‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 14 sur 62 · DRAPEAU DE PROTECTION · texte numérisé non relu

DRAPEAU DE PROTECTION

105. — Les échanges de prisonniers s'opèrent homme pour homme, grade pour grade, blessé pour blessé, à des conditions également obligatoires pour les deux parties. Exemple : Tobligation pour tous les prisonniers échangés de ne pas servir pendant un certain temps.

106. — Il pourra être échangé, toutefois, un certain nombre de personnes d'un grade inférieur contre une personne d'un grade ou d'un rang supérieur. Ce nombre est déterminé par un cartel qui doit être sanctionné par le gouvernement ou le commandant en chef de l'armée d'opérations.

107. ~ L'honneur oblige le prisonnier de guerre à déclarer son véritable grade à celui qui le capture. Il ne lui est pas permis de s'attribuer un grade ou rang inférieur en vue de procurer un échange plus avantageux à son gouvernement, ni un rang supérieur pour se procurer à lui-même un rang meilleur.

Pour avoir enfreint cette obligation, des prisonniers relâchés ont été justement punis par leurs propres chefs, et cette infraclion pourra rtiotiver le refus de mettre en liberté les prisonniers qui l'ont commise.

108. — Les prisonniers qui n'auront pu être échangés contre d'autres pourront être relâchés moyennant le paiement d'une somme d'argent convenue, ou, dans des cas urgents, moyennant la remise d'une quantité de provisions, de vêtements ou d'autres objets nécessaires à l'armée.

Les arrangements de ce genre exigent la sanction de l'autorité supérieure,

109. — L'échange des prisonniers est entièrement facultatif pour les deux belligérants. S'il n'a pas été conclu de cartel général, l'échange ne peut être réclamé par aucun d'eux, et aucun d'eux n'est obligé d'y consentir.

Un cartel peut être annulé aussitôt qu'il a été violé par l'un ou l'autre des belligérants.

110. — Pour que l'échange de prisonniers puisse avoir lieu, il faut que la capture soit définitive et complète, qu'on se soit exactement rendu compte de leur nombre et qu'on ait dressé la liste des ofliciers qui figurent parmi eux.

111. — Le porteur d'un drapeau parlementaire ne peut exiger d'être reçu. Il ne faut jamais l'admettre qu'avec les plus grandes

précautions. La répétition sans nécessité de ces admissions doit être évitée avec soin.

112 — Si le porteur d'un drapeau parlementaiTe se présente durant un engagement, il peut être admis, mais par exception et très rarement. 11 n'est pas contre la bonne ^loi de retenir ce parlementaire, s'il est reçu durant le combat. Il n'est pas nécessaire de faire cesser le leu, aussitôt qu'on aperçoit un drapeau parlementaire, au milieu de l'action.

113. — Si le porteur d'un drapeau parlementaire, en se présentant durant le combat, est tué ou blessé, ce lait ne saurait motiver aucune espèce de plainte.

114. — S'il est reconnu et bien prouvé qu'il n'a été fait usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme un espion.

Le caractère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si nécessaire qu'il en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans l'abus qui peut être fait de ce caractère, il faut procéder avec une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espionnage le porteur d'un drapeau parlementaire.

115. — 11 est d'usage de désigner, à l'aide de drapeaux d'une certaine couleur (ordinairement le jaune), les hôpitaux des places qui sont bombardées, afin que l'assiégeant évite de tirer sur eux. La même précaution est prise à l'égard des hôpitaux situés sur le terrain où se livre une bataille.

116. — Les belligérants tiennent souvent eux-mêmes à honneur de demander que l'ennemi leur signale les hôpitaux situés sur le territoire occupé par ce dernier, afin de pouvoir les épargner.

L'honneur militaire exige dans ce cas que l'adversaire soit autorisé à placer des drapeaux ou des signaux de nature à indiquer les édifices à ménager, toutes les fois du moins que les circonstances ou les nécessités de la lutte ne s'y opposent pas.

117. — L'usage mensonger de ces drapeaux ou signaux est considéré avec justice comme un acte de mauvaise foi, comme un procédé des plus condamnables. Cet acte peut autoriser l'adversaire à ne tenir aucun compte de ces drapeaux.

118. — L'assiégeant demande aussi parfois à l'assiégé de lui désigner les bâtiments qui contiennent les collections d'œuvres d art, les musées scientifiques, les observatoires astronomiques, les bibliothèques renfermant des livres précieux, afin d'éviter autant que possible la destruction de ces édifices.

INSTRUCTIONS POtJR LES ARMÉES DES ÉTATS-UNIS. 407

SECTION vn

LA PAROLE d'honneur.

119. — Les prisonniers de guerre peuvent, soit à la suite d'un échange, soit dans certaines circonstances, être rais en liberté simplement sur parole.

120. — Le mot parole désigne rengagement pris de bonne foi et sur Thonneur par un prisonnier de faire ou de ne pas faire certains actes déterminés, quand l'ennemi, à qui il donne sa parole, lui aura rendu une liberté complète ou partielle.

121. — L'engagement qui résulte de la parole donnée est un acte individuel, mais non un acte privé.

122. — Cet engagement est principalement contracté par des prisonniers de guerre auxquels l'ennemi permet, sous certaines conditions, qu'ils promettent sur l'honneur d'observer, de retourner dans leur propre pays ou de jouir d'une plus grande liberté dans le pays et sur le territoire du capteur.

123. — Rendre la liberté à des prisonniers à la suite d'un échange est la règle générale ; leur rendre cette liberté sur parole est l'exception.

124. ~ Le prisonnier qui dans ce cas viole sa parole est puni de mort, s'il est repris.

En conséquence, des listes exactes des personnes qui ont donné leur parole doivent être dressées par les belligérants.

125. — Quand plusieurs personnes donnent leur parole et que l'ennemi l'accepte, ce fait peut être constaté par deux documents écrits, qui sont échangés, et dans lesquels sont exactement consignés les nom, rang ou grade des prisonniers libérés sur parole.

126. — Les oQiclers régulièrement brevetés sont seuls admis à donner directement leur parole ; ils ne peuvent la donner qu'avec la permission de leur supérieur en grade, s'il se trouve à leur portée.

127. — L^officier non breveté ou le simple soldat peut donner sa parole indirectement par l'intermédiaire d'un officier breveté. Si elfe n'est pas donnée par cet intermédiaire, elle est nulle et n'a d'autre effet que de rendre celui qui l'a donnée passible de la peine de mort comme déserteur. 11 n'est fait qu'une exception à cette règle : lorsque des soldats, complètement séparés de leurs chefs, sont déjà retenus depuis longtemps sans avoir pu trouver moyen de donner leur parole par l'intermédiaire d'un officier.

Page 1