CHAPITRE IV
Le Régime matriarcal
Le système de la parenté utérine. — Les appellations de parenté. — Rôle de l'oncle maternel. — Rôle du père. — Avenir probable du matriarcat.
Nous avons traité précédemment du clan, de la composition et de la formation de la famille; nous avons étudié en détail la situation des époux et plus spécialement de la femme. Il reste à montrer comment vit et s’accroît la société domestique issue du mariage, et en particulier à faire apparaître les influences qui, extérieures à ce groupe restreint, peuvent agir sur son existence juridique.
Pour terminer l’étude des personnes, il ne nous restera plus qu’à examiner, en un dernier chapitre, les particularités que présente la condition de l’enfant.
L'enfant lobi prend le nom de clan de sa mère et les interdictions de clan de son père et de sa mère. Sié, fils de Hombité Kambou, son père, et de Youlénamy Palé, sa mère, s’appellera Sié Palé, et devra s’abstenir de consommer la chair de la biche grise, interdite au clan Kambou, dont fait partie son père, et celle du singe noir, tabou pour le clan Palé, dont fait partie sa mère. La parenté est donc utérine. Elle l’est encore partout
chez les Lobi proprement dits, alors qu’on trouve le patriarcat dans des tribus voisines, se rattachant comme eux au rameau lobi : chez les Dian, par exemple. Les Birifor au contraire, comme les Lobi, n’ont pas encore dépassé le stade du matriarcat, qui caractérise les sociétés peu évoluées; on n’observe pas de transformation de filiation consanguine en filiation utérine, mais bien le contraire.
« Plus les sociétés sont rudimentaires, disent MM. Moret et Davy, plus le clan maternel, c’est-à-dire celui dans lequel les enfants ont la condition juridique et religieuse de leur rère, y est fréquent »1. On peut déduire de cette opinion que le matriarcat lobi n’a pas un caractère absolu, puisque l’enfant est déjà rattaché à moitié à la condition de son père, dont il prend les interdictions de clan sans le nom.
Il reste toutefois de règle générale. Son maintien peut surprendre, au contact de peuples parvenus au stade du patriarcat. Peut-être sa vraie justification se trouve-t-elle dans le caractère certain de la parenté utérine, survivance des coutumes de la horde? Mais les indigènes que nous avons questionnés à ce sujet, choqués de notre demande, se sont bornés à nous répondre que la parenté utérine était de règle parce que c'était la tradition, et non parce que la paternité pouvait être mise en doute.
Les appellations de parenté ne peuvent-elles pas renseigner sur l’organisation intérieure de la famille, et fixer sur la prépondérance possible de l’une des lignes : utérine ou consanguine ? Voici celles qu’a réunies M. La-