‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 19 sur 62 · DÉCLARATION DB BRUXELLES DR · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DB BRUXELLES DR

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre et qui peuvent ne pas être laissés à la disposition de l'ennemi. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de même que les bateaux à vapeur et autres navires susmentionnés seront restitués et les indemnités réglées à la paix.

7. — L'tltat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fond de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

8. — Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art ou de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes.

QUI DOIT ÊTRE RECONNU COMME PARTIE BELLIGÉRANTE ; DES COMBATTANTS ET DES NON COMBATTANTS.

9. — Les lois, les droits et devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

1* D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

2* D'avoir un signe distinclif fixe et reconnaissable à distance ;

3" De porter les armes ouvertement, et

4* De se copformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices constituent l'armée ou en font partie, elles sont comprises sous la dénomination d'année.

10. — La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour com. battre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser

416 ANNEXRS.

coDformémeDt à l'article 9, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

11. — Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non combattants. En cas de capture par Tennemi, les uns et les autres jouiront des droits de prisonniers de guerre.

DES MOYENS DE NUIRE A l'ENNEMI.

12. — Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant aux choix des moyens de nuire à l'ennemi.

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