Gela doit s'entendre de l'union conjugale
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« Celle qui repousse un mari criminel, atteint (Véléphantiasis ou de lèpre, impuissant, eunuque ou fou, ne doit subir aucune peine.
« La femme de mauvaise conduite, qui se livre à rivresse, méchante, obstinée, querelleuse ou atteinte de maladies contagieuses, doit céder sa place à une seconde épouse et elle ne doit plus occuper que le second rang.
« II en sera de môme de la femme stérile au bout de huit ans, de celle qui a perdu tous ses enfanis au bout de dix ans, de celle qui n'a que des filles au bout de douze, toutes passent au rang de seconde épouse. Mais pour celle qui ne parle jamais qu'avec colère, elle doit y être reléguée de suile.
« Mais pour celle qui stérile, ou malade, ou a perdu ses enfants, ou n'a que des filles, est une femme vertueuse , elle ne peut voir entrer une seconde épouse dans la maison conjugale que si elle y consent et elle conserve le premier rang.
« La femme qui légalement est réléguée au second rang et qui par jalousie ou colère quitte son mari, doit être renfermée dans l'intérieur de la maison pendant un certain temps; si elle persiste qu'elle soit répudiée en présence des anciens de la caste.
« Que celle qui est surprise à boire des liqueurs défendues, dans une fête permise, ou, sans Tautorisation de son mari, court les réjouissances publi-
ques, soit punie par la caste d'une amende de six krichnalas.
« Si le dwidja, — deux fois né, brahme qui a terminé son noviciat, — prend plusieurs femmes de castes différentes, elles occupent dans la maison le rang que leur assigne l'élévation de leur caste.
« Mais c'est à une brahmine seulement que le dwidja doit confier les soins qui regardent sa personne, la préparation des aliments et des objets accessoires aux sacrifices.
« Celui qui, ayant pour première femme une brahmine, confierait à des épouses d'un rang inférieur ces différents devoirs à accomplir, devrait être rejeté au rang des tchandalas, comme coupable d'avoir méprisé une brahmine.
« Que le père de famille fasse choix d'un jeune homme de sa caste, instruit, d'une bonne réputation, bien fait et agréable à voir, et qu'il lui donne sa fille en mariage bien avant l'époque de sa puberté *.
« Il serait préférable qu'une jeune fille ne quittât jamais le toit paternel jusqu'à son dernier jour plutôt
1. D'après la coutume enregistrée ici par Manou, les jeunes filles sont mariées, dans rindo, à Tàge de cinq ou six ans, et restent chez leur père jusqu'à Tcpoque de la nubilité.
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que d'être donnée en mariage par son père à un homme pervers.
« Si un père néglige de marier sa fille nubile, au bout de trois ans elle a le droit de se choisir un mari dans sa caste.
« La jeune fille qui se choisit un époux dans ces circonstances ne commet rien derépréhensible, et non plus le mari qu'elle se donne.
« Mais, dans ce cas, que la femme se garde de rien emporter des biens de la maison, ou des bijoux qu'elle a reçus de ses frères et de son père. Ce serait une faute grave.
« Aucun présent ne sera donné au père à l'occasion du mariage, par celui qui épouse une fille nubile, le père n'a plus de droits sur sa fille qui a retardé pour elle le moment heureux de la maternité.
« Qu'un homme de trente ans épouse une fille de douze ans, un homme de vingt-quatre une fille de huit, telle est la loi imposée à celui qui est arrivé à l'âge de remplir ses devoirs de chef de famille.
« Lorsqu'un homme épouse une femme qui lui a été désignée par les dieux à l'aide de certains présages, il doit si elle est vertueuse, la protéger et la vénérer quand bien môme il ne se sentirait pas attiré vers elle.
« La destinée de la femme est de perpétuer la famille par les enfants, celle de l'homme est de les en-
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gendrer, el ce double devoir, auquel concourent Thomme et la femme, est consacré par l'Écriture sacrée.
« Si le fiancé vient à mourir après avoir fait les présents de noces, un de ses frères doit épouser la jeune fille à moins qu'elle ne s'y refuse.
< Le père peut recevoir des présents, mais jamais une gratification ; le mariage de sa fille aurait alors lieu par une vente. Il n'est pas permis, même à un soudra, de recevoir une gratification pour le mariage de sa fille.
« Môme dans les créations antérieures, l'Écriture ne dit pas qu'une jeune fille ait été donnée par une espèce de vente, au moyen d'une gratification.
« Que le mari et la femme soient fiJèles l'un à l'autre jusqu'au terme do cette existence, tel est le devoir d'où découlent toutes les autres vertus.
« Vous venez d'apprendre quels sont les devoirs des époux entre eux, et la règle pour avoir des enfants quand l'union est stérile; écoutez maintenant ce qui concerne les successions.
« Après la mort de leur père et de leur mère, les frères peuvent se partager entre eux les biens laissés par leurs parents.
« Mais il est mieux que le frère aîné prenne l'administration de tout le patrimoine, et tous les enfants
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continuent à vivre en communauté comme du vivant de leur père.
« Le père, par la naissance d'un fils, acquitte la dette des ancêtres*, c'est pour cela que le fils aîné est le chef de la famille.
« Le fils aîné qui veille à l'accomplissement du srâddha funéraire et donne l'immortalité à ses ancêtres est considéré comme Tenfant du devoir. Les rutrcs enfants naissent de l'amour.
« Le frère aîné doit avoir pour ses jeunes frères ralTection d'un père ; ces derniers doivent également le vénérer comme tel,
« Du frère aîné dépend la prospérité ou la perte de la famille; c'est lui qui lui donne une bonne renommée. Aussi ceux qui connaissent les prescriptions de la loi respectent-ils toujours Talnô.
« Cependant les frères peuvent vivre aussi bien séparés qu'en communauté; la séparation multiplie les devoirs pieux puisque chaque frère devient par là chef de famille et a le droit de sacrifier. La loi considère donc la vie séparée comme bonne.
« Avant le partage, le vingtième doit être réservé à l'alné, avec le choix dans les objets du ménage, le
1. Qui consiste à perpétuer les cérémonies funéraires en Thonneur des ancêtres, cérémonies qui ne peuvent être accomplies que par le fils aine.
second prend la moitié de la part de l'alné, et le dernier né le quart.
« Tous les frères prennent ensuite une part égale, mais il n*y a de prélèvement que pour les trois premiers.
« Quand tous les prélèvements sont opérés, que les biens soient mis en masse, et, avant le partage que l'aîné prenne encore le dixième sur toutes choses.
« Dans le cas où il n'y a pas de prélèvement du dixième, que les frères, soucieux de leurs devoirs, fassent sur leur part un cadeau à Talné comme signe d'affection.
« Si Ion suit le mode de prélèvement qui vient d'être indiqué, toutes les parts doivent être ensuite égales, mais s'il n'y a pas de prélèvement le partage devra se faire ainsi.
« L'alné prendra une part double, le second une part et demie, et tous les autres frères une part égale ; telle est la loi.
« Que les frères donnent à leurs sœurs le quart de leur part. Ceux qui n'obéiront pas à celle injonction seront exclus de la succession et dégradés.
• Un seul animal n'est pas susceptible de partage : s'il reste un mouton, un bouc ou un taureau, l'animal appartient à l'alné.
« Si un frère, pour procurer un fils à son aîné dé-
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cédé, autorisé par les parents, s'est approché de sa femme, l'enfant qui vient à naîlre représente le frère aîné et a tous ses droits de prélèvement au partage*. Telle est la loi.
« Par cet acte, le frère aîné décédé est devenu père ; son fils ne peut pas être moins bien traité que lui, il ne peut pas recevoir une part égale, alors quo son père l'aurait reçue double.
« Lorsque le second fils est né de la femme mariée la première, et l'aîné de la femme mariée la seconde, il n'y a pas de doute sur le partage.
« Le plus beau taureau du troupeau doit être prélevé par le fils né de la première femme, ensuite les parts entre les différents frères sont. proportionnées à la caste de la mère.
« Parmi les fils nés de mère d'un rang égal par la caste, les parts sont égales, sauf le prélèvement accordé à l'aîné et au second.
« Le droit de sacrifier et de prononcer les swabrâh-manyas appartient à l'aîné; s'il naît deux jumeaux, le droit d'aînesse est conféré à celui qui est venu au monde le premier.'
« Lorsqu'un père n'a pu procréer un fils, il peut charger sa fille de lui en donner un en prononçant