‹ Les ligues Étolienne et Achéenne: leur histoire et leurs institutions, nature et durée de leurChapitre 30 sur 56 · W., XXV · texte numérisé non relu

W., XXV

(4) Id. . XVI , 35 , 1 : « napà toO tûv 'Axaiuv lOvou;. n

(5) Id.. XXIII, 9, 5.

en vertu d'un Solfia fédéral, de mêler, dans une proportion exactement déterminée, les troupes mercenaires au contingent des citoyens. D'autres articles fixent aussi minutieusement le nombre des soldats que chacun des peuples confédérés devra fournir (l). En revanche, on comprend qu'une plus grande liberté d'action était laissée à un stratège tel que Philopœmen, véritable homme de guerre (2).

Les attributions financières de l'assemblée n'étaient pas moins étendues. Elle avait la suprême disjjosition du trésor fédéral alimenté par des contributions que payait chaque cité achéenne ; et cet impôt n'était pas toujours versé sans récriminations ni sans résistance (3). Outre cette ressource ordinaire, le trésor, en cas de besoin, était enrichi par un emprunt volontaire que le pouvoir central négociait avec les villes (4).

L'emploi des fonds publics était strictement déterminé par décret de l'assemblée. Irritée contre Aratus, après la défaite qui coûta la vie à Lydiadès, elle refusa de lui voter les ressources nécessaires à la solde des troupes (5). •"

11 semble même que le congrès a été réuni spécialement , au moins une fois, à Sicyone, en 216, pour accorder des subsides au roi de Macédoine, qui ne voulait pas continuer la guerre sans faire contribuer ses alliés aux frais. Le décret accorde 50 talents au roi, trois mois de solde à l'armée, 10,000 mesures de blé, et 17 talents par mois tant que la guerre durerait dans le Péloponnèse (6).

Les ressources extraordinaires provenant, par exemple, du butin de guerre , ne pouvaient être affectées à aucun usage sans Tautorisatioii de l'assemblée fédérale. Si l'on en croyait le seul témoignage de Plutarque, Philopœmen aurait, après la révolte de 189, employé le produit de la vente des mercenaires lacédémoniens à la reconstruction d'un portique de Mégalopolis. Tite-Live rapporte le môme fait , mais ajoute la formule légale « permissu Achaeorum (7). »

(l)Polybe, V. 91, 6.

(2) Cf., pour plus amples détails, sur « TArmée de la ligue achéenne, » le chapitre consacré plus loin aux attributions militaires du stratège.

(3) Polybe, IV, 00, 4.

(4) Ibid., Polybe laisse entendre que la contribution, levée sans doute en cas de pressant besoin par le stratège dans trois villes d'Achaîe , Dymœ , Tritsa , Pharœ , leur serait rendue après la paix. »

(5) Plut.. Arat. , 37^

(6) Polybe, V, 1, tl.

(7) Tite-Live, XXXVHI, 34. Plutarque, PAiiop., 16.

146 LES LIGUES ÉTOLTENNE ET AGHÉENNB.

Quand une ville , à la suite d'une guerre ou d'une révolte , se trouvait hors d'état de payer sa contribution, un décret fédéral pouvait seul accorder une exemption d'impôts. En 182, après la réadmission de Messène dans la ligue, le congrès de Sicyone • décide que, pendant trois ans, cette ville ne paiera aucune redevance (l).

On comprend sans peine qu'un contrôle devait être exercé , au nom de la communauté, sur l'administration financière de chacun des confédérés. Le pouvoir central ne devait permettre, ni qu'une ville grevée de dettes trop lourdes exposât la ligue à une banqueroute en demandant à être admise dans l'union, ni qu'une fois admise , elle compromît toutes les autres par une mauvaise gestion. Aussi , une des conditions indispensables de l'entrée d'une ville dans la fédération était-elle la vérification de ses comptes soumis à l'examen du pouvoir fédéral. Quand Orchomène devient ville achéenne , le décret d'union porte que les Orchoméniens seront tenus d'abord de terminer une querelle dangereuse pour la sécurité de leurs finances, et de payer une somme pour les Méthydriens, sujets de Mégalopolis, dont ils soutenaient la cause : la ligue ne voulait point risquer d'être compromise dans cette aff^aire. Elle évitait aussi, par des stipulations formelles, qu'une charge imposée aux finances particulières des Orchoméniens les empêchât de payer un jour la contribution fédérale (2). A plus forte raison, une intervention devenait nécessaire dans les villes en cas de désordre financier. C'est ce qui arriva à Sparte en 180. Chaeron, un des SoxtfxaTCTipeç , auxquels la ville confiait la gestion du trésor, s'étant rendu coupable de détournements, fit tuer un de ses collègues dont la dénonciation avait dévoilé sa fraude. Le pouvoir central instruisit l'affaii'e (3).

La juridiction financière de l'assemblée s'exerçait aussi chez les confédérés par le droit d'imposer à toute ville des amendes au nom de l'union (4).

Le congrès était souverain justicier. Il lui arriva souvent de siéger comme tribunal fédéral et de prononcer la peine de mort. Dans l'acte d'union d'Orchomène, un article enjoint à tout citoyen d'intenter une action capitale à l'auteur de propositions contraires à la concorde, et de poursuivre également le magistrat

(1) Polybe, XXV, 3, 3.

(2) Rec. épigr., n« XI, L. 15-20.

(3) Polybe, XXV, 8.

(4) Rec. épigr., n« XIV, L. 5.

qui appellerait, pour les voter, le peuple aux suffrages (1).

Les Achéens sévirent toujours rigoureusement contre les sécessions : rassemblée ordonna aux stratèges, à Philopœmen en particulier, de réprimer durement l'insurrection lacédémonienne et décréta souvent contre les rebelles la peine de mort (2).

Aréos et Alcibiade sont condamnés à la même peine par le duv^Spiov, pour s'être joints à une ambassade lacédémonienne chargée d'accuser la ligue devant le sénat romain (3).

Lorsque Callicratès accuse devant le <riXkoyoç ses adversaires d'avoir secouru Persée, l'assemblée se reconnaît compétente; mais on reproche au dénonciateur un défaut de procédure : il a omis de déposer, selon la loi, des accusations nominales (4).

Le congrès instruit donc les causes capitales et prononce des sentences (5). La condamnation prononcée contre Aréos et Alcibiade ne resta sans effet que grâce à l'intervention romaine. La législation achéenne dut plier devant la volonté du sénat , et l'instruction des affaires capitales fut remise à Sparte entre les mains juges étrangers : « ^cvtxdf Stxaan^pia. n Mais en échange de cette concession , Lacédémone perdit tout droit de justice : en dehors des causes capitales , le congrès eut désormais un pouvoir absolu. Ce n'est là qu'un fait exceptionnel , comme le régime auquel Sparte fut presque toujours soumise dans le cours de son union volontaire ou forcée avec la ligue. Le droit était autre.

Aux assemrblées achéennes appartenait aussi le droit d'infliger aux confédérés des amendes. Telle est l'amende prononcée contre les Lacédémoniens pour les punir de leurs empiétements sur le terri toii'e de Mégalopolis (6).

La souveraineté fédérale ne cessait pas de s'exercer quand une cause d'intérêt public était remise entre les mains de juges ou d'arbitres étrangers.

Ainsi, les honneurs que la ligue rend à Eumène en 169, sur la prière de son frère Attale, avaient été abolis par deux juges rhodiens , Sosigène et Diopithe. Mais Polybe , rappelant ce débat , auquel il prit une part décisive, fait observer que les juges

(1) Rec. épigr., n» XI, L. 1-5.

(2) Polybe, XXIII, 1 et 7, 5.

(3) Pausanias, Achaie., VII.

(4) W., ibid. , X.

(5) Nous avons aussi l'exemple d'une sentence d'exil. Cycliadas, partisan de la Macédoine, reçoit l'ordre de se tenir hors du Péloponnèse : «t éx IleXoirovvi^ffou. 1) C'était la formule fédérale (Polybe, XVII, 1, 2).

(6) Rec. épigr., n« XIV, L. 5.

avaient le droit d'abolir des honneurs publics ^ seulement au cas où les Achéens s'étaient déclarés i^8tx7i{xivot par décret et après ,délibération (1). Ces juges ont eu le tort, dit Polybe, de dépasser les instructions contenues dans le décret des Achéens. Sur la proposition de Polybe , rassemblée vota un nouveau décret dont les termes nous laissent deviner quel était le premier arrêt mal interprété par les juges. Il est ordonné « de rendre au roi Eumène tous ses honneurs , sauf ceux qui sont contraires aux lois ou à la dignité du xoivov. » On voit que les juges étaient seulement des magistrats chargés d'interpréter et d'exécuter les décrets de l'assemblée.

Si des arbitres étrangers étaient appelés à trancher une querelle entre deux peuples achéens , nous avons vu que l'arrêt rendu s'adressait non pas aux plaideurs, mais au congrès (2). C'était donc sur sa demande qu'on faisait appel à l'impartialité d'individus ou de peuples étrangers à l'union.

L'autorité de la ligue consistait aussi quelquefois en une intervention qui suspendait dans une ville le cours de la justice locale. Mégalopolis ayant condamné Philopœmen, instigateur d'une révolte des bourgs a xwfxai » contre la ville (3) , le stratège cassa l'arrêt. Dans ces cas , l'assemblée devait avoir à se prononcer ultérieurement sur l'opportunité des mesures prises par le pouvoir exécutif.

Ainsi , dans toutes les causes qui intéressaient directement ou indirectement l'union , le congrès jugeait, prononçait un arrêt, ou citait le coupable devant des juges ; mais ces juges adressaient toujours leur réponse au (ruv^8ptov. Quelquefois , l'intervention fédérale avait pour effet de suspendre ou de stimuler l'action des tribunaux particuliers des villes.

On voit k combien d'objets différents s'étendait la compétence des assemblées achéennes. Mais convoquées à de longs intervalles et pour une très courte durée , elles ne pouvaient se prononcer sur une telle multitude de questions que grâce au travail préparatoire et à la grande initiative des magistrats fédéraux.

(t) Polybe. XXVII, 15. Ces juges ne procèdent qu'après avoir obtenu la permission de l'assemblée i^orjala; en effet, on casse leur sentence « parce qu'ils ont prononcé un arrêt contrairement au décret des Achéens et à la permission qui leur avait été accordée : » «c icapà t6 xâv 'Axaiûv Soyi^a xal icapà ti^v SoOtt^av

(2) Rec. épigr., n« XIV.

(3) Plut., Philop., 13.

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