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L'autorité européenne est encline à faire une différence entre le mariage et l’union libre. C’est qu’il y a entre ces deux situations des différences que les indigènes eux-mêmes ne méconnaissent pas.
Il y a mariage, pensons-nous, lorsque la famille de: la jeune fille est consentante, et a accepté du prétendant les cadeaux et prestations d’usage, ou lorsque le premier mari d’une femme, consacrant ainsi le divorce, a accepté. de celui qui aspire à le remplacer la dot compensatrice.
Ii y a union libre, dirait un juriste s’il en était en pays lobi, lorsque le couple qui s’unit pour la première fois. s’est mis à vivre en commun contre l’avis de la famille, qui a marqué son mécontentement en refusant les présents usuels; ou lorsque la femme mariée, qui s’est enfuie avec un amant, voit son premier mari refuser la dot com pensatrice que lui doit le ravisseur. Jusqu’à cet accord, il y a adultère, même au point de vue indigène. C’est donc que le premier mariage a gardé toute sa valeur.
En pratique, c’est-à-dire aux yeux des Lobi, il n’y a que bien peu de différence entre la situation de mariage et celle d’union libre, puisque ces deux situations sont désignées par le même terme. L’épouse qui vit adultère scus le toit d’un autre que son époux se trouve ainst pourvue momentanément de deux maris : le premier mari, personnage fastidieux, qui ne veut pas accepter la. compensation; et le second mari, qui l'offre avec persis-. tance, même s’il n’est pas en mesure de la donner, à. seule fin de montrer la pureté de ses intentions. Comme, d’autre part, il n’est pas d’enfants naturels, tous étant sur le même pied, il paraît inutile de traiter spécialement la question de l’union libre, qui n’existerait qu’en raison de vices de forme auxquels on attache peu d’attention. |
On étudiera donc :
1° Le premier mariage, dont les formes sont particulières;
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2° La polygamie, et en même temps les formes des nouvelles unions contractées par l’homme ou par la femme.
Ensuite, ayant passé en revue les différents aspects du mariage, on tentera de déterminer quelles sont, d’une façon générale, les conditions nécessaires à sa validité, et les cas de nullité possibles.
On traitera, enfin, de l’importante question de la dot compensatrice.
Le terme : fiançailles, au sens étymologique, implique foi réciproque; il conviendrait, au Lobi comme en Europe, pour définir la situation d’adolescents engagés l’un à l’autre, si le mot existait en langue lobi; ce qui n’est pas. L’Européen et ses interprètes, trompés par des analogies extérieures, l’emploient constamment et sont tentés de croire qu’il correspond à une véritable situation juridique. =
Il n’en est rien. C’est abusivement qu’on applique la dénomination de « fiancés » à des enfants ou à des jeunes gens que la coutume considère comme effectivement mariés, même s’il ne peut y avoir consommation du mariage, même s’il n’y a pas de cohabitation, même si le jeune homme n’a pas rempli ses obligations coutumières envers la famille de celle qui est réputée son épouse.
Si l’on s’obstine à voir dans leur situation celle de deux fiancés, on lui trouve immédiatement deux particularités étranges et presque paradoxales :
1° Sa durée excessive;
2° La liberté dont jouissent les intéressés, liberté telle, qu’ils glisseront à l’état d’époux effectifs sans transition sensible.
Ces particularités frapperont beaucoup moins, si l’on veut se souvenir que ces soi-disant fiancés sont des époux, -et l'ont toujours été aux yeux de la coutume. Leur union présente toutefois des caractères spéciaux, tels qu'il convient de les distinguer nettement de ceux des mariages subséquents de l’homme ou des remariages de la femme veuve ou divorcée Î :
1° C’est le seul pour la conclusion duquel les familles des intéressés ont le pouvoir d’intervenir;
2° C’est le seul qui entraîne coutumièrement des prestations de la part du jeune homme qui, libre de son temps et encore sans fortune, fournira du travail — et non pas seulement des dons en nature — à sa bellefamille, en compensation de l’unité qu’il lui enlève par le mariage.
Le jeune garçon a huit ans environ, lorsque son père ‘songe à lui donner une femme. Il la choisit d’ordinaire parmi les filles de ses sœurs, qui sont traditionnellement réservées aux fils de l’oncle maternel, Ce privilège de l’oncle est probablement un vestige de l'autorité qu’il
-devait exercer entière sur la famille, au temps où le matriarcat régnait dans sa pureté. On peut supposer ‘encore — mais l’hypothèse est osée et nous n’avons pu la vérifier — que le père marie ses fils à ses nièces parce que ces jeunes gens, du temps où la règle de l’exogamie “tait rigoureusement observée, se trouvaient appartenir à des clans ou même à des phratries différentes?, et qu’ainsi la règle était automatiquement respectée par leur union. Quoi qu’il en soit, l’oncle ne peut réserver à ses fils que les filles de ses sœurs, qui portent Je même nom que lui, et non celles de ses frères. Et il n’a pas
1. L'homme peut être polygame, alors que la polyandrie n’est pas admise.
2. Nous avons vu à propos de l’allié de clan que M. Labouret classe les quatre principaux clans lobi en deux phraïtries de ‘deux clans chacune (supra, page 80)
la disposition de ses propres filles qui sont réservées aux fils du frère aîné de leur mère.
Le second des oncles en ligne utérine ne pourra évidemment marier ses fils avec les filles de ses sœurs qu’autant que les fils de son frère aîné auront déjà été pourvus.
Si les fils à marier sont plus nombreux que les filles que leur réserve la coutume, il y aura lieu de leur rechercher des femmes ailleurs que dans la famille. Le père, le plus souvent, ne prend aucune décision; arrivé à l’âge d'homme, son fils trouvera femme de son choix; de leur côté, les filles non pourvues dès l’enfance trouveront épouseur plus tard.
Mais supposons que le père ait trouvé fillette disponible. Pour marquer ses intentions, il commencera par envoyer cent cauris (0 fr. 50) au père de la jeune personne 1. Ce don d’une valeur insignifiante symbolisera, s’il
est accepté, l’accord intervenu. Il est une sorte de gage
que le père du garçon donne de sa parole; il constitue les prémices des cadeaux et des prestations que le jeune homme fournira plus tard à la famille de la fillette. Les enfants qu'on a ainsi engagés l’un à l’autre sont avertis de leur situation réciproque. On nous a prétendu qu’on tenait compte des goûts du jeune garçon. Il semble simplement qu’on l’informe, «et non qu'on le consulte. Adulte, il sera capable d'apprécier le sort qui lui est fait et, le cas échéant, de rompre en comnaissance de cause. Quant à la fillette, on ne se soucie absolument pas de ses indlinations. Jeune fille, elle pourra éviter le mariage
projeté, soit en s’efforçant de déplaire à son mari, soit
en employant les grands moyens, c’est-à-dire en se faisant enlever par quelqu’autre amateur. Dans ce dernier cas, son mari peut encore la garder, et se contenter
1. D'après certains informateurs, le don pourrait être plus faible éncore, et Se réduire à 20 cauris (0 fr. 40).
d'exiger du ravisseur une compensation dont la coutume fixe la composition.
Pendant l’enfance des époux, l’engagement pris par leurs pères n’a d’autre conséquence pratique que de les réserver l’un à l’autre. Ils se voient ou ne se voient pas, jouent ensemble à l’occasion, s’appelant très sérieusement « mon mari » et « ma femme ».
Les obligations commencent pour l’adolescent. Elles consistent en prestations, fournies à la famille de la fille. Il est convoqué pour les travaux agricoles, auxquels il participe avec son beau-père et ses beaux-frères. Il doit, s’il est indisponible, se faire remplacer ou envoyer une houe. I1 coupe du bois à l’intention de sa belle-mère, mais. son devoir le plus important consiste à travailler aux champs. Ce n’est qu'après plusieurs années de concours actif que le jeune homme pourra s’en dispenser; en ce cas, il offrira une compensation en nature qui peut être, par exemple, d’un mouton ou d’un grand panier de mit par saison de culture.
La situation d’époux n'empêche pas le jeune homme d’avoir des maîtresses. Quant à la jeune fille, bien qu’elle ne réside pas avec son jeune époux, elle ne restera pas longtemps vierge; le plus souvent, elle aura été déflorée par son mari, qui selon la coutume passe la nuit chez son beau-père lorsqu'il a travaillé pour lui dans la journée. S’il la trouve vierge, il lui marque sa satisfaction en lui offrant quelques pintades. Mais, d’une façon générale, on est loin d’attacher à la pureté des filles le même prix que Îes peuples de race blanche. La jeune fille ne doit naturellement pas se donner à d’autres qu’à son mari. S’il arrive qu’elle l’ait fait, les conséquences diffèrent selon que son mari tient, ou non, à elle, Dans le premier cas, il exige de l’amant une compensation de un mouton, une chèvre, un coq et 700 cauris (3 fr. so). Les animaux sont sacrifiés au génie familial compétent; le mari n’en consomme pas la chair, mais la partage entre ses parents, ainsi que les cauris. Puis il place ses frères,
armés de verges épineuses, aux différentes portes de la maison. La fille est convoquée, et doit passer quatre 1 fois par toutes les pièces, en subissant les verges. Alors la faute est effacée, et le mari peut pardonner sans s’attirer de déshonneur. Mais s’il ne tient pas à sa femme, il y aura divorce.
Le divorce entraîne, en principe, remboursement des cadeaux et des prestations qui, nous l’avons dit, ont le caractère d’un dédommagement fourni par Île jeune homme au groupe de la fille, auquel il ôte une travailleuse. S’il y a restitution de la travailleuse, la compensation n’a plus de raison d’être; on doit donc en faire retour. Si la rupture intervient pendant l’enfance des époux, par suite d’un désaccord entre les familles ou du décès de l’un des jeunes conjoints, il y aura simplement lieu à restitution des cauris. ;
En pratique, le remboursement dû au mari, en cas de divorce, n’est pas opéré sur le champ. Ce que la famille de la fille a reçu lui reste acquis, probablement parce qu’il serait injuste que le jeune homme ait pu jouir un certain temps de la situation de mari sans qu’il lui en coûte rien. Aussi ne pourra-t-il rien réclamer, tant que son ex-femme ne se sera pas remariée avec un autre homme, à qui il appartiendra alors de le désintéresser. La compensation est calculée sur la base ordinaire d’un mouton ou d’un grand panier de mil par saison de travail effectuée. Elle a donc presque toujours lieu en nature.
Lorsqu'il y a simple remboursement des cauris, il peut arriver que la belle-mère, désobligée du peu de cas que l’on fait de sa fille, renvoie celle-ci demander des explications, la somme en main. D’une façon générale, il est
1. Dans les cérémonies de purification, le nombre quatre est fatidique pour les femelles (d’humains ou d'animaux), alors que le nombre trois est usité pour les mâles (voir H. Labouret La chasse et la pêche dans leurs rapports avec les croyances religieuses..…). :
rare que la retraite du jeune homme occasionne des incidents. Celle de la jeune fille est insultante, et pouvait avant notre domination causer des disputes sanglantes.
Le jeune homme peut choisir lui-même sa première femme, mais en pratique il faut qu’il ait rompu avec celle que lui avait choisie son père, ou que celui-ci ne lu en ait pas trouvé. En ce cas, le nouvel accord se réalisera de la façon ordinaire : cent (ou vingt) cauris seront versés, et le jeune homme travaillera pour la famille de sa nouvelle femme, ou désintéressera son premier mari, s’il s’en trouve un pour avoir déjà satisfait aux obligations, d'usage Î.
Si la fille meurt, les cauris seront remboursés. On ne peut exiger qu’une de ses sœurs soit accordée à sa place, cette sœur pouvant déjà être engagée.
Si le mari disparaissait, il n’y aurait pas d’inconvénient à ce que son frère le remplace, puisque la polygamie est admise. En réalité, il ne s’agit pas de remplacement, mais de succession. Le premier des frères du défunt hérite de ses biens, et en même temps, maïs à un autre titre, du droit que son frère a acquis sur la jeune fille qu’il pourra, soit épouser, soit marier contre compensation à quelqu’autre homme. Pratiquement, la veuve n’est jamais épousée contre son gré. Quand le défunt n’a pas de.frère, son héritier est son plus proche parent mâle en ligne utérine, c’est-à-dire l'aîné de ses neveux, qui sera qualifié pour épouser ou donner en mariage Îa veuve du de cujus. Ces questions sont d’ailleurs traitées: en détail au chapitre des successions ?,
i. Comme la polygamie est admise, rien ne s'oppose en prin- Cipe à ce que le jeune homme qui a déià une première femme en demande une seconde en mariage: mais on conçoit qu'il lui serait difficile de travailler pour deux belles-familles à la fois. C'est pour cette raison pratique que les: jeunes gens laissent presque toujours s'écouler um espace de temps assez long entre leur première et leur deuxième union.
à. Voir infra, page 175.
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La polygamie est de pratique courante.
Le nombre des femmes que peut prendre un homme: est illimité en principe. Il ne dépend, en pratique, que de la richesse de lintéressé. Ce dernier, par du travail, a pu s'acquitter de ses obligations envers la famille de sa première femme. Il ne pourra pas abandonner ses cultures, sa maison, le soin de sa famille, pour aller travailler dans les champs d’un second ou d’un troisième beau-père. La compensation sera alors représentée par un versement qui a presque toujours lieu en nature.
On a dit que la première union d’un jeune homme peut être l’œuvre de son père, qui remplit ainsi le dernier en date de ses devoirs envers son fils. Désormais, l’homme est émancipé, et contractera librement ses nou veaux mariages, en fournissant de ses deniers, le cas: échéant, les cauris qui symbolisent l’accord.
Comme la polyandrie est prohibée, il résulte que la femme doit être libre de tout lien conjugal pour pouvoir contracter une nouvelle union. On verra qu’en pratique il n'en est pas toujours ainsi.
Pour l’homme et la femme, quelles sont les formalités qui accompagnent le second mariage et les suivants? Divers cas peuvent se présenter, tous caractérisés par leversement d’une compensation en échange de la femme, et variant entre eux par les changements de personnalité. de la partie qui reçoit la dot.
a) Un homme déjà marié, désireux de contracter une nouvelle union, sera toujours la partie versante de la compensation. Son premier mariage l’a émancipé. D’autre part, sa famille a accompli ses devoirs en l’établissant une première fois; elle n’est pas tenue de lui procurer plus d’une épouse.
b) La partie qui est appelée à bénéficier de la com. pensation, sera :
le père, si l’on épouse une fille non émancipée ;
l’héritier du père, si le père est mort ;
le mari, si l’on a enlevé une femme mariée ;
l’ex-mari, si l’on épouse une divorcée ;
l'héritier du mari, si l’on épouse une veuve.
Il résulte de cet énoncé que la partie qui est appelée à recevoir la dot est :
soit celle qui a naturellement un droit sur la femme (le père);
soit celle qui a acquis un droit sur la femme (le mari);
soit celle qui a hérité d’un droit sur la femme (l’héritier du père ou du mari).
Ces divers cas ne se présentent pas toujours aussi nettement en pratique. Pour nous en faire une idée, suivons dans ses nouvelles unions un homme déjà marié, que nous appellerons : Sansan, pour la commodité de la démonstration.
Sansan, non content d’avoir déjà femme au logis, a jeté son dévolu sur une jeune fille non émancipée dont il voudrait faire sa seconde épouse. Il s'engage avec le père de celle-ci moyennant cent cauris. Comme il est trop occupé pour fournir des prestations, il apportera une compensation en espèces ou en nature.
Sansan, déjà nanti de deux femmes, est assez persuasif pour se faire agréer par une jeune fille en pouvoir de mari, dont il va faire sa troisième épouse : il dédommage son jeune époux, par une compensation en espèces ou en nature, des prestations et des cadeaux que celui-ci a fournis. Si les prestations n’ont pas été accomplies en totalité, Sansan en représente l’excédent par une compensation remise au père de la fille.
Si Sansan, maître de trois femmes, a la perfidie de détourner de ses devoirs une femme déjà mariée deux fois, un débat s'engage entre lui et le mari, relativement au montant du dédommagement qu’il lui doit. Le délaissé, qui est second mari en date, recevra de Sansan, troisième mari, une compensation égale en
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principe à ce que lui-même avait dû verser au premier mari.
Si Sansan recherche une femme divorcée, c’est dans sa famille, où elle s’est retirée, qu’il la trouvera. Mais c’est à son ex-mari qu’il devra la dot compensatrice.
S'il s’agit d’une veuve, Sansan aura à s’entendre avec l'héritier du mari. Celui-ci encaissera la dot.
Si enfin Sansan se trouvait veuf ou divorcé, libre de toute union, la situation ne changerait guère. Tout au plus pourrait-il fournir des prestations s’il avait une jeune fille en vue; mais il préférera donner une compensation, car les prestations sont l'affaire des jeunes gens, qui ont le temps d’attendre.
Si maintenant, abandonnant Sansan à ses épouses, on envisage le cas d’une femme divorcée ou veuve que recherche un jeune homme libre de tout lien conjugal, on voit que ce jeune homme, n'ayant pas à s'adresser au père de la femme, qui est émancipée, maïs à son ex-mari ou aux héritiers de ce dernier, devra fournir une compensation, et non du travail. Comme un jeune homme ne possède rien de valeur, il demandera les animaux ou les sommes nécessaires à son oncle maternel, qui ne peut les lui refuser.
Il est difficile de parler de conditions de validité du mariage. Ce terme trop juridique ne peut guère être employé à propos d’une union aussi peu caractérisée que le mariage lobi.
On constate d’abord qu’en l’absence d'état civil, le mariage est une simple convention orale dont on ignore la date exacte. Son point de départ est l’accord intervenu, suivant le cas, entre les pères ou entre les époux. La cohabitation ne peut être considérée comme une condition nécessaire à la validité du mariage, puisque des jeunes gens mariés aux veux de la coutume peuvent fort
bien résider séparément, le jeune homme chez ses parents, la jeune fille chez les siens. Il ne convient pas non plus d’envisager la date de consommation du mariage, que les tiers n’ont pas à connaître. Nous avons vu, d’autre part, que le consentement des parents n’est pas du tout nécessaire.
Mais il est des conditions d’existence du mariage, simples et nettes. Et il est heureux qu’il en soit ainsi, en un pays où il n’y a jamais de preuve écrite.
1° Pour les époux, la seule condition d’existence du mariage.est la persistance de l’accord entre eux;
2° Pour les tiers, le mariage existe lorsqu'un couple vit maritalement;
3° Pour les familles des époux, “le versement de cauris qui a consacré leur accord est la seule condition indispensable pour que le mariage existe entre jeunes gens non mariés précédemment. Les prestations dues par le jeune homme n’ont pas la même importance, en ce sens que les jeunes gens peuvent se trouver époux de fait sans que ces prestations aient été terminées. Leur non-achèvement peut sans doute devenir une cause de cessation de l'accord entre les familles, mais le mariage n’en conti- . nuera pas moins à exister au regard de tous, à moins que la fille, en demandant le divorce, ne se solidarise avec ses parents contre son mari.
Les empêchements au mariage ne peuvent se trouver basés que sur la parenté, de clan ou de famille
1° On ne peut, sans sacrifice spécial, se marier dans l’intérieur du clan Î;
2° On ne peut se marier entre ascendants et descendants, et entre frères et sœurs.
Nous n'avons pas remarqué que le mariage fût interdit entre alliés.
I n’y a pas, à notre connaissance, de cas de nullité