‹ Les ligues Étolienne et Achéenne: leur histoire et leurs institutions, nature et durée de leurChapitre 28 sur 56 · Il était défendu aux magistrats de recevoir de Targent · texte numérisé non relu

Il était défendu aux magistrats de recevoir de Targent

3. Lois sur la convocation des assemblées extraordinaires, et sur la procédure de tous les congrès.

4. Lois déterminant les conditions auxquelles une ville pouvait être admise dans la ligue (6).

Le congrès disposait d'un pouvoir absolu dans toutes les ques-

(1) Polybe, XXV, 3, 5 : « fôoU irotç 'Àxaioîc |i.évetv èftl Tfa>v Oicoxeiiiévcov. »

(2) Tite-Live, XXXII, 20 et 22 : « Ubi semei decretum erit, omnibus id, etiam quibas displicuerit , pro bono atque utili fore defendendum, »

(3) Tite-Uve, XXXI, 25.

(4) Id., XXXII, 20 (t Aristœnas pnetor, ne tacitum concilium dimitteret. 9

(5) /d., XXXVIII. 34 : « Ex decreto vetere Acb(eorum, quod factum erat, Phiiippo Am/ntee fliio régnante. »

(6) Nous adoptons la classification proposée par Merleker (ouvr. cité, p. 89, Ugts).

CONSTITUTION DE LA LIGUE ACHÉENNE. t43

tions qui intéressaient l'union et la concorde ; il veillait aussi à ce que Tautonomie de chacun des membres fût respectée (t). C'est lui qui prononçait l'admission définitive d'un nouvel Etat dans la ligue (2) ; tous les différends qui s'élevaient entre les villes achéennes étaient tranchés par son autorité.

L'assemblée avait aussi la haute main dans la direction des affaires extérieures de la ligue. Ses décrets décidaient seuls de la paix et de la guerre (3), consacraient les alliances (4), nommaient les ambassadeurs chargés de représenter la confédération à l'étranger (5). Ces envoyés comparaissaient devant elle; les magistrats lui rendaient compte des missions et des négociations (6). Enfin elle exerçait un contrôle sur les relations particulières des peuples confédérés à l'extérieur ou entre eux (7).

Les princes , les ambassadeurs , exposaient leurs demandes en séance du congrès (8) ; à ces derniers était imposée la condition de remettre aux magistrats achéens une lettre de leur gouvernement ou des instructions écrites indiquant exactement le but de leur mission (9). On comprend sans peine qu'il y eut des exceptions à cette règle légale. Le roi Philippe de Macédoine, en qualité d'allié et de protecteur de la ligue , assista souvent aux délibérations des assemblées sans être convoqué, et plus tard le sénat romain demanda que ses ambassadeurs fussent toujours admis (10). Les envoyés étrangers faisaient part eux-mêmes de leurs intentions dès le premier jour de la session : introduits par le stratège , ils ne pouvaient obtenir une audience qu'avec la permission de ce magistrat (il). Non seulement ils étaient admis à s'expliquer devant l'assemblée sur l'objet de leur mission, mais des discussions pouvaient s'engager entre les représentants de

(1) On étudiera spécialement dans un autre chapitre les rapports des villes avec le pouvoir central de la fédération.

(2) Rec. épigr., n» XI.

(3) Polybe, XX, 3, 5, et Tite-Live, XXXV, 25.

(4) Polybe, XXIII, 4, 5 et 6; XVII, 6, 7; XXI, 7, i. 2. Tite-Live, XXXII, 23.

(5) Polybe, XXVI, 1, 8; XXV, 7, 3. L'assemblée détermine le nombre des ambassadeurs qu'on devra envoyer (Tite-Live, XXXII, 23).

(6) Polybe, XXIII, 7, 8 et 9.

(7) Cf. plus loin (Condition des membres de la ligue) l'examen de cette ques* tion : Les villes avaient-elles le droit d'envoyer des ambassades particulières sans l'autorisation du congrès?

(8) Polybe, XXIII. Tite-Live, XXVII. 30 ; XXXIV, 48.

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