Ibidem, page 312. - 2. Ibidem, page
ce qui, dans les débuts, ne gênait guère les premiers installés, qui s'étaient attribué des territoires cénsidérables. Chaque chef de terre assurera le culte de la Terre au nom de son groupement, sans que l’un ait une situation supérieure à celle de l’autre.
Le monopole d'exploitation et d’usage, acquis par une collectivité qui deviendra le village, est utilisé par les collectivités plus réduites que constituent les familles habitant le village. Cette distinction entre collectivitévillage et collectivités-familles peut sembler inutile, puisque, en considérant la famille ou même l'individu, on envisage toujours la collectivité. Elle doit néanmoins
- servir de point de départ à l’étude des modes de répar-
tition du terrain détenu par l’unité qui a acquis, c’est-à-
dire le village, entre les unités exploitantes, c’est-à-dire
les familles.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler préalablement quels sont les errements suivis par les Lobi en matière d'agriculture. La terre est déjà trop peuplée pour que son exploitation ait pu rester absolument libre, comme elle l’était évidemment à l’origine : ainsi on est arrivé au lotissement du droit d’usage. Mais le sol est encore trop vaste pour que les collectivités qui l’habitent en soient arrivées à la conception sacrilège d’une propriété du sol, collective puis individuelle.
. Ces conditions économiques vont influencer les modes d’exploitation, et par suite la répartition du sol entre les familles : comme il y a du sol frais en abondance, on ne pratiquera ni le labour, ni l’engrais; on s’en tiendra à la rotation des cultures et surtout à l’assolement, qui permettent au sol de reprendre sa fertilité sans qu’un travail humain soit nécessaire. D'autre part, comme Îa
population est sédentarisée, on comprend que les familles tiennent à l’usage des bonnes parcelles de terrain qu’elles auront pu découvrir dans l’espace limité où évolue la collectivité.
La conséquence est qu’on s’installe sans formalité ni difficulté sur une pièce de terre qui n’a jamais été remuée ou a été abandonnée depuis longtemps, mais qu’on maintient assez solidement les droits qu’on a pu acquérir sur un champ déjà cultivé, par des délais au cours desquels on peut laisser reposer la terre sans perdre la propriété des fruits qu’elle peut fournir spontanément pendant cette période, ni le droit de la remettre en culture.
Nous n'avons pas la prétention d'exposer un système complet de ces garanties et de ces délais. On se bornera simplement à fournir quelques exemples à l’appui du principe.
Chez les Lobi du nord-ouest (canton d’Iolonioro), on observe un délai de deux ans, au cours duquel le dernier cultivateur d’une parcelle de terrain ne perd pas son droit d'exploitation du terrain et des arbres à fruits qu’il contient, même s’il n’a été pour rien dans ee naissance et le développement de ces arbres.
Ni la terre, ni les arbres ne sont aliénables, maïs on peut céder le droit d’en jouir moyennant un cadeau rituel qui consiste en une chèvre ou une houe. Ce cadeau a le caractère d’une offrande à la divinité, par l'intermédiaire de l’ex-usager. Si l’on veut entamer la terre elle-même, pour en tirer par exemple de l'argile de construction, il n’y aura pas non plus de paiement. On demandera simplement à l’usager actuel du sol une permission qui est en somme la sauvegarde de son droit d'usage; et il y aura offrande à la Terre. Le sol, même à l’emplacement d’une habitation, garde son caractère divin et inaliénable.
Les mines et les carrières ressortent du droit d’exploitation du dessus. Le sol et le sous-sol ont la même con-
dition. On ne peut vendre le sous-sol, pas plus qu'on ne peut vendre la surface du sol. L'exploitant de la surface a seul le droit d’exploiter le sous-sol, mais ii peut céder ce droit contre compensation rituelle. Bien entendu, les produits des mines et des carrières deviennent des meubles, qu’on peut détenir en toute propriété, et vendre. La conséquence de l’inaliénabilité des mines et des ar. rières — comme du reste de tous les terrains détenus par les indigènes — est que si une société européenne Offre à une collectivité indigène de lui acheter une mine ou un terrain quelconque, elle ne trouve pas de vendeur, Elle s’adresse alors à l’autorité, qui lui accorde une çconcession, ce qu’elle n’a pas le droit de faire : fa terre n'étant nulle part vacante, il ne peut y avoir de domaïîne de l'Etat. Et « la conquête ne donne aucun droit sur le sol conquis; c’est un principe qui n’a jamais cessé d’être respecté par les plus fameux conquérants noirs » À, . Dans son livre de La Condition juridique des indigènes en droit privé?, M. Henry Solus qualifie d’ « également menaçantes » en A.O.F...., d’une part, « la théorie en vertu de laquelle l'Etat est, en tant que successeur des rois et souverains locaux, propriétaire éminent de tout le soi de la colonie »; d’autre part, « la théorie en vertu de laquelle l'Etat est propriétaire des biens vacants et son maître ». Il estime que « la jurisprudence (de la ‘Chambre d'homologation de Dakar) n’a pas toujours su opposer à ces prétentions la résistance qui eût convenu ». En pratique, l’indigène est rarement lésé. Une enquête est toujours faite, avant l'octroi d’une concession, auprès de la collectivité intéressée, Les terrains ne manquant pas, il est exceptionnel qu’on ne puisse arriver à une entente.
1.Délafosse. Les Noirs de l'Afrique, page 144. 2. Pages 271-272.
C’est en devenant meubles que les fruits du sol perdent leur caractère divin et inaliénable.
Lorsqu'ils sont dus au travail d’un homme ou d’un groupe déterminé, il est évident qu’ils sont la propriété de cet homme ou de ce groupe.
On peut se demander à qui ils appartiennent avant d’être récoltés. L’observateur européen admet facilement que l’homme qui ensemence un champ ne devienne pas le propriétaire de ce champ, car le champ lui-même n’est pas un produit du travail de cet homme ; mais il est porté: à croire que celui qui a peiné sur la glèbe est le maître de sa récolte, et qu’il va pouvoir la vendre, même sur pied. Or il n’en est rien, et cela s’explique : l’indigène animiste attribue la croissance de ses épis bien moins à ses sueurs qu’à des forces mystérieuses, qui ne lui ont accordé leur concours que parce qu’il les a dûment honorées. Ainsi ces plants, ces épis restent leurs « enfants ».
Arrivés à maturité, les grains et les fruits se dessécheraient sans profit pour personne si l’homme ne les récoltait pas. En ne le faisant pas, il offenserait les dieux qui l’ont aidé. Ainsi, il peut s’en rendre le propriétaire sans scrupule. Ce qui est vrai pour les produits des champs l’est aussi pour les fruits des arbres que l’homme a plantés.
Lorsqu'il s’agit d'arbres ou de plants portés spontahément par la terre, les fruits deviennent aliénables dans les mêmes conditions que les grains, c’est-à-dire en acquérant le caractère meuble, avec cette différence que leur propriétaire ne se trouve pas désigné à l'avance, comme dans le cas des produits de culture.
En sol libre, les fruits de la végétation spontanée sont au premier venu, même s’il est étranger. Mais on a indiqué qu’il n’est plus de sol libre en pays lobi.
En sol vierge, sur la terre détenue par tel ou tel groupement, le premier venu peut opérer la cueillette à condition qu’il appartienne à la collectivité ou ait été autorisé: par elle.
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Le commencement de la cueillette sur tel ou tel arbre emporte pour le commençant un monopole de cueillette qui ne cessera que par le non-usage pendant un certain délai (un à deux ans).
En sol déjà cultivé par un membre de la collectivité, il en sera de même, à condition que la mise en valeur date de moins de trois années, et en certaines régions, de moins de deux années. Dans le cas contraire, les fruits sont réservés au dernier cultivateur du champ, qui en devient propriétaire en les récoltant, même s’il n’a été pour rien dans la naissance et le développement des arbres disséminés sur la surface de son champ.
Ce droit d'exploitation des arbres, il peut le céder moyennant un cadeau rituel. Un Lobi n’imaginerait pas qu'il puisse vendre des arbres, même plantés par lui. Il importe peu d’ailleurs, puisque les fruits de ces arbres sont définitivement réservés à lui, à sa famille et à ses descendants, qui seront seuls aptes à les récolter et à les vendre, même s’il y avait des interruptions prolongées de jouissance, et même s'ils quittaient le pays. Dans ce dernier cas, il est probable qu’une transaction interviendrait entre les anciens et les nouveaux occupants. Il n’est pas rare en tout cas de voir arriver d’un village voisin, ou éloigné, chaque année, un groupe d’enfants qui viennent récolter les fruits d’un arbre planté par leur chef de famille ou un ancêtre défunt 1.
La justification du droit d’exploitation des arbres par la déclaration en temps opportun aux concurrents possibles ne suffit pas. On admet sans doute que telle ou telle famille est seule à avoir des droits sur tel ou tel arbre, lorsque le fait est bien avéré. Mais en pleine brousse, le premier exploitant d’un arbre n’obtiendra
1 Quand il s'agit de plantations effectuées sur l'instigation de l'administration, l'ayant droit devient la collectivité-village, dont les membres ont travaillé en commun.
le maintien de son droit que par une marque visible, qui consistera généralement en l'installation de quelque fétiche portatif sur l’arbre ou à son pied.
Des cas particuliers qui précèdent, il résulte que :
1° Les arbres et les plants nés spontanément sont à la divinité. Leurs fruits, meubles, deviennent la propriété de celui qui a commencé la cueillette ou cultive autour, sauf interruption prolongée de l'exploitation;
2° Les arbres et les plants issus du travail de l’homme sont définitivement réservés à l’exploitation de cet homme, tout en restant inaliénables à titre onéreux. Leurs fruits, meubles, sont la propriété imprescriptible de cet homme et de sa famille, sauf cession du droit.