‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 15 sur 62 · La parole ne peut être donnée par personne sur le · texte numérisé non relu

La parole ne peut être donnée par personne sur le

champ de bataille. Elle ne peut être donnée, après un combat, par tout un corps de troupes. Il n'est pas permis de relâcher à la fois un grand nombre de prisonniers, par une déclaration générale portant qu'ils ont donné leur parole ; une telle déclaration est nulle et sans valeur.

129. — Dans les capitulations des places fortes ou des camps retranchés, l'oOicier qui cpmmande la place ou le camp peut, en cas de nécessité urgente, convenir que les troupes sous ses ordres ne porteront plus les armes avant la conclusion de la paix, si un nombre égal de prisonniers ennemis n'a été remis en liberté à titre d'échange.

130. — L'engagement pris sur parole est habituellement de ne pas servir contre l'ennemi, tant que dure la guerre pendant laquelle l'engagement a été pris, à moins d'être échangé. .

Cet engagement ne se rapporte qu'au service actif en campagne contre le belligérant auquel la parole a été donnée et centre ceux de ses alliés qui prennent une part effective à la même guerre. Violer en pareil cas sa parole est un crime qui peut être puni de mort; mais l'engagement ne s'étend pas au service intérieur. Les prisonniers mis en liberté sur parole peuvent, par exemple, être employés à lever et à instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre des ennemis qui ne sont pas alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole, enfin à remplir des missions civiles ou des missions diplomatiques.

131. — Si l'offîcier qui a donné sa parole est désavoué par son gouvernement, il doit retourner en captivité. Si l'ennemi refuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre.

132. ~ Un gouvernement belligérant peut faire savoir, par un ordre général, s'il consent à ce que les prisonniers s'engagent sur parole, et à quelles conditions. Cet ordre est communique à l'ennemi.

133. — Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint par le gouvernement ennemi à donner sa parole, et aucun gouvernement n'est tenu d'accepter la parole des prisonniers de guerre, ou d'accepter la parole de tous, par ce seul fait qu'il accepte la parole d'un ou de plusieurs de c^ux-ci Comme rengagement sur parole est, de la part du prisonnier, un acte personnel, l'acceptation de cet engagement est, de la part du gouvernement ennemi, un acte entièrement facultatif.

134. — I^ commandant d'un corps d'occupation peut requérir des fonctionnaires civils du pays occupé ou de ses habitants telle garantie qu'il jugera nécessaire pour le salut ou la sécurité des

troupes sous ses ordres. Si cette garantie lui est refusée, il peut faire arrêter, interner ou détenir les récalcitrants.

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