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Le tisserand est obligé de rendre un poids supérieur

« Des hommes sachant apprécier la valeur des marchandises^ doivent en déclarer le prix et fixer les droits quand elles viennent du dehors ; si les droits ne peuvent être fixés, que le roi prélève le vingtième.

« Les marchandises d'un commerçant dont la valeur est désignée par cupidité, ou dont l'exportation est réservée au roi, doivent être confisquées.

« Quiconque, sur les autres marchandises^ fraude les droits, vend ou achète la nuit, dissimule là valeur de ses marchandises pour les sousfraire à l'impôt, doit être frappé d'une amende de huit fois la valeur.

« L'éloignement des lieux de production des marchandises, le lieu où elles doivent être envoyées, le temps qu'on les garde et les bénéfices qui doivent résulter de tout cela étant connus, que le roi règle les prix de vente et d'achat avec les hommes compétents.

« Tous les cinq jours, ou à chaque quinzaine^ que le prix des marchandises soit réglé de la même manière par le roi.

« Que tous les six mois la valeur des métaux soit déterminée, et les poids et mesures examinés.

« Le passage des rivières sur un bac est taxé d'un

car les Iiulous chargent, pour les travailler plus facilement, les fils de coton et de soie avec de l'eau de riz.

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droit d'un pana pour une voiture, d'un demi-paua pour un porteur de fardeau, d'un quart de pana pour des bestiaux, d'un huitième pour une femme et un homme non chargé.

« Les charrettes à marchandises payent en raison de la valeur et du poids des objets qu'elles transportent ; celles qui sont vides sont taxées à un pana; les })auvres à un cauris^

« Pour le parcours des fleuves^ le prix est proportionné à la durée, aux lieux et aux époques ; pour les traversées en mer, il n'y a pas de taxe établie.

« Une femme enceinte, un pèlerin, un anachorète, un brahme revêtu des insignes religieux, ne sont pas soumis au droit de passage.

« Si, dans le transport, les bateliers détériorent ou perdent quelque chose par leur faute, ils sont tenus du dommage; pour un accident qu'il n'était pas en leur pouvoir d'éviter, ils ne sont pas tenus.

« Le roi doit veiller à ce que les vaysias fassent le commerce, prêtent de l'argent, élèvent des bestiaux et labourent. Quant aux soudras, il ne leur a pas été assigné d'autre emploi par le souverain maître, que de servir les autres castes.

1. Petit coquillage dont il faut 80 pour faire un pala. Le pala vaut environ un sol de notre ancienne monnaie.

* Si un xchatria ou un vaysia tombent dans le besoin, que les brahmes leur viennent en aide, mais qu'ils ne les forcent pas à occuper un emploi au-dessus de leur caste.

« Le brahme qui, par cupidité, emploie à des travaux serviles des gens de classes supérieures mais pauvres, abuse de son autorité et doit être condamné à une amende de six cents panas par le roi.

« Que le roi oblige le soudra, esclave ou affranchi par son maître, à accomplir les travaux serviles ; il a été créé pour la servitude, et nul n'a le pouvoir de le faire sortir de cet état.

« Il y a sept espèces d'esclaves : le prisonnier fait à la guerre, l'enfant d'une esclave, celui qui aliène sa liberté pour vivre, celui qui a été vendu pour une dette, celui qu'on achète, celui qu'on reçoit en héritage.

« La femme, le fils, l'esclave ne possèdent rien en propre, pas même leur corps; tout ce qu'ils ont et peuvent acquérir appartient au père de famille *.

« Que le roi oblige les vaysias et les soudras à accomplir leurs devoirs et à rester dans leurs castes, car sans cela ils bouleverseraient le monde.

1. N'est-ce pas tout le droit servile, et les prescriptions sur l'autorité paternelle des Romains?

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« Qae le roi s'occupe sans cesse des affaires qui lui sont soumises, qu'il veille à ses revenus et à ses dépenses, que ces dernières ne dépassent pas le produit des mines, de l'impôt et du trésor.

« En s'occupant avec soin de toutes les affaires de son peuple et des siennes, selon la loi, un roi exempt de souillures s'absorbe, après sa mort, dans le sein de Brahma* ».

1. Lorsqu'on lit attentivement les curieuses prescriptions du Manava-Dharma-Sastra que nous venons de traduire, et dont la codification se perd dans la nuit des temps antéhistoriques, on se demande combien il a fallu de siècles et de civilisations superposés les uns sur les autres, pour arriver à les formuler dans un droit écrit.

A part certaines formules particulières aux idées religieuses des brahmes, et dont l'application a été bornée à l'Inde, tous les autres principes ont passé dans les législations anciennes de la Grèce et de Rome, dans le droit coutumier et féodal du moyen âge et dans nos codes modernes.

On jugera mieux des emprunts en les dégageant de l'ensemble. Voici les principales de ces prescriptions légales:

La justice émane du souverain.

Le souverain peut agir par la délégation de trois assesseurs connaissant la loi.

La loi protège directement les biens des mineurs, des femmes et des absents.

Tout bien sans maître revient au domaine du roi.

Tout trésor appartient, par moitié, au domaine du roi et à l'inventeur.

Le droit est basé sur la tradition, la coutume, et les sentences des sages.

Lorsque la dette ou la convention sont discutées, il faut avoir recours aux témoins quand l'objet est de peu de valeur.

Pour les objets de grande valeur, il faut un titre ou un commencement de titre, qui permette l'audition des témoins comme supplément de conviction.

Le créancier a pouvoir sur la chose et sur la personne du débiteur.

On ne doit entendre comme témoins, ni les parents, ni les amis, ni les fous, ni les hommes de mauvaises mœurs, ni les enfants, ni les femmes.

En l'absence des témoins on peut les entendre à titre de renseignements.

Les parties ne peuvent communiquer avec les témoins à l'audience.

Un seul témoin, pas de témoin ; de là l'adage testis unus, teslis nullus.

Quand il n'y a ni titre, ni témoin, le serment est déféré.

Quand les deux parties font le serment et qu'on ne peut découvrir la vérité, le juge a recours au jugement de Dieu — ordalja, — jugement par l'épreuve ;

Par le combat, le feu, l'huile bouillante, l'eau, le poison, les serpents, la balance, etc.,

La partie qui succombe est condamnée à réparation et à une amende au profit du domaine du roi.

Le faux témoin subit un châtiment corporel, et paye une amende .

Etablissement du principe des amendes en monnaie d'acier, d'argent et d'or.

Toute somme prêtée sans aléa, sans risque, sans partici-

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pation de bénéfice, ne produit qu'un intérêt légal de cinq pour cent par mois,

On ne doit pas jouir d'un gage sans la permission du propriétaire.

Le créancier qui use avec autorisation du gage qu'il reçu, n'a pas le droit de réclamer d'autre intérêt.

La propriété du gage et du dépôt n'est jamais prescrite par le créancier contre le débiteur déposant.

La propriété se prescrit par une jouissance paisible et sans trouble de dix ans.

On ne prescrit pas contre les mineurs, les femmes, les prêtres et le roi.

La caution de comparution n'oblige qu'elle; la caution d'une dette s'oblige et oblige ses héritiers.

Tout contrat fait par un enfant, un fou, un malade, un vieillard en enfance, ou tout mandataire non autorisé, est nul.

Tout contrat contraire aux lois et aux bonnes mœurs est nul.

Tout ce qui est fait ou obtenu par fraude est nul.

Tout ce qui est donné, fait, obtenu, possédé, acheté, écrit par force est nul.

Le dépôt est inviolable, il doit être restitué tel qu'il a été confié : ainsi donné ainsi repris.

Il peut être remis aux héritiers.

Le dépositaire n'est pas responsable de la perte dans le cas de force majeure.

Il est responsable de sa faute et de sa négligence.

Déposé en secret, le dépôt doit être rendu en secret.

La maladie constatée ne brise pas une convention de travail.

Le maître est responsable de ses serviteurs»

Les serviteurs, fermiers, pâtres et autres, sont respon»

sables de leur faute et de leur négligence, mais jamais des cas de force majeure.

Chaque village doit conserver une zone libre pour la vaine pâture.

Les discussions sur les limites et les bornes sont décidées parles juges, avec enquête et expertise.

Quiconque cause volontairement ou involontairement du dommage à autrui est tenu de le réparer.

En cas de légitime défense, il n'y a ni faute, ni délit, ni crime.

La répression pénale est basée sur l'amende, la prison, la torture, les peines corporelles de divers degrés.

Consécration de ce principe, qu'après la réparation et la punition, l'homme rentre sans souillure dans le sein de la société.

Tout bien appartenant au père de famille, toute autorité réside en lui ; ses enfants, sa femme, ses esclaves sont toujours sous sa tutelle, etc..

Il est inutile d'insister sur les points de détail. Tels sont ces principes que tous les législateurs, Minos, Solon, Drâcon, les prudents des premiers temps de Rome et Justinien se sont attribués successivement, en développant plus particulièrement les points qui convenaient mieux à leur civilisation et à leur époque.

Mais si, d'un côté, le grand courant d'émigration par le sud a porté toutes ces traditions en Perse, en Asie Mineure, en Arabie, en Egypte, en Grèce et en Italie... de l'autre, par les plateaux du nord, la Slavie, la Scauflinavie, la Germanie et la Gaule héritaient des mêmes traditionSj s'appropriant également celles qui convenaient le mieux à leur sol.

C'est ainsi que pendant longtemps les populations du Nord, plus énergiques, plus barbares, conservent les épreuves de l'ordalya — jugement de Dieu, — les mutilations,

les tortures, l'esclaYage du débiteur, que la réaction entreprise par Dracon avait voulu conserver à la Grèce, dont la loi des douze tables à Rome fat un dernier écho, et qui vont en Germanie et en Gaule franchir le seuil des temps modernes.

Ï^OTSE ■-— MAHOMET. 423

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