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ARRANGEMENT

Entre les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique et la France, d’une part, et l'Allemagne, d'autre part, concernant l’occupation militaire des Territoires rhénans.

Les soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par leurs gouvernements respectifs, ainsi qu'il est prévu à l’article 432 du Traité de Paix, signé à la date de ce jour, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes :

Conformément aux articles 428 et suivants du Traité signé en date de ce jour, les forces armées des Puissances Alliées et Associées continueront l'occupation des Territoires Allemands (telle que cette occupation a été définie par l’article 5 de la Convention d'armistice du 11 novembre 1918 et étendue par l’article 7 de la Convention additionnelle du 16 janvier 1919) comme garantie de l'exécution par l'Allemagne dudit Traité.

Aucune troupe allemande à l'exception des prisonniers de guerre en cours de rapatriement, ne sera admise dans les territoires occupés, même en transit ; mais des forces de police, dont le nombre sera déterminé par les Puissances Alliées et Associées, pourront être maintenues dans ces territoires, en vue d’y assurer l'ordre.

Il sera constitué un organisme civil, dénommé Haute Commission interalliée des Territoires rhénans et désigné ci-après sous le nom de Haute Commission, qui, à moins de dispositions contraires du Traité, sera le représentant suprême des Puissances Alliées et Associées dans les Territoires occupés. IL comprendra quatre membres représentant la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

a) La Haute Commission aura le pouvoir d’édicter des ordonnances dans la mesure qui sera nécessaire pour assurer l’entretien, la sécurité et les besoins des forces militaires des Puissances Alliées et Associées. Ces ordonnances seront publiées par ses soins; les copies en seront envoyées à chacun des Gouvernements Alliés et Associés ainsi qu’au Gouvernement Allemand.

Ces ordonnances auront force de loi et, dès leur publication, seront reconnues comme telles par les autorités militaires Alliées et Associées et par les autorités civiles Allemandes.

b) Les membres de la Haute Commission jouiront des privilèges et immunités diplomatiques.

c) Les tribunaux Allemands continueront à exercer leur juridiction civile et criminelle sauf en ce qui concerne les exceptions contenues dans les paragraphes det e ci-des-

’ sous.

d) Les Forces Armées des Puissances Aïliées et Associées et les personnes à elles attachées à qui les généraux commandant les Armées d’Occupation auront délivré un laissezpasser révocable, et toutes les personnes employées par ces troupes ou à leur service, seront exclusivement justiciables de la loi militaire et de la juridiction militaire de ces

troupes.

e) Toutes personnes qui commettront un crime ou un délit

contre la personne ou les biens des Forces Armées des Puissances Alliées et Associées pourront être traduites devant la juridiction militaire desdites troupes.

Les Autorités Allemandes, soit en territoire occupé, soit en territoire non occupé, doivent, sur la demande de tout officier des Forces d'Occupation dûment autorisé, arrêter et remettre entre les mains du Commandant des armées Alliées et Associées le plus proche toute personne accusée d'un crime ou délit et qui, par application des alinéas d et e de l’article 3, est justiciable de la juridiction militaire des Forces Alliées et Associées.

L'administration civile des provinces (Provinzen) des gouvernements (Regierungsbezirke), cercles urbains (Stadtkreise), cercles ruraux (Landkreise) et communes (Ge-

‘ meinde) restera entre les mains des Autorités Allemandes et l'administration civile de ces zones continuera conformément aux lois Allemandes et sous l'autorité du Gouvernement central Allemand, à l'exception de la réglementation par ordonnances émanant de la Haute Commission et dans la mesure où celle-ci le jugera nécessaire, conformément à l'article 3, pour adapter cette administration aux besoins et aux circonstances de l'occupation militaire. Il est entendu que les Autorités Allemandes sont obligées, sous peine de révocation, de se conformer à toutes les ordonnances rendues en vertu del'article 3 ci-dessus.

Le droit de réquisition en nature et en services, tel qu'il est réglementé par la Convention de La Haye de 1907, sera exercé par les armées Alliées et Associées d'occupation.

Les charges causées par les réquisitions effectuées dans la zone de chaque armée Alliée ou Associée, et l'estimation des dommages causés par les Troupes d'Occupation, seront déterminées par des Commissions locales composées, par égale représentation, à la fois de civils Allemands nommés par les autorités civiles Allemandes et d'officiers Alliés ou Associés, et présidées par une personne nommée par la Haute Commission.

Le Gouvernement Allemand continuera à supporter les frais d'entretien des armées d'occupation aux conditions fixées par le Traité. Le Gouvernement Allemand supportera également les dépenses résultant du fonctionnement de la Commission et de son logement. Des locaux convenables pour le logement de la Haute Commission seront choisis après avoir consulté le Gouvernement Allemand.

Les Troupes Alliées et Associées continueront à occuper sans obstacle les locaux qu'elles occupent à présent en se conformant aux stipulations de l’article 8 b ci-après.

a) Le Gouvernement allemand s'engage à mettre à la disposition des Troupes Alliées et Associées et à maintenir en bon état tous les établissements militaires nécessaires aux dites troupes, ainsi que les ameublements, le chauffage et l'éclairage, en conformité avec les règlements concernant ces matières et actuellement en vigueur dans les différentes armées susvisées. Ces dispositions impliquent le logement pour les officiers et les hommes, les corps de garde, les bureaux, les administrations, les états-majors de régiment et quartiers généraux, les ateliers, les magasins, les hôpitaux, les blanchisseries, les écoles régimentaires, les manèges, les écuries, les terrains d'instruction, les champs de tir d'infanterie et d'artillerie, les terrains d’aviation, les pâtu-

rages, les magasins de ravitaillement et les terrains de manœuvres, ainsi que des immeubles pour les théâtres et cinémas et des terrains en quantité raisonnable pour le sport et la récréation des troupes.

b) Les soldats et sous-officiers seront casernés et ne seront pas logés chez l'habitant, sauf en cas d’exceptionnelle urgence.

Dans le cas où les établissements militaires actuels seraient trouvés insuffisants ou ne conviendraient pas, les Troupes Alliées et Associées pourront prendre possession de tout établissement publie ou privé avec son personnel, s'illeur paraît convenir dans ce but, ou, en cas d'insuffisance, exiger la construction de nouveaux casernements.

Les fonctionnaires civils, les officiers et leurs familles pourrontêtre logés chez l’habitant,en suivant les règlements concernant les cantonnements, actuellement en vigueur dans chaque armée,

Les Troupes Alliées et Associées ou leur personnel ainsi que la Haute Commission et son personnel ne payeront aucun impôt nitaxe directs allemands.

Les denrées de ravitaillement, les armes, l'habillement, l'équipement, les approvisionnements de toute nature destinés à être utilisés par les Armées Alliées et Associées ou adressés aux Autorités Militaires ou à la Haute Commission ainsi qu'aux cantines et aux mess d'ofliciers, devront être reçus en franchise de port et droits d'entrée de toute espèce.

Le personnel employé dans les voies de communication (chemins de fer à voie normale où autres, tramways de toutes sortes, fleuves et canaux, y compris le Rhin, routes et rivières) devra obéir aux ordres qui lui seront donnés par lé Commandant en chef des armées Alliées et Associées, ou en Son nom, pour des buts militaires.

Tout le matériel et tout le personnel civil nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de toutes les voies de communication doivent être maintenus au complet sur ces voies dans les Territoires Occupés.

Les transports de troupes ou d'isolés et d'officiers, munis d’un ordre de transport sur les chemins de fer, seront effectués gratuitement.

Les Armées d’Occupation pourront continuer, dans des buts militaires, à se servir de toutes les installations télégraphiques et téléphoniques existantes.

Les Armées d’Occupation continueront également à exercer le droit d'installer des lignes militaires télégraphiques et téléphoniques, des stations de télégraphie sans fil et de tous autres moyens analogues de communication qui leur paraîtront nécessaires. Dans ce but, elles pourront, sous réserve de l'approbation de la Haute Commission, entrer dans n'importe quel lieu public ou privé et l’occuper.

Le personnel des télégraphes et téléphones publics continuera à obéir aux ordres donnés, pour des buts militaires, par le Commandant en Chef des armées Alliées et Associées.

Les télégrammes et messages de ou pour les autorités Alliées ou Associées ou la Haute Commission et d’un caractère officiel auront la priorité sur toutes les autres communications et seront expédiés gratuitement. Les autorités militaires Alliées et Associées auront le droit de contrôler l’ordre dans lequel les communications seront transmises.

Aucune installation de télégraphie sans fil ne pourra être établie par les autorités ou les habitants des Territoires Occupés sans une autorisation préalable des autorités militaires Alliées et Associées.

Le personnel de Service des Postes obéira à tous ordres donnés par le Commandant en chef des armées Alliées et

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156 LES LIBERTÉS DANS LES PAYS RHÉNANS d

Associées ou son représentant, dans des buts militaires. Le Service postal public continuera sous la direction des Autorités Allemandes, étant entendu qu'aucune atteinte ne sera apportée aux services postaux militaires organisés par les Armées d'Occupation, qui auront le droit de se servir, pour les besoins militaires, de toutes les routes postales existantes.

Les dites Armées auront le droit de faire circuler des wagons-poste avec tout le personnel nécessaire sur toutes les lignes postales existantes.

Le Gouvernement Allemand transportera, gratuitement et sans les examiner, les lettres et les colis qui pourraient être remis à ses bureaux de poste par ou pour les Armées d'Occupation ou la Haute Commission et sera responsable de la valeur de toute lettre ou colis perdu ou volé par la poste.

La Haute Commission aura le pouvoir, toutes les fois qu'elle le jugera nécessaire, de déclarer l’état de siège dans une partie quelconque ou dans la totalité du Territoire. Par \ suite de cette déclaration, les autorités militaires auront les pouvoirs prévus par la loi allemande d'Empire du 30 mai

En cas d'urgence, lorsque l'ordre public est troublé ou menacé dans un district, les Autorités Militaires locales pourront prendre toutes mesures temporaires nécessaires pour rétablir l'ordre. Dans ce cas, les Autorités Militaires rendront compte de ces faits à la Haute Commission.

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Fait à Versailles, le pingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf:

Woonprow WiLsoN, RoBErT LansiNG, HENRY Wuire, E. M. House, Tasker H. Buiss, D. LLoyp GEORGE, À. Bonar Law, MILNER, ARTHUR JAMES Bazrour, GroRGE N. Barnes, Cnas. J. Doxerry, ARTHUR L. Sirron, W. M. Huenes, Josepx Cook, Louis Bora, J. C. Smurs, W. F. Massey, Ep. S. MoxTaAGu, GANGA SiNGH MAHARAJA DE BIKANER, G. CLEMENCEAU, S. Picaon, L. L. KLorz, ANDRÉ TaRDIEU, JuLEs CAMBON, HyMans, J. VAN DEN Ileuvez, EMILE VANDERVELDE, HERMANN MüLcer, D: BEL.

Pour copie certifiée conforme:

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