoi désintéresser son m.iri, ou la famille de son mari : sou\ent aussi, c'est la famille de la femme qui mène ces négociations : se trouvant dans l'impossibilité de dégager la femme, elle promet celle-ci en mariage et, avec la nouvelle dot, rembourse l'ancienne. Parfois, la combinaison est très avantageuse, la femme, qui a su se faire rechercher, exige non seulement que son premier mari soit désintéressé mais encore que des biens lui soient, à elle, constitués en paraphernaux.

S'il advient que la femme soit en mesure, par ses seuls moyens (sur ses paraphernaux par exemple), de désintéresser son mari, il lui est toujours possiblede se libérer du lien conjugal et d'exiger d'un nouveau mari des biens qui viennent remplacer ceux dont elle a dû se dessaisir.

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Modalités.

Nous avons vu, dans la partie historique, que Demba Séga avait ofTert sa fille en mariaf^e à un influent notable et qu'une fille de Diba Sambala avait été de même otTerte à Ouri Dyadyé. Le mariage qui a ainsi pour but de sceller une union avec une personne dont on tient à s'assurer l'amitié ou le concours est, et a toujours été, en ^rand honneur entre familles de gens riches ou, au moins, aisés.

Celui qui est honoré d'une pareille marque d'estime ne saurait la décliner, sans que celui de qui elle émane ne s'en trouve blessé; mais aussi il n'a pas à payer de dot; au contraire, la femme lui est remise accompagnée de biens d'autant plus considérables qu'elle est fille de famille plus importante ; il est vrai que ces biens constituent des paraphernaux et que, en bonne courtoisie, le mari doit les augmenter en y ajoutant des cadeaux tels que l'on ne puisse dire qu'il n'est pas en mesure de reconnaître dignement la haute politesse dont il est l'objet.

Les diverses modalités, que nous venons de passer en revue, nécessitent de la part des familles ou des époux et plus spécialement du mari une certaine aisance, or les gens qui ne disposent pas de ces moyens sont de plus en plus nombreux, car nous avons rendu à la liberté tous les esclaves sans, cependant, les enrichir. De tout temps il a existé une forme de mariage licite pour les gens libres mais pauvres, elle tend à se généraliser.

Le jeune homme se met directement en rapport a\ec la jeune fille qu'il désire, le plus souxent des relations sexuelles font suite, voire même les parents de la fille — qui n'ignorent rien, sans cependant avoir été informés par elle — tolèrent ses escapades, qui aboutissent à une véritable cohabitation avec le jeune homme. Lorsque les jeunes gens le jugent à propos, ou s'y trouvent contraints, le jeune homme voit le

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pere de la fille et .demande à régulariser la situation; s'il est accepté, il fait les cadeaux d'usage et paye une dot, le tout dans la mesure de ses moyens, bien entendu : mais, si modeste que ce soit, il y a une dot.

Le mariage des gens de caste.

Les gens de caste sont des gens libres frappés de certaines déchéances : ce que nous avons dit du mariage des gens libres proprement dits leur est applicable, sous certaines restrictions.

En principe, l'union entre gens de caste peut être légitime tandis que l'union entre personne de caste et personne libre ne peut aboutir, au plus, qu'au concubinat.

Le concubinat.

La société comprend trois catégories de personnes : les gens libres, les gens de caste, les esclaves. En principe, le mariage n'existe que pour les deux premières catégories et entre gens de même catégorie.

Le concubinat est l'union de deux personnes de catégories différentes :en fait, les renseignements que nous avons donnés pour le mariage s'appliquent dans les grandes lignes au concubinat, la différence essentielle entre les deux institutions réside dans la situation des enfants, par suite c'est seulement a ce point de vue que nous envisagerons le concubinat.

Il.y a concubinat dans trois cas : union dune personne libre et d'une personne de caste: union d'une personne libre et d'une personne esclave; union d'une personne de caste et d'une personne esclave.

i" Union d'une personne libre et d'une personne de caste. — Si un homme libre épouse une femme de caste.

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il n'est pas rare que les enfants soient évincés de la succession de leur père, par leurs frères nés de femmes non castées; souvent, aussi, ces enfants passent dans la caste de leur mère. D'autre part, une sorte de mésestime frappe l'homme libre qui s'abandonne à une telle union.

Si une femme libre épouse un homme caste les enfants sont nécessairement de la caste de leur père.

2" Union d une personne libre et d'une personne esclave. — Ce qui domine ici la question c'est ce prinicpe : l'enfant prend à sa naissance l'état de sa mère : si celle-ci est libre il naît libre, si elle est esclave, il naît esclave.

L'union d'une femme libre et d'un esclave n'a pas à être envisagée ; elle peut e.'cister en fait, au point de vue du droit indigène elle n'existe pas.

L'union de l'homme libre et de la femme esclave est, au contraire, fort répandue et depuis si longtemps que l'on peut dire qu'elle a absolument perverti les races indigènes. Si cette union se borne à des rapports sexuels, avec ou sans dédommagement, volontaire ou non, du maître de la femme, la femme demeure ce qu'elle est, c'est-à-dire esclave et, s'il survient des enfants, ils sont également esclaves et appartiennent au maître de la femme. L'homme peut modifier cette situation de trois manières.

i" 11 peut, si le maître y consent, racheter l'esclave.

Dans ce cas, il est de toute importance de remarquer que la femme ne fait que changer de maître; elle est toujours esclave, les enfants qui naissent d'elle naissent esclaves, esclaves de leur propre père et, par suite, de ses héritiers, lesquels sont leurs frères consanguins : l'on cite, en etTet, des cas où, par application de ces principes, à la mort de l'homme libre, ses iils nés de femmes libres ont vendu la femme et les enfants, ou les ont chassés ou les ont gardés en les traitant comme des esclaves.

La coutume a généralement fléchi, elle admet couramment que la femme esclave prise, publiquement, pour épouse

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par son maître, se trouve libérée lorsqu'elle a, de celte union, un enfant vivant.

2" Il arrixe que Thomme libre ne puisse pas ou ne \euille pas racheter l'esclave d'aulrui.

Il a, cependant, le mo\en d'obtenir d'elle des enfants libres comme lui : il suflit pour cela qu'il pa\e au maître — consentant, bien entendu — la dot qu'il paierait pour obtenir une fille de ce même homme. La femme cohabite alors avec lui comme toute autre épouse, les enfants qu'elle lui donne sont libres, comme ceux de leurs frères consanguins nés de femmes libres; mais la femme n'en demeure pas moins escla\e et, quand le mari meurt, elle retombe au pouvoir de son maître, si, bien entendu, il n'est rien sur\enu, entre temps, lui permettant de s'alïranchir.

3^ Le troisième mo\en est une combinaison des deux précédents : l'homme libre achète ou rachète une esclave dont il fait son épouse légitime en payant la dot que, dans la famille de cette femme, l'on est accoutumé d'exiger. S'il se peut, le mari entre en relation avec les parents de sa femme et traite avec eux comme si elle était libre, sinon c'est à la femme elle-même qu'il remet la dot.

3" l'nion d'une personne de caste et d\ine personne esclave. — Nous l'avons dit, les gens de caste sont des gens libres, ce que nous venons de dire de l'union de ceux-ci avec les esclaves est donc applicable aux gens decaste qui s'unissent aux esclaves, remarque faite seulement que l'enfant prend en naissant la condition de son père et cela sans exception : autrement dire il est griot, forgeron... comme son père, ce qui ne veut pas dire qu'elVectiv ement il fait métier de griot, de forgeron... mais qu'il appartient à la caste des griots ou à celle des forgerons.

L'Union libre.

Nous avons vu qu'entre gens libres et peu fortunés, il existe parfois une union libre qui est, généralement, régu-

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larisée ; mais, il se peut que les parents de la lille refusent de consentir à cette régularisation, plus même, réclament des dommages et intérêts à l'amant pour avoir abusé de leur (îlle. S'il est alors survenu des enfants, ils appartiennent à la famille de la i'emme.

L'homme qui épouse une lille qui a eu des enfants hors mariage peut légitimer ces enfants, qu'ils soient ou non de lui. moyennant de donner une vache à la famille de la femme, et de présenter ces enfants comme siens à sa propre famille. Pour que cette légitimation soit admise, il faut le consentement de la famille de la femme et celui de la famille du mari.

Quand l'unicMi libre a longtemps et publiquement revêtu tous les caractères de l'union légitime, les parents de la fille ne sont plus admis à réclamer celle-ci. Il paraît que notre vieux dicton :

Manger et boire, coucher ensemble.

C"esl mariage ce me semble.

est ici appliqué. C'est pourquoi les parents qui tiennent à réserver leurs droits, tout en fermant les yeux sur les écarts de conduite de leur fille, veillent cependant à ce qu'elle ne cohabite pas, du moins d'une façon ininterrompue, avec son amant. D'ailleurs, aucune durée de \ie commune n'est couramment ûxée pour la transformation en union légitime de cette union libre.

L'union libre est plutôt le fait des gens du commun, l'homme aisé ou riche ne s'v risque guère, car les parents de la fille ne manqueraient pas de lui réclamer des dommages et intérêts ou de le contraindre à un mariage qui serait une mésalliance susceptible de déterminer des complications familiales : l'exemple de Demba Séga en est une preuve.

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