‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 13 sur 62 · ABUS DU DRAPEAU PARLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

ABUS DU DRAPEAU PARLEMENTAIRE

86. — Tous rapports entre les territoires occupés par les armées belligérantes, soit pour le commerce, la correspondance épistolaire, les voyages, ou tout autre objet, sont interrompus. Celte règle est générale et n'a pas besoin pour être observée d'une proclamation expresse.

Les exceptions à cette règle, soit qu'il s'agisse d'un saufconduit, ou d'une permission d'actes commerciaux sur une échelle plus ou moins étendue, soit qu'il s'agisse d'un échange de correspondances postales, ou d'un voyage d'un territoire dans l'autre, ne peuvent résulter que d'une autorisation du gouvernement ou de l'autorité militaire supérieure.

87. — Les contraventions à cette règle doivent être sévèrement punies.

Les envoyés et tous autres agents diplomatiques des puissances neutres accréditées près le gouvernement ennemi, peuvent recevoir des sauf-conduits pour traverser le territoire occupé par les belligérants, si des considérations militaires ne sy opposent, et s'il leur est impossible de se rendre à leur destination par une autre route. Le refus d'un sauf-conduit n'implique aucune injure, aucun affront international. Ces passeports émanent habituellement de l'autorité supérieure de l'État, et non des fonctionnaires subalternes.

88. — Est considéré comme espion l'individu qui, secrètement.

SOUS un déguisement ou sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu'il se propose de communiquer à Tennemi.

L'espion pourra être pendu, qu'il ait réussi ou non à obtenir les informations qu'il cherchait ou à les transmettre à Tennemi.

89. — Si un citoyen des États-Unis, qui a obtenu des informations par une voie légitime, les transmet à l'ennemi, il sera condamné à mort, qu'il soit officier civil ou militaire, ou qu'il soit un simple citoyen.

00. — Les lois de la guerre considèrent comme traître la personne qui, dans une place ou district placés sous la loi martiale, donne à l'ennemi, sans l'autorisation du commandant militaire, des informations, de quelque nature' qu'elles soient, ou entretient des rapports avec lui.

91. — La trahison est toujours sévèrement punie. Si le crime a consisté à faire connaître à l'ennemi n'importe quel détail concernant la position, les opérations, les desseins ou la sûreté des troupes qui détiennent ou occupent la ville ou le district, le coupable sera puni de mort.

92. — Sera considéré comme traître et puni de mort le citoyen ou l'habitant d'une contrée ou d'une place envahie ou conquise qui donnera des informations de ce genre à son propre gouvernement dont il est séparé par l'armée ennemie, ou à l'armée de son gouvernement.

93. — Toute armée en campagne a besoin de guides, et elle les prend d'autorité, si elle ne peut s'en procurer autrement.

94. — Nul ne peut être puni s'il n'a servi de guide à l'ennemi qu'à la suite de violence et de contrainte.

95. — Le citoyen d'un pays ennemi envahi et qui sert volontairement de guide à l'ennemi, ou offre de lui en servir, est considéré comme traître et sera puni de mort.

96. — Le citoyen, qui sert volontairement de guide à l'ennemi contre son propre pays, commet une trahison et sera puni conformément aux lois de son pays.

97. >- I^s guides qui sont convaincus d'avoir sciemment égaré les troupes peuvent être punis de mort.

98. — Toute correspondance non autorisée ou secrète avec lennemi est considérée comme une trahison par les lois de la guerre.

Les résidents étrangers sur un territoire envahi ou occupé^ les visiteurs étrangers sur ce même territoire, ne sont pas exemptés de cette loi. Ils peuvent entretenir des correspondances

au dehors avec d'autres étrangers ou avec les habitants du pays ennemi, si i*autorité militaire le permet, mais non autrement. L'expulsion immédiate du territoire occupé serait le moindre châtiment qu'ils encourraient pour avoir enfreint cette loi.

99. — Les messagers qui, armés et revêtus de Tuni forme national, transportent des dépèches écrites ou verbales, d'un corps de troupes ou d'une place assiégée à un autre corps de troupe ou au gouvernement, et sont capturés sur le territoire occupé par l'ennemi en remplissant leur mission, sont traités comme prisonniers de guerre. S'ils ne sont pas en uniforme et né sont pas militaires, les circonstances qui ont accompagné la capture détermineront les dispositions à prendre à leur égard.

100. — Le messager ou autre agent qui tente de s'introduire furtivement sur le territoire occupé par l'ennemi^ pour servir, de quelque manière que ce soit, les intérêts de l'autre belligérant, n'a aucun droit, s'il est pris, aux privilèges des prisonniers de guerre. 11 sera traité selon les circonstances dans lesquelles il aura été capturé.

101. — Bien que la ruse soit admise en guerre comme un moyen légitime et nécessaire, et bien qu'elle n':ût rien de contraire à ^'honneur militaire, le droit commun de la guerre permet d'appliquer même la peine de mort aux auteurs d'attentats d'un caractère clandestin et déloyal contre l'ennemi, parce qu1ls sont d'autant plus dangereux qu'il est plus difficile de s'en garder.

102. — De même que la loi pénale, les lois de la guerre n'établissent pas de différences de sexes en ce qui concerne l'espionnage, la trahison et la rébellion en temps de guerre.

103. — Les espions, les traîtres, les rebelles ne sont pas échangés conformément au droit commun de la guerre. L'échange de ces individus exige un cartel spécial autorisé par le gouvernement, ou par le commandant en chef de l'armée d'opérations, lorsque le théâtre de la guerre est très éloigné du siège du gouvernement.

104. — L'espion ou le traître qui^ après avoir réussi dans son entreprise et rejoint sain et sauf son année, vient ensuite à être capturé par l'ennemi, ne sera pas puni pour ses actes d'espionnage ou de trahison, mais sera placé sous une plus étroite surveillance^ comme un individu particulièrement dangereux.

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