FÉDÉRALE
La procédure qui réglait Tordre des délibératioue du congrès achéen est assez bien connue, au moins dans les dispositions principales. Sauf la différence du mode de convocation et les distinctions de compétence, tout se passait de même aux assemblées ordinaires et extraordinaires.
Dès que le congrès était constitué , le stratège annonçait le sujet des délibérations ; et le héraut, sur Tordre des magistrats, invitait les membres de Tassemblée à donner leur avis (1).
La session ne devait point durer plus de trois jours. Le premier jour, le stratège exposait la question (2) : et dans le cas où des ambassadeurs étrangers étaient admis à Tassemblée, on écoutait leurs propositions appuyées par eux-mômes. Le second , on délibérait (3). Le troisième , il fallait qu'un décret approuvât ou rejetât les propositions présentées au congrès (4).
Le vote de Tassemblée fédérale , exprimé par autant de suffrages qu'il y avait de peuples confédérés , se prononçait sur une motion des dix démiurges adoptée à la majorité absolue des voix (5). Si le collège des magistrats était partagé également, le vote demeurait suspendu : on remettait la délibération (6) ; le
(1) Tite-Live, XXXII, 20 : « Quam référant magistratas » qaam prœco ad suadendam vocet... Ubi, quum per prœconem, suadeDdi, si qais vellet, protestas a magistratibus factaesset... »
(2) Polybe. II, 50. 11 ; XXIV, 12, 6; XXV, 1, 6; XXVIIÏ, 7, 6.
(3) « Ta ^itï^xa icpo^épeiv » (Poljrbe, XXIX, 9, 10) ; 10, 5, 6) « referre. » (Tite-Live, XXXII, 22).
(4) Polybe, XXIX, 9 et Tite-Live, XXXII, 19 et 22.
(5) Tite-Live, XXXII, 22.
(6) Polybe, XXV, 3, 2 : « i&oU xoXç *kxa\oîi 0uep0é<j6at t6 6ia6oCXiov !a>c àv... » et XXIII, 7, 7 : • iTapaicé(&irtiv. »
142 LES LIGUES ÉTOLIBNNB ET AGHÉBNNE.
congrès , refusant quelquefois de se prononcer , émettait Tavis qu* « il convenait de laisser les choses en l'état actuel (1). »
JjdL décision de la majorité des « peuples » obligeait tous les membres de la confédération (2). Qnelquefois , les délégations dont l'avis avait été repoussé par la majorité se retiraient de rassemblée avant la rédaction définitive du congrès : mais c'était là une manifestation qui ne les déliait en rien du devoir d'obéir (3).
La dissolution de l'assemblée achéenne était prononcée par le stratège (4) qui remplissait une simple formalité ; car la durée des sessions était rigoureusement limitée par les lois.
Malgré la brièveté de ses sessions , l'assemblée fédérale , compétente de toutes les questions, dirigea avec une grande activité les affaires de Tunion achéenne. Mais nous verrons que les magistrats facilitaient singulièrement sa tâche, Téclairaient , préparaient les délibérations. Us avaient une grande part d'initiative.
La première préoccupation du congrès était, sans aucun doute, le maintien des lois et de Tunion fédérale.
Un très petit nombre des lois proprement dites de la ligue nous est connu , soit textuellement , soit dans les dispositions principales. Quelques-unes étaient très anciennes et avaient fait partie de la constitution primitive des villes d'Achaïe (5). Celles que nous fait connaître Polybe peuvent être résumées en peu de mots :
1. Les villes de la ligue devaient payer redevance au trésor public.