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La confession

446 MANon.

« La péntience donnée effacera le crime, car le brahme est une autoritâ en ce monde , et dans l'autre» le brahme est an objet de vénération pour les dieux*.

« Mais pour le brahme tué volontairement par un dwidja, une expiation de douze ans dans la forêt n'est point suffisante» qu'il double sa punition, ou soit mis à mort.

« Trois espèces de boissons fermentées sont défendues : celle qu'on extrait du riz, du jus de canne et du madhouca ; toutes trois sont également interdites aux brahmes.

« Que celui qui offre la nourriture des dieux et le beurre clarifié ne touche jamais à ces boissons impures» dont les yakchat, les rakchasas et les pisatchas font leurs délices.

« Le brahme qui s'enivre, oubUant l'essence divine dont est formée sa personne» tombe au rang des soudras.

« Le dwidja qui se livre aux boissons fermentées

1. N'est-il pas curieux de rapprocher de ces prescriptions les paroles suivantes :

« Ce que vous délierez en ce monde sera délié dans Tautre... »

Le christianisme aura beau faire, il ne déguisera jamais SOS origines.

MOJSE — MAHOMET. UM

sera brûlé par le feu de ces boissons. Qu'il se purifie en buvant de l'urine bouillante de vache.

« Gelai qui a volé de l'or doit en faire Taveu au roi en disant : fixez la punition.

« Qu'il soit frappé une seule fois d'un coup de massue, qu'il en meure ou survive, il est purifié.

« Celui qui a souillé le lit de son père naturel ou de son père spirituel, doit ôtre couché sur un lit de fer rougi au feu ; qu'il prenne dans ses bras une statue de femme en bronze rougie au feu, et qu'il meure ; nulle autre expiation que la mort n'a été indiquée pour ce crime.

« Ou bien qu'il se coupe le membre viril et les bourses, et marche à l'ouest jusqu'à ce qu'il tombe mort.

« S'il a commis la faute sans le savoir ou le vouloir, qu'il se retire dans la forêt en laissant croître ses ongles, sa barbe ou ses cheveux, ou s'assoie au sommet d'une colonne, en regardant l'orient^ jusqu'à la fin de sa vie ^ .

« Ces expiations ne s'appliquent qu'aux grands

1. Origine des pénitents stjlites. Quelques-uns de ces fanatiques continuèrent leurs singulières pratiques dans Jes premiers temps de TÉglise chrétienne. On connaît la légende de Siméon le stylite.

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coupables, les fautes moindres peuvent être expiées de la manière suivante :

« Que le meurtrier d'une vache, pendant trois mois s'étant recouvert de la peau de la vache qu'il a tuée, se mette pendant trois mois au service d'un troupeau de vaches.

« Qu'il donne ensuite dix vaches et un taureau^ ou tout ce qu'il possède aux brahmes^ et sa faute est ré« parée.

« Pour toutes les fautes secondaires ^ le dwidja est purifié par la pénitence du tchandrayana ou pénitence lunaire.

« Pour avoir violé le vœu de chasteté, que le novice oiFre, selon le rite prescrit, unànenoir àNirriti, la nuit, au centre d'un carrefour.

« Après avoir répandu sur le feu la graisse de la victime*, qu'il fasse Toblation à Vota, Indra, Gourcîu et Voui, avec le beurre clarifié, et en récitant l'invocation qui commence par Sam '.

« Le vœu de chasteté a été dit violé, par les sages.

1. Les fautes sont divisées par les brahmes en fautes graves qui exigent la purification du naraca ou enfer, et fautes secondaires, qui s*expient par une migration infé>rieure.

2. p'aprôs la Bible et le Coran, les lévites et imans, moullahs, ou sacrificateurs, sont obligés de répandre également la graisse des victimes dans le feu des sacrifices.

moïse — MAHOMET. 449

par l'émission volontaire de la semence chez un novice.

« Après le sacrifice, qu'il se couvre de la peau de r&ne sacrifié, et s'en aille pendant sept jours demander l'aumône devant sept maisons, en faisant l'aveu de son crime.

« Si la faute est involontaire, il est purifié en accomplissant la pénitence prâdjàpatja.

« Pour le meurtre d'un xchatria, la punition est le quart de celle imposée pour le meurtre d'un brahme, pour un vaysia le huitième, pour un soudra le sixième, mais seulement si c'était un homme vertueux.

« Si le brahme tue sans le vouloir un xchatria, il est purifié par le don de mille vaches et un taureau pour les offrandes religieuses.

« Ou bien que, retiré dans la forêt, laissant pous* ser sa barbe et ses cheveux, il subisse pendant trois ans la pénitence imposée pour le meurtre d'un brahme pendant douze ans.

« Un an de cette punition expie le meurtre involontaire d'un vaysia, il suffit de six mois pour celui d'un soudra.

« Quiconque tue à dessein un animal pur hors le

cas de légitime défense, doit s'imposer la pénitence

ordonnée pour le meurtre involontaire d'un soudra.

« S'il a tué un eunuque, qu'il donne à un autre

brahme» en expiation, une charge de paille et un machaca de plomb. S^il a tué un circoncis, qu'il se purifie par une simple oblation ^

« S'il tue une femme appartenant à l'une des quatre castes, surprise en adultère, il est purifié par l'offre d'un bouc, d'un arc et de son carquois.

« Si un brahmo, par pauvreté, ne peut acquitter les dons et offrandes qui lui sont imposés pour le meurtre des animaux de peu d'importance comme les insectes, ou pour avoir coupé des arbres, des arbustes, des plantes, qu'il fasse la pénitence du pradjapatya et récite cent hymnes du Rïg^Veda.

« Celui qui a bu une liqueur fermentée, ou de l'eau qui a été puisée dans un vase qui a contenu de cette liqueur, est purifié par le sacrement de Toupanayana, ou en buvant pendant cinq nuits du lait dans lequel il a fait infuser du saukhapouchpi ^.

1. C'est le troisième et dernier texte dans lequel MaBou s'occupe des tchandalas, en les appelant les circoncis ou gens sans prépuce.

Il est étonnant que jusqu*à ce jour cette expression appliquée à toute une classe d'hommes qui fut un noyau constant d'émigration, n'ait pas tenté les commentateurs modernes ; u*est-il pas temps d'étudier logiquement l'histoire de la diffusion des races humaines, au lieu d'en être encore^ en science, aux fils de Sem, Gham et Japhet..*

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