‹ Les libéralités faites en faveur des pauvres: Leur validité et leurs modes d'exécutionChapitre 4 sur 11 · FL A · texte numérisé non relu

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communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. »

A ces deux articles du Code, il faut ajouter l’article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, qui dispose ainsi : « L'acceptation des dons ou legs autorisés sera faite. par les maires des communes lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune. »

À vrai dire, les textes que nous venons de citer n’accordent pas expressément aux pauvres la capacité de recevoir des libéralités, mais ils supposent clairement cette capacité puisqu'ils se bornent à déclarer dans quels cas et sous quelles conditions les dispositions faites en leur faveur

sont valables. Cette façon même de s'expliquer de la part

du législateur nous montre bien que la question ne fait aucun doute et que celte aptitude légale des pauvres à recevoir des libéralilés, qui est une des solutions traditionnelles de notre droit, subsiste toujours. Le Code civil n'a rien changé à cet égard.

Et d’ailleurs comment pourrait-il en être autrement? Les dispositions en faveur des pauvres s'adressent à des personnes dont l'existence est un fait et quon peut arriver plus ou moins facilement à déterminer, Personne ne nie, en effet, quil existe toute une catégorie de gens manquant du nécessaire : ce sont les pauvres. La seule difficulté qui peut se présenter est celle de savoir si telle ou telle personne doit être comprise dans celte catégorie : la classe des pauvres n'est pas bien tranchée. Encore faut-il ajouter que le plus souvent des éléments de détermination suffisants existent à cet effet. En tous cas, ce pur obstacle de fait n'empêche nullement de reconnaitre aux pauvres une existence réelle et d'admettre qu'ils sont une collectivité ayant des intérêts propres, notamment celui de recevoir des libéralilés abondantes. C'est bien ce qu'a compris la jurisprudence. Un jugement du Tribunal civil de Versailles, en date du 11 janvier 1893, s'exprime ainsi à ce propos : « Aucun texte du Code civil, dit-il, n'exige que le légataire, pour être capable de recevoir, ait été connu du tesluleur, où que le de cujus se soit représenté son individualité au moment où il disposait de sa fortune, pourvu qu'il soit possible, à l'aide des éléments contenus dans le

testament, de déterminer cette individualité ; en effet, on

ne peut considérer comme incertaines, c'est-à-dire n'ayant pas une existence concrète, des personnes morales que la volonté du de cujus a désignées et rendues reconnaissables par leurs caractères bien déterminés (1). »

De plus, des textes du Code civil précités et de l'article 3 de l’ordonnance de 1817, il faut encore tirer cette conclusion : les libéralités faites aux pauvres s'adressent à priori à ceux de la commune. « Les pauvres, dit Tissier, forment dans chaque commune, en vertu d'une fiction légale, une collectivité ou agrégation investie de la personnalité morale et de la faculté de recevoir entre vifs ou par lestament (2). » Cette façon d'envisager les pauvres d'une commune comme un être juridique est toute traditionnelle. Le droit romain et l'ancien droit l'avaient connue avant nous. Et cette conception est celle du législateur moderne. Comme le dit une circulaire ministérielle du 16 avril 1906, « c’est un principe traditionnel en France, constamment proclamé par le conseil supérieur de l'assistance publique, que l’assistance doit être communale, parce que le plus sûr moyen d'empêcher les abus, c'est d'en charger la collectivité au milieu de laquelle vit l'assisté (3) ». La jurisprudence,de son côté, partage également cette manière de voir: « Considérant, dit à ce propos un

jugement du Tribunal de Coutances du 21 mars 18/0, que

(1) Gaz, Trib., 17 janvier 1893.

(2) Th. Tissier, Dons el legs aux élablissements publics, I, n° 125.

(3) Poidebard, La loi d'assistance aux vicillards etles communes. Revue cath. des instilutions et du droit, 1908, 1° sem., p. 486.

la généralité des pauvres d’une commune forme un être moral assimilé par la loi aux hospices ou aux établisse: ments d'utilité publique... » (1).

Ainsi donc la généralité des pauvres d’une commune forme une personne morale, Elle peut recevoir les dons et legs qui lui sont adressés. Il en est de même de toute catégorie de pauvres qui peut être déterminée et qui est considérée dans son ensemble. Et cela est si vrai que la jurisprudence n’a pas hésité à voir les pauvres former une personne morale, même lorsque le disposant a limité le nombre des bénéficiaires de sa libéralité. Nous en avons un exemple dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1875 (2) interprétant les articles 910 et 937 du Code civil. Il s'agissait du testament d’une dame Bonnabaud, établissant une fondation au profit de soixantequinze vieillards de la ville de Clermont-Ferrand « qui, sans être réduits à la mendicité, n'avaient que de trop faibles moyens d'existence et ne pouvaient plus se procurer qu'une partie de ce qui leur était nécessaire », Une telle disposition a été validée successivement par la Cour de Riom et par la Cour de cassation. Bien que la libéralité s’adressàt à un nombre limité de bénéficiaires, soixantequinze en l'espèce, les juges ont à juste titre considéré ces bénéficiaires en bloc comme formant une personne morale, puisque les revenus de la fondation devaient per-

(1) Demolombe, Trailé des donalions entre vifs el des lestaments, T,

(a) Cass., 14 juin 1876, D..96.1.182, 8. 15.1:467.

mettre de remplacer ceux des bénéficiaires qui viendraient à mourir par d'autres remplissant les conditions prévues. L'individualité de chacun de ceux-ci importait donc fort peu, et cest leur ensemble qu'il fallait considérer. Les soixante-quinze premiers bénéficiaires morts et remplacés, la disposilion charitable de la dame Bonnabaud doit con tinuer à produire ses elfes tant qu'il se trouvera à Clermont-Ferrand soixante-quinze vieillards « qui, sans être réduits à la mendicité, n'ont que de trop faibles moyens d'existence et ne peuvent plus se procurer qu'une partie de ce qui leur est nécessaire ». La réunion de soixantequinze vieillards remplissant ces conditions, voilà la personne morale, voilà le véritable gratifié, et non les personnalités différentes des soixante-quinze vieillards appelés les premiers au bénéfice du legs de la dame Bonnabaud lors de son décès.

On pourrait citer bien d’autres décisions dans ce sens (1). Pourtant nous trouvons un arrêt de la Cour de cassation (2) en sens contraire, Il s'agissait, en l'espèce, d'un testament ainsi conçu : « Je donne et lègue à deux enfants naturels de l'âge de 10 à 12 ans, un garçon etune fille, pris dans l’un des hospices du département, sur le choix qu'en fera la sœur supérieure de l'hôpital de Condom, et à qui l’on fera porter le nom de Guy, tous les

biens meubles et immeubles généralement quelconques

(1) Paris, 3 janvier 1890, D. 90.2.215 ; Lyon, 14 février 1896, J. La Loi, 1° mai 1896 ; Riom, 11 juin 1895, D. 97.2.49, S. 95.2.2095. (2) Cass., 12 août 1863, D. 63.1.356, S. 63.1.446.

qui composeront ma succession à l'époque de mon décès. » La Cour suprême a vu là une disposition frappée de nullité sous prétexte que « les circonstances d'âge, de sexe et de lieu n'étaient pas suffisantes pour déterminer, parmi les enfants naturels élevés dans les hospices du Gers, quels élaient ceux que le testateur avait entendu gratifier » et qu'un pareil testament conférait à un tiers la faculté d'élire prohibée par la loi.

Nous ne pouvons approuver pareille solution, Le testateur était libre de laisser sa fortune à une catégorie déterminée de pauvres, tous les enfants naturels élevés dans les hospices du Gers par exemple. Leur représentant légal aurait eu qualité pour la recueillir. [l'aurait pu également limiter encore sa libéralité à une catégorie plus restreinte, les enfants âgés de 10 à 12 ans. Rien de plus licite. Pourquoi ne pouvait-il pas l'adresser alors à deux seulement de ces enfants de dix à douze ans ? L'objection vient de ce que le choix n'appartenait pas au bienfaiteur, mais à un tiers. Cela n'a aucune importance, du moment que les bénéficiaires peuvent être déterminés. Et en l'espèce, c'est le choix fait par la supérieure de l'hôpital de Condom qui devait réaliser cette détermination. Hâlons-nous d'ajouter que celte décision est unique dans son genre et que la jurisprudence, comme nous l'avons dit, reconnaît la validité des libéralités adressées aux pauvres en général ou à une calégorie de pauvres. Elle voit en eux des personnes morales capables de recevoir.

Celte solution, qui repose à la fois sur la tradition et sur

la nature même des choses, n'est pourtant pas admise sans contestation par tout le monde.Pour terminer la première partie de ce travail, il nous faut maintenant examiner quelques systèmes qui prétendent nier cette personnalité ou du moins ne pas faire intervenir celte notion de personnalité morale pour expliquer la validité des libéralités faites aux pauvres.

Un premier groupe d'auteurs (r)explique ainsi la validité des libéralités faites aux pauvres, Si de telles dispositions, disent-ils, sortent leur plein effet, c’est que le législateur a pensé qu'elles s'adressaient non aux pauvres, mais aux établissements qui les secourent. Ces auteurs confondent la personnalité des pauvres avec celle des établissements chargés de les secourir. D'ailleurs, à l'époque où ont élé rédigés les textes du Code civil et de l'ordonnance de 1817, Ja théorie de Ja personnalité morale n’avait pas été approfondie comme elle l’a été depuis et l’on comprend très bien qu'on ait pu confondre deux choses différentes, d'une part la personnalité des pauvres, bénéficiaires directs des libéralités, et d’autre part les établissements publics, par le moyen desquels ces libéralités leur parvenaient. Comme la masse des pauvres est indécise et qu’au contraire l’élablissement public est bien déterminé, qu'on voyait nettement celui-ci procéder aux distributions et qu'on n'aper-

çoit pas toujours de suite la personnalité des bénéficiaires,

(x) Rép. de Fuzier-Hermann, Dons et legs, n° 1394 (année 1899) ; E. Audoin, op. cil., p. 172 et passim.

on en a conclu sur ces apparences que c’élait l'établissement public le véritable gratifié et par une déduction logique, on est arrivé à dire que la personnalité des pauvres n'existait pas. La jurisprudence, comme nous le verrons dans la suite de cette étude, a contribué pour une large part à entretenir cette erreur en exagérant le rôle des établissements chargés de veiller aux intérêts des pauvres. Il est alors arrivé ceci, à savoir : que la personnalité des pauvres s’est trouvée éclipsée par celle de ces établissements,

Telle n’est pas assurément la théorie du Code civil. Si, par suite d’une pratique jurisprudentielle à peu près constante, les établissements publics chargés de secourir les pauvres en sont presque arrivés à absorber la personnalité de ceux-ci, il n’en reste pas moins vrai qu'à l'époque de la rédaction du Code, ces établissements existaient à peine et que le législateur n'a pu prévoir le résultat auquel on est arrivé. S'il s’est borné à indiquer les modes d'exécution des libéralités adressées aux pauvres ; si, comme nous l'avons vu plus haut, il n'a pas expressément reconnu la personnalité juridique des pauvres, c'est qu'à ses yeux celle-ci ne faisait aucun doute, Les idées de l'Ancien Régime, qui n'étaient certainement pas étrangères aux rédacteurs du Code, confirment très bien cette manièrede voir, puisque nous savons qu'elles reconnaissaient l'existence juridique de la collectivité des pauvres. Si le Code civil avait voulu rompre avec une tradition aussi

forte, qui nous venait du droit romain et qui avait survécu

dans notre ancien droit, il l’aurait dit expressément et cest ce qu'il n’a pas fait. Il s’est contenté d'indiquer com-

ment de telles libéralités recevraient leur exécution :

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et l'importance accordée par la pratique à certains établissements chargés de secourir les pauvres a fait perdre de vue que ces libéralités s’adressaient directement aux pauvres, que ceux-ci élaient les véritables gratifiés et que les établissements en question n'étaient que des organismes administralifs chargés de réaliser pratiquement l'exécution de ces libéralités. Au surplus, si les pauvres se confondaient avec les établissements qui les secourent, comment expliquer que le législateur Les ait expressément nommés dans les articles 910 et 9357 à côté des établissements dont il s'agit ? C'est donc qu'ils ont une personnalité bien distincle,

À côté de ce système qui confond la personnalité juridique des pauvres avec celle des établissements publics chargés de les secourir, nous en trouvons un autre qui confond à son tour la personnalité des pauvres et celle de la commune. De ce que le service de l’assistance est un service communal, on en est arrivé à dire que les pauvres et la commune ne font qu'un. Telle est la théorie émise dans une résolution du Conseil supérieur de l'assistance publique du 19 mars 1898, qui s'exprime ainsi : « L'assistance publique, étant d'essence communale, c’est par la commune que doivent être désignés les bénéficiaires de l'assistance, parce que seule elle est en état de les con-

naître. » Ce qui peut donner quelque apparence de réalité

à un tel système, c'est que nous voyons dans certaines villes, à Paris notamment, les subventions municipales former le plus gros du budget des établissements charitables: d'où une influence prépondérante de l'administration municipale dans les questions d'assistance. De son côté le législateur, par le rôle qu'il a attribué aux conseils municipaux dans l'application de la loi du 14 juillet 1905, semble fournir un argument aux partisans de cette opinion.

Mais de ce que la commune prend une large part dans l'assistance, il ne s'ensuit pas que sa personnalité englobe celle des pauvres. Ce qu'il y a de vrai dans ce système, c'est que l'assistance est organisée par commune, Nous avons vu que les pauvres de chaque commune forment une personne morale. Mais ils ne se confondent nullement avec la commune, et leur personnalité est bien distincte de la personnalité de celle-ci. Les textes du Code civil en font des personnes morales au même titre que les communes elles-mêmes.

D'ailleurs, comment pourrait-on expliquer autrement qu'au sein des commissions administratives des bureaux de bienfaisance par exemple, la commune ait des représentants, si sa personnalité se confondait avec celle des pauvres, généralement représentée par ces bureaux ? On ne comprendrait pas qu'il en fut ainsi s'ils n'étaient pas là pour soutenir, le cas échéant, des intérêts opposés à ceux des pauvres, les intérêts de la commune Au surplus, ces

représentants de la commune, introduits au sein des com-

missions administratives des bureaux de bienfaisance par la loi du 31 mai 1873, y sont en minorité, Ce qui prouve bien que, non seulement les pauvres et la commune forment deux personnes morales distinctes, mais encore que l'Etat tient à se réserver la haute tutelle des pauvres. Ilne veut pas que les intérêts de ceux-ci soient livrés sans surveillance de sa part au bon vouloir des municipalités. IL est donc loin d'admettre que la personnalité des pauvres se confonde avec celle de la commune.

Enfin, certains auteurs estiment qu'il n’y a pas lieu de recourir à la fiction de la personnalité morale pour reconnaître aux pauvres l'aptitude légale à recevoir des libéralités. « Je puis léguer mon bien à six personnes, pourquoi pas à cinq cents ! » dit M. Planiol (r).

A cette objection formulée par le savant professeur, nous croyons qu'on peut répondre en invoquant deux arguments, l'un tiré de la tradition, l’autre de la nature même des choses. La tradition en effet, avons-nous vu, est tout entière dans ce sens. Le droit romain et l’ancien droit ont toujours considéré les pauvres comme formant une collectivité: les pauvres d’une cité, voilà la personne morale, l’unité juridique de cette masse d'individus peu facile à délimiter, de cette classe sociale dont les limites ne sont pas bien précises. C’est qu'en effet la nature même des choses imposait au législateur cette manière de voir. Il

est évident que si l’on peut laisser son bien à six person-

(1) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. I, 6° édit., p. 767.

nes, on peut aussi le laisser à cinq cents personnes. Mais c'est précisément parce qu'en notre matière, celle des libéralités adressées aux pauvres en général ou à une catégorie de pauvres, on ne sait pas et l'on ne peut guère savoir exactement,au moment où l’on dispose, quel sera lenombre des bénéficiaires, s'il sera de cinq cents, ou de plus ou de moins, qu'on a recours à cette fiction de la personnalité morale qui permet d'envisager in globo cette masse d’individus qu'on veut gratifier et dont le détail ne pourra être connu qu'au moment de l'exécution de la libéralité. Ilest donc plus simple de nous en tenir à la doctrine traditionnelle et d'envisager les pauvres comme formant

une personne morale.

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