INTRODUCTION
Le Titre deuxième du Livre I du Code de Commerce datera bientôt de cent ans. Il a traversé cette longue durée, malgré les critiques les plus diverses, sans subir la moindre transformation.
Il nous a paru intéressant de rechercher s’il a Justifié les espérances du législateur de 1807, et si ses dispositions conviennent encore pour un siècle qui promet d’être un siècle de lutte économique.
Bien que notre point de vue dans cette étude doive être principalement juridique, nous avons cru indispensable d'exposer un peu plus longuement qu'on ne l’a fait jusqu'ici dans les ouvrages de droit commercial les principes de la tenue des livres de commerce.
L'art de tenir des livres est resté un art modeste, souvent ignoré même des professions où il est le plus nécéssaire ou le plus utile.
A une époque où léducation nationale est encore presque exclusivement tournée vers les lettres ou les sciences pures, il semble de bon ton de n’en avoir souci.
Et cependant, comment n’être point frappé de la place considérable faite par l’industrie et le commerce, les deux branches de production qui créent le plus de richesse, à la science de la comptabilité et à la tenue des livres qui en est la base? N'est-ce point pour tous une grande leçon que cette tenue par le commerce de livres où il relate fidèlement et ses opérations fructueuses et ses déconvenues, où il apprend par léloquence des chiffres à bien conduire ses affaires et à accroître par le même coup la fortune de la France ? Nous n’hésitons pas à le penser.
La tenue des livres est d’ailleurs une véritable « théorie, simple, fondée sur des principes certains, formant un système raisonné et sujet à contrôle..x..1Lé grandrart-de rendre la jusuce ne saurait y rester étranger dans un siècle tout d'industrie et de spéculation (1). »
Les titres de comptable et de teneur de livres sont loin, du reste, d’être aussi humbles qu’on le prétend.
Le comptable est celui qui applique la science du calcul aux affaires de la vie. Il projette les opérations, en escompte les résultats, prend en considération les ressources dont il dispose, les capitaux qu'elles exigent, le temps qu’elles doi-
(1) Delamarre et Le Poitvin : Traité théorique et pratique de Droit Commercial, tome I, n° 70 in fine.
LTÉE Vs
vent durer. Après en avoir formulé le plan, il en dirige l'exécution.
Le teneur de livres est celui qui, possesseur de cette méthode, de cet art qu'est la tenue des livres, écrit en quelque sorte l’histoire quotidienne des opérations effectuées parle comptable, les rédige en comptes systématiques pour en conserver le souvenir et permettre des recherches aisées.
Mais le comptable ne peut bien remplir son rôle que s’il est bon teneur de livres, c’est-à-dire si, homme d’ordre, il sait classer, systématiser les évènements commerciaux dans ses livres ; si, homme de jugement, il sait lire dans ses livres et y puiser, avec la mesure de ses moyens, des enseignements pour la conduite de ses affaires futures.
C’est à cette rude école que se forment les vrais administrateurs, économistes et financiers. Trouvera-t-on exagérée l’opinion qui voudrait que tout homme d'Etat possédât la science de la comptabilité, voire qu'avant de conduire les affaires de la France, il eût montré qu’il sait conduire les siennes propres?
Les livres de commerce sont le fruit de la collaboration du comptable et du teneur de livres. Les affaires qu’ils relatent portent l’empreinte de l’esprit qui les a conçues et de celui qui les a rapportées.
A l’heure actuelle, leur usage est à peu près
A dE
général chez tous les commerçants. Il s'explique, en dehors de l'obligation légale, par leur utilité pratique.
Le commerce moderne ne restreint plus son activité. Il la déploie, large et créatrice de richesse, dans ce champ d’action immense qui est l’univers. Les transactions de toutes sortes se multiplient entre les commerçants de tous les pays, se manifestent sur toute espèce de marchandises, revêtent les formes les plus inattendues.
Pour se reconnaître dans toutes ces opérations à modalités, à conditions infiniment variées, la mémoire non plus que les procédés mnémoniques ne peuvent suflire. Celui qui assume la direction d’une entreprise commerciale, qui tient en mains les fils enchevêtrés du réseau de marchandises, d'agents, de capitaux dont il enveloppe des étendues parfois considérables, a besoin d’avoir à sa portée des mémentos, simples quant à leur contexture pour que tout y apparaisse aisément à première vue, concis au point de présenter presque l'aspect de tableaux synoptiques, précis pour qu'aucune indication utile n'y manque, faciles à contrôler enfin pour que œil du maître y exerce avec rapidité mais sûreté la surveillance indispensable.
Tels sont les livres de commerce. Ils présentent, dans leur forme accomplie, lasituation active et passive du commerçant, soit vis-à-vis de lui-
Lee. —
même, soit vis-à-vis de tous ses clients, fournisseurs, Correspondants. Ils permettent au négoclant, par une consultation rapide, de constater à tout instant les résultats bons ou défavorables de son commerce.
À cet avantage principal il faut ajouter ceux que les livres peuvent occasionnellement présenter.
Le type de la preuve en justice est de nos jours la production d’un titre. Authentique ou sous seing privé, le titre est l'instrument primordial par lequel s’administre la preuve, celui pour lequel le juge a la plus grande considération. Mais les commerçants, dont les opérations sont si rapides qu’elles semblent obéir à la devise : le temps c’est de l’argent, ne prennent pas toujours la peine de rédiger un écrit, voire même une lettre ; ils concluent leurs contrats verbalement, sur parole. Si ce contrat donne lieu à difficultés, commentdonc pourra en décider le juge”? Il se trouvera en présence des affirmations contraires des parties, sans aucun étai pour sa déeision. C’est pour remédier à ce grave inconvénient, inhérent au négoce, qu’une certaine force probante est attribuée en justice aux livres de commerce, force probante d'autant plus considérable que les livres n'auront pas été tenus, la plupart du temps, pour la fournir. Il y a donc pour tout commerçant cet intérêt secondaire à tenir des livres : à savoir que, le cas échéant,
faute de meilleure preuve, le juge y accordera créance.
Enfin, dans le cas où le commerçant ne réussit pas dans son entreprise, lorsque, acculé par des échéances pressantes auxquelles il ne peut satisfaire, il vient à se trouver en état de cessation de paiements, ses livres viennent encore apporter à son malheur un palliatif suprême. Grâce à eux, il pourra obtenir des juges qu’au lieu de la procédure infamante de la faillite, sa situation soit dénouée par la procédure plus honorable de la liquidation judiciaire. I1ne subira pas la honte du dessaisissement. Il ne sera pas mis dans cet état de demi-interdiction qui est celui du failli. I] restera à la tête de ses affaires et aura la satisfaction d’en effectuer lui-même la réalisation. Les livres soumis aux créanciers établiront son entière bonne foi; ils montreront qu’il fut plus malheureux que criminel et lui vaudront cet arrangement honorable qu’est le concordat.
Nous avons estimé qu’une étude des dispositions du Code de Commerce ne pouvait être sérieuse que précédée d’un aperçu suffisant des principes des méthodes comptables. Nous n’eussions point su approuver ou critiquer la loi sans avoir fait connaître l’objet auquel elle s’applique, persuadé que toute loi digne de ce nom doit sortir de la pratique, de la coutume, et non sévir au mépris de l’expérience.