‹ Les Lobi et Leur CoutumeChapitre 58 sur 76 · SL CURE · texte numérisé non relu

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maternel se manifeste beaucoup moins souvent que celui du père, mais en des circonstances fort importantes, telles que le mariage et les successions. De son côté, le père exerce en leurs détails l'autorité paternelle et l'autorité maritale, la première sous réserve de certains droits de l’oncle maternel. Mais dans la vie courante, le rôle du père est prépondérant.

On pourrait encore rappeler, en faveur de l’oncle, que le rôle du père cesse lorsque son fils s’est émancipé par une première union, aux frais de laquelle l’ascendant a dû pourvoir en partie. L’oncie, au contraire, continuera à être mis à contribution par son neveu lorsque celui-ci, en raison de nouveaux mariages, aura à verser de nouvelles dots. On peut admettre que, de son vivant, l’oncle a une influence plus prolongée que celle du père. Mais ne convient-il pas de rappeler que celui-ci a lui aussi transmis à son fils les interdictions de son clan, et qu’il deviendra à sa mort un dieu pour ses descendants qui l’honoreront et le consulteront en maintes occasions ?

L'’oncle maternel a des devoirs assez lourds, en regard de quelques droits, et de fort peu de pouvoirs. I] est difficile de définir le rôle qu’il joue à l’égard des enfants de sa sœur. Nous dirions qu’il en est une sorte de tuteur, si le mot n'avait en français une acception aussi précise. On peut dire qu’il est considéré par ses neveux comme « un oncle à héritage » — qu'il est en effet — mais très attentionné et très bienveillant, avec cette particularité que la sollicitude, légalement facultative pour un oncle européen, est un devoir pour lui. Il a sans doute le droit d’être tenu au courant de la façon dont sont élevés les enfants, mais il ne doit pas usurper sur les droits proprement paternels.

L’oncle maternel concourt si c’est nécessaire à l’entretien de ses neveux et nièces. Il les visite souvent. De leur côté, ceux-ci vont accomplir des séjours fréquents et parfois prolongés chez leur oncle. Rappelons que quand un jeune homme doit fournir une dot en second mariage,

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c'est à son oncle maternel qu’il appartient de la lui fournir, en empruntant au besoin pour parfaire le nombre des animaux nécessaires, Les dots versées par les épouseurs des nièces, au contraire, ne vont pas à l’oncle, mais au père; c’est pour celui-ci la contre-partie de celle qu'il a versée en se mariant à la famille de l’oncle. Dans les moments de détresse matérielle, l'oncle est mis à contribution par ses neveux. Il subvient même à leurs plaisirs.

En retour, il a droit à leur respect et à leur sollicitude. Les garçons suffisamment forts l’aident à construire sa maison et à cultiver ses champs. Ses nièces, lorsqu'elles habitent au voisinage ou séjournent chez lui, peuvent être appelées à collaborer aux travaux du ménage et à participer aux récoltes et aux cueillettes. C’est à l’égard des nièces que s’exerce le plus important des privilèges de l’oncle maternel : leur marier ses fils; de telle sorte qu’il se produira un échange de prestations entre les deux familles : les fils de l’oncle maternel travailleront pour leur futur beau-père, dont les fils auront travaillé pour leur oncle maternel. Si enfin l’oncle maternel est outragé ou assassiné, ses neveux auront le devoir de le venger. Ses pouvoirs, nous l’avons dit, sont pratiquement réduits, et se bornent à la faculté de faire des remontrances au père, si celui-ci est par trop dur pour ses enfants.

On verra en arrivant à l'étude des successions que l'héritage de l’oncle maternel va à ses collatéraux mâles ou, à défaut de ceux-ci, aux fils de ses sœurs. Il ne peut aller aux enfants de ses frères, ces enfants étant d’un autre sang que lui.

Que l’oncle maternel meure, son rôle ne disparaît pas, et sera rempli par son héritier, frère ou neveu fils de sœur 1.

1. On peut se demander si l'oncle maternel peut être un grand

Les droits et les devoirs de l’oncle maternel n’ont pas une étendue telle qu’ils ne laissent à l’autorité du père un large domaine. Le rôle du premier est essentiel, celui du second prédominant.

I convient d’abord de faire ressortir que si l’oncle marie ses nièces, le père marie ses fils, en vertu d’un principe qu’on peut énoncer ainsi : en première union, l’oncle maternel marie iles filles et non les fils de ses sœurs; le père établit ses fils et non ses filles. Si le père fait un sacrifice matériel pour établir ses enfants mâles, il sera dédommagé par les dots que lui verseront les épouseurs de ses filles. On ne peut dong, au point de vue de l’établissement des enfants, trouver aucune différence morale où matérielle dans les situations de père ou d’oncle maternel. Allant plus loin, on doit remarquer que le même homme est père de ses fils en même temps qu'il est oncie de ses nièces; tout homme mûr et nanti de famiile ne se trouve-t-il pas oncle et père en même temps ? Dans lequel de ces deux rôles a-t-il le plus de droits et de responsabilité? [1 n’est pas possible de le déterminer.

Le rôle du père, égal à celui de l’oncle pour ce qui concerne le mariage, prédomine dans la vie courante de la famille. Son influence, son autorité sur les enfants priment celles que pourrait exercer l’oncle. Comment en douter, quand bien même la coutume en aurait disposé autrement, puisque les enfants habitent chez leur père,

oncle, assumant vis-à-vis de deux générations les droits et les pouvoirs propres à l'oncle maternel. Bien que n'ayant pas spécialement envisagé ce cas, nous pensons qu'il n’y à pour chaque individu qu'un oncle maternel possible : l’aîné des frères de sa mère. Il se peut qu’en même temps un grand-oncle dispose encore du patrimoine de la famille utérine (voir la composition et l'administration de ce patrimoine, infra, page 161); l'enfant néanmoins, s’il désire des conseils ou une aide matérielle, aura toujours affaire à son oncle maternel qui s’il est nécessaire sollicitera le concours ou les avis du sien. £

qui les nourrit, les entretient et a le pouvoir de diriger leur éducation, avec des avis, mais non des instructions de l’oncle? Et enfin il exerce sur leur mère son autorité maritale, ce qui n’est pas sans rehausser encore son prestige.

Le père a droit à l’obéissance rigoureuse de ses enfants; il peut assurer le respect de ses ordres par des corrections infligées « avec la main ouverte », ce qui implique qu’elles doivent rester modérées. En. l’absence du père, et s’il n’est pas de fils assez âgé pour pouvoir le remplacer, il est admis que la mère a le droit de correction; pratiquement elle en usera même en la présence du père. Les enfants sont à la disposition de leur auteur, pour tous les besoins de la société domestique qu’ils composent avec lui et leur mère. La vie de cette société dépend en effet de sa bonne économie; aussi l’autorité qui la dirige doit-elle être sans réplique. On ne peut dire toutefois que les enfants soient la chose du père, puisqu'ils sont rattachés par le système de la parenté utérine à la famille de leur mère qui, par la voix de l'oncle maternel, aurait toujours le droit de faire connaître son opinion sur le sort que leur fait leur père.

Le rôle du père ne disparaît pas avec lui. Son fils aîné, s’il est adulte, est apte à le remplacer comme chef du groupe familial. S'il n’y a pas de garçon suffisamment âgé, fa famille ira habiter chez le frère du père, qui est son héritier. Sa veuve, en sa qualité de femme, est incapable de diriger la famille, et passe sous la dépendance de son beau-frère, qui l’épousera si l’accord peut se faire entre eux, ou touchera la dot compensatrice qu’un nouveau mari éventuel Sera tenu de verser, Comme il restera toujours un héritier mâle dans la famille du défunt, jamais en fait l’oncle maternel ne sera amené à recueillir la veuve et les enfants qui portent son nom. En l’occurrence, les droits de la parenté utérine le cèdent à ceux de la parenté consanguine, de même que dans le cas du mariage du fils. Sans vouloir négliger l’inaptitude du

père à laisser ab intestai ! ses biens à ses enfants, il faut convenir que si quelqu'un est chef de famille, c’est lui plutôt que l'oncle, à moins que l’on né veuille désagréger la cellule sociale, le groupe familial restreint, qui est au surplus la société domestique courante, au Lobi comme en Europe. Il ne faut pas oublier que la femme a été déracinée par son mariage, qu’elle vivra désormais et aura ses enfants dans un milieu étranger qui mine ses souvenirs et sape insensiblement l'influence de son groupe originel.

Si l’on veut trouver au Lobi une famille basée sur la seule parenté utérine, on s'aperçoit que ses membres sont épars, et que son chef est isolé parmi des étrangers, qui sont pourtant sa femme et ses fils, dont il est pourtant le chef naturel : famille paradoxale que nous

n’avons considérée que pour en montrer le caractère artificiel.

Le matriarcat lobi n’est plus guère qu’un système de transmission du nom. Il a perdu son caractère absolu; l’enfant entre peu à peu dans le clan du père, dont il observe déjà les interdictions. Le rôle de l’oncle maternel reste essentiel, mais son importance diminue de jour én jour. Il ne sera plus qu'un souvenir lorsque les Lobi, à l'instar de leurs voisins Dian, Gan, Pougouli, Bobo, auront adopté par évolution ou par révolution le système de la parenté consanguine.

1. Le père peut laisser certains de ses biens à ses fils, par le testament oral, dans dequel il leur révèle en particulier certaines cachettes ignorées de ses frères. (Voir infra, page 171).

CHAPEPREEN

La condition de l'enfant

Naissance. — Enfance. Excision des filles. — Initiation. — Emancipation. — Devoirs des enfants. Leur

vente et leur mise en gage, tombées en désuétude. — Sort des enfants, dans le cas de dissolution du mariage de leurs auteurs.

On a étudié à l’occasion du mariage la condition de la femme et de l’homme, adultes et émancipés. Il reste à examiner la situation de l'enfant, dont de précédents développements ont déjà permis de se faire une idée.

Les enfants sont accordés par les dieux, et plus particulièrement par la Terre, qui a horreur de la stérilité, et procurera une descendance forte et nombreuse à ceux qui auront su l’honorer. La femme qui désire concevoir se rend en brousse et s'adresse aux puissances du sol, exprimant à haute voix sa prière; mais elle n’a pas le pouvoir de leur offrir un sacrifice. Les membres du clan Palé assurent que leur totem, le petit singe noir, accorde une progéniture à qui la lui demande en frappant entre eux certains cailloux.

On croit communément que, sile nouveau-né peut avoir sa personnalité propre, son enveloppe charnelle peut aussi contenir le double de quelque ancêtre défunt. Quel

que soit le cas, personne ne songerait à prétendre qu’une femme puisse concevoir sans avoir eu au moins un contact avec un homme; mais, si l’on reconnaît par expérience que ce contact est indispensable, il n’est pas sûr - qu’on pense à établir une relation de cause à effet entre lui et la conception, et qu’on tienne forcément l’auteur de ce contact — nécessaire, mais non suffisant — pour le père de l’enfant qui en résultera. La preuve en est qu’il y a toujours une présomption de paternité absolue en faveur de l’époux de la femme, même si celui-ci ne peut

matériellement avoir engendré l’enfant qu’on lui attri-

bue. C’est ainsi que certains tirailleurs, libérés après deux ou trois années de service à l’extérieur, réclament comme leurs des enfants que leur femme a conçus, portés et mis au monde pendant leur absence 1 et 2.

La femme enceinte ne jouit pas d’un traitement de faveur. Elle continue à participer aux travaux du ménage, souvent jusqu’au dernier jour; dans la pratique ses co-épouses ne sont pas sans lui alléger sa tâche. Sa nourriture n’est pas modifiée. Certains pensent que les rapports entre époux doivent se poursuivre nombreux, afin que l'enfant naisse robuste; en tout cas, ces rapports doivent cesser un temps appréciable avant l’accouchement : quatre mois disent les uns, un mois seulement, disent d’autres. La durée de la grossesse et son terme probable ne sont pas déterminés exactement.

Les cas d’avortement sont très rares. La stérilité est humiliante; beaucoup la considèrent comme une puni-

La

1 De même, M. G. Chéron : « Le mari me fera jamais aucune difficulté pour reconnaître le fruit avéré de l’adulière de sa moitié, et, si, après une longue absence, il trouve à son-retour sa femme enceinte ou mère de quelqu’enfant qu'il n’a matériellement pas pu engendrer, il le considère cependant comme sien. » (La société noire de l'Afrique, page 75.)

2. Lorsque, pour une raison quelconque, le père d’un enfant ne peut être connu, l'enfant vivra dans sa famille utérine, et son oncle maternel lui tiendra lieu de père. Le cas est d’ailleurs exceptionnel.

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tion des dieux. La grossesse n’attire aucune défaveur sur une femme non mariée; la venue d’un enfant est au contraire considérée comme une excellente affaire pour la famille. Les femmes de mauvaise conduite sont les seules qui trouvent intérêt à supprimer leur fruit; elles se feraient avorter, dit-on, en absorbant une boisson spéciale.

L'accouchement a lieul, S'il a été particulièrement laborieux, on considère que c’est là une punition divine de l’inconduite de la mère ou de quelqu’autre tort qu’elle aurait eu envers son mari; elle l’avouera alors à une vieille femme qu’on appelle en ces cas-là, et qui rendra compte à la famille du mari, en vue d’un sacrifice expiatoire.

L'’allaitement ? par la mère dure ordinairement jusqu’à

1. L’imminence de l'accouchement se décèle pour les matrones par la position du faix «et la fatigue de la future mère. Les vieilles femmes y président. Toutes sont compétentes, mais l’une d'elles est toujours plus expérimentée. On reconnaît leurs bons soins par un Cadeau pouvant consister en mil et en pintades. Le moment venu, des hommes sont invités à sortir. La femme lobi n’est pas douillette : elle accouche à genoux, assise sur ses talons ; une des matrones la saisit aux épaules ; la seconde lui maintient les reins. La principale opératrice porte à da main ou au poignet une amulette spéciale; elle se tient prête à recueillir l’enfant, opère au besoin une exploration intérieure, et coupe s’il le faut pour faciliter l'expulsion, Un accouchement dure deux heures en moyenne. Les accidents sont fréquents. Nos informateurs évaluent les cas de morti-natalité à 1 sur 5, et ceux de décès de la mère à 1 sur 20. Ces proportions nous paraissent excessives.

L'enfant né, l’opératrice coupe immédiatement le cordon ombilical à plusieurs centimètres du ventre de l'enfant, sans ligature, et sans se préoccuper du délivre qui sera évacué ultérieurement et enterré devant la porte de l’accouchée, à une coudée de profondeur. Le nouveau-né est lavé On lui insuffie un peu d'eau froide dans la bouche, et l’on se réjouit s’il crie vigoureusement.

2. L'enfant tète dès sa naissance, au sein d’une autre femme, en attendant que la montée du lait se soit produite chez sa mère. Si celle-ci se révèle une insuffisante nourrice, ses co-épouses ou des parentes lui apporteront leur concours. Mais on n'admettrait pas qu’elle ne nourrisse point. On ne craint pas de faire

ce que l'enfant sache marcher. Pendant toute cette période, la femme doit rester chaste, sous peine, croit-on, de donner la diarrhée à son enfant.

La naissance d’un enfant est considérée comme une bonne fortune pour la famille, à laquelle elle apporte un surcroît de force et de main-d'œuvre future. Il ne semble pas qu’il y ait une défaveur portée sur l’un ou l’autre sexe. La naissance de jumeaux est d’un fâcheux présage : elle doit causer la mort de la mère, du père ou de l’un des deux jumeaux. Nous n’avons pu savoir sur quoi cette croyance est fondée. Les Lobi, malgré leur ennui en un cas pareil, ne vont pas jusqu’à supprimer es enfants, suivant une coutume birmane que les autorités britanniques ont dû proscrire. Il est curieux de constater que la naissance de jumeaux, considérée comme de mauvais augure par les Lobi, est au contraire fort bicn accueillie par leurs voisins les Bobo 1.

Les privilèges de primogéniture et de masculinité sont rigoureusement observés : le premier, pour ne pas risquer d’affaiblir la famille en en fractionnant le gouvernement et les richesses; le second, afin d’éviter que l’autorité ne tombe en des mains débiles de femme. D'ailleurs le droit d’aînesse est loin, chez les Noirs du Soudan, d’avoir le caractère exortitant qu’il affectait jadis en France :

absorber aux nouveau-nés des laits d'âge et de provenance différente ; il semble même qu'on considère cette coutume, fort répandue, comme favorable à la santé de l'enfant. Si la mère est morte, et qu'aucune femme ne soit à même de la remplacer, on donne, paraît-il, du lait de vache au nouveau-né; Ce que nous n'avons jamais vu faire. Cette ressource me doit entrer en jeu que très rarement, en raison de la présence presque immanquable d'une femme nourrice, sinon dans la maison, du moins dans le village.

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