‹ Les législateurs religieux: Manou, Moïse, MahometChapitre 102 sur 117 · Achjranthes aspera · texte numérisé non relu

Achjranthes aspera

des champs, qu'il est aassi permis de faire des bornes secrètes que l'on enferme dans de^ vases , des objets qu'un long séjour dans la terre ne détruit pas, et que ces vases soient cachés profondément dans la terre aux lieux des limites.

« C'est au moyen de ces bornes que le juge rétablit les limites entre deux propriétaires ; il doit consulter aussi Tancienneté de la possession et le droit d'arrosage.

« Si la vérification des bornes n'établit pas la vérité, il faut avoir recours aux témoignages pour reconnaître les limites.

« Les témoins doivent être interrogés en présence des deux parties, et d'un certain nombre de notables du village.

« Quand les témoignages de tous les hommes interrogés concordent, la déposition doit être fixée avec le nom des témoins.

« Que les témoins plaçant une pincée de la terre des deux champs sur leur tête, portant des guirlandes de fleurs de ces champs, vêtus de rouge, déposent sur les limites.

« Les témoins honnêtes, qui parlent en toute sincérité selon la loi, ne sont pas responsables de l'erreur, mais ceux qui la font commettre par de fausses déclarations doivent être condamnés à deux cents panas d'amende.

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« A défaut de témoins, que quatre hommes de vie honnête, habitant les villages voisins, soient choisis par le juge pour décider des limites.

« S'il n'y a pas de voisins, ni de gens dont les ancêtres aient assisté autrefois à la construction du village, le juge doit faire comparaître les hommes des castes qui vivent dans les bois, tels que les chasseurs, les pâtres, les pêcheurs,* les chercheurs de racines et de serpents^ qui connaissent la situation des champs.

« Après que ces gens ont été entendus sur les limites communes, les bornes doivent être tracées avec équité entre les deux villages.

« Sur les bornes des champs particuliers, des étangs, des puits, des jardins, des maisons, et sur le droit d'arrosage, les voisins sont les meilleurs témoins que Ton puisse entendre.

« Les voisins qui font une fausse déposition sur les bornes contestées des propriétés, doivent être condamnés à une amende au profit du roi.

« Quiconque s'empare méchamment d'une maison, d'un étang, d'un jardin ou d'un champ, doit être condamné à cinq cents panas d'amende ; s'il n'a agi que par erreur, à deux cents.

« Si les bornes ne peuvent être fixées par aucun des moyens indiqués par la loi, le plus équitable est

de s'en rapporter à là décision da roi qui décide avec sagesse ; telle est la coutume.

« Ceci est la loi des limites : écoutez maintenant ce qui a été établi sur les outrages par paroles.

« Pour injures proférées contre un brahme, le xchatria reçoit une amende de cent panas; un vaysia, une amende de cent cinquante à deux cents panas ; un soudra, une punition corporelle.

« Pour injure à un xchatria, un brahme est frappé d'une amende de cinquante panas; à un vaysia, de vingt-cinq; à un soudra, de douze.

« Le dwidja deux fois né, brahme-théologien qui insulte un autre dwidja, sera condamné à douze panas d'amende ou au double, selon la gravité des propos.

« L'homme de la dernière caste qui profère des injures infâmes contre les dwidjas doit avoir la langue coupée; n'est-il pas le produit des pieds de Brahma * ?

« S'il prononce leurs noms, et parle de leurs familles avec mépris, qu'un stylet de fer rougi au feu

1. Toutes ces strophes relatives aux castes n'existent pas dans le Vriddlia-ManavOy et ont été introduites par les brahmes lorsqu'ils ont abrégé l'immortel ouvrage de Soumati et créé les castes.

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lui soit appliqué sur la langue, jusqu'au fond de la bouche.

« Que le malheureux qui ose reprendre les brahmes sur leurs devoirs, soit saisi par ordre du roi, et que de rhuile bouillante lui soit versée dans les oreilles et dans la bouche.

« L'homme qui, par un mauvais esprit, renie son pays, sa caste, les sacrements religieux, ou les dénie à un autre, doit être frappé d'une amende de deux cents panas.

« Si un homme traite un autre de borgne ou de boiteux, ou toute autre infirmité, il doit être frappé d'une faible amende, bien qu'il dise vrai,

« Celui qui médit de son père, de sa mère, de sa femme, de son frère, de iS)n fils ou de son gourou — professeur — doit être condamné à cent panas, et également celui qui ne cède point le pas à son père, à son gourou, à un brahme.

« L'amende inférieure doit être imposée par un roi à un brahme, et l'amende moyenne à un xchatria, qui se sont injuriés mutuellement. Et de la môme manière doivent être punis un vaysia et un soudra qui se sont outragés.

« Telle est la loi qui établit la punition des injures verbales : voici maintenant celle qui punit les mauvais traitements.

« Quel que soit le membre dont l'homme de basse

caste se serve pour frapper un homme des classes supérieures, ce membre doit être coupé: ainsi le veut Manou.

« S'il lève la main armée d'un bâton, on la main seule, que la main soit coupée: si, transporté de fureur, il a frappé avec le pied, que le pied soit coupé.

« L'homme de basse caste qui s'assoit à côté d'un homme des castes élevées, doit être marqué à la hanche et chassé de la contrée; le roi peut ordonner qu'il ne soit seulement que marqué à la hanche.

« S'il crache sur les hommes des castes élevées ave mépris, qu'il ait les lèvres coupées par ordre du roi ; s'il urine ou... que les parties coupables soient coupées.

« S'il les prend par les cheveux, les pieds, la barbe, le cou, les parties génitales, qu'il ait les deux mains coupées par ordre du roi.

« Tout homme qui frappe et blesse jusqu'au sang un homme de sa caste, est condamné à cent panas d'amende ; si la chair est profondément entamée, à six nichcas , s'il y a fracture, an bannissement.

« Tout homme qui détruit les arbres de haut bois^ ou coupe des branches, paye une amende de la valeur du dommage.

« Si un coup est porté à des hommes ou à des animaux, et que sans ôtre grave la douleur qui en résulte

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soit forte^ l'amende doit ôtre proportionnée par le roi^ non au coap, mais à la douleur et à l'incapacité de service.

« Pour toute blessure, l'auteur est tenu des frais de guérison, il doit donc payer la dépense et de plus une amende.

« Quiconque cause -du dommage à autrui, dans sa personne ou dans ses biens, volontairement ou involontairement, par lui ou ses hommes à gage^ est tenu de le réparer, et paye en outre une amende au roi.

« Les sages ont admis dix cas pour le voiturier et le maître^ dans lesquels ces derniers n'étaient pas tenus de l'amende.

« Lorsque la bride se casse sans qu'il y ait faute, que le joug se brise, que la voilure verse pour cause étrangère à toute négligence, lorsque l'essieu se rompt, que la roue se brise étant selon toute apparence en bon état ;

« Lorsqu'il y a heurt, sans que ce soit de son fait, que les sangles, le licol ou les traits se rompent, ou que le voiturier a crié gare! Manou a déclaré qu'on n'était pas tenu de l'amende.

« Mais si dans ces cas la maladresse ou la négligence est reconnue, et qu'il arrive quelque malheur, le maître est tenu de le réparer, et il est frappé de deux cents panas d'amende envers le roi.

iOO MANOU

« Si le cocher est habile mais négligent il supportera aussi une amende égale, mais s'il est notoirement ignorant, toute Tamende est supportée par le maître qui n'aurait pas dû lui confier un attelage.

« Tout cocher qui par sa faute occasionne^ dans un chemin, la mort d'ôtres animés doit être condamné à l'amende.

« Pour un homme tué, une amende de mille panas égale à celle du vol ; pour les animaux de haute taille, comme les taureaux^ les éléphants, les chameaux et les chevaux, moitié de la précédente.

« Pour les bestiaux de petite taille, l'amende est de deux cents panas seulement; pour les animaux sauvages que l'on conserve, de cinquante, et de môme pour les oiseaux privés.

« Pour l'âne, le bélier, le bouc, l'amende n'est que de cinq mâchas ; un seul mâcha est l'amende du chien et du porc tués.

« Celui qui châtie sur les parties nobles la tête, les bras, la poitrine, les reins sa femme, son fils, son élève, son frère, pour une faute, à l'aide d'une corde ou d'un bambou, et non sur les autres parties permises, est passible de l'amende des voleurs.

« Telle est la loi des mauvais traitements : les peines édictées contre le vol vont vous être déclarées,

^ Le roi qui ponrsuit les voleurs augmente sa re-

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nommée, et la prospérité de son royaume; qu'il s'applique donc avec zèle à réprimer le vol.

« Lorsque les peuples sont exempts de crainte, le roi est honoré, il est comme le prêtre qui offre sans cesse des présents aux dieux et des sacrifices pour éloigner le danger.

« De toutes les actions vertueuses qui s'accomplissent dans un royaume, la sixième partie revient au roi protecteur de ses peuples. La sixième partie des^ctes blâmables revient au roi qui ne les protège pas.

« Le roi qui ne légitime pas son droit à prélever les impôts, les redevances, une part sur les marchandises, à recevoir des présents, par la protection qu'il accorde à ses peuples, va droit anx enfers.

« Le roi qui prélève le sixième du travail de ses peuples, sans les protéger, est considéré par les sages comme un voleur du travail des hommes. S'il méprise les préceptes de la sainte Écriture, se procure des richesses par tous les moyens, et nie l'autre monde, il descend aux séjours infernaux.

,« Pour réprimer le mal, que le roi use avec sévérité des trois moyens suivants : la prison, les fers et les différentes peines corporelles.

« Le roi est purifié par la poursuite des méchants, de même que les brahmes le sont par l'accomplissement des sacrifices.

« Un roi plein de mansuétude doit pardonner les injures que lui adressent les femmes, les enfants, les vieillards et les plaideurs qui viennent de perdre.

« Celui qui a volé doit se rendre de lui-môme auprès du juge, et les cheveux défaits^ le maintien humble, qu'il dise : J'ai volé, punis moi.

« Il doit être frappé avec une massue, une lance, une barre de fer ou un rotin.

« Qa'il meure ou qu'il survive, son crime est purifié, mais si le juge ne le punit pas, son crime retombe sur lui.

« Tout homme qui a reçu un châtiment pour une faute, par les ordres du roi, va au ciel exempt de toute souillure, aussi pur que ceux qui n'ont jamais pratiqué que le bien.

« Ceux qui dérobent les cordes des pulls ou les vases destinés à puiser, qui détruisent les sources des villages, sont frappés d'une amende d'un raacha d'or, et tenus de restituer.

« Celui qui détourne plus de dix coumbhas de grains, doit recevoir une punition corporelle et être condamné à la restitution ; pour moins, il doit restituer et payer une amende au roi de dix fois la valeur de son vol.

« Une punition corporelle sera appliquée à celui qui a volé des objets précieux, de riches vêtements pour une somme supérieure à cent palas.

« Pour ce vol supérieur à cent palas, le voleur aura la main coupée; pour un vol inférieur, le juge appliquera Tamende de onze fois la valeur au profit du roi et ordonnera la restitution.

« Celui qui enlève des jeunes gens de haute caste, surtout des femmes, des bijoux précieux, mérite la peine capitale.

« Pour vol d'animaux, d'armes, de médicaments, le juge doit proportionner la peine à la valeur, au lieu, au motif et au moment (jour ou nuit) où le vol a été commis.

« Pour avoir dérobé des vaches appartenant k des brahmes, et les avoir soumises au joug en leur perçant les narines, le voleur doit avoir immédiatement le pied coupé.

« Pour un vol de fil, de coton, de semences servant à la fabrication des liqueurs fermentées, de fumier de vache, de sucre, de lait, de beurre, de l'herbe,

« De paniers de bambou, de sels de toutes sortes, de pots de terre, de terre à potier, de cendres,

« De poissons, d'oiseaux, d'huile, de beurre clarifié, de chair, de miel^ et de toute substance provenant des animaux,

« De choses de moindre valeur, de jus de cocotier, de riz cuit, d'aliments, de quelque nature qu'ils

soient, une amende du double de la valeur doit être prononcée avec restitution.

« Pour vol de fleurs, de riz et menus grains en vert^ de buisson, de liane, d'arbrisseaux, et autres produits de la terre, l'amende de cinq crischnalas doit être prononcée, avec restitution.

« Pour vol de riz et menus grains récoltés, d'herbes et de racines alimentaires, de fruits, Tamende de cent panas doit être prononcée avec restitution ; si le voleur est parent du propriétaire, l'amende ne sera que de cinquante panas.

« Celui qui prend avec violence une chose que son propriétaire défend, se rend coupable'de brigandage; de vol seulement, si la chose est prise sans violence et en l'absence du propriétaire ; dans le premier cas, Tamende est de deux cent cinquante panas, et de moitié dans le second.

« Le membre, quel qu'il soit, qui a le plus servi au voleur pour l'aider dans son vol, doit être coupé pour que le môme crime ne soit pas commis de nouveau.

« Lorsqu'un homme de basse caste aura commis un crime qui est puni d'une amende de mille panas, et qu'il ne pourra la payer, le roi devra le punir corporellement sous peine d'une amende égale.

« L'amende encourue par un soudra pour vol est huit fois plus considérable que la peine ordinaire;

celle du vaysia, seize fois ; celle du xchatria, trentedeux fois ;

« Celle d'un brahme, soixante-quatre, et môme cent vingt-huit fois, car à mesure qu'on s'élève dans les castes, chaque homme doit avoir la notion plus parfaite du bien et du mal *.

« Prendre des fruits aux grands arbres non clos, des racines pour se nourrir, du bois mort dans les forêts pour faire du feu, de l'herbe le long des chemins pour ses vaches, n'est pas un mal; ainsi le veut Manou.

« Le brahme à qui l'on donne comme prix d'un sacrifice ou de ses leçons sur la sainte Écriture, un objet volé, et qui l'accepte le sachant, est puni comme voleur.

« Le dwidja et le pèlerin qui se rendent d'un lieu à un autre, et qui, ayant épuisé leurs minces provisions, prennent deux cannes à sucre ou quelques racines dans un champ cultivé, ne sont pas soumis à l'amende.

« L'homme qui détache des animaux appartenant

1. Xchatrias et brahmes devaient peu éprouver la tentation de voler, puisque tout leur appartenait, les autres castes n'étant qu'usufruitières, par leur grâce, des biens de la terre ; cette gradation do peine édictée par les prôtres était à peu près inapplicable.

à autrui, ou qui en attache d'autres que leur propriétaire laisse libres, qui se sert sans autorisation d'un esclave, d'un cheval et d'un char, subit la peine des vols inférieurs.

« En se conformant à ces lois, en réprimant le vol et les violences, un roi obtient la souveraineté du monde, une gloire immortelle, et le suprême bonheur au séjour de Brahma.

« L'homme qui se livre à des actes constants de brigandage est plus coupable que le diffamateur et le voleur, le roi qui ne le punit pas est haï de tous, et prépare à son âme mille transmigrations infimes.

« Les fauteurs de brigandage, qui troublent les habitants paisibles, ne doivent ôlre relâchés sous aucun motif d'amitié ou de récompense.

« Le dwidja peut prendre les armes pour se défendre quand on le trouble dans Taccomplissement de ses devoirs religieux, ou que les droits des hautes castes sont méconnus.

« L'homme qui tue pour sa défense, pendant la guerre, pour protéger sa caste, une femme ou un brahme, n'est pas coupable.

« L'homme peut tuer, sans hésiter, quiconque tente de l'assassiner, quand bien môme ce serait son gourou, un vieillard, un brahme, un enfant.

« Tuer celui qui veut assassiner, soit secrètement.

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soit publiquement, n'est pas un crime, cest la défense juste^ en face de V attaque injuste^.

« Ceux qui séduisent les femmes des autres doivent être mutilés et bannis par ordre du roi.

« L'adultère occasionne le mélange des castes, le mébnge des castes amène l'oubli des devoirs et la perte de l'univers.

« L'homme qui est surpris s'entretenant secrètement avec la femme d'un autre, s'il n'est de mœurs pures, doit subir l'amende ; s'il est au contraire connu pour sa bonne conduite, et s'entretienne avec aile pour un motif valable, il n'est point coupable.

« Mais celui qui s'entretient avec la femme d'un autre dans un lieu éloigné de pèlerinage, au fond d'une forêt ou sur les rives désertes d'une rivière, encourt la peine de l'adultère.

« Suivre une femme, jouer avec elle, toucher ses vêtements, ses bijoux^ s'asseoir sur son lit, sont dits par les sages être la preuve d'intentions adultères.

« Toucher une femme mariée d'une manière indécente, souffrir qu'elle nous touche de même, sont les preuves du consentement mutuel de l'adultère.

« Le soudra qui viole une brahmine doit être mis

1. C'est le droit de Itîgitime défense que toutes les nations ont inscrit en tête de leur législation pénale.

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à mort. Dans toutes les castes, la femme est ce qui doit être le plus respecté.

« Les pénitents, les rapsodes qui chantent les louanges des dieux, ceux qui offrent les sacrifices, et les serviteurs de la maison, peuvent s'entretenir avec des femmes mariées, sans qu'il y ait rien de répréhensible.

« Quiconque parle, malgré la défense faite, à des femmes qui lui sont étrangères, doit être condamné à un souvarna d'amende.

« Ces lois ne peuvent s'appliquer aux femmes de comédiens ambulants, de chanteurs, de danseurs, ni à celles dont les maris vivent de leur inconduite, facilitent leurs relations amoureuses et leur amènent des amants.

« Celui qui entretient des relations avec des esclaves, des servantes, ou avec des femmes consacrées au culte, de leur libre consentement, ne doit recevoir qu'une légère amende.

« Celui qui viole une jeune fille doit être condamné à une peine corporelle; mais s'il possède cette jeune fille avec son consentement et qu'il soit de sa caste, il n'encourt aucun châtiment.

« Si une jeune fille s'abandonne à un homme d'une caste supérieure^ on ne doit pas lui imposer d'amende ; mais si elle se livre à un homme

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de basse caste , elle doit être enfermée par ordre du roi.

« Un homme de basse caste qui ose rechercher une fille des classes supérieures, doitôlre condamné à une peine corporelle; mais s'il s'adresse à une fille de sa condition^ qu'il donne au père les présents d'usage et l'épouse, si ce dernier y consent.

« Celui qui, poussé par la passion, souille une jeune fille par un contact manuel, doit avoir deux doigts coupés et payer six cents panas d'amende.

« Si la jeune fille y consent, et s'il est de la même caste qu'elle, on ne lui coupera pas les deux doigts, mais qu'il soit condamné à payer deux cents panas.

« Si une jeune fille en souille une autre par un contact manuel, elle doit payer deux cents panas d'amende, payer au double les cadeaux de jioce et recevoir dix coups de corde.

« Si c'est une femme mariée qui blesse ainsi la pudeur d'une fille, qu'on lui rase la tête et qu'on lui coupe les doigts, et qu'on la promène à rebours sur un âne*.

1. Cette promenade sur un àue était encore imposée aux femmes adultères, comme punition, au moyen âge.

Dans quelques provinces de France, cyi Bourgogne, par exemple, il est en usage de promener sur un âne, le mercredi des cendres, le premier homme frappé publiquement par sa femme, dans Tannée.

« Si une femme des castes élevées, — brahmineou xchatriane, — et mariée, est surprise avec un homme de caste infime, que le roi la fasse dévorer publiquement par des chiens.

' « Que son complice soit brûlé sur un cadre de fer rougi au feu et dont la chaleur sera entretenue avec du bois jusqu'à ce qu'il tombe en poussière.

« Un homme de bonne caste déjà condamné et qui, dans la môme année,#B8t convaincu d'avoir eu commerce avec une femme de basse caste, ou une tchandali — pariah, — doit payer une amende double.

« Tout soudra qui sera convaincu d'avoir eu commerce avec une femme des trois castes supérieures, si cette femme n'était pas gardée, sera castré et perdra tous ses biens; si elle était gardée, il sera mis à mort.

« Pour commerce avec une brahmine gardée et non mariée, le vaysia sera enfermé et privé de tout son bien, le xchatria sera condamné à mille panas d'amende, il aura en outre la tête rasée et couverte de fiente *.

« Si U brahmine n'était ni mariée ni gardée, le

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