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chand ne font, en sa faveur, qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par le serment, mais qu'ils font preuve complète contre lui.
Danty (1) distingue selon que les livres d’un marchand sont opposés à un autre marchand ou à un non-marchand, et selon qu'il s’agit d’une somme moindre ou supérieure à 100 livres.
Les livres d’un marchand opposés à un nonmarchand ne font, selon lui, aucune preuve audessus de 100 livres ; au-dessous de cette somme ils valent comme commencement de preuve par écrit pouvant être parfait par le serment. Entre marchands, il admet qu'ils font preuve complète, quelle que soit la somme, pourvu que les dispositions de l'Ordonnance de 1673 aient été observées.
Cependant, la comptabilité commerciale s'était perfectionnée par Pintroduction de la méthode en partie double; et son usage devenu général : les principes d’une méthode comptable rigoureuse étaient donc connus et appliqués. Le législateur les à ignorés et n’a su, en 1807, que reproduire, avec d’insignifiantes modifications, les dispositions de l’Ordonnance de 1673.
(1) De la preuve par témoins, p. 556, n° 43; p. 559, ne 48; p. 965, n° 55.