‹ Les lettres provinciales de Blaise PascalChapitre 40 sur 172 · om. Je vous . . . charme C · texte numérisé non relu

om. Je vous . . . charme C

HUITIÈME LETTRE 85

au tr. 3, ex. 5, n. 4, 33, 44 : Ce seroit usure, dit-il, de prendre du profit de ceux à qui on preste, si on l'exigeoit comme deii par justice ; mais, si on exige comme deü par reconnaissance, ce n’est point usure. Et au n. 3 : Il n’est pas permis d’avoir l’intention de profiter de l’argent preste immédiatement ; mais de le prétendre par l'entremise de la bien veillance, mediâ benevolentiâ, ce n'est point usure.

Voila de subtiles méthodes ; mais une des meilleures à mon sens, car nous en avons à choisir, c’est celle du contract Mohatra. Le contract Mohatra, mon Pere ! Je voy bien, dit-il, que vous ne sçavez ce que c’est. Il n’y a que le nom d’estrange. Escobar vous l’expliquera au tr. 3, ex. 3, n. 36 : Le contract Mohatra est celuy par lequel on achette des estoffes chèrement et à crédit pour les revendre, au mesme instant à la mesme personne, argent comptant et à bon marché. Voila ce que c’est que le contract Mohatra, par où vous voyez qu’on reçoit une certaine somme comptant en demeurant obligé pour davantage. Mais, mon Pere, je croy qu’il n’y a jamais eü qu’Escobar qui se soit servi de ce mot là : y a-t-il d’autres livres qui en parlent ? Que vous sçavez peu les choses ! me dit le Pere. Le dernier livre de Théologie Morale, qui a esté imprimé cette année mesme à Paris, parle du Mohatra, et doctement. Il est intitulé Epilogus summarum. C’est un abrégé de toutes les Sommes de Théologie pris de nos Peres Suarez, Sanchez, Lessius, Fagundez, Hurtado, et d'autres casuistes célébrés, comme le titre le dit. Vous y verrez donc en la page 54 : Le Mohatra est quand un homme quia affaire de vingt pistoles achette d’un Marchand des estoffes pour trente pistoles payables dans un an, et les luy revend à l’heure mesme pour vingt pistoles comptant. Vous voyez bien par là que le Mohatra n’est pas un mot inoüy. Et bien, mon Pere, ce contract là est-il permis? Escobar, répondit le Pere, dit au mesme lieu, qu’-ZZ y a des loix qui le deffendent sous des peines tres-rigoureuses. Il est donc inutile, mon Pere ? Point du tout, dit-il ; car Escobar en ce mesme endroit donne des expediens de le rendre permis, encore mesme, dit-il, que celuy qui vend et vachette ait pour intention principale le dessein de profiter, pourveil seulement qu’en vendant il n’excede gias le plus haut prix des estoffes de cette sorte, et qu’eii rachetant il nen passe pas le moindre , et qu'on n'en convienne pas auparavant en termes exprez ny autrement. Mais Lessius, de just., 1. 2, c.

4. om. au C. 6, bien i veillance de celuy à qui l’on a preste, mediâ C. 36. expediens pour C.

41, d. 16, dit qu' encore mesme qu'on en fust convenu , on n'est jamais obligé à rendre ce profit, si ce n est peut-estre par charité, au cas que celuy de qui on l'exige fust dans l'indigence ; et encore pourveu qu'on le pust rendre sans s'incommoder, si com- 5 modè potest. Voila tout ce qui se peut dire. En effet, mon Pere, je croy qu’une plus grande indulgence seroit vitieuse. Nos Peres, dit-il, sçavent si bien s’arrester où il faut ! Vous voyez bien par là l’utilité du Mohatra.

J’aurois bien encore d’autres méthodes à vous enseigner ; 10 mais celles-là suffisent, et j’ay à vous entretenir de ceux qui sont mal dans leurs affaires. Nos Peres ont pensé à les soulager selon l’estât où ils sont. Car, s’ils n’ont pas assez de bien pour subsister honnestement et payer leurs dettes tout ensemble, on leur permet d’en mettre une partie à couvert 15 en faisant banqueroute à leurs créanciers. C’est ce que nostre Pere Lessius a décidé et qu’Escobar confirme au tr. 3, ex. 2, n. 163 : Celuy qui fait banqueroute peut-il en seureté de conscience retenir de ses biens autant qu'il est necessaire pour faire subsister sa famille avec honneur, ne indecorè vivat ? 20 Je soutiens que ouy avec Lessius , et mesme encore qu'il les eust gagnez par des injustices et des crimes connus de tout le monde, ex injustitiâ et notorio delicto, quoy que en ce cas il n'en puisse pas retenir en une aussi grande quantité qu' autrement. Comment ! mon Pere, par quelle estrange charité voulez-vous 25 que ces biens demeurent plustost à celuy qui les a volez par ses concussions pour le faire subsister avec honneur, qu’à ses créanciers à qui ils appartiennent légitimement et que vous réduisez par là dans la pauvreté ? On ne peut pas, dit le Pere, contenter tout le monde, et nos Peres ont pensé par- 30ticulierement à soulager ces misérables. Et c’est encore en faveur des indigens que nostre grand Vasquez, cité par Castro Palao, t. 1, tr. 6, d. 6, p. 6, n. 12, dit que quand on voit un voleur résolu et prest à voler une personne pauvre, on peut, pour l'en détourner, luy assigner quelque personne riche 35 en particulier pour le voler au lieu de l'autre. Si vous n’avez pas Vasquez ni Castro Palao, vous trouverez la mesme chose dans vostre Escobar. Car, comme vous le sçavez, il n’a presque rien dit qui ne soit pris de 24 des plus célébrés de nos Peres. C’est au tr. 5, ex. 5, n. 120, dans la pratique de 40 nostre Société pour la charité envers le prochain.

1. qu’on eust vendu dans l’intention de racheter à moindre Prix on n’est C. 8. assez bien O. 13. et tout ensemble pour payer O. 25. qui les a

gagnez par ses voleries pour G. 27, om. et que . . . pauvreté O.

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Cette charité est véritablement grande, mon Pere, de sauver la perte de l’un par le dommage de l’autre. Mais je croy qu’il faudroit la faire entière, et qu’on seroit ensuite obligé en conscience de rendre à ce riche le bien qu’on luy auroit fait perdre. Point du tout, me dit-il, car on 11e l’a 5 pas volé soy-mesme : on n’a fait que le conseiller à un autre.

Or escoutez cette sage resolution de nostre P. Bauny sur un cas qui vous estonnera donc bien davantage, et où vous croiriez qu’on seroit bien plus obligé de restituer. C’est au ch. 13 de sa Somme. Voicy ses propres termes françois : 10 Quelqu'un prie un soldat de battre son voisin , ou de brûler la grange d'un homme qui Va offensé : on demande si, au defaut du soldat, l'autre qui l'a prié de faire tous ces outrages doit reparer du sien le mal qui en sera issu. Mon sentiment est que non ; car à restitution nul n est tenu s'il n'a violé la justice. 15 La viole-t-on quand on prie autruy d'une faveur ? Quelque demande qu'on luy e7i fasse, il demeure toujours libre de l'octroyer ou de La nier. De quelque costé qu'il incline, c'est sa volonté qui l’y porte : rien ne l'y oblige que la bonté , que la douceur et la facilité de son esprit. Si donc ce soldat ne repare 20 le mal qu'il aura fait, il n'y faudra astreindre celuy à la prière duquel il aura offensé l'innocent. Ce passage pensa rompre nostre entretien, car je fus sur le point d’eclater de rire de la bonté et douceur d’un bruleur de grange, et de ces estranges raisonnemens qui exemptent de restitution le premier et veri- 25 table auteur d’un incendie que les juges n’exempteroient pas de la corde ; mais, si je ne me fusse retenu, le bon Pere s’en fust offensé, car il parloit serieusement, et me dit ensuite du mesme air :

Vous devriez reconnoistre par tant d’espreuves combien 30 vos objections sont vaines ; cependant vous nous faites sortir par là de nostre sujet. Revenons donc aux personnes incommodées, pour le soulagement desquelles nos Peres, comme entre autres Lessius, 1. 2, c. 12, n. 12, assurent qu'il est permis de dérober non seulement dans une extreme nécessité , 35 mais encore dans une nécessité grave, quoy que non pas extreme. Escobar le rapporte aussi au tr. 1, ex. 9, n. 29. Cela est surprenant, mon Pere : il n’y a guere de gens dans le monde qui ne trouvent leur nécessité grave, et à qui vous ne donniez par là le pouvoir de dérober en seüreté de conscience. 40

1. est extraordinaire G. 3. et que celuy qui a donné ce conseil seroit C.

4. qu’il luy C. 5. il ne l’a pas volé luy mesme ; il n’a fait C. 8. encore bien O. 9. beaucoup plus G. 26. pas de la mort G.

Et, quand vous en réduiriez la permission aux seules personnes qui sont effectivement en cet estât, c’est ouvrir la porte à une infinité de larcins que les Juges puniroient nonobstant cette nécessité grave, et que vous devriez reprimer à 5 bien plus forte raison, vous qui devez maintenir parmi les hommes non seulement la justice, mais encore la charité, qui est destruite par ce principe. Car enfin, n’est-ce pas la violer et faire tort à son prochain que de luy faire perdre son bien pour en profiter soy mesme? C’est ce qu’on m’a appris 10 jusqu’icy. Cela n’est pas toujours véritable, dit le Pere, car nostre grand Molina nous a appris, t. 2, tr. 2, disp. 328, n. 8, Que l'ordre de la charité n'exige pas qu'on se prive d'un profit pour sauver par là son prochain d'une perte pareille. C’est ce qu’il dit pour monstrer ce qu’il avoit entrepris de prouver 15 en cet endroit là : Qu'on n'est pas obligé en conscience de rendre les biens qu'un autre nous auroit donnez pour en frustrer ses créanciers. Et Lessius, qui soûtient la mesme opinion, la confirme par ce mesme principe au 1. 2, c. 20, d. 19, n. 168.

Vous n’avez pas assez de compassion pour ceux qui sont 20 mal à leur aise ; nos Peres ont eu plus de charité que cela. Ils rendent justice aux pauvres aussi bien qu’aux riches. Je dis bien davantage : ils la rendent mesme aux pécheurs. Car, encore qu’ils soient bien opposez à ceux qui commettent des crimes, neantmoins ils ne laissent pas d’enseigner que les 25 biens gagnez par des crimes peuvent estre légitimement retenus. C’est ce que dit Lessius, 1. 2, c. 10, d. 6, n. 46 : Les biens acquis par l' adultéré sont véritablement gagnez par une voye illégitime ; mais neantmoins la possession en est légitimé : quamvis millier illicitè acquirat , licite retinet acquisita. Et 30 c’est pourquoy les plus célébrés de nos Peres décident formellement que ce qu’un juge prend d’une des parties qui a mauvais droit pour rendre en sa faveur un arrest injuste, et ce qu’un soldat reçoit pour avoir tué un homme, et ce qu’on gagne par les crimes infâmes, peut estre légitimement retenu. 35 C’est ce qu’Escobar ramasse de nos auteurs, et qu’il assemble au tr. 3, ex. 1, n. 23, où il fait cette réglé generale : Les biens acquis par des voyes honteuses, comme par un meurtre, une sentence injuste, une action cleshonneste, etc., sont légitimement

23. Ont opposez G. 26. que Lessius enseigne generalement 1. 2, c. 14, d. 8- Ou n'est point, dit-il obligé ny par la loy de nature, ny par les loix positives , c’est à dire par aucune loi, de rendre ce qu'on a reçu pour a, voir commis une action criminelle , comme pour un adxdtere, encore mesme que cette action soit contraire à la justice. Car, comme dit encore Escobar en citant Lessius tr. 1, ex. 8, n. 59, les biens qui une femme acquiert par V adxdtere sont veritablexnexit G,

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possédez, et on n'est point obligé à les restituer. Et encore au tr. 5, ex. 5, n. 53 : On peut disposer de ce qu'on reçoit pour des homicides, des arrests injustes, des pechez infâmes, etc., parce que la possession en est juste, et qu'on acquiert le domaine et la propriété des choses que l'on y gagne. O mon Pere ! luy 5 disqe, je n’avois jamais oüy parler de cette voye d’acquérir, et je doute que la justice l’autorise et qu’elle prenne pour un juste titre l’assassinat, l’injustice, et l’adultere. Je ne sçay, dit le Pere, ce que les livres de droit en disent ; mais je sçay bien que les nostres, qui sont les véritables réglés des con- 10 sciences, en parlent comme moy. Il est vray qu’ils en exceptent un cas, auquel ils obligent à restituer. C’est quand on a receü de l'argent de ceux qui n'ont pas le pouvoir de disposer de leur bien, tels que sont les enfans de famille et les Religieux : car nostre grand Molina les en excepte au t. 1, De Just., tr. 2, 15 disp. 94, nisi mulier accepisset ab eo qui alienare non potest, ut a religioso et filio familias. Car alors il faut leur rendre leur argent. Escobar cite ce passage au tr. 1, ex. 8, n. 59, et il confirme la mesme chose au tr. 3, ex. 1, n. 23.

Mon Reverend Pere, luy dis-je, je voy les Religieux mieux 20 traitez en cela que les autres. Point du tout, dit le Pere ; n’en fait-on pas autant pour tous les mineurs generalement, au nombre desquels les Religieux sont toute leur vie? Il est juste de les excepter. Mais, à l’esgard de tous les autres, on n’est point obligé de leur rendre ce qu’on reçoit d’eux pour 25 une mauvaise action. Et Lessius le prouve amplement au 1. 2, De Just., c. 14, d. 8, n. 52 : Ce qu'on reçoit, dit-il, pour une action criminelle n'est point sujet à restitution par aucune justice naturelle, parce qu'une méchante action peut estre estimée pour de l'argent en considérant l'avantage qu'en reçoit 30 celuy qui la fait faire, et la peine qu'y prend celuy qui V exécute. Et c'est pourquoy on n'est point obligé à restituer ce qu'on reçoit pour la faire, de quelque nature qu'elle soit, homicide, arrest injuste, action sale, si ce n'est qu'on eust receü de ceux qui n'ont pas le pouvoir de disposer de leur bien. Vous 35 direz peut-estre que celuy qui reçoit de l'argent pour un meschant coup peche, et qu' ainsi il ne peut ny le prendre ny le retenir ; mais je respons qu' apres que la chose est executèe il ny a plus aucun péché ny à payer ny à en recevoir le payement. Nostre grand Filiutius entre plus encore dans le détail de la 40

3. hom., des sentences i. C. 27. Car, dit-il, une méchante action peut estre estimée C. 33. hom. sentence injuste, a. s. (car ce sont les exemples

dont il se sert dans toute cette matière) si C,

prattique, car il marque qu'on est obligé en conscience de payer différemment les actions de Cette sorte , selon les differentes conditions des personnes qui les commettent, et que les unes valeiit plus que les autres. C’est ce qu’il establit sur de solides rai- 5 sons au tr. 31, c. 9, n. 231 : Occultœ fornicariœ debetur pretium in conscientiâ, et multo majore ratione quam publicœ. Copia enim quam occulta facit mulier sui corporis multo plus valet quam ea quam publica facit meretrix ; nec ulla est lex positiva quce reddat eam incapacem pretii. Idem dicendum de 10 pretio promisso virgmi, conjugatœ, mo?iiali, et cuicumque alii. Est enim omnium eadem ratio.

Il me fit voir ensuite dans ses Auteurs des choses de cette nature si infâmes que je n’oserois les raporter, et dont il auroit eü horreur luy mesme (car il est bon homme) sans le 15 respect qu’il a pour ses Peres, qui luy fait recevoir avec vénération tout ce qui vient de leur part. Je me taisois cependant, moins par le dessein de l’engager à continuer cette matière que par la surprise de voir des livres de Religieux pleins de decisions si horribles, si injustes, et si extra- 20vagantes tout ensemble. Il poursuivit donc en liberté son discours, dont la conclusion fut ainsi : C’est pour cela, dit-il, que nostre illustre Molina (je croy qu’apres cela vous serez content) décidé ainsi cette question : Quand on a receü de l'argent pour faire une meschante action, est-on obligé à le 25 rendre ? Il faut distinguer , dit ce grand homme. Si on n'a pas fait l'action poicr laquelle on a esté payé, il faut rendre l'argent ; mais, si on l'a faite, on n'y est point obligé : si non fecit hoc malum, tenetur restituere, secùs si fecit. C’est ce qu’Escobar rapporte au tr. 3, ex. 2, n. 138.

30 Voila quelques-uns de nos principes touchant la restitution. Vous en avez bien appris aujourd’huy ; je veux voir maintenant comment vous en aurez profité. Bespondez-moy donc : Un juge qui a receü de l'argent d'une des parties pour faire un arrest en sa faveur, est-il obligé à le rendre ? Vous 35 venez de me dire que non, mon Pere. Je m’en doutois bien, dit-il; vous l’ai-je dit generalement ? Je vous ay dit qu’il n’est pas obligé de rendre, s’il a fait gagner le procez à celuy qui n’a pas bon droit ; mais, quand on a bon droit, voulezvous qu’on achette encore le gain de sa cause, qui est deü 40 légitimement ? Vous n’avez pas de raison. Ne comprenezvous pas que le Juge doit la justice, et qu’ainsi il ne la peut pas vendre, mais qu’il ne doit pas l’injustice, et qu’ainsi il

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