INSURRECTION. — GUERRE CIVILE. — RÉBELLION
150. — L'insurrection est le soulèvement de la nation armée contre le gouvernement établi, ou contre une partie de ce gouvernement, ou contre une ou plusieurs de ses lois, ou contre un ou plusieurs de ses a^^ents. Elle peut se borner à une résistance armée, ou elle peut se proposer des fins plus considérables.
151. — La guerre civile est la guerre que se font, au sein d'un État, deux ou un plus grand nombre de partis, dont chacun combat. pour devenir maître de tout le pays, et se donne pour être le gouvernement légitime. Cette expression signifie aussi quelquefois une rébellion armée, quand les provinces ou les districts révoltés sont contigus aux provinces où. siège le gouvernement.
152. ~ Le terme de rébellion s'applique à l'insurrection qui éclate sur une grande étendue de pays : c'est habituellement une guerre déclarée au gouvernement légitime par plusieurs portions ou provinces du pays, dans le but de se soustraire à son autorité et de se donner un gouvernement de leur choix.
153. — • Lorsque le gouvernement légitime, poussé par un sentiment d'humanité, applique en tout ou en partie, à l'égard des rebelles, les lois de la guerre régulière, cette conduite n'implique en aucune façon de sa part une reconnaissance partielle ou complète du gouvernement que les rebelles peuvent s'être donné ou de leur indépendance comme Étal autonome et souve-
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rain. Les puissances neutres ne sauraient se prévaloir en droit de cette conduite du gouvernement légitime envers les rebelles pour reconnaître à ceux-ci la qualité de puissance indépendante.
154. — Traiter les rebelles capturés comme prisonniers de guerre, les échanger, conclure des cartels, des capitulations et d'autres conventions militaires avec eux; donner aux officiers d'une armée rebelle en leur écrivant la qualité qu'ils peuvent avoir dans celte armée; reconnaître les drapeaux parlementaires, ou, d'autre c6té, proclamer la loi martiale sur leur territoire; y lever des taxes xle guerre ou des emprunts forcés; faire enfin tout autre acte conforme aux lois et usages de la guerre entre deux gouvernements souverains, n'implique ni ne prouve la reconnaissance comme pouvoir souverain et public du gouvernement que les rebelles peuvent avoir constitué. L'application des lois de la guerre aux rebelles n'implique pas non plus qu'on veuille s'engager avec eux au-delà des limites tracées par ces lois. C'est la victoire qui met fin à la lutte et détermine les relations ultérieures des parties belligérantes l'une vis-à-vis de l'autre.
155. — L'application aux rebelles, sur le champ de bataille, des lois et usages de la guerre^ n'a jamais empêché le gouvernement légitime de juger les chefs de la rébellion ou les principaux rebelles comme coupables de haute trahison, et de les traiter en conséquence, à moins qu'ils n'aient été compris dans une amnistie générale.
156. - Tous les ennemis, dans une guerre régulière, sont divisés en deux classes : les combattants, et les non combattants ou citoyens désarmés de l'État ennemi.
I^ commandant militaire du gouvernement légitime, pendant une guerre de rébellion, fait une distinction dans la population de la partie révoltée du pays entre le citoyen loyal et le citoyen déloyal. Les citoyens déloyaux se subdivisent à leur tour en citoyens connus pour sympathiser avec la rébellion sans lui donner aucune aide effective, et en citoyens qui, sans prendre les armes, encouragent les rebelles et leur prêtent leur appui, sans y être contraints par la force.
157. — Il est juste et convenable que le commandant militaire protège, dans les contrées révoltées, les citoyens manifestement loyaux contre les rigueurs de la guerre, autant que le permet l'étendue des calamités inhérentes à toute guerre.
I^ commandant fera peser le fardeau de la guerre, autant que cela dépendra de lui, sur les citoyens déloyaux du district ou de la province révoltée, en les soumettant à des mesures de
police plus rigoureuses que celles auxquelles sont assujettis, dans une guerre régulière, les ennemis non combattants. S'il juge utile, ou si son gouvernement lui ordonne d'exiger que chaque citoyen prête serment de fidélité au gouvernement légitime, ou lui donne toute autre garantie manifeste de soumission, il peut expulser, déporter, emprisonner, condamner à une amende, les citoyens révoltés qui refusent de s'engager de nouveau à respecter les lois et à obéir au gouvernement en bons et loyaux citoyens.
C'est, du reste, au commandant ou à son gouvernement qu'il incombe de décider s'il convient d'en agir de la sorte, et s'il peut avoir confiance dans ces serments.
158. — Les citoyens des États-Unis qui s'opposent, à main armée ou sans armes, aux mouvements légaux des troupes nationales, se mettent en état de guerre contre les États-Unis, et par conséquent se rendent coupables de trahison.
Projet d'une déclaratioD internationale concernant les lois et les coutumes de la guerre adopté par la Conférence de Bruxelles (Juillet- Août 1874).
DE l'autorité militaire SUR LE TERRITOIRE DE L ETAT ENNEMI.
1. — Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.
2. — L'autorité du pouvoir légal étant suspendue et ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publique.
3. — A cet effet, il maintiendra les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra ou ne les remplacera que s'il y a nécessité.
4. — Les fonctionnaires et employés de tout ordre qui consentiraient, sur son invitation, à continuer leurs fonctions, jouiront de sa protection. Ils ne seront révoqués ou punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations acceptées par eux et livrés à la justice que s'ils les trahissent.
5. — L'armée d'occupation ne prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages déjà établis au proGt de l'État, ou leur équivalent, s'il est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et suivant les usages existants. Elle les emploiera à pourvoir aux frais de l'administration du pays dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.
6. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.