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du mariage. On ne trouve rien dans les coutumes indigènes qui ressemble au droit européen, où les cas de nullité sont presque tous basés sur l’absence de certaines conditions de forme dont les Noirs se soucient peu. Une comparaison ne serait pas possible.

Le mariage lobi n’est qu’une convention orale. L'’engagement pris par les parents a le caractère d’une simple promesse, d’une option, pourrait-on presque dire. Seul, l’accord des époux est une condition indispensable à son existence. Si les deux conjoints, adolescents, ne veulent pas maintenir le mariage conclu par leurs parents pendant leur enfance, il n’y a pas nullité, mais résiliation à l’amiabie.

Le cas de l'erreur sur la personne ne peut guère se présenter. Du moins nous ne l’avons pas rencontré, et nous ne pensons pas qu'il puisse se produire, car on ne se marie pas sans se connaître. En admettant qu’il ait lieu, on peut supposer qu’il y aurait résiliation de l’accord, avec remboursement des cadeaux et du travail éventuellement fourni par le jeune homme.

Il n’y a pas de cas de nullité pour âge insuffisant, puisque la consommation du mariage n’en est pas une condition d'existence.

L’absence de consentement des parents n’est pas une cause de nullité. Il n’est pas indispensable, même en première union.

On ne conçoit pas non plus qu’il puisse y avoir bigamie de la part de la femme. Lorsqu'une femme mariée a abandonné son époux pour suivre un autre homme, deux cas peuvent se présenter : adultère, si le premier mariage est destiné à durer; divorce, si la seconde union doit demeurer. La bigamie, en Europe, est basée sur le fait que l’inscription du premier mariage subsiste sur les registres de l'Etat civil, alors qu’un second mariage y a été enregistré, mais il est exceptionnel que le bigamecohabite avec ses deux femmes; la bigamie est donc presque toujours un délit contre les formes, qui ne peut guère

—AIOORSS

se produire dans un pays sans état civil. Si, néanmoins, le cas se trouvait porté devant la justice indigène, on peut présumer qu'il serait qualifié d’adultère.

Ainsi il apparaît qu’il n’y a ni formes indispensables à la validité du mariage, ni cas de nullité, et que sa seule condition d’existence est la persistance de l’accord entre époux.

Ce que les Européens ont accoutumé d’appeler dot est ainsi très improprement nommé. Il pourra nous arriver d'employer ce terme, consacré par l’usage, mais non sans avoir indiqué en quoi cette dot consiste réellement. Voici la définition qu’en a donnée Delafosse : «il n’y a pas, comme on l’a prétendu, achat de la femme par le mari, puisque l’épouse ne cesse pas d’appartenir légalement à sa propre famille et ne devient nullement la chose de l’homme qu’elle a épousé; il y a seulement versement d’une indemnité ou plus exactement d’une caution, laquelle varie énormément selon les pays et selon la condition des futurs époux, pouvant aller de plusieurs milliers de francs à un objet qui ne vaut que quelques centimes; dans ce dernier cas, il n’y a plus que-l’accomplissement d’une simple formalité, exigée par le respect des traditions coutumières » 1.

Il nous semble qu’on ne peut reprocher à cette définition, exacte dans son esprit, que l’emploi du terme : caution, qui en droit français désigne une personne, et non une valeur. On ne peut lui substituer le terme : gage; on sait, en effet, que le créancier ne peut réaliser le gage sans décision de justice alors que la famille qui a cédé ses droits sur une femme jouit en pleine propriété de la dot qui lui a été versée : elle peut la vendre ou la donner de son seul gré, sans avoir à aviser la partie versante,

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