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ques de Venise, de Florence, de Gênes, dont la puissance fait encore l'admiration des historiens, les institutions commerciales se développèrent avec promptitude.

L'une des premières à réapparaître fut la tenue de livres. Rapidement l’usage fit de cette tenue une obligation.

Mais, dès lors, les jurisconsultes accusent des divergences diamétralement opposées sur la base à fixer à cette obligation : Casaregis, après avoir constaté que tout administrateur public ou privé est obligé d’avoir des livres, conclut que le commerçant doit lui être assimilé, qu’il doit par conséquent tenir et conserver des livres : « Cum præsumatur eos confecisse el conservasse (1). » Straccha, au contraire, invoque uniquement l'usage : « Solent et debent mercatores libros rationum conficere ; id enim ad statum eorum præcipue obtinet (2). »

De là la double tendance qui se manifeste chez les juristes dans la suite des siècles : tendance des uns à assimiler les registres de commerce aux registres publics, tendance chez les autres à les distinguer des registres publics, estimant qu'ils ne font qu’un commencement de preuve que doit compléter le serment.

y Disc. 102, n° 14, 39et s., 76 et s.

(\ De Mercaturd, part. IF, n° 51.

AG

Par ailleurs, la renaissance de l’étude du droit romain amena de nouvelles complications.

Le droit de Justinien, œuvre de complication plus que de science, avait attribué aux livres des banquiers le pouvoir de faire preuve complète de leurs énonciations (r), tant contre les banquiers eux-mêmes que contre Les tiers, parce que tenus dans l'intérêt publie et sous le contrôle de l'autorité publique. D’autres professions analogues à celle des banquiers avaient obtenu le même avantage. Pour les marchands proprement dits, le droit de Justinien n’avait accordé à leurs énonciations que la valeur d’un commencement de preuve susceptible d’être complété par le serment du marchand.

Les jurisconsultes de l'Italie du moyen âge, notamment Barthole (2) et Balde, firent prévaloir l'opinion que ces registres devaient faire preuve tant contre les commerçants qu’en leur faveur, alors surtout qu'ils étaient corroborés par le serment de qui les invoquait.

Or, les commerçants de cette époque, étant constitués en de véritables corporations, assez analogues, par conséquent, aux anciens argen- Uers, on se crut autorisé à accorder à leurs livres la même foi que celle dont avaient bénéficié les

(D) L. Il, tit. XIIE, D. fr. 10 in princ et fr. 9, $ 2. (2) Ad L. quædam, $ Nammularios. L. I, tit. XII, D. HAE

mnt

livres de ceux qui faisaient le commerce privilégié de l'argent.

D'où une assez grande incertitude sur l’étendue de la force probante qu'il convenait de reconnaître aux livres des marchands, et de grandes divergences dans les statuts des différentes villes commerçantes :

À Venise, les livres devaient être corroborés par le serment : @ UE si inveniatur scriplum in libro alicujus, quod alteri tantum dedit, vel quod ab altero tantum recepit, tunc scilicet judices dabunt sacramentum (1). »

À Florence, les livres avaient la force d’un acte authentique et emportaient hypothèque :

« Signanter Florentiæ statutum est, quia partitæ librorum exemplatæ commissione judicis, non solum habent vim publici instrumenti, sed etiam continent hypothecam bonorum debitorum (2). »

Variations encore, sur le point de savoir si les livres prouvaient indéfiniment, ou seulement jusqu'à concurrence d’une certaine somme : Q/uxta earia locorum statuta, vel principis indulta, libris mercatorum vel fides indefinita, vel nsque ad certam summam adhibetur (3). »

Les mêmes dissensions se retrouvent chez les

(1) Stat. vén. de sept. 1252, præf. 2.

(2) Ansaldus, Disc. gén., n° 94.

(3) Ansaldus, Disc. gén., n° 94.

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jurisconsultes du temps, notamment Turri, Casaregis et le cardinal Tuschi (1).

De l'Italie, le commerce se répandit peu à peu en Europe, surtout en France. Marseille et Narbonne devinrent florissantes par le commerce maritime. Nos ancêtres empruntèrent à leurs voisins, avec leurs procédés commerciaux, Part de la tenue des livres.

Des publications récentes ont fait connaître la tenue des livres des commerçants du x1v° au xvi° siècle dans les villes du Midi (2).

La comptabilité de cette époque comprenait essentiellement un grand livre, dit : livre de raison. On le trouve désigné : « libre mayjer », même simplement « lo libre ». On y voit, ouverts, un certain nombre de comptes, non seulement pour les personnes, mais encore pour certaines choses. Aïnsi : « lo viage deu », « devon los enfrut », & lo compte de la mel ». Mais, dès qu'un compte prenait une assez grande importance, on y consacrait un registre spécial : & lo libre de la mel », & lo libre de l’éfant ».

(1) Massé, Le Droil commercial dans ses rapports avec le Droit des gens et le Droit civil, tome IV, n° 2484.

(2) Livres des frères Bonis, marchands de Montauban (1339 à 1369), publiés par M. Ed. Forestié. — Le Livre de comptes de Jacme Olivier, marchand narbonnais au x1ve siècle, publié par Alphonse Blanc (Paris, Alphonse Picard et fils, 1899). — Deux Livres de raison (1517-1550), par Louis de Santi et Auguste Vidal (Toulouse, Ed, Privat).

A côté, le marchand tenait ce qu’on dénommait alors des manuels. Le manuel était une sorte de brouillard, mais sans rapport aucun avec le Brouillard actuel. C'était, non le brouillard du Journal, mais le brouillard du Grand Livre etdes registres spéciaux. Souvent même, on ouvrait à certains comptes, non un registre spécial, mais un simple manuel. De sorte qu’on trouve des opérations portées d’un manuelau Grand Livre : «mudat en libre », &mudat al libre », € mudat al libre majer »; d'autres, portées d’un manuel à un registre spécial : « mudat en libre de... D... », € mudat al libre de l’éfant »; d’autres portées d’un manuel à un autre, ou même du Grand Livre à un manuel : « mudat el manoal HO AC TERDE

On conçoit qu’une telle comptabilité devait être fort embrouillée. © IL est probable, dit M. Alphonse Blanc, que, pour ne pas s’égarer dans une comptabilité ainsi tenue, on avait des répertoires, mais ils ne garantissaient pas des erreurs. On trouve des comptes inscrits deux fois (1). »

Les chiffres des comptes étaient tantôt en chiffres romains, tantôt en chiffres arabes, tantôt même partie de chaque, l'usage de ces derniers commencant à peine à s’introduire. On ne faisait

(1) Alphonse Blanc, Le Livre de comptes de Jacme Olivier, précité, introduction, p. 38.

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pas toujours Le total des colonnes. Le faisait-on, ce n’était pas pour le mettre au bas, mais dans l’intérieur même du compte, précédé du mot :

som«.

La méthode de comptabilité usitée était celle que l’on dénomme aujourd’hui : partie simple, du moins à peu près. Elle était suivie et dans les Grands-Livres et dans les manuels. Sur ce point les livres des frères Bonis sont significatifs.

Tantôt le débit et le crédit figuraient sur la même page, tantôt sur deux pages. « Les marchands du moyen âge ne semblent guère avoir éprouvé le besoin de se rendre un compte exact du résultat de l’ensemble de leurs opéations. Leurs livres ne permettent pas lPétablissement d’un bilan. Ils n’inscrivaient, du reste, sur les livres et les manuels que les opérations dont ils voulaient garder la trace, etn’y consignaient jamais les affaires au comptant (1). »

Pas de bilan, pas d’arrêt général des comptes. Les comptes sont arrêtés chacun à des époques fort diverses. Arrête-t-on un compte : on le vérifie contradictoirement avec l'intéressé, on le liquide par une facture, très analogue aux factures actuelles, et on ouvre un nouveau compte plus loin, en ayant soin, pour faciliter les recherches, de mettre à La fin de l’ancien

(1) Alphonse Blanc, op. cit., introduction.

mot =

compte : Craudat avant en... cartas, » c’est-àdire : reporté plus loin au folio..….

Un pareil système de comptabilité facilitait les erreurs, les omissions, les doubles emplois, rendait le contrôle difficile. Les erreurs de calculs étaient fréquentes ; les faux, aisés à commettre. ITest vraiqu'onles réprimaitsévèrement. Un acte des échevins de Saint-Quentin, du 15 avril 1391, condamne un faussaire à l'exposition publique, à la confiscation de ses biens et au bannissement (1).

On n’a pu savoir quelle était exactementdevant les consuls l’autorité de ces livres. Le livre de Jacme Olivier paraît avoir été apporté en justice, si on l’infère du moins du lieu où on l’a trouvé. Il est probable qu’on y dut attacher une certaine foi, étant donné que Jacme Olivier, consul luimême pendant de longues années, était fort estimé. Mais nous n’avons aucun renseignement précis.

Cela est d'autant plus regrettable que les discussions, commencées entre les jurisconsultes italiens, se perpétuaient chez nous sans amener de solution. On a vu un même jurisconsulte, Dumoulin, admettre dans un de ses ouvrages (2)

(1) Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, VIT, p. 423 à

(2) Commentaire sur la coutume de Paris, $8, n°20, au titre: Des fiefs.

qu’on doit accorder pleine et entière foi au livre de raison qu’un marchand produit en sa faveur : « Facil etiam quod in simplici libro mercatoris, tempore negoctationis suæ tantum recenler cæpto et confecto, fides adhibetur pro scribente quando in pluribus capitulis ibi descriptis verificatur et invenitur conformis verilati »; puis, dans un autre ouvrage (1), critiquer ses propres arguments et décider que la situation des marchands étant différente de celle des argentiers de Rome, les livres des marchands n’ayant qu’un caractère privé, on ne pouvait placer ces livres sous la protection des textes relatifs aux argentiers. Voici alors son système :

1° Les livres d’un marchand ne font pas pleine foi en sa faveur, sauf cependant quand celui-ei est d’une probité et d’une loyauté connues, cas où le juge peut lui déférer Le serment supplétif.

> Les livres d’un marchand font preuve complète contre lui.

3° Ils ne font pas preuve au profit des tiers.

L’un des commentateurs de lOrdonnance de Moulins de 1566, Boiceau (2), distingue deux sortes de marchands : les marchands jurés, ou appartenant à une corporation, et les petits marchands, ne faisant partie d'aucune corporation.

(1)-Sur le Livre IV,'üt au Code:

(2) Commentaire sur l'art. 5% de l'Ord. de Moulins, part. IH, ChoVTIE

Les livres des premiers font, selon lui, demipreuve en leur faveur, pouvant être complétée soit par la preuve testimoniale, soit par le serment. Les livres des petits marchands ne font aucune preuve en leur faveur. Les livres des uns et des autres font toujours preuve complète. contre eux.

Les discussions continuaient encore quand fut rendue Ordonnance du commerce de mars 1673, communément appelée : Code Marchand ou Code Savary. On pouvait s'attendre à ce qu’elle y mit un terme. Il n’en fut rien. Nous n’en parlons ici que très sommairement, car nous aurons l’occasion, à propos du Code de Commerce, de rappeler ses dispositions pour les comparer.

L’Ordonnance indique les livres obligatoires, ordonne les formalités de tenue, parle de la communication et de la représentation (art. 3, 4, 9 et 10), mais se garde bien de préciser le degré de foi dû aux livres.

Aussi les divergences persistent-elles chez les juristes comme par le passé.

Toubeau (1) égale les livres des marchands aux écritures publiques et authentiques, et leur accorde par suite une autorité complète pour ou contre le marchand.

Bornier (2) admet que les livres d’un mar-

(1) Institut du Droit consulaire, t. IE, p. 66. (2) Sur l'Ord. de 1673, à l'art. 3.

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