DE L’'APTITUDE LÉGALE DES PAUVRES A RECEVOIR DES LIBÉRALITÉS
Toute libéralité, soit entre vifs, soit testamentaire, établit un rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes. [l ÿ a d’une part le disposant, l’auteur de la libéralité, et d'autre part le ou les bénéficiaires de cette libéralité. Pour que ce lier de droit, ce vinculum juris, puisse valablement se former, il est de toute nécessité que la personne du gratifié soit nettement individualisée comme celle du disposant. Sinon il n'y aurait qu’une intention généreuse de la part du disposant, sans effet juridique aucun. En effet, il n’y aurait pas de personne déterminée capable d’être le sujet de droit devant bénéficier de la libéralité en acquérant les biens du disposant. Car en définitive ïl s’agit toujours d'une transmission de biens, et elle ne peut se faire que sur la tête d’une personne déterminée.
Il faut donc une personne déterminée. Mais il peut arriver et ilarrive souvent de fait que le disposant fasse sa libéralité en termes tellement vagues qu'on ne sait à qui elle est adressée. Cela se produit notamment lorsqu'il désigne
comme devant bénéficier de sa générosité telle ou telle ca-
tégorie d'individus et non telle ou telle personne nommément désignée ou suffisamment reconnaissable à certains signes pour pouvoir être déterminée.
La situation se présente particulièrement à propos des libéralités faites en faveur des pauvres. Pas de difficulté si le disposant donne de la main à la main, à tel ou tel pauvre qu'il veut secourir, ou bien fait un legs au profit de tel ou tel individu dont il désire soulager l'infortune. Mais que décider s’il dispose d'une façon générale en faveur des pauvres ou de telle catégorie de pauvres, les indigents malades par exemple ? À qui une telle libéralité s’adresset-elle ? N'y a-t-il pas là un obstacle qui s'oppose à sa réalisation ? En d’autres termes les pauvres considérés ul universi ont-ils la capacité de recevoir des libéralités ?
Il semblerait au premier abord que la solution à donner à une telle question ne dût faire aucun doute. Et pourtant il n’en est pas ainsi. C’est qu'en effet la théorie dite des personnes incertaines soulève ici des difficultés qu'il nous
faudra examiner. Les pauvres, qui étaient à coup sür des personnes incertaines au sens où le droit romain entendait ces mots, n'élaient-ils pas frappés de l'incapacité de recevoir qui atteignait ces personnes? Nous devrons donc d’abord étudier cette théorie et nous demander quelle application en à été faite à la classe si intéressante des pauvres par la législation romaine. Nous verrons comment ils ont été l'objet de dispositions de faveur à ce point de vue, surtout sous le règne des empereurs chrétiens ; com-
ment celle législation favorable a été appliquée et s'est
développée dans notre ancien droit ; comment enfin notre droit actuel à continué la tradition en reconnaissant formellement la personnalité juridique des pauvres.
Pour terminer cette première partie de notre étude, il nous faudra aussi dire un mot de quelques systèmes qui dénient aux pauvres cette personnalité.
Et tout d’abord que faut-il entendre par personnes incertaines ? Il est évident qu’au simple point de vue objectif cette expression ne veut rien dire. Ces deux mots jurent d’être accouplés ensemble. En effet une personne existe ou n'existe pas ; il ne peut pas y avoir de moyen terme. Si elle existe, elle porte en elle-même tous les éléments de sa détermination ; si elle n'existe pas, c'est à proprement parler le néant. D'où vient donc que la langue du droit emploie une telle expression et parle de personnes incertaines ? Comme le ditexcellemment M. Audoïin (x): « Ces deux termes de « personnes incertaines », employés couramment dans toutes les législations, ne servent qu’à traduire en réa lité une pure conception de notre intelligence, un simple rapport. Cette conception, mise en regard de la réalité des choses, est tantôt extensive, tantôt restrictive, Elle est extensive lorsqu'elle élargit le cercle des rapports juridiques déjà existants entre les personnes réelles, par la création de nouvelles personnes purement fictives. Ce sont, dans
la législation romaine, les divinités, les mânes des défunts,
(x) E. Audoin, Des disposilions en faveur des personnes incerlaines (1890), p. 1.
les êtres futurs, etenfin certains services publics, certaines agglomérations d'individus appelés par la loi à vivre d’une vie propre sous le nom de personnes morales. Elle est restrictive, lorsque, par une simple conséquence du mécanisme particulier à un acte juridique dans une législation déterminée, elle reconnaît l'impossibilité de la formation d’un lien de droit sur la tèle d'une personne réelle et civilement capable, en raison seulement de l'indétermination de cette personne à un moment donné. Ce sont, en droit romain, les personnes incertaines proprement dites, celles dont parle Ulpien dans le texte bien connu : quisquis primum ad funus meum veneril, »
Nous pouvons donc définir avec Justinien les personnes incertaines en disant que ce sont celles dont le testateur n’a pu se faire une idée nette et précise. Ce sont de celles-là qu'il va être question dans notre étude.
Quelle était leur situation juridique dans le droit romain ? Elle a varié avec les époques. Dans l’ancien droit et le droit classique, elles étaient frappées d'une incapacité absolue de recevoir. Et ceci s'explique très bien si l'on considère que, pour pouvoir être institué dans un testament ou bénéficier d'un legs, il fallait accomplir certains actes impossibles aux personnes dites incertaines, Comment en effet, dans le droit romain primitif, aurait-on pu instituer une personne incertaine puisque les formes mêmes du testament calatis comiliis exigeaient la détermination de l’institué ? Comment cette personne, qui au
moment de la confection du testament était inconnue du
APTITUDE LÉGALE DES PAUVRES îl
testateur, aurait-elle pu accepter expressément de continuer les sacra privala de celui-ci ? Comment enfin les pontifes, dont l'intervention en pareille matière était nécessaire, auraient-ils pu s'assurer que l’institué était capable d'assumer cette charge ?
Mêmes difficultés si nous passons à la période du testament per aes et libram. Nous savons que celui-ci, conçu sur la forme de la mancipalio, exigeait.à l’origine du moins, la présence effective du testateur et de l’institué. Plus tard, il est vrai, ce testament se transforma et le rôle de familiæ emptlor put être désormais rempli par un tiers. Mais sil n'y a plus d’obstacle matériel qui s'oppose à l'institution des personnes incertaines, il reste encore un obstacle de droit : seules peuvent être instituées les personnes capables d'acquérir du testateur par voie de mancipation au moment même de la confection du testament. La prohibition d'instituer les personnes incertaines est donc absolue. Tout au plus trouvons-nous un tempérament à cette règle en matière de testament militaire. D'après Ulpien (r), ce testament fut affranchi par faveur des formalités gênantes des autres testaments et de certaines règles de fond : ainsi la capacité de l’institué ne s'examinait qu’au jour du décès du testateur. Mais c'était là la seule exception au principe prohibitif,
En matière de legs, la situation est la même. Ulpien nous le dit expressément : Zncerlæ personæ legari non polest (2).
(x) D. L. 13, $ 2, de test, milil.
(a) Ulpien, Reg., titre XXIV, $ 18.
Ce n'est pas qu'ici la forme s'opposât à la validité de telles dispositions, puisque l'emploi du legs per damnalionem aurait rendu facilement exécutables les libéralités faites à des personnes incertaines. La prohibilion vient de ce que l'aptitude à figurer dans un testament comme légataire n'était que la conséquence de l'aptitude à y figurer comme institué.
En ce qui concerne les fidéicommis, il estévident qu'ils furent possibles en faveur des personnes incertaines, jusqu'à certain rescrit d'Hadrien qui lear étendit la prohibition qui existait en matière de legs. On peut expliquer cela par cette considération qu'au début le fidéicommis ne donnait pas un véritable droit au fidéicommissaire, quil n'était pas pour le grevé de fidéicommis une obligation, mais seulement «une charge dont il pouvait retarder l’exéculion au moment où cette exécution deviendrait possible, sous la seule sanction de sa délicatesse et de sa bonne foi » (1). Mais à partir d'Hadrien, les personnes incertaines ne furent même plus capables d'être gratifiées par le moyen des fidéicommis.
[L faut arriver à Justinien pour trouver une véritable modification à cet état de choses. Dans une constitution de personis incerlis, aujourd'hui perdue, mais dont l'existence ct les dispositions nous sont connues et attestées par ailleurs, nous voyons ce prince lever les prohibitions qui
frappaient les personnes incertaines, à condition qu'elles
(1) Æ. Audoin, op. cil., p. 86.
pussent être déterminées. Il ne laisse subsister que celle qui frappe les personnes indéterminées, c'est-à-dire celles qu'un obstacle de fait seul empêche d'individualiser. Il n'y aura donc plus de personnes incertaines, mais des personnes indéterminées, et c’est l'impossibilité de fait d'exécuter la libéralité qui seule empêchera d'en reconnaitre la validité. C'est dans ce sens désormais qu'il va falloir entendre, dans notre ancien droit comme dans notre droit moderne, les mots de personnes incertaines. Aussi vaut-il mieux employer l'expression de personnes indéterminées qui a l'avantage d'éviter à notre esprit des confusions provenant des souvenirs romains (1).
Telle est, dans ses grandes lignes, la législation qui a régi dans le droit romain les personnes incertaines en général. On peut la résumer d'un mot en disant que, sauf exception, elles étaient incapables de recevoir des libéralités. Ce n’est qu'au Bas-Empire que la validité des dispositions faites en leur faveur a été reconnue par Justinien.
On voit dès lors ce qu'une telle prohibition avait de ri-
(1) Pour être complet, il faut ajouter que Justinien a laissé néanmoins subsister sur un point l’ancienne prohibition. C’est lorsque le palerfamilias a donné par testament à ses enfants un tuteur incertain, c'est-à-dire « dont l’individualité ne sera fixée que par suite d'un événement postérieur au décès du testateur, ou dont le choix est abandonné à l'arbilrium d'un tiers. Justinien donne une raison très équitable du maintien de l'ancienne règle dans ce cas : c'est, dit-il, qu'il est bien juste que le testateur qui pourvoit à la tutelle de ses descendants connaisse la personne qu'il veut charger de ce soin et la désigne formellement dans son testament » (Audoin, op. cit.,
goureux et d’injuste, lorsqu'il s'agit de cette classe de personnes incertaines, dignes de faveur, et qu’on appelle les pauvres. Leur appliquer purement et simplement une telle législation, c'eût été affirmer une fois de plus la vérité de cette maxime de droit si connue: summum jus summa injuria. I est vrai que pendant de longs siècles ce système ne présenta pas beaucoup d'inconvénients, car les libéralités faites en faveur des pauvres étaient plutôt chose rare dans la Rome païenne. Mais il ne pouvait plus suffire après que la religion chrétienne eût triomphé avec Constantin. Alors, en effet, commence à se manifester parmi les adeptes des nouvelles doctrines un mouvement intense de libéralités en faveur des pauvres. « Il semble, dit M. Audoin (1), que l'initiative individuelle, longtemps contenue, veuille réparer en moins d'un siècle les erreurs de plusieurs siècles d'égoïsme. Partout des institutions de bienfaisance sont créées. Il fallut recourir à la langue grecque pour trouver des noms à ces fondations que la Rome païenne n'avait pas connues. On forgea les mots bizarres de brephotrophia, orphanotrophia, plochia, nolocomia, geronlocomia, æœenones, æenodochia, pour désigner les établissements destinés aux orphelins, aux vieillards, aux infirmes et aux malades. »
Le législateur ne pouvait demeurer étranger à un {el mouvement, Aussi voyons-nous Constantin et les empe-
reurs chrétiens qui l'ont suivi édicter toute une série de
(x) E. Audoin, op. eil., p. go.
mesures destinées à faciliter et à régler l'élan des citoyens dans leurs générosités en faveur des pauvres. Nous avons plusieurs constitutions, dans ce sens, qui apportent au profit des pauvres d'heureuses exceptions au principe prohibitif du vieux droit romain qui n’admettait pas la capacité de recevoir des personnes incertaines. Ce sont ces dispositions législatives des empereurs chrétiens qu'il nous faut analyser,
Un premier pas dans cette voie est marqué par une constitution de l’empereur Constantin de l'an 32r. Cette constitution reconnaît aux établissements de la religion chrétienne une personnalité très étendue.
Nous savons en effet qu’à Rome, pour obtenir le bénéfice de la vie civile, les personnes morales avaient besoin de recourir à la puissance publique. Celle-ci, en leur accordant ce bénéfice, prenait soin de fixer, plus ou moins arbitrairement, les limites de leur capacité. Sous la République, c'était par une loi ou un sénatus-consulte qu'on obtenait cette faveur ; sous l'Empire, par un sénatusconsulte ou une constitution. De plus, nous savons qu'on distinguait dans Les personnes morales deux grandes catégories : les universilales ou communautés, telles les villes, les associations et corporations, qui représentaient les intérêts de catégories déterminées d'individus ; et les pia corpora ou fondations pieuses, qui répondaient ou étaient censées répondre aux besoins de tout le monde, comme les établissements religieux, Dans la Rome païenne les
fondations pieuses furent assez rares. On ne peut citer
comme exemples que quelques temples consacrés à Jupiter Tarpéien, Apollon de Didyme, Mars Gaulois, ete. (1). On pouvait léguer à ces temples ou les instituer héritiers.
Avec l'apparition du christianisme, les fondations pieuses se multiplièrent ; les églises, les monastères, les établissements de bienfaisance surgirent un peu partout sur le sol du vieil empire romain, C’est pour favoriser leur développement que Constantin leur accorda le bénéfice dela personnalité morale dans une constitution de l'an 321, dont voici le texte : Zmperalor Conslantinus ad populum. Habeal unus quisque licentiam sanctissimo calholico, venerabilique concilio decedens bonorum quod oplaverit relinquere : el non sint cassa judicia (ejus). Nihil est quod magis hominibus debeatur quam ut supremæ volontalis, poslquam jam aliud velle non possunt, liber sil stylus, el licilum quod ilerum non redil arbitrium (2).
Désormais les fidèles pourront léguer à de tels établissements sans crainte de voir leur testament attaqué. Ils pourront donc faire parvenir leurs libéralités aux pauvres par le moyen de ces établissements, comme un siècle et demi plus tard, ils le pourront par l'intermédiaire des cités auxquelles la constitution de l'empereur Léon, de l’an 469, accorda la même faveur. La constitution de Constantin fait triompher la volonté du défunt sur les
exigences du formalisme ancien ; elle consacre la liberté
(1) Ulpien, Reg. XXI, $ 6. Loi 20, $ 1 ; D. de ann. leg., XXXIIL, 1.
(2) G. L. x, $ 1, De sacros eccles.
absolue du testateur. Celui-ci n’est nullement limité dans l'élan de sa générosité. Peu importe la forme qu'il emploie ; il peut aussi bien disposer par institution d'héritier, par legs ou par fidéicommis : le terme relinquere vise tout cela. Peu importe la quantité ou l'espèce de biens qu'il désire laisser : les mots bonorum quod optlaverilt qu'emploie la constitution lui laissent toute latitude à ce sujet. Enfin sa volonté doit être rigoureusement exécutée,el Constantin n’admet pas qu'on puisse attaquer les dernières volontés du disposant. Quoi de plus affirmatif à cet égard que la formule énergique employée par la constitution : non sint cassa judicia ejus ?
Les personnes généreuses qui voulaient laisser leurs biens aux pauvres avaient désormais le moyen de les leur faire parvenir : elles n’avaient qu'à gratifier un des établissements reconnus, un de ces venerabilia concilia dont parle la constitution de Constantin, en leur imposant la charge de bienfaisance.
Un moyen analogue devait leur être donné plus tard. Une constitution de l'empereur Léon, en l’an 469, accorda aux cités la capacité d'être instituées héritières. Cette constitution, dont voici le texte, est également très explicite : Hereditatis vel legali seu fideicommissi aut donalionibus litulo domus aut annonæ civiles aut quælibel ædificia vel mancipia ad ejus inclitæ urbis vel alterius cujuslibel civilalis perventre
possunt (1).
(1) G. VI, XXIV, L. 12, de heredibus insliluendis.
On pouvait donc faire parvenir aux pauvres, qui étaient des personnes incertaines, les libéralités dont on voulait les gratifier. Il n'y avait pour cela qu'à employer l’intermédiaire des établissements religieux reconnus ou des cités. Mais, pour si grand qu'était le progrès, il y avait encore certains inconvénients auxquels il fallait remédier. En effet, ces deux constitutions de 521 et 469 exigeaient que le testateur léguût son bien à des personnes morales reconnues,comme les établissements religieux et les villes, à charge d'employer les biens légués à secourir les pauvres, si teile était l'intention du disposant. C'étaient ces personnes morales qui étaient directement gratifiées,
Mais il pouvait arriver, et de faitil arrivait souvent, que des personnes, peu au courant des choses du droit, fissent un testament en faveur des pauvres en général ou de certaine catégorie de pauvres, sans prendre soin de dire qu’elles laissaient leurs biens à cet effet à telle ou telle personne morale reconnue.
Que valaient de semblables dispositions ? Il est évident qu’en droit strict elles ne pouvaient produire d'effet, les pauvres étant des personnes incertaines, incapables d'être directement des sujets de droit. Aussi les héritiers ne manquaient pas de faire tomber de pareils testaments. Ce n'était pourtant pas ce résultat qu'avait recherché celui qui avait testé en faveur des pauvres, et une telle solution privait ceux-ci de biens souvent considérables. L'équité et le bon sens se révollaient à cette idée que le testateur
généreux ne pouvait pas directement instituer les pauvres
comme ses héritiers ou ses légataires, à cause d’un pur obstacle de droit, alors qu'il était possible à tout citoyen de laisser sa fortune aux individus les moins recommandables. C'est cet obstacle de droit qu'il fallait faire disparaitre. Ce n'est que quelques années avant la constitution de l'empereur Léon que Valentinien IT et Marcien accomplirent cette réforme. Désormais on ne verrait plus d’héritiers chicaneurs intenter des procès pour faire tomber les dispositions charitables faites en faveur des pauvres. L'aptitude légale de ceux-ci à recevoir des libéralités est pleinement reconnue. Et depuis l’an 455, ils peuvent être directement institués héritiers ou légataires, sans qu'aucun obstacle de droit ne s'y oppose. Tel est le progrès réalisé par cette constitution dont voici le texte: 1d quod pauperibus testamento vel codicillis relinquitur, non ut incer lis personis reliclum evanescal, sed omnibus modis ratum Jirmumque consislat (1). Les termes mêmes employés par Valentinien III et Marcien ne laissent plus aucun doute : les pauvres ne doivent pas être considérés comme des personnes incertaines.
Et Justinien à son tour confirmera ces dispositions lorsqu'il dira : sed el si pauperes quidem scripserit hæredes, et non invenialur cerlum plochotrophium, vel cerlæ ecclesiæ pauperes, de quibus leslalor cogilaverit, sed sub incerlo vocabulo pauperes fuerint hæredes instiluli, simili modo et hujus
modi inslilutionem valere decernimus (2). On ne peut pas
(1) G. L. 3, de episc. et cler. (24).
(2) C. L. 46, de episc. et cler., $ 7.
être plus explicite. Le droit romain du Bas-Empire accorde donc aux pauvres la personnalité morale ; il consacre à leur profit une capacité de recevoir des plus étendues ; et dorénavant les testateurs ne courront plus le risque de voir leurs dispositions généreuses mises à néant.
D'ailleurs, pour favoriser ce mouvement charitable envers les pauvres, Justinien va jusqu'à décider, dans sa Novelle 131, que lorsqu'un testateur aura laissé ses biens aux pauvres, l'héritier ne pourra même pas retenir la quarte falcidie. Au surplus, c'est à cetempereur que nous devons la constitution de personis incerlis qui établit sur ce point une législation toute différente de celle que nous avons vu régir le vieux monde romain, en généralisant au profit des personnes dites incertaines la situation de faveur faite aux pauvres.
En résumé, la théorie des personnes dites incertaines a évolué. Sous l'empire de dispositions spéciales édictées par le législateur en faveur de certaines catégories de personnes incertaines, et notamment des pauvres, la langue du droit est arrivée à ne plus comprendre sous cette dénomination que les personnes indéterminées. Les incapacités qui frappaient les personnes incertaines ne pourront plus désormais atteindre que les personnes indéterminées. Il suffira donc de posséder des éléments suffisants de détermination pour pouvoir faire profiter de dispositions libérales des personnes qui, autrefois, ne pouvaient en aucune sorte être appelées à en recueillir le bénéfice. L'obstacle de droit, qui existait dans le vieux droit romain et le droit de l'épo-
que classique, s'est mué en un simple obstacle de fait.
Tel est L'état de la législation à la fin de l'empire romain. En ce qui concerne les pauvres, loute capacité leur est donnée pour recevoir des libéralités. Leur personnalité morale ne fait plus aucun doute. Cette solution que nous a laissée Le droit romain dans son dernier élat a été conservée dans notre ancien droit et appliquée en France jusqu à la Révolution.
Si nous consultons en effet les auteurs qui ont écrit sur la matière,nous constatons leur complet accord à cet égard. Pothier, Ricard, Furgole, qui se sont occupés de la question dans leurs ouvrages, sont unanimes à suivre le droit romain et à admettre la validité des libéralités faites aux pauvres. « Les legs faits aux pauvres sont valables, dit Pothier, encore qu'il n’en fût pas ainsi dans l’ancien droit, les pauvres étant regardés comme des personnes incerlaines (1). » En parlant de l’ancien droit, Pothier fait certainement allusion au droit romain dans son état primitif. Et Ricard s'exprime ainsi : « Quoique les pauvres ne composent pas des communautés et que d'ailleurs ils puissent passer pour des personnes incertaines, néanmoins les lois ont non seulement aulorisé les dons et legs faits à leur profit, quoiqu'en nom collectif, mais elles les ont même déclarés les plus favorables de toutes les dispositions (2); »
Furgole parle le même langage lorsqu'il dit: « Les dis-
(1) Pothier, Traité des donations testamenlaires, n° 95. (2) Ricard, Trailé des donations entre vifs, 1°° partie, chap. IH,
sect. 19, NTO:
Pr?
positions testamentaires générales ou particulières en faveur des pauvres sont valables, et on ne peut les attaquer sous prétexte d'incertitude (1). »
Ce principe, légué par le droit romain et admis par la doctrine des auteurs de l’ancien droit, était appliqué par la jurisprudence des Parlements. Nous n'en voulons pour preuve qu'un arrêt de la Chambre des Requêtes du 4 germinal an XIT qui, pour valider des dispositions faites en faveur des pauvres, constate que sous l'Ancien Régime, ces dispositions étaient considérées comme valables par les tribunaux. « En effet, dit cet arrêt, il a été jugé, par application de la loi 24, C. de episcopis et clericis, qu'avant le Code, un legs à des personnes incertaines était valable lorsqu'il était fait en faveur des pauvres(2). »Ce témoignage de magistrats qui avaient vécu sous l'Ancien Régime nous montre bien que la législation de Justinien sur ce point a été suivie chez nous jusqu'à la Révolution.
Celle-ci, en bouleversant les modes séculaires d'assislance connus jusqu'alors et en établissant le système de la charité légale, arrêla un instant ce mouvement puissant de libéralités en faveur des pauvres qu'avait suscité l'apparition du Christianisme et qui ne s’élait pas ralenti depuis lors.
Le Code civil devait réparer les erreurs du droit intermédiaire. Les articles 910 et 937, qui sont le siège de notre
(1 Furgole, Trailé des testaments, ch. VI, n° S5.
(a) Jurisp, Gén., Dalloz, v Disposilions entre vifs el lestaments, n° 334, p. 156.
matière, ne font que renouer la chaine de cette tradition qui remonte, nous l'avons vu, jusqu'au droit romain, Ces articles, dont voici le texte, consacrent d'une manière implicite, mais non équivoque, la Lhéorie admise depuis le Bas-Empire en ce qui concerne les libéralités faites en faveur des pauvres :
ART. 910. — « Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale. »
ART, 937. — « Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces