‹ Les ligues Étolienne et Achéenne: leur histoire et leurs institutions, nature et durée de leurChapitre 38 sur 56 · Messène , Coroné · texte numérisé non relu

Messène , Coroné

9 villes dont on n'a pas retrouvé les monnaies : Orchomëne , Cleitor, Tritc-ea, Cynsetha, Leontion, Lepi'oon, Abia, Thonria, Pharia.

Mais de quelle autonomie jouissaient en réalité ces villes dont le gouvernement fédéral s'efforçait d'accroître le nombre? A en juger par les rares témoignages que nous ont transmis les écrivains grecs et par les enseignements de détail qu*y ont ajoutés

(1) Leicester-WarreD, i6td., p. 48.

(2) Ibid., p. 49.

(.")) Plut, FhUop,, 13.

(4) Nous dressons cette liste d'après les travaux de M. Leicester-Warren, ouv. cité.

CONSTITUTION DE Lk LIGUB ACHÉBNNE. 179

les découvertes archéologiques, il semble qu'une liberté réelle était laissée aux confédérés.

Le lien qui unissait tous les Péloponnésiens était le droit de cité achéen (1) ; ce droit donnait non seulement accès aux honneurs fédéraux, mais aux magistratures de toutes les villes indistinctement (2). Aussi les chefs des Achéens s'efforcèrent-ils à toute époque de gagner par la collation de ce droit des partisans à l'union. Us appelèrent à en jouir soit des hommes des classes inférieures , soit même des étrangers attirés par cet appât sur le territoire de la ligue (3).

Mais si les viUes ne possédaient pas un droit àe cité , elles semblent avoir obtenu au moins la permission d'admettre , après examen individuel, de nouveaux membres dans leur corps de citoyens (4). Sparte avait employé contre la fédération achéenne ses propres armes, et essayé de propager dans la péninsule un droit de cité rival. Cette tentative lui valut une rigoureuse sujétion (5).

La substitution d'un droit de cité unique aux droits locaux n'amena point partout la suppression des libertés particulières. Les villes avaient leurs assemblées , leurs sénats (6). A Argos , les stratèges nationaux présidaient aux comices (7) ; avant toute délibération , le héraut invoquait les dieux protecteurs de l'antique cité, Zeus, Apollon, Héraclès, et avec eux le roi Philippe

(1) Comme l'a fort bien remarqué Wahner, on doit distinguer avec soin deux termes employés par Polybo pour désigner les relations qui unissaient à la ligue les villes et les Etats : 1° (ru|iiioXtTe(a. (rviiiïoXireuetv ; 2^ ov(i(LaxCa, <rv|i(&a- Xetv. Le premier marque une union plus complète, la participation au droit commun de cité. Mais comme l'entrée d'une ville dans la ligue était Tobjet d'un traité spécial et de stipulations multiples, il y avait sans doute bien d'autres différences entre la condition des membres de la ligue.

En tout cas, la relation d'une ville fédérée avec le pouvoir central n'a jamais été marquée par le mot owréXeia. Ce terme indique , dans Polybe , la sujétion du territoire particulier d'une ville ; ainsi les villages que Philopœmen affranchit faisaient partie, avant la révolte, de la crvvTéXeta de Mégalopolis. Pourtant cette opinion n'est pas adoptée dans l'article a Achaicwn f(Bdus » du IHctionnairê de$ antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.

(2) Plut., Arat.y 44.

(3) Exemple des Déliens, Polybe, XXXII, 17, 3.

(4) Cf. Rec. épigr., n" XVI, L. 30. Les nouveaux citoyens sont répartis par le sort entre les tribus locales , L. 31-32. Ils restent exclus de la 6eoxoX(a éponyme.

(5) Tite-Live, XXXIX, 48.

(6) Tite-Live, XXXII, 19 : a In senatu quisque civitatis suœ. »

(7) Ii„ XXXII, 25.

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de Macédoine. La même ville d'Argos (1) et Mégalopolis se gouvernaient d'après des lois spéciales. Ce fait prouve qu'il ne faut point interpréter à la lettre le passage dans lequel Polybe vante l'union des Achéens « se servant tous dos mêmes lois. »

A côté des magistrats fédéraux chargés de surveiller , au nom du pouvoir central , Tadministration des villes , les magistrats locaux conservaient une indépendance réelle. Bien des cités avaient leurs éponymes, leurs magistrats monétaires ; on trouve dans les rares fragments de décrets d'Achaïe une grande variété de titres répondant sans doute à des fonctions multiples : OttixoXoc pouXap^oci

icpooTocTaç , YpafA(iiaT(Traç , $a(4.o(Tto^uXQ(xtç (3) , 9TpaTT}Yo( (4) , 9roXi{Aap- X0i(5).

Les villes avaient leui*s ressources particulières et administraient librement leurs finances pourvu que la contribution fédérale fût régulièrement payée et qu'il ne se produisit dans l'administration locale aucune irrégularité capable de nuire aux intérêts communs. Elles frappaient monnaie et inscrivaient leur nom à côté de la mention « Achéens, » tantôt en abrégé, tantôt en toutes lettres (6). Si les pièces portaient, comme symbole de l'union^ l'imago des dieux achéens, Zeus Amarios ou Déméter Panachsea, on reproduisait aussi, surtout sur les monnaies d'argent, un symbole local, par exemple une tête de renard pour Argos (7). Enfin, on inscrivait parfois aussi les noms des magistrats municipaux et monétaires des cités ayant droit de frappe (8).

Les trésors particuliers des villes étaient souvent enrichis par les dons des princes. Attale, bienfaiteur de Sicyone, qui lui éleva une statue colossale sur la place publique, avait dégrevé les flnan-

(1) Tire-Live, ihid.

(2) Polyb.i V, 93, 8. « Une sédition éclate ; les uns veulent conserver les lois de PrytaDÎs , législateur donné à la ville par Antigone , les autres en demandent l'abrogation.

(3) Rec. épigr., n« XIII, L. 1-5.

(4) Plut., Arat., 44, à Argos.

(5) Polybe. IV. 18, à Cynœtha.

(6) En toutes lettres sur les monnaies de cuivre. Cf. Leicester-Warren, ihid,,

(7) Leicester-Warren, ibid,, p. 45-46.

(8) M. Leicester-Warren prouve, contre l'opinion émise par Cousinéiy, que les noms de magistrats inscrits sur les monnaies de cuivre et d'argent de la ligue achéenne ne sont pas ceux des stratèges fédéraux , mais des magistrats municipaux et monétaires {ibid,^ p. 45-48). Le nom de ces magistrats n'est inscrit en toutes lettres que sur les monnaies d'argent d'ifigium et d'Elis. Quelques monnaies de même métal semblent porter deux noms de magistrats.

ces du temple d'Apollon Slcyonien et fait largesse de dix talents à ses protégés (199) (1). Antiochus Epiphane offrit aux citoyens de Mégalopolis une grande partie de la somme nécessaire à la reconstruction de leurs murs (2).

L'indépendance locale trouvait place même dans l'organisation militaire, puisque chaque ville armait un contingent. A l'occasion , ce contingent refusait son service à la ligue pour défendre son propre territoire. Lorsque trois villes achéennes, menacées par les Eléens , levèrent des mercenaires à leurs frais et refusèrent do payer la contribution fédérale, on ne les blâma pas très sévèrement. Polybc les excuse en remarquant qu'une part do responsabilité revenait au stratège ; une seule faute , du moins , lui paraît inexcusable : le refus de payer la contribution militaire. L'historien leur reconnaît le droit de lever des troupes à leurs frais , puisqu'il fait observer que leur trésor pouvait suffire à tout. « Plus tai-d , » dit-il , « on leur aurait restitué le montant de la contribution (3). »

Il n'y avait rien, dans ces libertés locales, qui pût mettre vraiment la ligue en danger. Le contrôle du congres, la surveillance des magistrats du pouvoir fédéral s'exerçaient aisément sans qu'il fût besoin de centralisation administrative ; et nous savons que l'intervention du stratège au nom de la ligue réprimait sans ménagement les désordres de tout genre (4).

La liberté des villes dans leurs rolatiops avec l'étranger eût été • plus dangereuse : pourtant , môme en cette matière , la constitution achéenno ne fut point tyrannique. Chaque cité, par exemple, avalises proxènes indépendants (5). Les membres dD la ligue semblent même avoir joui d'une plus grande initiative. Pausanias cite bien une loi aux termes de laquelle « toutes les villes relevant des Achéens devaient s'abstenir d'envoyer à Rome des ambassades particulières sans Taveu de la ligue (6). » Mais il semble que cette loi exceptionnelle fut adoptée dans des circonst^mces difficiles. Ce n'était pas une loi constitutionnelle de la ligue. Le droit ordinaire, c'est au contraire la liberté pour chacune des villes confédérées. A coup sûr, le congrès resta toujours maître de juger

(1) Polybe, XVII, 16.

(2) Tite-Live. XLI, 20.

(3) Polybc, IV, 60.

(4) Cf. ci-dessus l'étude des attributions du stratège.

(5) BuU. de cm, hêUén., IV, p. 98 et décembre 1882. Laticheff, Inscr. de Nartha- «fion, n« 2.

(6) Pausanias, Ach,, 12.

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en quelles conjonctures il importait de restreindre ce droit, dans l'intérêt de tous, et comme il est nécessaire de maintenir runion en face de l'étranger, un décret fédéral suspend, en cas de besoin, uu droit qui pourrait s'exercer au détriment de la confédération.

C'est ce qui arrive quand Appius, envoyé du sénat romain, menace l'assemblée achéenne. Le xoiv<{v vote l'envoi d'une ambassade à Rome et interdit toute démarche particulière (1). C'est une mesure d'intérêt général , et il ne faut pas oublier que cette mesure est votée par les peuples représentés au congrès. Chacun renonce à son privilège et juge qu'il est plus sage de s'en tenir à une démarche collective.

Mais dans toute autre circonstance tout peuple achéen pouvait envoyer des ambassadeurs , à condition de n'engager en rien les intérêts de ses associés. Ce droit s'affirmait dès le premier jour de l'admission d'une ville dans la ligue : car nous savons que toute adhésion nouvelle était annoncée aux puissances amies des Achéens par deux ambassades , l'une composée d'envoyés fédéraux , l'autre parlant au nom de la ville qui entrait dans l'union.

Si une querelle survenait entre le pouvoir central et l'un des confédérés, deux ambassades, l'une fédérale, l'autre particulière, plaidaient avec la même autorité devant les arbitres. Quand Philopœmen fit rentrer à Sparte Areos et Alcibiadès, exilés par les tyrans , ces deux Spartiates se joignirent à une ambassade . chargée de porter à Rome les plaintes do leur patrie. Polybe les accuse seulement de mal reconnaître le bienfait du stratège : mais c'est là un reproche tout personnel (2). L'ambassade de Sparte est régulière comme celle*de la ligue et écoutée au même titre dans le sénat romain. Les Achéens discutent les arguments de leurs adversaires et non la compétence d'une ville confédérée.

Il suffisait donc que la ligue ne refusât pas son approbation. Aratus se servit de ce droit d'initiative des villes, quand il voulut s'assurer l'alliance d'Antigone contre Cléomène (3). Il engagea secrètement les Mégalopolitains à déposer devant l'assemblée une proposition d'alliance qu'on eût repoussée , s'il en eût pris l'initiative. Mégalopolis nomma des ambassadeurs, qui, se présentant devant le congrès, demandèrent qu'on les autoristât à négocier avec Àntigone. Le congrès autorise les négociations qui s'engagent : et le roi de Macédoine répond aux envoyés de Mégalopolis

(l)Pausania8, ibid.

(2) Polybe, XXIII, 11,8.

(3) Texte cité, Polybè, II, 48.

qu'il onverra des secours « si les Achéens y consentent. » L'ambassade rend compte de sa mission à Mégalopolis tout d'abord , puis soumet la correspondance échangée au contrôle du xoivov (1). Ainsi il fallait une autorisation préalable, mais seulement dans les circonstances graves, pour qu'une ville négociât en son nom. En temps ordinaire , le droit n'était pas restreint : le contrôle fédéral n'intervenait qu'après le compte rendu des ambassadeurs devant l'autorité compétente de leur ville. En matière de relations extérieures, l'autonomie de chaque Etat restait intacte, pourvu que l'union ne fût pas compromise.

D'une manière générale, on peut dire que dans la ligue achéenne , chaque cité conserva une part notable d'autonomie. Chacune eut, sauf les exceptions que la sécurité de l'association rendit nécessaires , ses lois , ses magistrats , ses finances , ses tribunaux (2). Le pouvoir central n'intervint activement, dans les affaires locales , qu'à la dernière extrémité. Même les relations des membres de l'union avec les Etats étrangers restèrent très libres. 11 n'est pas d'ailleurs étonnant que la constitution achéenne ait respecté toutes ces franchises ; la garantie du salut commun consistait justement dans la multitude des villes autonomes qui composaient la communauté; il était toujours aisé de réprimer les rébellions et de remédier aux désordres par des mesures extraordinaires. Sparte seule fut longtemps soumise à un régime d'exception; c'est que, seule aussi , elle avait conservé jusqu'aux dernières années de la ligue une force réelle et un désir indomptable d'indépendance politique. Les démagogues chercheront , pendant les troubles de Gorinthe , les Spartiates pour les massacrer ; on les reconnaissait encore parmi les autres Péloponnésiens.

Telle nous semble avoir été, dans ses principaux traits, la constitution de la ligue achéenne. Les lois que se donnèrent les Péloponnésiens réunis sous un seul nom, rapprochés par la communauté d'un seul droit de cité, paraissent avoir eu surtout pour objet le maintien de cette fédération composée de tant de villes , le respect de la liberté et de l'influence de chacune d'elles dans l'union. Le gouvernement, démocratique par définition et en

(1) Pausanîas dit qu'il est défendu d'envoyer des ambassades particulières : « âv6v Tov xoivoû Tcdv 'AxAtûv. » Il faut une sorte d'autorisation.

(2) Cf. Rec. épigr., n" XVII : Condamnation à mort prononcée par une ville achéenne.

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théorie, fut en réalité, jusqu'aux jours de la révolution démagogique et de rintervention étrangère , le gouvernement d'une élite d'hommes d*Etat. Si, dans chacune des villes, rien ne s'opposait à ce que les suffrages des citoyens assemblés fissent loi , nous croyons avoir montré , que, dans les congrès, l'égalité des Etats confédérés était beaucoup mieux protégée par la prépondérance d'une « chambre représentative, BouX^ » où chaque ville autonome disposait d'un suffrage et envoyait une délégation. Mais la rareté même de ces congrès laissait aux magistrats fédéraux une grande initiative. Cette démocratie fédérative se distingue en somme des autres démocraties, de la démocratie athénienne, par exemple, en ce qu'elle eut plus souci de l'égalité des villes entre elles et du respect de leurs libertés que du maintien de la liberté individuelle et de son développement. Mais, encore une fois, ce ne pouvait être le souci d'un « gouvernement d'Etats ; » l'individu pouvait retrouver dans sa ville le libre exercice de ses droits. Là existait peut-être une démocratie d'un autre genre , analogue à celle que connurent les Athéniens.

Les Etoliens se donnèrent-ils des institutions très différentes de celles que nous venons d'étudier? Nous ne le croyons pas.

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