TO
D'abord, et surtout, comme nous l’avons dit, de la
pratique journalière des coutumes ; puis de la fréquentation des anciens, qui causent volontiers, si l’interlocuteur est patient, et pourvu d’un interprète intelligent dont il soit capable de contrôler les traductions grâce à une connaissance au moins élémentaire de la langue ; enfin de l'examen des archives des postes ; de la lecture des monographies de cercles, rédigées par les administrateurs, où l’on trouve parfois une documentation intéressante; de celle enfin des registres de jugements, moins fertiles en renseignements.
Ceux de ces registres que nous avons pu consulter, la part que nous avons personnellement prise à leur rédaction n’ont pu nous apprendre grand chose. Le règlement à l'amiable, en effet, intervient 19 fois sur 20. Le Lobi est très peu chicanier, et aime mieux « arranger » son affaire sous un arbre, lors d’un passage de l’administrateur dans son village, que dans la salle d’un tribunal. Les assesseurs indigènes et le secrétaire ne sont donc mobilisés qu’en cas de délit ou de crime (justice répressive), ou en matière civile, s’il se produit un conflit de coutumes entre indigènes de races différentes; enfin dans le cas peu fréquent où les parties demeurent irréductibles en conciliation. En somme, le jugement écrit n'apporte pas de renseignement sur la coutume lobi f.
j. Pour les indigènes sujets français, la justice en A. O. F. comporte deux degrés
je degré : juridiction présidée bobligatoirement par um fonctionnaire européen, lorsqu'elle est appelée à connaître des délits, et facultativement par un indigène, lorsqu'il s’agit d'affaires civiles en première instance:
2 degré : tribunal connaissant des crimes, et, en appel, des affaires civiles où correctionnelles provenant du 1er degré, sous la présidence d'un administrateur des Colonies.
Les assesseurs, au nombre de deux pour Chacune de ces juridictions, sont choisis sur une liste de notables où toutes les coutumes ide la région se trouvent représentées.
Il convient de noter que la plupart des affaires civiles sont réglées par les chefs de canton ou de village, qui ont le pouvoir
ju + A
SE PSS do à 3 Ne Cr PE ll “AT TES à
Comme tous les cercles, celui du Lobi — ou de Gaoua, nom de son chef-lieu — a sa monographie. Par chance : pour nous, il se trouve que son auteur est M. l’Administrateur en chef Labouret, aujourd’hui successeur de Maurice Delafosse dans les chaires de l'Ecole coloniale et de l'Ecole des langues orientales. Cet ouvrage dépasse de beaucoup le niveau d’une ordinaire monographie de cercle, mais ne fait qu’effleurer la question des coutumes. Il pose surtout les bases de l’histoire du Lobi, et en traite l’ethnographie. Nous y avons trouvé presque toute notre documentation à cet égard.
; Nous avons puisé aussi de précieux renseignements À dans les articles que M. Labouret, alors administrateur du Cercle de Gaoua, a publiés en 1916 et 1917 dans l’Annuaire du Comité d'Etudes historiques et scientifiques de l’A.O.F. Enfin leur auteur, non content de nous aider de ses conseils, a bien voulu tirer pour nous quelques précisions de l'ouvrage considérable qu’il achève de mettre au point sur les coutumes des races qui habi-
de concilier les parties. L'accord intervenu peut ètre enregistré par l'Administration. Ce préliminaire ide conciliation ne fait obstacle en aucun cas à l'engagement ultérieur des instances. Le contrôle est assuré par des Tribunaux colwniaux d'homologation qui sont saisis par le Procureur de la République; et, en dernier ressort, par da Chambre d'homologation de Dakar, que saisit le Procureur général de l'A. O. F. Certaines affaires sont soumises obligatoirement à l’homologation; les Procureurs ont en outre la latitude de déférer n'importe laquelle des autres, par le moyen d’un pourvoi en annulation, au tribunal près lequel ils remplissent les fonctions de Ministère public. Cette organisation, instaurée par le Décret du 22 mars 1927, remplit assez bien son rôle, qui nécessite beaucoup de souplesse. - Elle applique la coutume indigène en matière civile, à condition qu’elle meste humaine, En matière pénale, elle inflige une partie des peines que prévoit le Code pénal : amende, interdiction de séjour, emprisonnement à temps et à perpétuité, mort, les sanctions prévues par les coutumes, telles que les mutilations, n'étant pas compatibles avec les principes de notre civilisation. :
Here NT NE
tent le cercle de Gaoua !. Nous avons pu ainsi combler avantageusement une partie des lacunes qui subsistaient en notre documentation.
Le présent travail reste pourtant, avant tout, un produit de l’observation personnelle. Nos notes prises irrégulièrement, au hasard de nos loisirs professionnels, ne nous offraient à la vérité qu’une base incomplète. Nos souvenirs nous ont permis d’en tirer parti, et de suppléer pour une part à leur insuffisance. Ce n’est pas en vain qu’on vit quatre années dans la fréquentation journalière d’une société, même aussi dissemblable de tout ce qu’une formation européenne permet de se figurer.
Il ne s’agit pas ici d’un traité de droit indigène. On a expliqué que la confusion et la diversité des traditions rendaient une synthèse impossible. Nous avons simplement rapporté les cas qui nous ont frappé par leur fréquence ou leur originalité, en nous efforçant de les commenter ; et nous nous sommes aperçu, notre manuscrit terminé, que maintes questions peuvent se poser, auxquelles on ne peut répondre que par des hypothèses ; que maintes suppositions peuvent être faites, dont notre expérience ne nous permet pas d'assurer l’exactitude. Nous les avons signalées autant que possible.
L'occasion nous a permis de vérifier sur place l’exactitude de certaines théories sociologico-religieuses. Leur vif intérêt nous a conduit à étendre quelque peu les développements qui leur sont consacrés. Nous pensons qu'ils ne sont pas inutiles : la coutume des peuples arriérés n'est-elle pas tout imprégnée de mysticisme ?