om. ainsi B
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des hardes qu'il vous auroit volées, on petit neantmoins le recouvrer en la mesme maniéré en donnant des marques de grandeur et d'autorité, et s’acquerrant par là l'estime des hommes. Et, en effet, n'est-il pas véritable que celuy qui a receil un soufflet est réputé sans honneur jusques à ce qu'il ait tué son ennemi ? Cela me parut si horrible que j’eus peine à me retenir ; mais, pour sçavoir le reste, je le laissay continuer ainsi : Et mesme, dit-il, on peut, pour prévenir un soufflet, tuer celuy qui le veut donner, s’il n’y a que ce moyen de l’éviter. Cela est commun dans nos Peres. Par exemple Azor, Inst, mor., part. 3, p. 105 (C’est encore l’un des 24 Y.) : Est-il permis à un homme d'honneur de tuer celuy qui luy veut donner un soufflet ou un coup de bastoti ? Les uns disent que non, et leur raison est que la vie du prochain est plus precieuse que nostre honneur ; outre qu'il y a de la cruauté à hier un homme pour éviter seulement un soufflet. Mais les autres disent que cela est permis ; et certainement je le trouve probable, quand on ne peut l'éviter autrement : car sans cela l'honneur des innocens seroit sans cesse exposé à la malice des insole?is. Nostre grand Filiutius de mesme, t. 2, tr. 29, c. 3, n. 50, et le P. Hereau dans ses Ecrits de Y Homicide, Hurtado de Mendoza, in 2, disp. 170, sect. 16, § 137, et Becan, Somm., t. 1, q. 64, De Homicid., et nos Peres Flahaut et le Court, dans leurs Escrits, que l’Université dans sa 3 Pequeste a rapportez tout au long pour les décrier, mais elle n’y a pas reüssi, et Escobar au mesme lieu, n. 48, disent tous les mesmes choses. Enfin cela est si généralement soûtenu que Lessius, 1. 2, c. 9, d. 12, n. 77, en parle comme d’une chose autorisée par le consentement universel de tous les Casuistes. Il est permis, dit-il, selon le consentement de tous les Casuistes, ex sententiâ omnium, de tuer celuy qui veut donner un soufflet ou un coup de baston, quand on ne le peut éviter autrement. En voulez-vous davantage ?
Je l’en remerciay, car je n’en avois que trop entendu ; mais, pour voir jusqu’où iroit une si damnable doctrine, je luy dis : Mais, mon Pere, ne sera-t-il point permis de tuer pour un peu moins? Ne sçauroit-on diriger son intention en sorte qu’on puisse tuer pour undementy? Ouy, dit le
12. om. Y. B2. 28. Lessius le décidé comme une chose qui n’est con¬
testée d’aucun casuiste 1. 2, c. 9, n. 76. Car il en apporte un grand nombre qui sont de cette opinion et aucun qui soit contraire ; et mesme il allégué, n. 77. Pierre Navarre, qui, parlant generalement des affronts, dont il n’y a pas de plus sensible qu’un soufflet selon le consentement de C.
Pere, et, selon nostre Pere Baldelle, 1. 3, disp. 24, n. 24, rapporté par Escobar au mesme lieu, n. 49, il est 'permis de tuer celuy qui vous dit : Vous avez menti , si on ne peut le reprimer autrement. Et on peut tuer de la mesme sorte pour 5 des mesdisances, selon nos Peres. Car Lessius, que le Pere Hereau entr’autres suit mot à mot, dit au lieu déjà cité : Si vous taschez de ruiner ma réputation par des calomnies devant des persomies d'honneur , et que je ne puisse V éviter autrement qu'en vous tuant , le puis-je faire ? Oiiy, selon des Autheurs 10 modernes , et mesme encore que le crime que vous publiez soit véritable, si toutefois il est secret, en sorte que vous ne puissiez le découvrir selon les voyes de la justice. Et en voicy la preuve. Si vous me voulez ravir l'honneur en me donnant un soufflet, je puis l'empescher par la force des armes ; donc la mesme 15 defense est permise quand vous me voulez faire la mesme injure avec la langue. De plus, on peut empescher les affronts : donc on peut empescher les médisances. Enfin, l'honneur est plus cher que la vie. Or on peut tuer pour défendre sa vie : donc on peut tuer pour defendre son honneur.
20 Voila des argumens en forme. Ce n’est pas là discourir ; c’est prouver. Et enfin ce grand Lessius monstre au mesme endroit, n. 78, qu’on peut tuer mesme pour un simple geste ou un signe de mespris. On peut, dit-il, attaquer et oster l'honneur en plusieurs maniérés dans lesquelles la defense 25 paroist bien juste ; comme si on veut donner un coup de baston ou un soufflet, ou si on veut nous faire affront par des paroles ou par des signes, sive per signa.
O mon Pere ! luy dis-je, voila tout ce qu’on peut souhaiter pour mettre l’honneur à couvert ; mais la vie est bien ex- 30 posée si, pour de simples médisances et des gestes desobligeans, on peut tuer le monde en conscience. Cela est vray, me dit-il ; mais, comme nos Peres sont forts circonspects, ils ont trouvé à propos de défendre de mettre cette doctrine en usage en de certaines occasions, comme pour les simples 35 médisances. Car ils disent au moins : Qu'à peine doit-on la prattiquer, practice vix probari potest. Et ce n’a pas esté sans raison ; la voicy. Je la sçay bien, luy dis-je : c’est parce que la loy de Dieu defend de tuer. Ils ne le prennent pas par là, me dit le Pere ; ils le trouvent permis en conscience, 40 et en ne regardant que la vérité en elle-mesme. Et pourquoy le defendent-ils donc ? Escoutez-le, dit-il. C’est parce qu’on dépeupleroit un Estât en moins de rien, si on en tuoit
30. ou des g. G. 34. en ces petites occasions G. 37. Je le G.
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tous les médisans. Aprenez-le de nostre Reginaldus, 1. 21, n. 63, p. 260 : Encore que cette opinion , qu'on peut tuer pour une médisance ne soit pas sans probabilité dans la théorie, il faut suivre le contraire dans la prattique. Car il faut toûjours éviter le dommage de V Estât dans la maniéré de se defendre. Or il est visible qu'en tuant le monde de cette sorte, il se feroit un trop grand nombre de meurtres. Lessius en parle de mesme au lieu déjà cité : Il faut prendre garde que l'usage de cette maxime 7ie soit nuisible à l' Estât. Car alors il ne faut pas le permettre : turic enim non est permittendus.
Quoy, mon Pere, ce n’est donc icy qu’une defense de politique, et non pas de religion ? Peu de gens s’y arresteront, et surtout dans la colere. Car il pourroit estre assez probable qu’on ne fait point de tort à l’Estat de le purger d’un meschant homme. Aussi, dit-il, nostre Pere Filiutius joint à cette raison là une autre bien considérable, tr. 29, c. 3, n. 51 : C'est qu'on seroit puni en justice en tuant le monde pour ce sujet. Je vous le disois bien, mon Pere, que vous ne feriez jamais rien qui vaille, tant que vous n’auriez point les juges de vostre costé. Les juges, dit le Pere, qui ne pénétrent pas dans les consciences, ne jugent que par le dehors de l’action, au lieu que nous regardons principalement à l’intention. Et de là vient que nos maximes sont quelquefois un peu differentes des leurs. Quoy qu’il en soit, mon Pere, il se conclut fort bien des vostres qu’on peut tuer les médisans en seureté de conscience, pourveü que ce soit en seureté de sa personne.
Mais, mon Pere, apres avoir si bien pourveü à l’honneur, n’avez-vous rien fait pour le bien ? Je sçay qu’il est de moindre considération ; mais il n’importe. Il me semble qu’on peut bien diriger son intention à tuer pour le conserver. Oüy, dit le Pere ; et je vous en ay touché quelque chose qui vous a pu donner cette ouverture. Tous nos Casuistes s’y accordent ; et mesme on le permet encore que l'o?i ne craigne plus aucune violence de ceux qui nous ostent nostre bien, comme quand ils s'enfuient. Azor, de nostre Société, le prouve, p. 3, 1. 2, c. 1, q. 20.
Mais, mon Pere, combien faut-il que la chose vaille pour nous porter à cette extrémité? Il faut, selon Eeginaldus, 1. 21, c. 5, n. 68, et Tannerus, in t. 3, disp. 4, p. 8, d. 4, n. 69, que la chose soit de grand prix au jugement d'un homme pru-
26. qu’en évitant les dommages de l’estât on C. 41. 66 . . . in 2, 2 ail edd.
dent. Et Layman et Filiutius en parlent de mesme. Ce n’est rien dire, mon Pere : où ira-t-on chercher un homme prudent, dont la rencontre est si rare, pour faire cette estimation ? Que ne determinent-ils exactement la somme ? Comment ! dit le 5 Pere, estoit-il si facile, à votre avis, de comparer la vie d’un homme, et d’un Chrestien, à de l’argent? C’est ici où je veux vous faire sentir la nécessité de nos Casuistes. Cherchez-moy dans tous les anciens Peres pour combien d’argent il est permis de tuer un homme. Que vous diront-ils sinon : 10 Non occides ; voies ne tuerez 'point ? Et qui a donc ozé déterminer cette somme? respondis-je. C’est, me dit-il, nostre grand et incomparable Molina, la gloire de nostre Société, qui, par sa prudence inimitable, l’a estimée d 6 ou 7 ducats , pour lesquels il asseure qu\l est permis de tuer, encore 15 que celuy qui les emporte senfuye. C’est en son t. 4, tr. 3, disp. 16, d. 6. Et il dit de plus au mesme endroit, qu'il n'oser oit condamner d'aucun péché un homme qui tue celuy qui luy veut oster une chose de la valeur d'un escu ou moins ; unius aurei , vel minoris adhuc valoris. Ce qui a porté Escobar à 20establir cette réglé generale, n. 44, que regulierement on peut tuer un homme pour la valeur d'un escu, selon Molina.
O mon Pere ! d’où Molina a-t-il pu estre éclairé pour déterminer une chose de cette importance sans aucun secours de l’Escriture, des Conciles, ni des Peres? Je voy 25 bien qu’il a eü des lumières bien particulières, et bien esloignées de S. Augustin, sur l’homicide, aussi bien que sur la grâce. Me voicy bien sçavant sur ce chapitre ; et je connois parfaitement qu’il n’y a plus que les gens d’Eglise qu’on puisse offenser et pour l’honneur et pour le bien, sans 30 craindre qu’ils tuënt ceux qui les offensent. Que voulezvous dire? répliqua le Pere. Cela seroit-il raisonnable, à vostre avis, que ceux qu’on doit le plus respecter dans le monde fussent seuls exposez à l’insolence des méschans ? Nos Peres ont prévenu ce desordre. Car Tannerus, t. 3, d. 4, q. 8, 35 d. 4, n. 76, dit, Qu'il est permis aux Ecclesiastiques, et aux Beligieux mesmes, de tuer pour défendre non seulement leur vie, mais aussi leur bien, ou celuy de leur Communauté. Molina, qu’Escobar rapporte, n. 43 ; Becan, in. 2, 2, t. 2, q. 7, De Hom., concl. 2, n. 5 ; Reginaldus, 1. 21, c. 5, n. 68; Layman, 401. 3, tr. 3, p. 3, c. 3, n. 4 ; Lessius, 1. 2, c. 9, d. 11, n. 72, et les autres, se servent tous des mesmes paroles.
29. d’Eglise qui s’abstiendront de tuer ceux qui leur feront tort en leur honneur ou en leur bien. Que G. 34. t. 2 ail edd. 40. d. trin. n. 72 S.
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Et mesme, selon notre célébré P. L’Amy, il est permis aux Prestres et aux Religieux de prévenir ceux qui les veulent noircir par des médisances, en les tuant pour les en empescher. Mais c’est toûjours en dirigeant bien l’intention. Yoicy ses termes, t. 5, disp. 36, n. 118 : Il est permis à un Ecclesiastique ou à un Religieux de tuer un calomniateur , qui menace de publier des crimes scandaleux de sa Communauté ou de luy mesme, quand il ny a que ce seul moyen de Ven empescher , comme s'il est prest à respandre ses médisances si on ne le tue promptement. Car, en ce cas, comme il seroit permis à ce Religieux de tuer celuy qui luy voudroit oster la vie, il luy est permis aussi de tuer celui qui luy veut oster l'honneur, ou celuy de sa Communauté, de la mesme sorte qu'aux gens du monde. Je ne sçavois pas cela, luy dis-je, et j’avois creü simplement le contraire, sans y faire de reflexion, sur ce que j’avois oüy dire, que l’Eglise abhorre tellement le sang qu’elle ne permet pas seulement aux juges Ecclesiastiques d’assister aux jugemens criminels. Ne vous arrestez pas à cela, dit-il ; nostre Pere L’Amy prouve fort bien cette doctrine, quoy que, par un trait d’humilité bien séant à ce grand homme, il la soumette aux lecteurs prudents. Et Caramoüel, nostre illustre défenseur, qui la rapporte dans sa Théologie fondamentale, p. 543, la croit si certaine qu’il soutient que le contraire n'est pas probable ; et il en tire des conclusions admirables, comme celle-cy, qu’il appelle la conclusion des conclusions, conclusionum conclusio ; Qu'un Prestre non seulement peut en de certaines rencontres tuer un calomniateur, mais encore qu’il y en a où il le doit faire : etiam aliquando debet occidere. Il examine plusieurs questions nouvelles sur ce principe ; par exemple celle-cy : Sçavoir si les Jésuites peuvent tuer les Jansénistes ? Voila, mon Pere, m’escriayje, un point de Théologie bien surprenant, et je tiens les Jansénistes déjà morts par la doctrine du P. L’Amy. Vous voila atrapé, dit le Pere. Il conclut le contraire des mesmes principes. Et comment cela? mon Pere. Parce, me dit-il, qu’ils ne nuisent pas à nostre réputation. Voicy ses mots, n. 1146 et 1147, p. 547 et 548 : Les Jansénistes appellent les Jésuites Pelagiens : pourra-t-on les tuer pour cela ? Non, d’autant que les Jansénistes n obscurcissent non plus l’éclat de la Société qu’un hibou celuy du soleil ; au contraire, ils Vont relevée quoy que contre leur intention. Occidi non possunt, quia nocere non potuerunt.