PARIS
Arthur ROUSSEAU. Éditeur
14, Rue Soutïlot, et rue Toullier. 13.
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Pourquoi des lois de la guerre ? Le propre de la guerre n'est- il pas d'échapper à toute loi, de substituer raction de la force à Tinfluence de la justice, de tendre à Texcés du mal pour en retirer un résultat que Ton considère comme juste ou seulement comme avantageux ? L'emploi de la pire violence ne sera-t-il pas toujours la première, l'uniqilfe loi de la guerre ?
Les choses ne se passent cependant point ainsi dans les guerres de notre époque, et sans recourir à des spéculations philosophiques qui seraient déplacées dans un livre tel que celui-ci, il est facile de constater qu'en fait, des nations en guerre ne se tiennent point pour dégagées de toutes obligatidhs Tune envers l'autre au cours de leur action hostile.
Toute guerre est le principe de deux systèmes juridiques applicables, l'un aux Etats engagés dans la lutte, l'autre à ceux qui entendent lui demeurer étrangers ; on peut les appeler respectivement le droit de la belligérance et le droit de la neutralité. L'un et l'autre se composent d'un ensemble de restrictions à la liberté des nations qu'ils concernent, restrictions acceptées des intéressés et observées par eux comme conformes à leur intérêt, comme dictées par le but qu'ils poursuivent.
Dans une guerre, les adversaires savent fort bien que
leur liberté réciproque ne peut pas être illimitée, et la
conscience de cet état de limitation est si certaine, qu'elle a en plusieurs occasions servi de base à des conventions faites pour la guerre et destinées à n'avoir d'effet qu'au milieu même des hostilités. Telle est cette fameuse déclaration de Paris du 16 avril 1856, relative surtout aux droits des neutres ; telles encore la convention de Genève du 22 août 1864, touchant les militaires malades et blessés, la convention de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868, prohibant dans une certaine mesure l'usage des projectiles explosibles ; telles aussi ces clauses que l'on rencontre si souvent dans les traités de commerce, et dont l'objet est de régler par avance la conduite que tiendront les Contractants si une guerre vient à éclater entre eux.'
Mais ces instruments ne contiennent encore que la moindre partie du droit de la guerre. En dehors de tout traité, des usages se sont formés, dont quelquesuns remontent à une antiquité immémoriale, et qui dictent aux belligérants des lois dont personne ne songe à discuter l'autorité. Ainsi la distinction des combattants et des non combattants, d'origine relativement récente, n'est consacrée par aucun texte obligatoire ; elle ne sert pas moins de base au système des pratiques usitées dans les guerres de notre époque. Plus curieuse est la proscription de certains moyens de nuire, non pas qu'ils soient plus terribles que d'autres, mais parce qu'ils sont jugés contraires à Tesprit suivant lequel une guerre doit être conduite. L'espionnage est d'une pratique constante, le recours à la trahison est interdit, et cependant l'espionnage n'est rien autre, le plus souvent, qu'une forme particulière de la trahison. Pour détruire son ennemi, tous les moyens «ont bons, sauf un seul.
le poison, qui n'a jamais été reçu dans une guerre loyale. On peut se servir contre son ennemi de tous subterfuges, on ne peut pas manquer à la parole qu'on lui a donnée. On peut faire tomber le chef ennemi dans une embuscade, il est interdit de le faire assassiner. C^ quelques lois sont vieilles comme la guerre ellemême, et si parfois elles ont été violées, leur prestige n'en a reçu aucune atteinte^ car jamais personne n'a osé se placer au-dessus de leur autorité.
L'existence d'un droit de la neutralité est plus significative encore, car ce droit pèse sur des États demeurés étrangers aux hostilités. Les citoyens de ces États, que la guerre ne devrait toucher en rien, sont cependant obligés de modifier leur conduite, et de régler leur participation au commerce international sur l'état de guerre existant. Us devront s'abstenir de certains commerces, renoncer à leurs relations avec certaines places, et des sanctions sévères les menacent s'ils désobéissent à ces lois.
L'État lui-même devra prohiber sur son territoire, toute entreprise jugée contraire à l'idée de neutralité. C'est à cette condition seulement qu'il obtiendra de demeurer en dehors d'hostilités qui ne le concernent point.
Le droit de la neutralité est le complément indispensable du droit de la guerre.
Diverses codifications ont été faites de ces usages dont l'observation est habituelle dans les guerres entre civilisés. Sans parler des œuvres dues à de simples particuliers et qui ont toujours le tort de porter trop fortement la marque des doctrines scientifiques de leurs auteurs (1), nous pouvons citer comme tenant
il) V. p. ex., Touvrage de Dudlet Field, Outlines of an interna-
une place importante dans cette catégorie les Instructions rédigées en 1863 pour les armées américaines par le professeur Lieber, le Projet de convention additionnelle à la Convention de Genève^ du 30 octobre 1868, le Projet de Déclaration de la Conférence de Bruxelles de 1874, les Résolutions d'Oxford^ votées en 1880 par Tlnstitut de droit international. On peut y joindre notre Manuel de droit international pour les officiers de Vannée de terre, petit recueil qui doit, à mon avis, compter parmi les meilleurs.
Aucun de ces documents que nous venons de citer ne possède la force obligatoire qui s'attache aux traités dûment signés et ratifiés. Est-ce à dire qu'ils n'aient pratiquement aucune autorité. Il est essentiel de se fixer sur ce point, et nous y parviendrons par la distinction suivante : en tant que ces divers textes peuvent proposer des innovations par rapport aux usages antérieurement suivis, ils ne sont certainement pas obligatoires pour les deux adversaires, et demeureront tels aussi longtemps que les go^jvernements intéressés n'auront pas fait passer dans leur droit conventionnel lesdites améliorations ; en tant au contraire qu'ils se bornent à condenser en maximes brèves et précises un droit consacré depuis longtemps par l'usage des nations civilisées, leur défaut de sanction régulière ne nuit pas à leur autorité, et leurs règles doivent être suivies, non pas parce qu'elles y ont été formulées, mais parce qu'elles sont conformes à la pratique internationale. Or, ces documents, dûs pour la plupart à la
lional codCf celui de Bluntschli, Dos inodetme yôlkert^echt der civilisirlen Staafen, §§ 510-862, celui de P. Fiore, // dirillo intemazionale codificato, 2' éd., art. 4145-1570.
collaboration de jurisconsultes et d'hommes de métier, ne font le plus souvent qu'arrêter et définir des principes que la pratique de la guerre avait spontanément produits. On en conclura avec raison que leur force ne {)erd pas grand'chose à la circonstance qu'ils n'ont point été officiellement sanctionnés^ que cette circonstance impose seulement à l'interprète le devoir constant de discerner parmi leurs dispositions ce qui appartient au droit nouveau de ce qui est de droit traditionnel.
Si ces quelques remarques suflSsent à montrer qu'il existe en fait des lois de la guerre, elles ne font point apparaître encore la raison d'être de ces lois, elles n'expliquent pas comment il se fait qu'au milieu des hostilités les idées de justice et de droit conservent un certain empire. A mon avis ce phénomène social trouve sa justification dans la triple action de l'autorité de la raison, de la considération de l'humanité, du sentiment de l'honneur.
La raison ne perd pas ses droits au cours des hostilités. Sans discuter ici la question purement abstraite de savoir si la guerre est un fait rationnel ou irrationnel, on peut poser comme certain que les pratiques de la guerre subissent invinciblement l'influence de l'objet pour lequel la guerre est faite. Or, à ce point de vue, une grande distance sépare les idées modernes des idées anciennes (1). Nous ne sommes plus au temps des guerres d^extermination, des guerres tendant à la destruction complète de la souveraineté de l'adversaire. Les peuples paraissent avoir renoncé momentanément au moins à la chimère de l'empire universel^ et se
(1) Cp. MoYNiER, Essai sur les caractères généraux des lois de la guerre^ p. 29 et s.
bornent à user de leurs forces pour obtenir les uns des autres les divers avantages qu'ils convoitent et qu'ils ne sont pas disposés à se concéder amiablement (1). Toute guerre suppose un différend, et chaque parti prend les armes pour le faire trancher dans le sens qu'il juge plus conforme à ses intérêts. Mais pour cela il n'est pas besoin de ruiner à jamais le territoire de l'ennemi, de raser ses murailles, d'exterminer sa population ou de la réduire en esclavage ; il suffit de briser sa résistance, de mettre la main sur ses ressources, de disperser ses armées, de tarir la source de ses revenus, et par là de le contraindre à la soumission par la démonstration vivante de l'inutilité d'une plus longue opposition. De là cette loi fatale que tout n'est pas permis contre l'ennemi, mais seulement ce qui peut contribuer au succès des opérations militaires (2). La latitude laissée aux belligérants est encore très grande, elle a cependant une limite au-delà de laquelle toute action deviendrait purement insensée, et attirerait à son auteur une réprobation générale, menace assez grave pour qu'il évite avec soin de dépasser la mesure que lui prescrit la raison.
(1) « La guerres modernes ne sont pas des guerres d'extermination » dont l'objet est de répandre le sang de Tcnnemi. La destruction de » l'ennenii dans les guerres modernes, et toute guerre moderne elle- » même, n'est qu'un moyen d'atteindre le but que se propose le belli- » gérant, but placé au-delà de la guerre. Tuer des hommes sans u nécessité ou par esprit de vengeance n'est point légitime ». (Instructions pour les armées des États-Unis, art. 68).
(2) « La guerre ne se justifie que par la nécessité. Elle est toujours »> un moyen, elle n'est jamais une fin. Le principe de nécessité la réduit »» au mininmm; il ne peut y avoir dans une guerre plus de dépense de » force que n'en exige l'accomplissement de son but prochain, il ne » peut y avoir plus de guerres que n'en exige l'acconiplissement du but » final de la guerre. La guerre ne devient un moyen <le droit que quand M elle conslitui' le seul moyen d'atteindre le but ». iLoiumek, Principes de droit inteimational^ trad. E. Nys. p. 190; Cf iV/.,p. 206).
L'influence des sentiments d'humanité est moins facile à réduire en articles de lois, mais elle n'est pas moins certaine. Déjà dans l'antiquité on faisait gloire aux généraux de savoir concilier l'humanité et l'accomplissement de leur devoir. C'est que les hommes restent des hommes même dans la fureur du carnage, et que leur conscience leur prescrit de ne pas user de tous leurs droits, lorsque leur exercice entraînerait des sacrifices sans proportion avec les avantages qu'ils peuvent espérer d'en retirer au point de vue du succès de leurs opérations militaires (1).
La guerre est devenue par certains côtés plus terrible qu'elle ne l'était autrefois. La raison en est dans la quantité toujours croissante des troupes jetées sur les champs de bataille^ et aussi dans le perfectionnement des moyens imaginés pour s'entre détruire ; il est indéniable cependant que les sentiments d'humanité ont fait dans la guerre moderne, grâce surtout à l'influence du christianisme, de grands progrès. Le traitement des prisonniers et des blessés, les ménagements constamment gardés pour la population inoffensive du pays vaincu, sont autant de témoignages irrécusables de ces progrès. On ne peut marcher dans cette voie qu'avec une extrême prudence, car toute concession faite à l'humanité est pour les belligérants le principe d'une restriction à leur liberté, restriction sensible, puisqu'elle tend à les priver de moyens qu'ils croient peut-otre fort utiles au triomphe de leurs armes. L'usage est particulièrement précieux dans ce domaine. Mieux que le raii^onnement, une tradition longtemps suivie démontre que l'admit Cp. Wbstlake, Chaplers on the principles of international lau., p. 236 et s.
mission de certaines atténuations dans la pratique des hostilités est cependant compatible avec la liberté d'action que revendiquent justement les belligérants.
On trouve enfin dans le sentiment de Thonneur la raison de bien des régies observées au cours des hostilités. L'honneur est avec le courage la vertu maîtresse des armées, il fait la force, la dignité de la profession militaire, il donne à ceux qui l'ont embrassée la haute situation dont ils jouissent dans l'estime publique de tout pays. Le culte de l'honneur est plus nécessaire aux dépositaires de la force publique qu'à tous autres, et il n'y a pas de circonstance si impérieuse qu'elle puisse les excuser d'en négliger les lois. Les régies ayant cette origine sont du reste de toutes, celles que l'on trouve le plus scrupuleusement observées au cours de toute guerre. Des adversaires acharnés s'abstiennent cependant avec soin de tout procédé lâche ou honteux ; les ennemis se gardent avec une fidélité absolue la parole qu'ils se sont donnée, ils respectent le caractère sacré des parlementaires, se gardent d'usurper, au moment du combat, leurs drapeaux et pavillons respectifs. La guerre peut être fort cruelle, elle est demeurée chevaleresque, et aucune armée digne de ce nom ne voudrait d'une victoire obtenue au prix de son honneur.
C'est ainsi que la guerre dans ses horreurs même garde quelque mesure, et, par ses ménagements, sauvegarde du même coup, et l'existence des populations qui la subissent, et l'honneur de ceux qui reçoivent la redoutable mission de la diriger.
Un mot maintenant du livre que nous présentons au public. On retrouvera dans ses pages bien des idées et bien des faits déjà exposés dans l'ouvrage que nous
avons publié sur le droit de la guerre, et qui est actuellement épuisé. Le présent livre ne peut pas cependant passer pour une seconde édition de cet ouvrage : il est conçu dans un esprit différent, et ne se compose pas de matériaux identiques.
Il nous a paru que la littérature juridique française manquait d'un livre simple, élémentaire, fournissant au lecteur curieux de s'en instruire les principales régies admises comme constituant le droit de la guerre, leur justification, leurs principales conséquences dans les rapports entre belligérants, et entre ces derniers et les neutres. C'est ce livre que nous nous sommes proposé de faire.
Aussi, sans remonter à des considérations philosophiques du plus haut intérêt, mais que ne comprenait pas notre plan, sans nous livrer à des recherches historiques approfondies dont nous sommes loin pourtant de méconnaître l'utilité, nous sommes-nous efforcé de montrer le droit tel qu'il est, en nous appliquant à l'appuyer en tout point sur des témoignages nombreux, sur des précédents irrécusables. Nous avons cherché à dégager des événements les plus récents les enseignements qu'ils comportent, nous nous sommes étudié à prévoir les problèmes nouveaux que les transformations de l'armement ne manqueront pas de faire naître. Nous n'avons point voulu nous interdire de montrer^ le cas échéant, les progrés qui nous semblent possibles : en pareille matière un auteur doit toujours considérer l'avenirj comme aussi il doit perpétuellement se tenir en garde contre l'illusion qui porte à confondre ce qui est désirable avec ce qui est faisable.
Nous avons dû par suite laisser de côté bien des
questions qui avaient tenu leur place dans notre précédent ouvrage, notamment celles qui concernent la légitimité de la guerre et l'étude de ses causes. Ces questions sont fort attrayantes, fort utiles aussi, mais il demeure vrai qu'une fois les hostilités commencées, elles n'exercent plus la moindre influence sur les droits et devoirs réciproques des nations intéressées. Il y a des guerres injustes, il y en a malheureusement beaucoup, mais celui qui fait une guerre injuste n'en a pas moins les mêmes droits qu'il aurait s'il faisait une guerre juste ; c'est une idée acquise, indiscutable à l'époque où nous vivons^ et l'influence de cette idée a été bienfaisante, car elle a permis d'amener progressivement la suppression complète de la conception autrefois prépondérante, d'après laquelle un ennemi regardait son ennemi comme un coupable, comme un criminel auquel il infligeait à l'occasion le traitement réservé aux criminels. Dans les guerres civiles seulement, cette conception est demeurée vivante; encore devons-nous ajouter que ses conséquences sont aujourd'hui fort atténuées par la distinction reçue entre le délit politique et le délit de droit commun, comme aussi par ^a possibilité de la reconnaissance d'insurgés à titre de belligérants.
D'autre part, nous avons compris dans ces pages l'étude des principales questions que suscite la guerre maritime, étude laissée de côté dans notre précédent travail. Bien d'autres difl'érences existent entre les deux ouvrages sur lesquelles il nous paraît inutile d'insister. Le livre que nous publions a son individualité propre, son objet aussi, qui est de répandre la connaissance trop peu commune des principes du
droit des gens relatifs à la guerre continentale et maritime.
Nous vivons en des temps si incertains et si fréquemment troublés qu'il serait oiseux d'insister sur l'intérêt pratique que présentent les études relatives à la situation des belligérants et des neutres. Quant à l'influence que l'on peut attendre de ces travaux, il convient à notre avis de se tenir à égale distance de deux sentiments extrêmes, d'un optimisme exagéré ou d'un désespoir volontairement aveugle. Certainement on se ferait illusion en pensant que des belligérants, constamment en proie aux exigences des plus impérieuses nécessités, auront toujours le sang-froid et la liberté qu'il leur faudrait pour observer exactement toutes les règles considérées comme des lois de la guerre. En sens contraire, on ne méconnaîtrait pas moins gravement les enseignements de l'histoire en disant que ces notions, bonnes tout au plus pour les Universités et les bibliothèques, n'ont aucune autorité réelle sur les champs de. bataille. La vérité est que le droit de la guerre trouve dans la pression de l'opinion publique une sanction que nous souhaiterions plus efficace, mais qui ne manque cependant pas d'une certaine force. La guerre est le grand domaine du hasard, et chacun des belligérants attache à l'opinion publique un tel prix qu'il n'est pas de ressources qu'il n'emploie pour la rendre sympathique à sa cause. C'est donc sur l'opinion publique qu'il faut agir, c'est elle qu'il faut irhstruire, c'est à elle que nous devons montrer que la guerre n'est pas fatalement irrationnelle et inhumaine, que ses rigueurs peuvent avoir des limites, et doivent les accepter dans rintérêt de l'humanité. Que de progrès du reste
i2 INTRODUCTIOW.
depuis qu'avec Grotius^ au début du xvii* siècle, le droit de la guerre a fait son entrée dans la littérature philosophique et juridique, et n'est-il pas de toute justice de compter au nombre des causes déterminantes de son évolution Teffort continu des penseurs qui ont fait de ce problème Tobjet de leurs réflexions et de leurs travaux ? (1)
Il faut savoir constater les résultats déjà acquis, il faut travailler sans relâche à en augmenter Timportance et le nombre, il faut faire entendre aussi loin que possible la voix de la justice et de la raison. Là est notre devoir à nous hommes d'études, et en Taccomplissant nous demeurerons fidèles à la devise que Montesquieu a inscrite sur notre drapeau : « Les Nations doivent se faire dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible sans nuire à leurs véritables intérêts ».
(1) Cp. SuMNER Maine, Le Droit international^ La Guerre^ trad. fr. p. 67 et s.
Des belligérants et des neutres.
1. Importance de la double distinction des belligérants et des neutres, des combattants et des non-combattants au point de vue de rétablissement des lois de la guerre. — 2. Sens précis et limité de ces deux distinctions. — 3. Principe. Son évolution historique. — 4. Son application aux divers systèmes d*Etats. Etat fédéral. Confédération. >- 5. Etat protecteur et Etat protégé. — 6. Etats vassaux. Cas de la Bosnie et de l'Herzégovine. — 1. Alliances. Leur effet. — 8. Neutralité perpétuelle. Suisse, Belgique, Congo, Canal de Suez, régime particulier auquel il est soumis. — 9. Guerre civile. Reconnaissance des insurgés en qualité de belligérants. — - 10. Conditions imposées à cette reconnaissance. — H. Effets de la reconnaissance dans une guerre civile. — 12. Différences subsistant entre la guerre civile et la guerre internationale. — 13. Caractère des guerres entre Etat protecteur et Etat protégé.
1. Lorsqu'on étudie les bis actuelles de la guerre, on doit tout d'abord signaler un premier fait, fait capital en la matière, car nous lui sommes redevables soit de leur établissement, soit du développement qu'elles n'ont pas cessé de prendre jusqu'à nos jours. Ce fait est Tadmission par la pratique internationale de la double distinction des belligérants et des neutres d'une part, des combattants et des non combattants d'autre part.
Ces deux distinctions ont eu cette utilité de permettre une certaine localisation des hostilités, et par là d'imposer une limite à leurs effets.
Autrefois, toute grande guerre amenait à sa suite une perturbation générale, obligeant les peuples même qui n'avaient aucun intérêt au débat, à prendre le parti de l'un ou de l'autre
14 CHAPITRE l*'.
des adversaires en présence, -et, dans l'intérieur d'un même pays, soumettant toutes les personnes, sans distinction de sexe et de qualité, aux ligueurs et aux violences, suites inévitables de l'état de belligérance. Il n'en est plus ainsi maintenant, et, par une atténuation des plus légitimes apportée aux pratiques anciennes, la guerre borne ses effets aux seuls pays intéressés dans le différend qui l'a fait naître. Les autres, les pays étrangers à la cause des hostilités, demeurent également en principe étrangers à leur effet, et cela n'est que justice, car on ne voit pas par quel motif on pourrait obliger un pays à prendre part à une querelle qui ne le concerne point. De plus, et dans Tintérieur des pays belligérants, une seconde distinction s'imposait, qui a été admise en effet ; elle consiste à séparer des personnes qui ont reçu de l'Etat la mission de le défendre, celles qui en raison de leur sexe, de leur âge, de leur condition ou de n'importe quelle autre circonstance, se trouvent impropres à cette tâche.
Que l'on fasse porter sur les premières l'effet direct et les rigueurs immédiates des hostilités, rien n'est plus juste. La guerre est la lutte de la force contre la force ; il faut, quelque douloureuse que soit cette nécessité, que ceux qui défendent activement la cause de leur patrie, soient exposés à toutes les violences et à toutes les souffrances que l'usage de la force peut entraîner. Au contraire il ne peut être qu'inutile et barbare d^attenter à la vie, à l'honneur, à la santé, aux biens, de personnes qui ne jouant aucun rôle actif dans les opérations militaires, ne constituent jamais pour Tadversaire un obstacle au triomphe de sa cause. Ces personnes doivent être épargnées, et si une chose peut étonner en cette matière, c'est que cette idée si simple, si humaine, si logique, ait mis, ainsi que nous le verrons, un temps très long pour prévaloir.
2. Gardons-nous de rien exagérer cependant ; ce serait méconnaître les nécessités de la guerre, et fermer les yeux au véritable état des choses, que de penser que ces deux distinctions puissent être absolument maintenues. On se tromperait également, en se figurant qu'une guerre ne produit
aucun effet sur les pays demeurés étrangers aux hostilités, aucun effet non plus sur ceux des habitants des pays belligérants , qui , ne prenant aucune part aux opérations militaires, n*ont pas la qualité de combattants (1). La réalité est fort loin de cet idéal ; si les pays demeurés amis des belligérants ont incontestablement le droit d^exiger d'eux qu'ils respectent leurs intentions pacifiques, ils doivent respecter aussi chez ces derniers la liberté qu'ils possèdent de vider par les armes le différend qui les sépare ; et de là résulte pour eux l'obligation de ne rien faire qui puisse contrarier l'action hostile des deux adversaires, à plus forte raison de ne pas prêter à l'un d'eux des ressources nouvelles, et susceptibles de modifier à son profit, l'issue de la campagne.
Cette obligation est la source du droit entier de la neutralité, et ce droit est si important, qu'en temps de guerre, il dirige constamment la politique des gouvernements neutres, si universellement reconnu, qu'un auteur moderne (2) a pu dire qu'il constituait de toutes les généralisations possibles en matière internationale celle qui mérite davantage le nom de loi.
3. Les quelques idées que nous venons d'exposer, suffisent à démontrer l'intérêt qui s'attache dès le début de chaque guerre à la détermination des belligérants et des neutres.
Qui est belligérant ? Qui est neutre ? Peut-on toujours à son gré revêtir l'une ou l'autre qualité ? telles sont les premières questions que nous avons à résoudre.
Le principe actuel, est ici fort libéral, et on peut dire
(1) Pour cette raison la célèbre formule de Rousseau « la guerre est un rapport d'Etal à État, non d'individu à individu », mise à la mode par Portails, ne doit pas être prise au pied de la lettre. Le poids de la guerre porte fatalement sur Tenscmble de la population d'un pays, et il faut qu'il en soit ainsi, car c'est pour briser la résistance de la nation tout entière que la guerre est faite.
(2)Westlakb, Chapters on the principles of inietmalional law, p. 233. ScHTiBR Maenb remarque avec raison que les progrès du droit de la guerre maritime ont été singulièrement facilités par la coopération constante des puissances neutres à la solution des questions qui les intéressent {Le droit internalional p. i66).
16 CHAPITRE l"".
qu'un Etat étranger aux différends cause des hostilités, n'est jamais contraint d'épouser malgré lui le parti de l'un ou de l'autre des belligérants, si toutefois il observe soigneusement les lois de neutralité. Il n'en était pas de même autrefois, et pendant de longs siècles, l'idée même et le mot de neutralité restèrent également inconnus dans le droit public Européen. Ils ne remontent pas l'un et l'autre au-delà dû XVI* siècle. Auparavant, un belligérant considérait que les nations même les plus indifférentes à sa querelle lui devaient leur assistance, et ce n'était que par suite de leur éloignement que certains peuples restaient véritablement étrangers aux hostilités, i^e neutre d'aujourd'hui était qualifié d'associé et d'ami ; et on lui demandait les divers secours que Ton demande en effet à son associé, à son ami. Aussi, dans chaque guerre, les puissances tierces n'avaient d'autre parti que celui d'embrasser la cause du belligérant qui paraissait avoir les plus sérieuses chances de succès (1).
Peu à peu s'est dégagée l'idée de la neutralité, en même temps que se formait la théorie de l'équilibre européen, et que le droit des gens, confondu alors avec le droit naturel, faisait ses premiers progrès. L'idée de neutralité une fois admise, il restait à se demander quels sont les droits et les devoirs des neutres. Grave question, et qui ne peut être considérée comme épuisée actuellement ; nous la retrouverons à la fin de ce travail.
4. En principe, donc, une guerre .venant à surgir, tout Etat est libre d'y prendre part ou de rester neutre, au mieux de ses intérêts. Nous entendons parler de tout Etat indépendant (2). Mais il peut arriver que des Etats distincts aient
(1) Richard Rlebn, Lois et usages de la neutralité. Introduction, historique, passim. Il est remarquable que Grotius, qui publiait son livre en 1625, n'a consacré qu'un seul chapitre très court (l. III, ch. XVII) aux peuples neutres. L'idée de neutralité lui avait du reste échappé, et il admettait que les neutres ne sont tenus à Timpartialité qu'autant que la cause de la guerre est douteuse.
(2) Les Etats peuvent seuls faire la guerre. Les aventuriers qui se réunissent en troupes armées pour commettre des hostilités sont qualifiés de flibustiers ou de pirates : de pirates, s'ils opèrent sur mer
entre eux des relations telles que la guerre de Tun ne puisse pas demeurer étrangère à Fautre. Ces hypothèses sont nombreuses et variées ; nous allons en parcourir quelques-unes que nous choisissons parmi les plus intéressantes :
i"* Au nombre des belligérants se trouve un Etat compris dans un système fédératif (Etat fédéral ou Confédération dTtats). La guerre qu'il déclare ou qui lui est déclarée lui estelle nécessairement commune avec les autres Etats faisant partie du même système? En fait, il en sera le plus souvent ainsi, parce qu'il s'agira d'intérêts communs au groupe entier des Etats confédérés. Cependant cela n'a rien de nécessaire. Souvent des royaumes faisant partie du Saint-Empire se sont trouvés engagés dans des guerres auxquelles l'empire demeurait étranger; et récemment encore, en 1859, l'Autriche, membre de la Confédération germanique, soutint contre la France et Tltalie une campagne dans laquelle elle ne fut pas soutenue par les autres membres de la Confédération.
La solution de la question parait assez simple. Si la fédération dont il s'agit constitue un Etat fédéral qui possède à l'exclusion de ses membres la personnalité internationale, il paraît impossible qu'un Etat particulier puisse se trouver engagé dans une guerre sans que TEtat fédéral dont il fait partie le soit aussi. C'est une conséquence directe de cette idée que la guerre n'a plus lieu de nos jours qu'entre Etats, c'est-à-dire entre groupes ayant une personnalité internationale séparée. Si au contraire le lien fédéral est plus lâche, et
et dans un but de lucre ; de flibustiers, en toute autre occasion. Leurs exploits appartiennent au ressort du droit pénal, et non pas k celui du droit de la guerre. Ainsi les expéditions de Garibaldi n'étaient pas do véritables guerres. 11 en fut de môme de l'incursion tentée par le iKJaznesonsurle territoire du Transvaal. Elle n'avait rien d'une guerre légitime, et faisait tomber ses auteurs à la fois sous le coup des lois criminelles de l'Etat envahi, et de celles de leur pays d'origine. C'est en déiinilive ce dernier qui les a punis. (Cp,, R. D. I. P.. t. IV, 1896, pp. 341 et 589.) L'abolition des guerres privées est une des principales conquêtes de la civilisation moderne, et il n'est pas douteux qu'elle ait favorisé grandement les progrès du droit des gens. Sur la guerre privée, V. Nys, Les origines du droit inlemational, Ch. V. p. 78 et s.
conserve aux Etats particuliers une personnalité distincte, il n'y a rien de nécessaire à ce que la guerre de Tun soit aussi la guerre des autres. La question, du reste, est de nature à se présenter rarement, car dans toute fédération il est d'une prudence élémentaire de réserver le droit de faire la guerre et Tobligation de la subir à l'autorité centrale. Aucun Etat moderne ne s'écarte à notre connaissance de cette règle (1).
5. Les relations qui existent entre Etat protecteur et Etat protégé suscitent un problème plus délicat et plus pratique. Toute guerre est-elle nécessairement commune au protecteur et au protégé ?
H semble qu'il faille pour la solution de ce problème séparer deux cas différents. Lorsqu'un Etat protégé fait la guerre, nous considérons comme impossible la neutralité de TEtat protecteur. H arrive en effet de deux choses Tune : ou bien c'est avec l'autorisation de son protecteur que le protégé a pris les armes ; alors il est du devoir du premier de le défendre, et il ne peut le faire qu'en joignant ses armes aux siennes ; ou bien c'est contre le gré du protecteur, gérant responsable de ses relations internationales, que le protégé a déclaré la guerre ; en ce cas, à peine d'engager gravement sa responsabilité à Tégard des Etats tiers, le protecteur a le devoir d'agir sur son protégé pour le contraindre à renoncer à son entreprise.
S'agit-il au contraire d'une guerre particulière au protecteur, hypothèse bien plus pratique, alors nous hésiterions beaucoup à décider que le protégé doit prendre fait et cause du protecteur belligérant. Si en effet il est du devoir du protecteur de défendre son protégé, on ne peut pas dire qu'il incombe réciproquement à ce dernier d'appuyer de ses armes la cause de l'Etat au protectorat duquel il se trouve soumis. Il paraît donc certain qu'un Etat protégé peut demeurer neutre, alors que son protecteur se trouve engagé dans un état
(1) V. Constitution de l'empire allemand, art. il ; Constitution fédércile suisse, art. 8; Constitution des Etats-Unis d'Amérique, art. 1, sect. Vin, H*»; Constitution mexicaine, art. 85, § 8; Constitution argentine, art. 67, N» 2, § 18; Constitution brésilienne, art. 34, 11».
d'hostilités. Cependant une circonstance particulière peut faire obstacle à cette séparation de situations entre protecteur et protégé au cours d'une guerre. Fréquemment TEtat protecteur entretient une certaine quantité de troupes sur le territoire protégé. L'existence de ces troupes appartenant à un belligérant n'est pas un obstacle absolu à ce que l'Etatprotégé reste neutre, et Ton comprendrait que les troupes elles-mêmes fassent placées par convention spéciale des belligérants en dehors du cercle des hostilités ; ce serait une localisation de guerre assez semblable à celle qui se pratique quand on convient qu'une certaine portion du territoire des belligérants restera en dehors des hostilités (1). Mais à défaut d'une convention semblable, la présence de troupes de l'Etat protecteur sur le territoire protégé compromet ce dernier, et le protégé devrait obtenir de son protecteur le retrait de ses troupes pour être certain de jouir des avantages de la neutralité. 6. A plus forte raison, un Etat subordonné à un autre Etat par des liens de vassalité (liens communs autrefois, beaucoup plus rares aujourd'hui) ne serait-il pas fatalement impliqué dans toutes les querelles de son suzerain. C'est ainsi que la Bulgarie, la Roumélie Orientale et l'Egypte n'ont pris aucune part en 1897 à la guerre de la Turquie contre la Grèce. Inversement la Turquie n'a pas considéré comme étant de son devoir de soutenir la Bulgarie dans le conflit qu'elle eut avec la Serbie en 1885 (2).
'{) Los conventions parth'ulières excluant toutes hostilités de certains territoires désignés étaient assez frériuentes autrefois : il en fut passé plusieurs entre la France et rAutriclic par l'intermédiaire des cantons suisses au sujet du Frickthal et des villes forestières, Waldsliut, Lâufenbourg cic.^ particulièrement au XVI II* siècle (V. Lameihe. De la neutralité de la Haute-Savoie^ p. 24 et s.) La neutralité t()iij<»iirs existante de certains territoires de la Ilaute-Savoic et de la Savoie (art. 9*2 de l'acte final du Congrès de Vienne) est le dernier reste subsistant de stipulations de cette sorte. Le sens de cette dernière neutralité est souvent très mal entendu et il est à craindre qu'elle ne cause un jour à la France de graves difficultés (V. notre Droit de la guerre t., II, p. 302 et suiv.).
:2' V. à ce sujet la chronique de M. Rolin-Jaequkmyxs dans le R. D. /. 1886, p. 512 et s.
20 CHATITRE l"".
La question de savoir si un Etat vassal ou tributaire est nécessairement entraîné dans les guerres de son suzerain, dépend surtout de la rigueur plus ou moins grande du lien de subordination qui les unit. Une province douée d'une certaine autonomie comme la Syrie, TArménie ou la Crète dans Tempire Ottoman, suivra à cet égard la fortune de TEtat auquel elle est incorporée. Au contraire, une province qui ne conserve plus par rapport à son ancien maître que des liens relâchés de vassalité, devra être réputée indépendante quant aux guerres qui peuvent le concerner.
Il y a là, on le voit, une question de fait à décider ; et, dans le jugement de cette question, la latitude plus ou moins grande laissée au vassal, quant à l'organisation de ses forces militaires et maritimes, sera justement considérée comme l'élément de solution le plus important.
Les rapports existants entre Etats à ce point de vue présentent môme parfois une complication de nature à rendre très douteuse la question qui nous occupe. Ainsi en est-il au sujet de la Bosnie et de THerzégovine. Ces deux provinces de l'empire Ottoman n'ont jamais cessé théoriquement au moins, de faire partie des domaines du Sultan, mais leur administration a été remise par l'article 25 du traité de Berlin de 1878 à rAutriche-Hongrie. Depuis lors, les Autrichiens y régnent en maîtres, et ils sont allés jusqu'à incorporer dans leur armée nationale les contingents Bosniaques et Herzégoviniens (i). Qu'arriverait-il en cas de guerre, et de quel peuple ces deux provinces devraient-elles partager le sort ? La question est fort douteuse, car si en droit les habitants de ces provinces* sont demeurés de nationalité ottomane, en fait, ils sont devenus de véritables sujets autrichiens.
11 faut remarquer encore que l'état de guerre dans lequel se trouve une nation ne se communique pas nécessairement à une autre nation jointe à la première par les liens de l'union personnelle (2 j. Ces deux nations n'ont en effet de commun que
(1) V. Spalaïkovitch, La Bosnie et V Herzégovine. Etude d'histoire diplomatique et de droit international, p. 184 el s.
(2) Ainsi la Belgique ne pourrait pas ôtre impliquée sans sa volonté
la seule personne de leur souverain. Il en serait autrement de Tunion réelle dans laquelle les pays réunis ne forment qu'une seule et même personne internationale.
7. Nos anciens auteurs se préoccupaient beaucoup de rinfluence que pouvait exercer une guerre sur le sort des alliés des deux parties belligérantes. La question est moins importante aujourd'hui ; non que le nombre des alliances ait diminué, mais parce que Ton parait être arrivé à donner des solutions satisfaisantes aux diverses questions qui se posent.
On trouvera dans les auteurs du XYin*" siècle et particulièrement dans Vattel (i), de longs développements sur le point de savoir dans quels cas un allié est obligé d'épouser là cause de son allié. Cette question ne mérite pas de nous arrêter longtemps. Sa solution dépend avant tout des termes du traité, et c'est en les interprétant que les intéressés découvriront s'ils se trouvent ou non dans un casus fœderis. Remarquons qu'un allié ne pei/t jamais être tenu de supporter la cause de son allié lorsqu'il la juge inique et contraire au droit. Remarquons encore qu'alors même que l'obligation d'assister son allié est pour un État incontestable, cet État est dispensé de la remplir, lorsque sa situation intérieure lui interdit, à peine de graves dangers, de prendre les armés.
Ce sont ces restrictions, c'est aussi le peu d'empressement que manifestent généralement les alliés pour les causes qui ne les intéressent point directement, qui ont valu aux alliances leur réputation bien établie de fragilité.
Il est plus intéressant et plus pratique de se demander si un belligérant peut traiter comme ennemis les alliés de son adversaire, alors même que ces derniers n'ont fait aucun acte d'hostilité. Vattel (2) se tirait de la difficulté au moyen de
dans une guerre que viendrait à soutenir l'Etat du Congo. Seulement, pour jouir en pareil cas du bénéfice de la neutralité, elle devrait rappeler les forces qu elle entretient sur le territoire de l'Etat libre, et peut être même les fonciionnaires de nationalité belge qu'elle y a envoyés.
(1) V. Vattel, Le Droit des f/ens, liv. III. rh. VI, p. 423 et s.
(2) Vattel, loc. cit., p. 43(5 et s.
nombreuses distinctions. La solution en est aujourd'hui plus facile. Les alliés ne méritent d'être considérés comme ennemis que tout autant qu'ils font honneur à leur parole en prenant part aux hostilités. D'autre part, il n'est pas admissible qu'un belligérant reste indéfiniment sous le coup de la menace qui résulte pour lui d'une alliance contractée par son adversaire ; on lui permet donc d'interroger celui-ci sur ses intentions, et de le mettre en demeure de répondre s'il entend rester fidèle à l'alliance ou s'il préfère la dénoncer ; le refus de répondre à cette sommation serait considéré comme une cause légitime de déclaration de guerre.
8. Nous nous sommes occupé jusqu'ici des Etats qui peuvent se trouver entraînés à prendre part aux guerres des autres Etats, mais n'existe-t-il pas inversement des nations qui, par suite de leur situation particulière, se trouvent incapables de faire la guerre ?
Telle est, en effet, la condition des Etats qui bénéficient d'une stipulation de neutralité perpétuelle, et de la garantie internationale qui y est attachée. Dans cette catégorie se trouvent la Suisse en vertu des traités de 1815, la Belgique depuis 1831 (traités du 15 nov. 1831, art. 7, du 19 avril 1839, art. 7), l'Etat libre du Congo (1) depuis 1885 (2). Les droits et les devoirs des Etats perpétuellement neutres ne laissent pas à notre point do vue que d'engendrer d'assez graves difficultés.
(1) La neutralité du Con^o n'est pas tout à fait analogue à celle de la Suisse et de la Belgique. Les puissances signataires de TActe général de Berlin du 26 février 188.j ne se sont point obligées, comme dans les cas précédents, à garantir cette neutralité, mais seulement â la respecter au cas où le souverain territorial, déclarant son intention de demeurer neutre, remplirait les devoirs de la neutralité. Il en résulte que cette neutralité ne s'impose qu'aux Puissances signataires du traité de Berlin, que l'Etat du Congo ne peut compter qi^ sur lui-môme pour la faire respecter, et que son souverain, qui l'a établie par une déclaration, pourrait par une déclaration contraire s'affranchir de ses liens.
(2) Un traité du 14 novembre 1863 avait décrété la neutralité perpétuelle des îles Ioniennes ; cette nculralilé a été restreinte aux îles de Corfou et de Paxo et à leurs dépendances par la convention du 29 mars 1866. — Le Luxembourg participe à la neutralité belge depuis le traité du 11 mai 1867.
Autrefois, dans les premiers temps qui suivirent Tappiication de cette conception, on paraissait considérer que par le fait de leur neutralité ces Etats étaient mis dans rim]>ossibilité de faire la guerre. Cest ainsi que le traité proclamant la neutralité des îles Ioniennes stipulait qu'il n'y serait pas entretenu d'autres troupes que celles qui seraient nécessaires au maintien de Tordre public, et que la déclaration de neutralité du Luxembourg eut pour conséquence la destruction de la forteresse de Luxembourg. Il y avait là une exagération évidente : toute bonne que puisse être la garantie donnée par TEurope aux Etats déclarés neutres, elle ne vaut cependant pas dans certaines circonstances le pur et simple recours au droit de défense personnelle, et on doit prévoir en outre qu'en cas de guerre générale, la garantie promise perdra toute efficacité, étant due par des puissances qui seront alors absorbées par le souci exclusif de leurs propres affaires. Prohiber toute guerre à des Etats neutres dans de semblables circonstances serait les exposer à devenir les victimes du premier conquérant qui songerait à les attaquer. Il paraît juste cependant que l'avantage de la neutralité soit compensé chez les peuples qui en jouissent par une réserve particulière, et notamment par une limitation apportée à leur droit de faire la guerre.
Ces deux considérations opposées trouveront une satisfaction convenable dans la distinction qu'il convient de faire ici entre la guerre offensive et la guerre défensive. Il n'appartient pas à un État neutre de faire une guerre offensive. S'il a quelques griefs contre un autre État, c'est par un recours aux Puissances garantes de sa neutralité^ qu'il le fera valoir. Tout au plus pourrait-on l'autoriser, au cas où ce recours serait momentanément inefficace, à user de représailles. Au contraire, un État neutre possède comme tout autre le droit de se défendre. Si donc il est attaqué, il ne manquera en rien aux devoirs que comporte sa neutralité, en prenant les armes pour protéger son territoire et ses sujets contre l'agression de l'ennemi. Donc aussi, on doit reconnaître à l'État perpétuellement neutre, le droit de préparer toutes choses en vue de donner,
le cas échéant, à sa défense la plus grande efficacité. 11 peut lever et entretenir une armée, il peut bâtir des forteresses, posséder une marine de guerre. Il ne pourrait pas au contraire, conclure une alliance môme défensive, parce que cette alliance Texposerait à intervenir comme belligérant dans une guerre qui ne concernerait pas sa défense personnelle.
11 faut aussi, au sujet de la neutralité perpétuelle, mentionner la condition juridique du canal de Suez, condition qui se rapproche beaucoup de l'idée de neutralité, bien qu'elle ne se confonde pas avec' elle. Le traité de Constantinople, du 29 octobre 1888, a établi que la situation du canal de Suez serait en cas de guerre la suivante : Le canal doit être ouvert en temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix aux navires de guerre et de commerce de tous les États, même à ceux des Etats belligérants. Ce trait particulier est tout à fait contraire à l'esprit de la neutralité ; si le canal de Suez était véritablement neutralisé, il serait fermé en temps de guerre aux navires de guerre des belligérants ; par contre (et par là la situation du canal se rapproche de la neutralité), tout blocus du canal est interdit, aucun acte d'hostilité ne peut être commis ni dans les ports d'accès, ni dans un rayon de trois mille marins autour de ces ports. De plus, défense est faite aux navires belligérants de séjourner plus de 24 heures à Port-Saïd, ou dans la rade de Suez, aux États eux-mêmes de prendre ou de débarquer des troupes, et de charger du matériel de guerre dans le canal ou dans ses ports d'accès. Ces diverses garanties qui sont communes au canal de navigation et au canal d'eau douce, émanent de l'idée bien arrêtée d'empêcher qu'une artère indispensable au commerce du monde, se trouve momentanément coupée, par suite d*opérations militaires. Les puissances signataires (i) de la con-
(1) Quelle serait, en cas de guerre, la situation du canal, par rapport à des belligérants qui ne seraient pas tenus de respecter sa neutralité ? Il faut distinguer, à notre avis. Si la Turquie n'est pas au nombre des belligérants, il faut considérer que le canal fait partie des eaux territoriales d'un neutre, et que, de droit commun, toutes hostilités doivent y être interdites. Dans le cas contraire, ses eaux pourraient être le théâtre
vention de Constantinople, ne sont pas allées jusqu'à la neutralisation complète , parce que cette exigence aurait certainement empêché le projet de convention d'aboutir. Naturellement le contenu de la convention du 29 octobre 1888 D>st obligatoire que pour les Etats qui ont adhéré à ses dispositions (1).
9. La distinction des belligérants et des neutres présente un intérêt particulier, et aussi une face nouvelle, en cas de guerre civile. Peut-elle alors être faite? Produit-elle en pareil cas ses effets ordinaires? Ce sont des questions sur lesquelles il importe de se fixer.
La survenance d'une guerre civile ne suffit pas à elle seule à mettre en jeu la distinction des belligérants et des neutres. Là neutralité, en effet, n'existe généralement que pour permettre a deux Etats ou à un plus grand nombre de vider leurs différends par la voie des armes. Or ici, les puissances étrangères au conflit sont en présence non point d'une guerre entre deux Etats, mais d'une pure querelle intestine, dans laquelle un seul des adversaires, le gouvernement légitime, possède la personnalité internationale. Si on devait suivre strictement les règles habituelles, la distinction des belligérants et des neutres ne pourrait intervenir qu'au moment où les insurgés auraient réussi à former un Etat nouveau, c'està-dire après leur triomphe définitif, à une époque où cette distinction n'est plus d'aucune utilité. Mais les principes ont reçu de la pratique un tempérament sur ce point, et on admet que des insurgés peuvent être reconnus en qualité de belligé-
de combats navals, mais on ne pourrait ni le bloquer, ni rintercepter en le comblant. Nous en déciderions ainsi à cause de l'analogie qu'il présente avec un fleuve international donnant accès à des territoires neutres.
\i] Les fleuves du Niger et du Congo ont également été placés sous le régime de la neutralité par le Congrès de Berlin de 1885 (Acte général du 26 février 1885, art. 25 et 33). La navigation y demeurera libre malgré l'Etat de guerre, et la liberté du commerce est assurée également aux routes, chemins de fer et canaux construits pour snppléer aux imperfections de ces voies fluviales. Les ouvrages et établissements créés «par 1* Acte de Berlin sont aussi déclarés neutres.
26 CHAPITRE l•^
rants au cours de la lutte qu^ils soutiennent contre leur patrie. Cette reconnaissance aura pour effet de leur permettre d'invoquer les lois de la guerre.
La reconnaissance de la qualité de belligérants présente à la fois un sens politique et un sens juridique. Quoi qu'on puisse faire, elle est toujours considérée par le gouvernement légitime comme une marque de sympathie donnée à la cause des insurgés. C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amérique furent assez vivement blessés de la reconnaissance des confédérés comme belligérants, accordée par la France et l'Angleterre en i86i. Pour ce motif, elle interviendra rarement. On remarquera que l'insurrection Brésilienne n'a été reconnue par aucune puissance en dépit des demandes réitérées de l'amiral de Mello (i). Plus récemment encore, les insurgés cubains n'ont obtenu d'aucun Etat étranger leur reconnaissance à titre de belligérants ; les Etats-Unis eux-mêmes ne la leur avaient pas accordée au jour où ils se décidèrent à prendre les armes pour les assister (2).
10. Un parti insurgé ne peut prétendre à sa reconnaissance en qualité de belligérant qu'autant qu'il justifie de certaines conditions relatives, soit à la preuve de l'opportunité de cette reconnaissance, soit à la garantie de la future observation des devoirs qu'elle imposera à ceux qui l'auront obtenue.
Ces conditions peuvent être résumées dans les quatre propositions suivantes :
1" La lutte doit avoir eu déjà une certaine durée, pour qu'il soit prouvé qu'il y a véritablement belligérance, que les forces insurrectionnelles tiennent bien en échec les forces du gou-
(1) V. R. D. I. P. 1894, p. 04 et 161.
(2) Les insurgés cubains ne pouvaient pas prétendre à la reconnaissance de leur qualité de belligérants, quoique soutenant depuis de longs mois la lutte contre les forces espagnoles, parce qu'ils n'ont jamais réussi à installer sur un point quelconque de Tile un gouvernement insurrectionnel. Il existait une junte insurrectionnelle à New- York, mais on comprend que ce simulacre d'organisation politique fonctionnant en pays étranger n'avait d'autre signification que celle de leur impuissance (V. la lettre de M. le juge Phelps à M. Levi P. Morton du 28 mars 1898. dans le New-York Herald).
vernement légitime. On repousserait donc sans hésiter toute demande de reconnaissance formée dès le début des hostilités, à peine d'encourir une responsabilité grave envers TEtat contre lequel la rébellion est dirigée (i) ;
^ Le parti qui réclame sa reconnaissance doit avoir pris les armes en vue d'un but politique à atteindre. Des bandes armées qui tiendraient la campagne uniquement pour entretenir un état de désordre, à la faveur duquel elles commettraient leurs déprédations, ne pourraient en aucun cas être reconnues en qualité de belligérants (2) ;
S"" Il est nécessaire que Tinsurrection ait réussi à installer sur un point du territoire un gouvernement dont l'action s'exerce dans un certain rayon sans être exposée à s'y voir entravée par les vicissitudes de la lutte L'existence d'un semblable pouvoir est évidemment nécessaire pour que les nations tierces entretiennent des relations quelconques avec les rebelles, et aussi pour que ces derniers puissent s'acquitter régulièrement des obligations que va engendrer à leur charge la reconnaissance dont ils bénéficieront ;
k"" Les insurgés enfin ont à démontrer qu'ils respectent au cours de leurs expéditions les lois de la guerre. Leur conduite passée doit servir de gage à leur conduite future, el. ils n'auraient pas à espérer de la part des tiers une reconnaissance qui sera pour ceux-ci féconde en obligations, si les tiers de leur côté ne pouvaient pas compter que les belligérants respecteront les prescriptions du droit international (3). Ces conditions remplies, les insurgés peuvent prétendre à être
1' Gp. Féral'd-Giral'd, De la reconnaissance de la qualité de belligéranU dans les guerres civiles {R. D. I. P. 1895, p. 280).
[2; En exigeant pour la reconnaissance des insurgés qu'ils combattent de bonne foi pour la réalisation d'un but politique M. Pradier Fodcré fait preuve d'une exigence excessive ( Traité de droit international public, t. VI., p. 348). La preuve de la bonne foi est beaucoup trop délicate pour que Ton puisse subordonner à cette justification la reconnaissance d'insurgés.
(3) II est certain, par exemple, que le fait d'avoir fusillé un officier envoyé comme parlementaire suffirait à empêcher les insurgés d'obtenir leur reconnaissance.
28 CHAPITRE l«^
reconnus en qualité de belligérants : ils font réellement la guerre et il est juste qu'ils obtiennent le traitement de quiconque dirige des hostilités régulières. Pourraient-ils exiger cette reconnaissance, c'est une autre question, car il semble bien qu'il est loisible à une puissance tierce de refuser d'intervenir même indirectement et de cette façon dans le différend qui divise un pays étranger (1). En fait, si une insurrection a une longue durée, si elle réussit à installer une autorité régulière, la reconnaissance interviendra, car elle sera pour les nations étrangères le meilleur moyen de sauvegarder les intérêts qu'elles possèdent sur le territoire occupé par les insurgés (2).
11. La reconnaissance de belligérance a pour effet de faire considérer comme dos ennemis réguliers, comme des combattants qualifiés à réclamer à leur profit l'observation des lois de la guerre, ceux qui auparavant étaient réputés de simples rebelles, dépourvus de droits quelconques à l'égard des peuples étrangers. 11 importe de bien remarquer ici que la reconnaissance de belligérants n'est nullement comparable à la reconnaissance d'un nouvel Etat. Elle n'implique en aucune façon que son auteur considère le gouvernement insurrectionnel comme dégagé de tout lien de dépendance envers Tautorité légitime du pays ; elle ne constitue même pas juridiquement une approbation quelconque donnée à la cause pour laquelle les insurgés ont pris les armes. Elle est la constatation d'un simple fait, de ce fait qu'il existe un état d'hostilités entre un gouvernement et une portion de ses sujets
(l) En générai la reconnaissance émane de nations tierces, et il est sans exemple que le gouvernement contre lequel une insurrection a été fomentée ait accordé expressément aux insurgés la qualité de belligérants. Mais il peut la leur reconnaître tacitement, en concluant avec eux des conventions militaires, des trêves par exemple ou des capitulations, ou en notifiant aux neutres le blocus des ports qu'ils occupent, comme les fédéraux l'ont fait pendant la guerre de sécession. Cette circonstance a contribué avec raison à faire réputer sans valeur les réclamations élevées par les Etats-Unis contre la reconnaissance des Sudistes par la France et l'Angleterre (Gp. de Olivart, del Reconocimenio de belifferancia^ p. 88 et s.).
{2: FÉRALD-GiRArn. loc. cil., p. 281.
DES BELLir.RRANTS ET DES NEUTRES. 29
révoltée contre son autorité, et que ce fait est considéré du dehors comme ayant les proportions d'une guerre véritable. Voilà tout. Mais cette seule constatation est déjà fort grosse de conséquences, comme il est facile de s'en convaincre en comparant la situation d'insurgés non reconnus à celle d'insurgés reconnus.
i*» Les gouvernements étrangers devenus des neutres doivent s'abstenir de tout acte susceptible d'être qualifié d'immixtion dans les hostilités au profit de l'un des adversaires. Ils ne pourront pas envoyer de secours aux partis en présence, ils ne pourront pas même tolérer sur leur territoire les enrôlements, souscriptions, construction de matériel entrepris à son profit. Jusqu'à la reconnaissance il est loisible à tout Etat d'envoyer des secours au gouvernement légitime contre ses sujets rebelles. II ne pourrait pas au contraire favoriser ces derniers, sans manquer à ses devoirs envers TEtat étranger. La reconnaissance engendre, on le voit, à ce point de vue, une égalité de situations qui ne pouvait pas exister auparavant (i).
2^ Les sujets étrangers habitant ou possédant des propriétés dans le pays déchiré par la guerre civile ne peuvent plus se plaindre auprès de leurs gouvernements des atteintes que leurs intérêts auraient subi du fait des troupes en campagne. Ils ne le peuvent pas, aussi longtemps au moins que ces troupes se tiennent dans les limites reçues par l'usage de la guerre. Jusqu'à la reconnaissance, les déprédations commises par les rebelles au détriment des sujets étrangers établis ou de passage, pourront faire Tobjet de réclamations auprès du gouvernement légitime, et ce dernier verra sa responsabilité engagée s'il ne justifie pas avoir fait tout son possible pour les empêcher (2).
(1) Nous venons d'avoir un exemple nouveau de Tassistance que peut prêter une nation tierce à un Etat luttant contre une rébellion dans les mesures prises par certains cantons suisses, le Tessin notamment, pour empêcher les ouvriers italiens qui y résident d'aller se joindre à leurs compatriotes révoltés. La légitimité et l'opportunité de ces mesures sont hors de doute ; en cas de guerre civile reconnue, elles n'eussent pas été possibles sans manquer à la neutralité.
(2) Cp. DE Olivart, loc. cit., p. 108.
30 CHAPITRE l«^
3° Les insurgés acquièrent le droit de visite en pleine mer, le droit de saisir à bord des bateaux neutres la contrebande de guerre qu'ils transportent, quel que soit du reste son propriétaire. Ils pourront aussi saisir la propriété ennemie à moins qu'ils n'aient renoncé à l'exercice de ce droit. Aucune de ces facultés ne leur appartiendrait s'ils n'étaient pas reconnus, et ces faits passeraient pour des actes de piraterie.
4° Les insurgés deviennent capables de bloquer les ports demeurés au pouvoir du gouvernement légitime, et d'intercepter toutes communications du commerce neutre avec les places bloquées, à peine de confiscation. Un blocus pratiqué par eux avant la reconnaissance ne pourrait pas produire d'effet à l'égard des neutres.
5<* Ils ont le droit et le devoir d'établir sur le territoire soumis à leur juridiction des tribunaux de prises, et les sentences rendues par ces tribunaux auront leur effet mémo après la fin de l'insurrection, et le triomphe du gouvernement légitime. En l'absence de reconnaissance, toute prise est irrégulière, et doit être restituée avec dommages pour le préjudice causé.
6"* Le gouvernement insurrectionnel peut entrer en rapports avec les États étrangers pour le fait de la guerre, leur envoyer des émissaires, recevoir leurs agents, signer des traités. Peutêtre pourrait-on aller jusqu'à dire que ces rapports peuvent porter sur les affaires du commerce, car il est admis que l'existence de rapports purement commerciaux n'entraîne pas reconnaissance de l'Etat avec lequel ils sont entretenus. Certainement tous rapports politiques sont interdits et c*est avec raison que lors de la guerre de sécession américaine, les gouvernements de France et d'Angleterre ont refusé d'admettre les envoyés (MM. Mason et Slidell, Custis et Mac Farland) que les confédérés avaient tenté d'accréditer auprès d'eux. Entrer en relations avec une insurrection même reconnue serait de la part d'un gouvernement étranger une offense faite à l'autorité légitime du pays.
Il importe de noter à ce sujet que la reconnaissance de belligérance, comme toute autre manifestation de volonté, ne
DRS BELLIGÉRANTS* ET DES NEUTRES. 3i
lie que les Etats qui Tont consentie : ceux-là seuls ont donc la situation de neutres avec les obligations et les droits qui en découlent.
12. La déclaration de belligérance tend, on le voit, à établir une assimilation entre la guerre ci nie et la guerre internationale. Cependant par la force même des choses, la similitude de Tune et de Tautre ne peut pas être complète, et nous relèverons entre elles les différences suivantes :
1*» Le droit conventionnel de la guerre semble ne pouvoir être ici d'aucune application. Les insurgés, ne constituant pas une personne internationale distincte, un Etat, n*ont pu à aucun moment souscrire aux traités qui sont la source de ce droit conventionnel. On ne peut donc, après leur reconnaissance, leur en opposer les dispositions. Vis à vis des neutres, cette observation a une grande importance, car elle montre qu'il est matériellement impossible que des insurgés puissent être considérés comme tenus de suivre les règles de la déclaration de Paris du 16 avril 1856. Est-ce à dire qu'il n'y ait aucun remède à cette situation? Non, certes.
a) D'abord, parmi les règles contenues dans cette célèbre déclaration, il en est qui appartiennent au droit commun de la guerre, qu'elle a simplement rappelées, et qui existeraient en dehors même de toute convention, la règle que la marchandise neutre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi, par exemple. Ces règles sont directement applicables par l'effet de la reconnaissance, et du long usage qui leur a donné leur autorité.
fi) Ce sont donc seulement les prescriptions que l'on pouvait réputer nouvelles en 18S6, et qui ont été créées par la déclaration du 16 avril, qui ne s'imposent point aux belligérants dans leurs rapports avec les neutres qui les ont reconnus. Encore y aurait-il un moyen bien simple d'éviter l'inconvénient particulier de cette situation. Ce moyen consisterait, de la part des Etats tiers, à subordonner la concession de la reconnaissance qui leur est demandée à la condition que les insurgés adhéreront préalablement aux principes de la déclaration de Paris.
2^ L'application du droit de la guerre, résultat de la reconnaissance, a éventuellement pour conséquence la naissance d'une responsabilité pour le belligérant qui en enfreindrait, au préjudice d'un neutre, les prescriptions. Qui supportera celte responsabilité? Dans une guerre internationale, chaque Etat supporte les responsabilités encourues par son fait. Celui-là doit la réparation qui a commis l'offense. Dans notre cas, l'application de cette règle de justice n'est pas toujours possible. Sans doute si les insurgés parviennent à leurs fins, s'ils réussissent à substituer leur autorité à celle du gouvernement légitime, ou à créer, au détriment de ce dernier, un nouvel Etat, rien ne sera changé à la loi habituelle de la responsabilité. S'ils sont vaincus, et disparaissent comme autorité séparée, il ne pourra en être de même. Les réclamations devront être adressées au gouvernement légitime qui, héritant de l'autorité momentanément usurpée par les belligérants, verra tomber à sa charge les suites des méfaits qu'ils pourront avoir commis. Cette loi semblera dure ; elle est indispensable à la sûreté des relations internationales.
La guerre civile soulève dans les rapports des partis en présence nombre d'autres questions intéressantes. Elles seront examinées ultérieurement.
13. L'application aux guerres civiles de la distinction capitale des belligérants et des neutres suffit déjà à faire voir la profonde différence qui sépare la guerre civile de la guerre internationale ; elle montre par suite l'intérêt que l'on a à savoir dans quels cas on se trouve en présence d'une guerre civile, dans quels cas d*une guerre internationale. En général ce point ne souffrira pas de difficulté. Deux Etats qui pourraient faire la guerre l'un sans l'autre peuvent avoir l'un contre l'autre une guerre qui sera internationale. Cependant il est une hypothèse au moins qui prête au doute, celle d'une guerre entre TEtat protecteur et l'Etat protégé ; est-ce une guerre civile, est-ce une guerre internationale ? La question est de toute importance pour les puissances neutres : doiventelles ou ne doivent-elles pas assumer les devoirs de la neutralité ? Le problème est délicat à raison de la diminution de
souveraineté qui résulte pour TEtat inférieur de rétablissement du protectorat. A notre avis, une guerre de cette espèce est une guerre internationale. Le protectorat a sa source dans un traité. L'ouverture des hostilités constitue une preuve irréfutable de la dénonciation de ce traité. En fait, les deux Etats doivent être considérés provisoirement par les tiers comme indépendants, et leur querelle assimilée à celle d'Etats qu'aucun lien de droit ne réunit plus Tun à Tautre (1). L'issuede la lutte montrera si la situation ancienne est destinée à se renouer, ou si elle est appelée à subir des modifications.
La campagne de la France à Madagascar (1896) aurait fait surgir cette question, si les Hovas avaient armé une marine (2). Actuellement elle ne peut plus se poser, Madagascar étant devenue colonie française (loi des 6-8 août 1896). Il est certain en effet que la guerre d'une colonie contre le pouvoir métropolitain ne peut jamais être qu'une guerre civile.
;i/ La question est fort discutée. On trouvera l'opinion contraire à la nôtre exposée dans la fl. D. I. P., 1895, p. 156 et s. Cette opinion pftralt être celle du gouvernement anglais qui a refusé de publier une déclaration de neutralité à Toccasion de la campagne de Madagascar.
"2 Elle aurait pu naître notamment au sujet des transports de canonnières exécutés pour le compte du gouvernement français par la maison Oarckson. C'éleut évidemment un cas de commerce de contrebande de guerre pouvant donner lieu à saisie et à confiscation (Cp. R. D. L P., 1895, p. 250 et s.).
Des combattants et des non combattants.
H. Objet de cette distinction. Règle ancienne. — 15. Tentatives de réaction. Honoré Bonet, Victoria, Gentilis, Grotius, Vattel..— 16. Qui doit être considéré comme combattant régulier. — n . Guerre terrestre. Années nationales. — 18. Troupes coloniales. — 19. Corps francs. Conditions imposées aux francs tireurs. Observations. — 20. De la levée en masse. Résolutions de la conférence de Bruxelles. — 21. Remarques critiques à ce sujet. — 22. Personnes non combattantes attachées aux armées. Leur situation. — 23. Guerre maritime. Marine militaire de l'État. — 24. Corsaires. Leurs conditions d'habilitation. — 25. Abandon successif de la pratique de la course. Déclaration de Paris. Attitude des États-Unis. — 26. Situation des États non signataires de la déclaration. Droits des corsaires. — 27. Cas où un seul des belligérants a signé la déclaration de Paris. — 28. Hypothèse d'une guerre entre deux nations signataires. Marine volontaire. — 29. Mouvement en faveur du rétablissement de la course.
14. La distinction des combattants et des non combattants concerne exclusivement les Etats belligérants. Elle tend à faire deux parts dans la population de ces Etats : Tune, appelée à porter les armes, est destinée aussi à subir Teffet direct des violences qui sont la conséquence inévitable de TËtat de guerre ; l'autre, composée des habitants paisibles et personnellement étrangers aux hostilités, sera exempte des violences de la lutte, tout en restant sujette aux conséquences générales que comporte une guerre pour les nations qui y sont impliquées. Cette distinction est d'une justice élémentaire ; elle ne doit pas moins être considérée comme un fort grand progrès, progrès dont la réalisation a été des plus difnciles et des plus lentes.
Pendant très longtemps on a cru que le droit des gens dans sa rigueur permettait indistinctement l'usage de violences contre toute personne trouvée sur le territoire de l'ennemi.
■ Quoique le droit des gens naturel, disait Klûber au comj> mencement de noire siècle (ISIti), ne défend point d'user » de violences envers les sujets de l'Etat ennemi, et envers » leurs biens, l'usage de la guerre établi eu Europe a néan- » moins restreint celte faculté par rapport aux sujets qui ne » peuvent être regardés pour leurs personnes, ni comme ■ ayant pris part à l'offense primitive, ni comme exerçant » des hostilités » (1). La lutte cependant avait commencé de très bonne beure contre la doctrine inique et barbare qui confondait dans un malbeur commun les personnes adonnées au métier des armes, et les personnes étrangères à cette profession. Déjà le troisième concile de Latran (1179) avait prescrit de laisser hors des violences de la guerre les prêtres, les moines, les voyageurs, les marchands, tous hommes de paix, étrangers à l'usage des armes, 11 ne parait pas que les canons du concile aient été suivis sur ce point, et, pendant tout le moyen âge jusqu'au seizième siècle, la pratique de la guerre ne fit pas de distinction entre les ennemis armés et non armés. Cette pratique évidemment barbare avait alors cette excuse que l'on pouvait attendre bien plus sûrement le succès d'une campagne de l'excès des souffrances infligées aux habitants du pays envahi que de batailles livrées généralement entre troupes mercenaires, et dans lesquelles les pertes étaient le plus souvent insignifiantes. Il a fallu la constitution des armées permanentes pour rendre possible la séparation des combattants et des non combattants.
15. Cette séparation toutefois, était vivement souhaitée par un ancien auteur, Honoré Bonet, prieur du monastère d» Selonnet, dans le diocèse d'Embrun, qui écrivit à la fin du XIV" siècle un livre intitulé : » l'Arbre des batailles ". Honoré lloiiet s'applique à faire valoir les raisons qui militent en faveur de l'immunilé par lui réclamée pour les marchands,
Il Klùbeb. Droit des rjens irimlerne de l'Europe, § aiU, 2' éclil., p. 351.
les labourears, les bergers des champs. Ces hommes ne sont point dressés à porter des armes, et on ne peut trouver à les vaincre aucun honneur. De plus ils sont innocents des affaires de leur souverain. Il n'est pas juste qu'ils portent le poids des peines que celui-ci peut attirer sur sa tète.
Tel est le sens du plaidoyer d'Honoré Bonet, mais tout en le développant avec hi plus ferme conviction, le bon prieur ne laisse pas do constater que l'usage de son temps donne tort à ses raisons (i).
Un siècle et demi après (1557), le dominicain François Victoria, l'un des premiers théologiens qui s'occupèrent des problèmes suscités par le phénomène de la guerre, soutenait à son tour la même cause. Il enseignait qu'on ne doit tuer ni les femmes, ni les enfants, môme dans les guerres contre les Turcs. Dans les guerres entre Chrétiens, la même immunité doit s'étendre aussi aux laboureurs, à toutes les personnes engagées dans la vie civile ou religieuse, ainsi qu'aux étrangers se trouvant en pays ennemi.
A la fin du xvi* siècle (2), Abericus Gentilis admet de même que Ton doit recevoir à composition les suppliants; que les femmes et les enfants ont le droit d'ôtie épargnés, que les laboureurs, les marchands, les voyageurs et autres personnes semblables doivent être l'objet des mêmes ménagements (3). Le célèbre Grotius, qui suit de près dans l'ordre chronologique son prédécesseur Gentilis, est moins affirmatif que lui sur le point qui nous occupe. Il n'hésite pas à dé-
r V. En. Nys, Les origines du droit international,, p. 197 et s. ; le même. Éludes de droit inlemational et de droit politique, p. 136 et s.
(2: V. WiiEATON, Histoire du droit des gens,, t. 1", p. 37 et s. (^eltc différence que Ton trouve souvent faite au moyen âj^'c entre les guerres entre chrétiens et les guerres contre les Turcs n'avait pas seulement une cause religieuse. Il est certain que les ménafîemcnts observés dans les guerres de civilisés, particulièrement à Têtard des personnes inoffensives, des prisonniers et des blessés, étaient inconnus aux soldats du .saltan : cette circonstance pouvait jusliQer des représailles. De nos jours même des plaintes fort vives, ont été élevées contre les usages de guerre des armées turques (V. R. D. I. P., 1897, p. 697 et s.).
.'31 V. Abebicis Gentilis, De jure Belli, cliap. XX, XXI, XXII, édit. HoUand, p. 235 et s.
clarer que le droit de tuer les ennemis dans une guerre en fornae est absolu, et s'étend à tous ceux qui se trouvent sur les terres de Tennemi. La licence de la guerre permet de massacrer jusqu'aux femmes, aux enfants, aux prisonniers ; il le prouve par quantité d'exemples empruntés aux Grecs et aux Romains. Plus loin, il est vrai, parlant de la modération dont on doit user dans une guerre, le même auteur recommande d'épargner ceux qui se trouvent dans le parti de l'ennemi, sans avoir des sentiments d'ennemi pour l'autre parti. Il dit en particulier qu'il faut excuser les femmes, les enfants, les vieillards, les ministres publics de la religion, les laboureurs, les marchands, les prisonniers. Mais, la méthode d'exposition qu'il adopte, nous montre assez que ses réserves sont à ses yeux une question de conscience, et non pas une question de droit (1).
Au xvin° siècle, le droit de la guerre s'est déjà humanisé, et Vatlel n'hésite pas à nous présenter comme obligatoires les diverses règles que Grotius et ses contemporains considéraient encore comme facultatives. Cependant, par un dernier reste des idées antérieurement admises, Vattel enseigne que les personnes paisibles, qui ne peuvent pas être tuées ni malmenées par l'ennemi , peuvent au moins , lorsque la nécessité l'exige, être prises comme otages et emmenées en captivité (2). L'opinion de Vattel constitue le dernier degré de la transition opérée des idées anciennes aux idées modernes sur ce point.
16. Actuellement, il est de droit certain que les non combattants doivent demeurer en dehors des violences exercées par les combattants, pourvu qu'ils s'appliquent à observer le droit de la guerre, et qu'ils ne prêtent aucun concours actif aux hostilités. Encore verrons-nous que dans certaines circonstances, par exemple en cas de bombardement.
(1) Grotils, Du droit de la guerre et de la paix, liv. III, ch. ÏV, §§ 6 et s. et liv. IIl, ch. XI, §§ 9 et s.
(2) Vattel, Le droit des getts, liv. III, ch. VIII, § 145 et s. Édit. Pradier, FODÉRÉ, t. III, p. 15 et s.
il est matériellement impossible de séparer la cause des non combattants de celle des combattants.
Le principe actaellement reçu donne donc un intérêt extrême au point de savoir qui doit être considéré comme combattant régulier. Ceux-là seuls qui possèdent cette qualité peuvent être certains de la protection des lois de la guerre, an cas où ils viennent à tomber entre les mains de Tennemi. Quant aux autres, aux non combattants qui sont pris les armes à la main, ils doivent s'attendre à subir les rigueurs de la loi martiale, et paient le plus souvent de leur tête la participation illicite qu'ils ont prise aux hostilités.
La détermination des combattants réguliers doit être faite séparément pour la guerre terrestre et pour la guerre maritime : des principes différents régissent en effet ces deux ordres d'hypothèses.
17. Guerre terrestre. — Le système de recrutement commun à toutes les puissances militaires actuelles (FAngleterre et les Etats-Unis d'Amérique exceptés), consiste à répartir toute la population valide et habile à porter les armes en plusieurs grandes catégories qui seront successivement appelées à prendre part, le cas échéant, aux opérations militaires.
Il n'est pas douteux que les hommes appartenant aux divers contingents de l'armée nationale ne soient des combattants réguliers, et n'aient droit à l'application des lois de la guerre. Ces hommes sont appelés par l'Etat, habillés et armés à ses fraisy commandés par des officiers qui sont nommés pour remplir cet office ; ils présentent donc tous les caractères que l'on peut attendre de combattants réguliers, et l'on ne pourrait, dans aucun cas, méconnaître en eux cette qualité (i). Ce
{!) Les noms donnés aux diverses catégories de militaires appelés sous les drapeaux sont entièrement indifférents. Une garde nationale» des milices locales sont composées d'hommes ayant la qualité de combattants. On ne s'arrêtera pas davantage au point de savoir si le service exigé d'eux est illimité, et s'étend à toutes les opérations de la guerre, ou s'il ne comprend qu'une participation limitée aux fonctions de la force armée, la garde des forteresses par exemple ou la seule
qu'il importe de remarquer ici, c'est que le titre de combattants réguliers n'appartient pas seulement à ceux qui étaient déjà sous les drapeaux au moment de l'ouverture des hostilités, aux hommes compris à cette époque dans des formations antérieurement faites, et rappelés au service pour les besoins de la guerre. Elle appartient encore, et au même titre, à tous ceux qui seraient appelés à entrer dans des formations entièrement nouvelles, à la seule condition que ces formations soient ordonnées par le gouvernement légitime. Leur convocation justifie leur présence sous les drapeaux, et ce serait exiger d'eux une condition purement arbitraire et, du reste, le plus souvent impossible à remplir, que de prétendre les obliger à justifier d'un. ordre d'appel individuel (1).
18. Doit-on assimiler à l'armée régulière les troupes coloniales formées d'indigènes de race différente, appelées par la métropole à participer à sa défense contre l'ennemi ?
La question est plus délicate, et soit en 1859, soit en 1870 elle a fait difficulté. Beaucoup d'auteurs traitent ce procédé de barbare, se basant pour le condamner sur ce que les troupes de cette espèce n'ont aucune notion du respect du droit des gens, et usent en temps de guerre de cruautés contraires à ses plus formelles prescriptions (2).
Contre cette opinion on peut dire que dans certains pays,
défense d'une certaine partie du temtoire. La gendarmerie chez nous appartient h la classe des combattants, comme toute autre portion de la force publique placée sous l'autorité du Ministre de la Guerre.
(1) 11 est utile de préciser sur ce point, parce qu'il est arrivé en 1870 que l'on a émis la prétention d'exiger de militaires faits prisonniers la production d'un ordre d'appel individuel pour les reconnaître comme combattants réguliers, llien dans les précédents ni dans les principes de la matière ne peut justifier cette exigence. De même la convocation d'une catégorie de combattants peut régulièrement émaner non seulement du chef de l'État, mais d'une autorité subordonnée à laquelle il a délégué ce pouvoir. Il n'y aurait même pas besoin de délégation, si la levée était faite sur une portion de territoire momentanément séparée du siège du gouvernement.
(2) Rolix-Jaeqiemyxs, dans la R. D. /., 1870, p. 639; Lueder, d€ms le llandbuch des Volkerrechis de Holtzendorff', t. 111, § 97, note 6 ; de Martexs, Droit international, t. III, p. 212; Uivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 249 et s.
comme en France, les régiments formés à Taide d'éléments éoloniaux sont soumis à la discipline des troupes de nationalité française ; qu'ils sont commandés par des officiers français, et que Ton n'a pas relevé à la charge des soldats qui les composent ces excès en raison desquels on condamne Tusage de ces troupes (1). Il est certain, cependant, que la même défense, ne pourrait pas être présentée en faveur des irréguliers qui restentsoumis à leurs propres chefs, et demeurent ainsi totalement étrangers à la discipline militaire des pays civilisés (2).
19. L'organisation de corps francs donne lieu à des questions plus compliquées et plus douteuses. Il est hors de doute qu'en plusieurs occasions les corps de partisans ont rendu à leur patrie des services signalés, et Ton n'a pas oublié chez nous les guerrilleros espagnols, et leur lutte incessante contre les armées impériales. Il ne saurait être question d'interdire à un pays de recourir à leur coopération, mais il n'est pas admissible non plus que l'organisation des compagnies franches échappe à toute règle. Une liberté exagérée dégénère vite en licence, et il n'a jamais manqué d'hommes pour qui le prétexte de la guerre servait d'excuse à tous les excès. Il faut aussi que tout combattant soit distinct, reconnaissable et que le soldat n'ait jamais à craindre l'attaque d'un ennemi déguisi'^ La déclaration de Bruxelles a su faire une part à ces diverses nécessités. Les francs-tireurs ont été admis par elle au nombre des combattants réguliers, mais en même temps, son article 9 a posé certaines conditions qu'ils doivent remplir, pour avoir droit à la protection des lois de la guerre.
Ces conditions sont au nombre de quatre : i« Los militaires faisant partie de corps-francs doivent avoir à leur tête un
1, t) Cp. Calvo, Ae droit international théorique et pratique^ t. IV, p. 1.39; Bonfils-Fauchille, Manuel^ p. îi.il, noie 2.
^2) Gomme exemple curieux d'utilisation de troupes non civilisées, on peut rappeler que des Tartares armés d'arcs et de lléohes ont fait la campagne de 1813 avec les troupes russes. Comme type de férocité inexcusable on peut citer la conduite des régiments hamidieh dans la réfente insurrection arménienne [R. D. J. P., p. 2o6 et s.).
chef responsable de la conduite de ses subordonnés ; 2" ils sont tenus d'adopter un signe distinctif, et reconnaissable à distance ; 3° ils doivent porter leurs armes ouvertement ; 4*» il faut qu'ils se conforment aux lois et coutumes de la guerre (i).
il est certain que, ces conditions étant supposées remplies, la présence de francs-tireurs ne crée à l'ennemi aucun danger plus grand que celui qu'il court du fait de la présence d'une armée régulière. H est certain dès lors, que Ton n'a aucun motif de refuser à des citoyens le droit de défendre leur patrie par l'organisation de corps-francs, en se soumettant auxdites conditions (2).
Le texte de l'article 9 de l'acte général de Bruxelles, appelle une double observation : i<*'Les francs-tireurs doivent porter un signe distinctif et reconnaissable à distance ; il est à remarquer que ce projet ne leur impose pas le port de l'uniforme (3) complet, mais simplement l'exhibition constante de quelque signe reconnaissable. L'ennemi doit être prévenu de leur qualité. A quelle distance ce signe doit-il être reconnaissable ? On a dit quelquefois, à la distance d'une portée de fusil ; mais c'est là une exigence inutile et dérai-
(1) L'art. 2 des Lois de la guerre sur terre ^ manuel publié par l'institut (le droit international est ainsi conçu : « La force armée d'un État comprend : 1" l'armée proprement dite, y compris les milices ; 2*» les gardes nationales, landstourm, corps francs et autres corps qui réunissent les trois conditions suivantes : a). Être sous la direction d'un chef responsable ; b). Avoir un uniforme ou signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance, porté par les personnes qui font partie du corps ; c). Porter les armes ouverteuient ». Puis l'art. 4 ajoute : « Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux Ictis de la guerre ».
(2; 11 est à désirer que les délibérations conformes de la conférence de Bnixelles et de Tlnstitut de droit . international mettent fin aux difficultés qu'a fréquemment suscitées la formation de corps francs. On se rappelle combien les chefs des armées allemandes se sont montrés rigoureux et arbitraires à l'égard des francs-tireurs français en 1870, refusant de les reconnaître, ou exigeant d'eux des conditions équivalant à un refus. Ce système est implicitement condamné par les textes que nous avons cités Gp. Calvo, DroH international^ t. ÏV, p. 134 ; Achille Morin, Les lois relatives ii la guerre^ t. 1, p. 5.*Jl et s. ; Command* Guelle, Précis des lois de la f/uerre, t. I, p. 71 et s.).
(3. Observation de M. le baron Jomini et de M. le général de Leer, rapportée dans le protocole n" XU, Acfes de la conférence, p. 136.
sonnable, étant donné la longue portée des armes de guerre actuellement en usage. Nous pensons que Ton ne peut demander qu*une chose : c'est que le signe en question soit reconnaissable à la distance d'où Ton peut juger de la forme et de la couleur de Thabillement d'un individu. Ce signe du reste pourra être quelconque ; il est recommandable cependant, d'éviter de se distinguer parle port d'un brassard, cet insigne pouvant être confondu avec celui qui a été choisi par la convention de Genève, pour la protection des personnes attachées aux services de santé.
â^ La déclaration exige avec raison des francs-tireurs qu'ils se soumettent eux-mêmes aux lois et coutumes de la guerre ; mais la rédaction trop générale de l'article 9^ semble laisser supposer que le corps entier peut être rendu responsable des infractions au droit des gens commises par un seul de ses membres. Cette interprétation ne peut être acceptée. Que l'on punisse avec la dernière rigueur ceux qui, personnellement, ont commis des actes défendus par les usages de la guerre, cela est logique et nécessaire ; mais il ne serait ni juste, ni humain de faire porter à des compagnons d'armes innocents les conséquences toujours rigoureuses des fautes commises par certains de leurs camarades (1).
Bien qu'à toute époque ils se soient fait connaître par de nombreux faits d'armes dont quelques-uns sont fort glorieux, les corps francs ne paraissent pas avoir généralement rendu les services que l'on se plaisait à attendre de leur coopération aux hostilités. Les diverses organisations militaires des nations européennes ne laissent aucune place aux francs-tireurs, et il est à présumer que les questions juridiques qui leur sont relatives présenteront dans l'avenir moins d'intérêt que dans le passé. Cependant la levée des compagnies franches restera
• 1) Le texte de Tarticle 9 ne peut être raisonnablement appliqué que dans un seul cas, celui où le soldat tombé aux mains de l'ennemi, appartient à un corps qui ne fait pas quartier à un adversaire désarmé. Il est de. règle alors que par réciprocité il ne jiout pas obtenir (juartier pour lui-même. (Art. 62 et 66 des Inslnic.tions pour les armées des Etats-Unis.)
44 GHAPITRR 11.
toujours une ressource nécessaire aux peuples qui n'entretiennent de troupes permanentes que ce qu'il en faut pour assurer Tordre à l'intérieur. De plus, les corps francs sont l'instrument habituel des guerres civiles. A ce double point de vue, la réglementation de cette matière demeure fort intéressante, et un grand progrès sera accompli si les prescriptions ci-dessus rapportées sont ponctuellement observées. ' 20. La légitimité de la levée en masse a fait à laconférence de Bruxelles l'objet de discussions approfondies. Le projet primitif ne parlait pas de celte forme de la belligérance. Il réservait seulement dans son art. 45 le droit pour la population d'une localité non occupée par l'ennemi de prendre les armes pour la défense de la patrie. Deux courants opposés ne tardèrent pas à se manifester parmi les délégués réunis des puissances.
Les représentants des grands Etats militaires, songeant surtout à Tordre qu'il est nécessaire de maintenir dans les opérations, pour garantir l'application des lois de la guerre, s'opposaient à ce que, en cas de levée en masse, les habitants d'u-n pays fussent considérés comme des combattants réguliers. Le général de Voigts-Rhetz fut l'interprète convaincu et autorisé de ce système.
Du côté des petits Etats des réclamations fort vives s'élevèrent contre cette tendance. On disait que les habitants d'un pays envahi ont le droit absolu de combattre l'ennemi de leur patrie, el qu'il n'est pas juste d'assimiler à des maraudeurs ou à des vulgaires malfaiteurs, les citoyens qui se sont levés en armes pour remplir le plus sacré de leurs devoirs. On ajoutait que Tadoption du système préconisé par le délégué de TAIlemagne aurait pour conséquence fatale d'obliger les petits Etats à des armements sans proportion avec leurs ressources, et par là, les jetterait dans la voie de leur ruine.
La question n'était pas précisément de savoir si la levée en masse serait considérée comme un procédé légitime. Sur ce point tout le monde se trouvait d'accord, mais Ton se demandait si les hommes participant à cette levée devraient remplir les conditions exigées des corps francs par Tart9 de la déclaration.
OU s'ils seraient considérés comme combattants réguliers à charge seulement de suivre les lois de la guerre. Le parti des petits États finit par l'emporter et Tart. 10 de la déclaration fut rédigé dans les termes suivants :
Art. iO. — La population (Vun territoire non occupé qui à rapproche de V ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément â Vart 9, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre,
21. La disposition de cet article doit être complétée par les remarques suivantes :
1^ 11 est difficile de comprendre pourquoi la déclaration réserve à la seule population d'un territoire non occupé le droit de combattre Tennemi par le moyen d'une levée en masse. Ce droit étant admis, pour quelle raison n'appartiendrait-il pas à la population d'un territoire occupé, puisqu'il est universellement reconnu que le simple fait de l'occupation hostile ne suffit pas à faire passer sous la souveraineté de l'occupant le territoire qui en est le théâtre ? Nous ne voyons aucune bonne raison d'admettre une différence entre c^ deux cas. Du reste, il est intéressant de noter que si la Conférence n'a reconnu qu'aux seuls habitants d'un territoire non occupé le droit en question, ce n'est pas qu'elle ait entendu le refuser aux habitants d'un territoire occupé ; c'est simplement parce que ses membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ce dernier point (1).
Aussi, malgré le texte de l'art. 10, convient-il d'admettre qne le droit est le même pour tous les habitants du territoire envahi; que tous peuvent s'armer pour repousser Tennemi, que le sol qu'ils habitent soit occupé par ce dernier ou qu'il ne le soit pas (2).
,U Cest ce qui résulte nolaniment des déclarations faites dans la séance plénière du 26 août 1874 par le baron Blanc et le général de Leer Protocole, N* 4. Actes de la conférence^ p. 264).
i2i La survenance d'une levée en masse en territoire occupé aura pour conséquence d'autoriser à aggraver la rigueur des lois imposées par lut à ce territoire. C'est une question de sécurité dont il est le seul
S"" On remarquera que l*art. 10 n'exige pour la légitimité d'une levée en masse qu'une seule condition : les habitants soulevés doivent se conformer aux lois et usages de la guerre. Il en résulte (les procès-verbaux de la conférence en font foi) que les autres conditions prescrites par l'art. 9, à savoir : l'organisation sous la conduite d'un chef responsable, la possession d'un signe apparent et reconnaissable à distance, l'usage d'armes ouvertement portées, ne sont pas requises dans l'hypothèse qui nous occupe.
Il nous parait qu'ici l'assemblée est allée trop loin dans la voie du libéralisme, et que le général de Voigts-Rhetz avait raison, sur certains points au moins, contre ses contradicteurs. On comprend fort bien qu'on n'impose pas à une population qui se soulève spontanément en présence de l'ennemi la nécessité d'une organisation, précisément impossible à réaliser dans les circonstances qui accompagnent d'ordinaire les soulèvements de ce genre. Mais n'a-t-on pas été imprudent lorsqu'on a dispensé cette population du port de tout insigne propre à distinguer les combattants, et aussi, lorsqu'on a cessé de lui imposer le devoir de porter ouverlement les armes dont elle fait usage. Sur ces deux points, la tolérance admise ne répondait plus à une nécessité véritable, et, qu'on le remarque bien, cette tolérance n'aboutit à rien moins qu'à supprimer toute différence entre le combattant et le non combattant, dans le pays où s'est produite la levée en masse. Le soldat mis dans l'impossibilité de discerner les personnes innocentes de celles dont il peut craindre l'agression, surexcité en outre par les dangers incessants que lui fait courir l'état de révolte du pays où il se trouve, en arrivera à massacrer sans distinction toute personne se présentant à ses coups. Pour vouloir étendre hors de ses limites raisonnables la liberté de combattre, on aboutira ainsi à faire disparaître la distinction des combattants et des non combattants, cette base première des lois de la guerre.
juge. Mais elle ne saurait lui permettre de frapper de peines quelconques les habitants trouvés les armes à la main.
Ces graves inconvénients se font sentir en cas de guerre civile principalement. Par la force même des choses, toute insarrection qui dépasse les bornes d'une rébellion locale et passagère, se produit sous la forme d'une levée en masse. Si les insurgés se dispensent d'arborer tout signe de reconnaissance, s'ils ne prennent pas soin de porter ouvertement leurs armes, la guerre civile sera dès le début, et jusqu'au moment où le gouvernement insurrectionnel aura réussi à former une armée régulière, une lutte sans merci où les enfants même et les femmes ne seront point épargnés, et dans laquelle le pays divisé par les factions subira des dommages peut-être irréparables. Il importe donc au plus haut point que l'obligation de posséder un signe distinctif, et de porter les armes ouvertement, soit reconnue dans tous les cas sans exception à la charge des combattants, car cette obligation parait la condition inséparable de Timmunité établie au profit des non combattants.
22. 11 reste à mentionner ici certaines catégories de per. sonnes qui occupent une situation intermédiaire entre celle des combattants et celle des non combattants. Cette catégorie comprend i"" : les fonctionnaires et diplomates placés quelquefois auprès du général en chef pour l'assister de leurs conseils ; V les officiers attachés aux services accessoires : médecins, aumôniers, officiers d'intendance etc., etc., ; 3*» les hommes qui, sans porter les armes, consacrent leurs services aux besoins des soldats en campagne; tels sont les infirmiers, les soldats de l'administration militaire, parfois les domestiques attachés à l'armée. C'est ainsi que dans la guerre sinojaponaiseles Japonais avaient à leur suite un nombre considérable de coolies, individus fournis par un entrepreneur, assimilés aux militaires, mais uniquement affectés au transport des munitions et des approvisionnements de l'armée. M. Nagao Ariga raconte (1) que ces coolies ayant commis certains méfaits contre les habitants des provinces chinoises envahies, le maréchal Oyama, sur sa proposition, leur interdit de porter des armes pendant le reste de la campagne.
Il) N. Arioa, La guerre sino -japonaise, p. 46 et s.
48 GHAPITRR II.
Quelle est la situation de ces personnes ? Un grand nombre parmi elles bénéficient des dispositions de la convention de Genève du 22 août 1864. Ce sont celles que Ton attache au service des militaires blessés ou malades ; quant aux autres, leur situation est particulière; ce ne sont pas des combattants, et on doit s'abstenir de toute agression individuelle à leur égard. D'autre part, elles sont dans leur service exposées à subir l'effet des violences pratiquées par Tennemi, et, si elles viennent à tomber entre ses mains, la captivité de guerre sera leur sort.
23. Guerre maritime. — La guerre maritime admet également la distinction des combattants et des non combattants. Mais en cette matière, des principes spéciaux se sont fait jour, qu'il importe de connaître.
Les forces militaires des belligérants se composent d'abord et principalement de leurs flottes de guerre respectives. Et Ton doit entendre par flotte de guerre, non seulement les vaisseaux cuirassés, croiseurs, torpilleurs et contre-torpilleurs destinés à l'attaque ou à la défense, mais aussi les bateaux, appartenant à l'Etat ou affrétés. par lui, et qui servent, sous' le commandement de ses officiers, au transport des troupes, des munitions, des approvisionnements de l'armée. Tous ces vaisseaux sont vaisseaux de guerre, ils portent comme signe distinctif le pavillon et la flamme, ils sont tous également exposés à l'action hostile de Tadversaire.
On distingue dans la marine comme dans l'armée la flotte active de la flotte de réserve, mais cette distinction n'est d'aucun intérêt au point de vue de l'application des lois de la guerre.
Pendant longtemps, à côté des vaisseaux de l'Etat, d'autres vaisseaux appartenant à des particuliers ont participé aux opérations militaires. Ces vaisseaux étaient ceux des corsaires, et la course était le nom donné à cette façon de faire la guerre. La course a été abolie par la déclaration de Paris de 1856, mais toutes les puissances n'ayant pas adhéré à cette déclaration, elle demeure dans bien des cas un mode légitime de guerre, et il importe pour ce motif de connaître la législation à laquelle elle est soumise.
24. Le corsaire fait la guerre pour son propre compte, en même temps que pour le compte de TÉtat auquel il appartient. Il recueille toujours une part considi^rable sur la valeur des prises qu'il réussit à faire ; le métier de corsaire est donc une industrie en même temps qu'il constitue une participation directe aux hostilités ; de là, des abus nombreux qui de très bonne heure ont démontré la nécessité d'une réglementation sévère de la course.
La pratique de la course est subordonnée par les diverses législations maritimes à plusieurs conditions, conditions qui ne se retrouvent pas exactement les mêmes en tout pays, mais peuvent se résumer dans les principes suivants (1) :
l<* Tout corsaire doit être porteur d'une autorisation émanée de l'un des belligérants, et qui porte le nom de lettre de marque ou de commission. La lettre de marque a son origine (2) dans
(i) La législation française de la course se trouve dans Tarrôté du â prairial an XI (22 mai 1803). S'il arrivait donc que la France dût recourir encore k la guerre de course, ce qui n'est pas impossible, comme on le verra plus loin, ce texte se retrouverait en vigueur. L'arrêté du 2 prairial an XI est fort complexe. Ses principales dispositions sont les suivantes : Les corsaires ne peuvent embarquer qu'un huitième au plus des matelots inscrits, et en état de servir sur les bâtiments de la République (art. 9). Les marins étrangers peuvent être employés par eux jusqu'à concurrence des deux cinquièmes de l'équipage {art. 10). Seuls les Français sont appelés à recevoir des lettres de maïque (art. 16). La durée de ces lettres peut être de six, douze, dixhuit ou vingt-quatre mois (art. 19). Le cautionnement est de 37,000 ou 14,000 fr. suivant l'importance du navire (art. 19). Les articles 26 et s. instituent tout un système de gratifications gradué d'après l'importance des prises faites par le corsaire. 11 est fait interdiction au corsaire de tirer à boulet sur le navire chassé, sans avoir préalablement arboré le pavillon français (art. 33). Les art. 39 et SO traitent des rançons. La recousse ne peut avoir Heu que dans les 24 heures, elle donne lieu au paiement de la valeur du tiers du navire recous et de sa cargaison (art. S 4). Il est défendu à peine de la vie de couler à. fond les bâtiments pris et de débarquer les prisonniers sur des côtes éloignées, dans le dessein de celer la prise art. 64"!. I^s art. 91 et 92 flxent la part du produit des prises qui appartiendra à Téquipage du corsaire capteur à un tiers ou un cinquième suivant les cas; les art. 99 et s. réglementent la façon dont la répartition sera faite entre les officiers et les hommes composant l'équipage. Les parts de prise sont déclarées insdsissables (art. 111).
2) V. dans Travers Twiss, Le Droit des fjens, t. H, p. 361 et s. un
L'ancienne lettre de représailles, délivrée autrefois, même en dehors de tout état de guerre, aux commerçants qui avaient souffert quelques dommages du fait d'une nation étrangère ; la lettre de marque n'est généralement accordée que pour un temps déterminé. Elle peut toujours être révoquée (1).
2® Le corsaire est, en vertu d'une coutume remontant à une très haute antiquité (2), obligé de fournir un cautionnement. Ce cautionnement servira à répondre des méfaits qu'il pourra commettre au cours de ses expéditions.
3^^ Tout corsaire doit se soumettre à la juridiction du tribunal des prises organisé dans son pays, et ne peut s'approprier le navire ou la cargaison qu'il a capturé, sans que la confiscation en ait été régulièrement prononcée par le juge.
4'' Il est absolument interdit à un corsaire de prendre des lettres de marques de plusieurs nations en même temps, et cette défense ne s'adresse pas seulement au corsaire qui se ferait commissionner par les deux adversaires en présence, car alors il est évident que c'est dans un but exclusif de lucre et de spoliation que la course a été entreprise, elle s'étend aussi au corsaire qui solliciterait des lettres de marque de deux nations alliées. Cette double commission ne lui est pas nécessaire pour obtenir les droits d'un combattant contre l'ennemi commun, elle révèle chez lui l'intention d'user
historique intéressant des lettres de marque et des commissions de guerre, avec Tindication des actes des divers paj's qui ont successivement imposé aux corsaires l'obtention de ces lettres, lesquelles n'étaient point, au début de la pratique de la course, obligatoires. L'obligation de prendre le congé ou consentement de Tamiral ou de son lieutenant est déjà imposée par l'art. 3 de l'Ordonnance française du 7 décembre 140O (Hautefeuille, Droits el devoirs des nations neutres, t. I, p. 139).
(1) Phillimore soutient qu'un navire non commissionné peut faire des prises régulières s'il y est rétroactivement autorisé par son gouvernemeot {Commen taries upon international law, t. IV, p. 191 et s.). Cette opinion qui ne tendrait à rien moins qu'à encourager la piraterie est très justement condamnée (Hall, International laii\ p. 590 et s.).
(2) On cite une ordonnance rendue en 1336 par Pierre, roi d'Âragoi:^, comme ayant la première établi cette exigence (V. Ortolan, Règl intetmationales et diplomatie de la mer^ t. Il, p. 61).
alternativement de celui des deux pavillons qui lui procurera le plus d'avantages (1).
Ces diverses conditions ont une sanction fort rigoureuse. Le corsaire qui tente de s*y soustraire est réputé pirate, et puni en conséquence. Parfois cependant, seul le commandant du vaisseau peut être poursuivi et châtié comme pirate (2).
Est-il nécessaire à la légitimité de la course que le vaisseau qui s'y livre ait la nationalité de l'Etat pour le compte duquel elle est pratiquée? Sur ce point, la loi internationale est moins absolue que sur les précédents ; cependant, la pratique révèle une tendance très marquée à condamner la course pratiquée au profit d'un Etat étranger. On considère que le patriotisme n'étant pas intéressé dans une entreprise de ce genre, elle ne peut être inspirée que par un pur esprit de spéculation, et qu'elle présente, pour ce motif, des dangers bien plus considérables. C'est ainsi que plusieurs lois maritimes, à l'exemple de nos lois françaises (3), interdisent aux sujets de TEtat de pratiquer la course pour le compte de l'étranger, à peine d'être considérés comme pirates, et l'on peutcitercertains traités dans lesquels les contractants se sont fait mutuellement une promesse semblable (4). Il n'est pas moins vrai cependant que cette prohibition ne constitue pas une coutume universel-
(i) Le corsaire porteur de deux lettres de marque délivrées par des Puissances alliées y trouverait au moins l'avantage de se soustraire plus facilement à la surveillance de la marine militaire de l'une et de l'autre de ces Puissances, et cela suffit déjà pour faire condamner cette pratique ,Pérels, Manuel de droit maritime ijiternalional^ p. 200 ; Hautefeuillb, Droits et devoirs t. I, p. 153).
(2) D'après l'art. 1, 2« de la loi française du 10 avril 1825, est poursuivi et jugé comme pirate tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs Puissances ou États différents (Carpentier, Codes français. Lois, décrets, etc., p. 254).
(3) Loi du 10 avril 1823, art. 3, 1». La loi réserve le cas où le Français aurait été autorisé par son gouvernement à se faire commissionner par l'étranger.
(4) Conventions franco-anglaise de 1786 (art. 3), franco-américaine de 1778 (art. 21), anglo-américaine de 1795 (art 21). On peut y joindre toutes les conventions conclues par le gouvernement de juillet avec les RépuliUques de rAmérique espagnole (Galyo, Droit international, t. IV, p. 294 et s.).
lement reçue, et Ton peut trouver rigoureux les manifestes par lesquels les belligérants menacent parfois du sort des pirates, les étrangers qui pratiqueront la course au profit de leurs ennemis (1).
25. La course a été un moyen de guerre très pratiqué autrefois, particulièrement dans les guerres maritimes des xvii* et xviii® siècles. Les corsaires y gagnaient non seulement les profits directs que leurs captures pouvaient rapporter, mais encore l'avantage de causer des torts considérables à la marine marchande de leurs ennemis. A la fin du xvni* siècle, un mouvement de réaction se produisit, auquel Tinfluence de Grotius n'a pas été étrangère. Parmi ses initiateurs, on cite les noms de Mably, de Galiani, de Rayneval, celui de Franklin surtout, qui s'éleva avec la plus grande énergie contre cette pratique (2). Pour la première fois on rencontre en 1785 un traité entre la Prusse et les Etats-Unis prohibant l'usage de. ce moyen. Un nouveau traité fut signé par les mêmes Etats en 1799 qui ne renouvela pas cette prohibition.
En 1792 (30 mai), à l'Assemblée législative, le député Kersaint proposa d'autoriser le gouvernement du roi à entamer des négociations avec les Puissances étrangères, à l'effet de conclure des conventions abolitives de la pratique de la course. Ces négociations furent en effet poursuivies par le marquis de Chambonas, ministre des affaires étrangères, et aboutirent à une entente avec la ville de Hambourg. Un décret de la Convention du 29 mars 1793 déclara la course abolie au profit de Hambourg et des villes hanséatiques. Les guerres de la Révolution et de TËmpire empêchèrent que cette tentative produisit aucun résultat définitif. Le mouvement tendant à l'abolition de la course n'était point cependant arrêté. Pendant la guerre d'Espagne (1823), la France renonça à armer
(1) V. par exemple la déclaration émise par Tamiral Baudin le 8 janvier 1839 dans Pérels, Manuel, p. 198, note 1, et le récent manifeste du gouvernement espagnol à Touverture des hostilités américaines (décret royal du 24 avril 1898, art. 3, 7"). Cp. Travers Twiss, Le Droit desgens^ t. II, p. 384; Pérels, loc. cit.^ p. 197.
(2) Calvo, t. IV, p. 293 et s. ; Hautefeuille, Droits et devoirs^ t. I, p. 145; Wheaton, Histoire du droit des gens, t. I, p. 372.
des corsaires ; de même, au début de la guerre de Crimée, les Puissances alliées proclamèrent leur intention de ne point user de ce mode d'hostilité ; enfin intervint la déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui prononça Tabolition de la course.
La déclaration de Paris a été acceptée par toutes les Puissances maritimes à Texception de l'Espagne, des Etats-Unis et du Mexique. La position prise par les Etats-Unis fut particulièrement nette à cet égard. Sollicité dès le mois de mars 1854 par lord Clarendon de souscrire au projet d'abolition de la course, le ministre américain à Londres M. Buchanan répondit que cette mesure lui paraîtrait inopportune, tant qu'elle ne serait] pas complétée par la concession d'une immunité complète àMa propriété privée en temps de guerre maritime.
Un peu plus tard, ce même argument se trouve reproduit dans une note de M. Harcy, secrétaire d'Etat, en réponse à la communication faite aux Etats-Unis de la déclaration du 16 avril. M. Marcy soutient en outre que la course peut être pour un Etat faible le seul moyen qui lui permette de se défendre avec succès contre les attaques d'une marine supérieure. Par ce motif, le gouvernement des Etats-Unis déclarait de nouveau son intention de n'examiner la proposition relative à la course qu'autant qu'elle lui serait présentée conjoin- tement avec un [projet d'abolition du droit de capture de la propriété ennemie (1).
Les Etats-Unis changèrent, il est vrai, de langage lorsque, au cours de la guerre de sécession, ils virent leur marine marchande en butte aux entreprises des corsaires sudistes dont plusieurs comme l'Alabama, le Sbenondoa, le Florida, sont demeurés célèbres par leurs exploits. Le secrétaire d'Etat, M. Seward, manifesta alors l'intention d'adhérer aux principes de Paris. Il n'agissait ainsi que dans Tespérance de faire déclarer pirates les corsaires confédérés, mais cette habileté ne servit à rien, et les gouvernements de France et d'Angle-
(l) V. la note de M. Marcy, à M. de Sartiges, Ministre de France à Washington (28 juillet 1856) dans Ortolan, Diplomatie de la mer, appendice spécial, t. Il, p. 187 et s.
terre répondirent l'un et l'autre, qu'ayant reconnu les insurgés à titre de belligérants, ils ne pouvaient accueillir une adhésion qui aurait pour effet de priver ceux-ci de quelques-uns de leurs moyens d'action (1).
26. La situation n'a pas changé, et toujours ces trois mêmes Puissances sont demeurées étrangères aux stipulations de 1856. Cet état de choses nous impose le devoir d'examiner séparément la condition des Puissances qui n'ont pas adhéré à la déclaration de 1856, et la condition de celles qui y ont adhéré, au point cTe vue de l'usage de la course dans la guerre maritime.
1*> Si une guerre vient à éclater entre deux Etats qui ne sont tenus ni Tun ni l'autre à l'observation des principes de la déclaration de Paris, le droit des belligérants sera, par rapport à la course, ce qu'était le droit commun des nations avant cette déclaration. Us pourront dans la guerre maritime se servir du secours des corsaires aussi bien que des forces de leurs marines militaires respectives, et ces corsaires auront eux-mêmes, soit contre l'ennemi, soit à l'égard des neutres, tous les droits qui appartiennent à la marine de guerre. lis pourront donc, s'ils sont des combattants réguliers, c'est-àdire s'ils réunissent les conditions que nous avons énumérées plus haut, pratiquer contre l'ennemi tous actes d'hostilités : combattre ses vaisseaux, saisir ses propriétés, entreprendre le cas échéant un bombardement. De même, ils pourront arrêter et visiter les vaisseaux neutres, saisir la contrebande de guerre qu'ils trouvent à leurs bords, saisir également la marchandise ennemie, si le belligérant dont ils défendent la cause n'a pas renoncé à se prévaloir de ce droit particulier.
Malgré l'assimilation générale qu'on est fondé «à établir entre les bateaux corsaires et les navires de guerre, il subsiste des uns aux autres quelques différences.
a). Les navires de guerre sont absolument libres dans leur action militaire ; les corsaires, au contraire, sont sou-
(1) Sur cette négociation V. Ortolan, Diplomatie de la met\ t. II, p. 71 et s.
mis à la sarveillance et à Taction disciplinaire de la marine militaire de l'Etat dont ils portent le pavillon.
6). Les corsaires sont reçus avec moins de courtoisie par les Etats neutres que les marins de l'Etat ne le seraient à leur place. Fréquemment les neutres manifestent leur intention de fermer leurs ports aux corsaires, ou de ne les leur ouvrir que dans une mesure fort restreinte (1).
c). La marine militaire peut poursuivre ses opérations soit en pleine mer, soit dans les eaux intérieures des pays ennemis. Les corsaires sont parfois menacés d'être traités comme pirates, s'ils se hasardent à faire des prises dans les fleuves et rivières du territoire ennemi (2).
d). Les prises effectuées par les bâtiments de la marine militaire appartiennent à l'Etat. Celles qui sont le fruit de la course sont partagées entre l'armateur qui a fait les frais de Texpédition, et l'équipage du corsaire qui a effectué la prise. En France, on opère sur le produit de la vente une retenue de 5 centimes par franc au profit de la caisse des invalides de la marine, en vertu d'une loi du 9 messidor an III.
Par une conséquence inverse, la responsabilité des dommages injustes, qui peuvent avoir été causés à des neutres dans le cours d'une guerre maritime, incombe tantôt à l'Etat, et tantôt à l'armateur, suivant que ce sont des marins de TEtat ou des corsaires qui les ont causés. Bien que ce point soit susceptible de contestation, il faut décider, à notre avis, que dans le cas où l'armateur est insolvable, c'est l'État pour le compte duquel il a armé qui devient responsable en son lieu et place.
27. La situation des belligérants engagés dans une guerre maritime devient plus délicate, si l'on suppose que, des deux
;1) Calvo {Droit international^ t. IV, p. Si!) observe cependant que l'usage le plus généralement suivi par les neutres consiste dans l'assimUation du corsaire au navire de guerre. Haltefeuille mentionne l'ancienne habitude de réclamer une caution du corsaire en relâche dans un port neutre {Droits et devoirs des nations neutres^ t. I, p. 343 et s.).
'2| V- TEdit de Louis XIV (1601) dans Ortolan, Diplomatie de la mer, t. Il, p. 62.
adversaires, l'un a adhéré à Tabolition conventionnelle de la course, l'autre ayant au contraire refusé son adhésion. Quels sont alors les droits de ces belligérants en ce qui concerne Téquipement de corsaires ?
Une logique rigoureus<^ voudrait que dans un cas semblable on séparât absolument les rapports des belligérants entre eux, dd leurs rapports avec les neutres. X'un contre l'autre, les deux adversaires pourraient certainement user de Faction des corsaires, cela est d'autant moins douteux que le traité du 16 avril 1856 porte expressément que la présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont, ou y auront accédé. Vis-à-vis des neutres, au contraire, l'État demeuré étranger à la déclaration de 1856, serait entièrement libre dans sa conduite ; quant à son adversaire, il devrait ordonner à ses corsaires de respecter les bateaux neutres portant le pavillon d'un État ayant également accédé à ladite déclaration. Ainsi, en pareil cas, la situation des deux ennemis serait fatalement inégale, l'un pouvant se servir de ses corsaires, tant contre son ennemi qu'à l'égard des neutres, l'autre devant les employer seulement contre son ennemi et contre les neutres non signataires de la déclaration de Paris. Cette interprétation logique est en effet celle que proposent certains auteurs (1). Pour nous, elle demeure plus que douteuse. 11 nous parait inadmissible que, par le fait de son adhésion à la déclaration de 1856, un État puisse se trouver placé sur un pied d'infériorité par rapport à son adversaire. Aussi nous semble-t-il plus juste, de décider que, dans le cas qui nous occupe, aucun des deux adversaires ne sera tenu de respecter la règle abolitive de la course, ni dans ses rapports avec l'autre, ni dans ses rapports avec les neutres (2).
(1) V. Travers Twiss, Le droit des gens^ t. II, p. 414.
(2) L'impartialité absolue qui s'impose à un neutre met obstacle à. noire avis à ce qu'il puisse invoquer un traité dont TapplicaLion créerait à l'un des belligérants une supériorité par rapport à l'autre. Ce cas n'est du reste pas le seul cas dans lequel des rapports propres aux belligérants auront un retentissement fatal sur la condition des neutres. Lorsque les deux adversaires sont liés l'un et l'autre par la déclaration de Paris, ils ne peuvent pas armirrdc corsaires, et les nations neutres, même
Nous donnerions à plus forte raison la même solution dans le cas où, de deux alliés, un seul aurait souscrit à la déclaration de Paris, leur adversaire étant resté étranger (1) à cette déclaration. Le cas s'est présenté en 1879, lors de la guerre du Pérou et de la Bolivie contre le Chili. Le Pérou, quoique signataire de la déclaration de Paris, a délivré des lettres de marque.
28. Le plus souvent les guerres maritimes actuelles ont lieu entre Etats signataires de la déclaration de Paris. Les deux adversaires devront alors s'abstenir de délivrer des lettres de marque, et les Puissances neutres profiteront de cette interdiction, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui ont consenti à l'abolition, de la course, et celles qui ont refusé d'v souscrire.
Hais jusqu'où va cette interdiction ? En 1870, un décret du roi de Prusse, en date du 24 juillet, ordonna la création d'une marine volontaire. Les vaisseaux autorisés par ce décret à prendre part aux hostilités appartenaient à des particuliers. Ni leurs officiers, ni leurs équipages n'étaient recrutés dans le corps de la marine fédérale. Ils avaient seulement la perspective d'y entrer en cas de services exceptionnels. Les prises étaient réservées à l'Etat, mais l'armateur recevait une prime de capture pouvant aller jusqu'à 30,000 thaiers. Ces vaisseaux n'étaient-ils pas de véritables corsaires, et leur armement ne constituait-!] pas une infraction aux prescriptions de la déclaration de 1856, que les deux belligérants s'étaient engagés à observer? Le cas fut soumis aux juris-
non signataires de ladite déclaration, en profitent et échappent à tout ris({ue de visite et de capture de la part des corsaires. Il n'est pas plus extraordinaire que, dans le cas mentionné au texte, elles souffrent de cette circonstance que l'un des belligérants n'a pas adhéré à la dite déchiration. Dans le sens de l'opinion défendue au texte V. Ortolan, Diplomatie de la mer, t. II, p. 64; Boxfils-Falciiille, Manuel^ p. C/G; Rosse, Guide international, p. 144. Bllntsciili [Das moderne Yôlkerrecht der civilisirten Sleaten, § 610, note 2) considère au contraire l'abolition de la course comme une loi absolue s'imposant sans réserve à tous les États européens.
(1) BoxFiLS-FArcHïLLE, Manuel de droit international public, p. BTfi.
consultes de la couronne d'Angleterre qui le décidèrent en donnant raison à TAllemagne. L^ur sentence a été fort critiquée en doctrine. Sans qu'il soit besoin de revenir sur les objections auxquelles elle a donné lieu, on observera que l'adoption de cette jurisprudence réduit à bien peu de chose la portée pratique de la déclaration de Paris (1). Rien de plus facile à un gouvernement, au début d'une guerre, que de former ainsi une marine purement privée, stimulée par Tappàt de hautes récompenses et qui, qualifiée de flotte auxiliaire, lui rendra tous les services que, sous le nom de corsaire,, elle n'aurait pas pu lui rendre. En définitive, c'est substituer à une question de droit une pure question de mots. 29. La pratique de la course ne semble pas avoir été définitivement condamnée par le traité de Paris. Outre que certaines puissances, non des moindres, n'ont jamais consenti à son abolition, cette abolition même est considérée au sein de beaucoup de nations signataires de la déclaration de 1856 comme une erreur, et comme une faute. L'argumentation . développée par le secrétaire d'Ëtat Marcy en 4861 n'est point sans valeur à cet égard. La course parait bien, en effet, le seuj moyen permettant à un Etat faible de lutter contre la prépondérance maritime d'un Etat fort (2). Son abolition fera
(1) Un auteur anglais bien connu, M. Hall [Inlernalional law, 4* éd., p. 548 et 549) critique fort vivcnient la décision des ofliciers de la couronne, et montre que les différences substantielles relevées par eux entre cette marine volontaire et les vaisseaux corsaires n'existaient réellement pas. Ces vaisseaux étaient soumis à la discipline militaire, mais les corsaires peuvent aussi y être soumis 'et en efl'et il en était ainsi en France, en vertu de Tarrèté du 2 prairial an XI, art. 31). Ils devaient attaquer les seuls vaisseaux de guerre, mais cela tient à ce que la confédération'avait d'abord renoncé au droit de saisir la propriété privée ennemie. Si cette Hotte volontaire avait pris la mer, il n'est pas douteux qu'elle eût été employée à courir sus aux navires marchands français après que l'Allemagne eut rétracté ses premières intentions Janvier 1871). Cette décision ne constitue donc pas un précédent susceptible de fixer la jurisprudence sur ce point [Contra de Bgegk, De la propriété privée ennemie sons pavillon ennemi, p. 2i2 et s}. Sur la marine volontaire organisée en Russie, V. de Stiec.litz, La Course ; Led.\>'E, 1898, sur un projet d'organisation analogue pendant la guerre gréco-turque V. R. D. I. P., 1897, p. 696.
;2) V. Emile Dlboc, Le point faible de l'Angleterre, Paris 1896. On
DES COMBArrANTS ET DES NON COMBATTANTS. 59
sans doute cesser certains abus trop fréquents autrefois, et dont les neutres se plaignaient avec raison, mais elle aura plus sûrement encore comme conséquence de rendre inexpugnable sur mer le pays qui l'emportera par le nombre de ses vaisseaux et la portée de ses canons.
Considérée à ce point de vue, Tabolition de la course apparaît comme une restriction arbitraire et peu justifiable du droit sacré de défense personnelle. On peut regretter que cette abolition ait été décrétée ; on peut souhaiter que Ton revienne sur cette décision. Le rétablissement de la course serait d'autant plus intelligible qu'àTheure actuelle, les vaisseaux assez bons marcheurs pour s'y livrer avec succès sont fort peu nombreux, et qu'il serait facile d'éviter les excès séculaires qui ont discrédité les corsaires, en plaçant ceux-ci sous la surveillance d'officiers de marine présents à leurs bords, et'qui veilleraient à ce que les principes du droit international ne fussent pas enfreints au cours de leurs expéditions (i).
La course maritime a aujourd'hui encore pour elle l'opinion d'une fraction importante des hommes compétents en ces matières (2). 11 n'est pas impossible que l'on en arrive à une réforme des principes de la déclaiation de Paris sur ce point.
comprend que lord Clarendon ait pu saluer l'abolilion des lettres de marque comme une victoire du peuple anglais (Hautefeuille, Uiatoire des origine» du droit maritime international^ p. 440). On s'explique plus difficilement que des motions aient été faites h la Chambre des communes pour demander le retrait de la déclaration de I806 {V. le texte de la motion Windham dans Pérels, Droit maritime, p. 20'>, note 3).
(Ij La proposition en a été faite il y a longtemps déjà par James Beddie (Ortolan, Diplomatie de la mer^ p. 05, note 1 . Cette réforme est réalisable à peu de frais et il est regrettable qu elle n'ait pas déjà été consacrée par la pratique.
'2; Cp. Hautefeuille, Histoires des origines du droit marilime international^ p. 436 et Droits et devoirs des nations neutres^ t. I, p. 137 et s. ; Ortolax, Diplomatie de la mer, p. 73; Rivier, Principes du droit des gens^ t. II, p. 298; Boîïrn,s-FArcHiLLE, Manuel, p. 076 et s.; de Martels, Traité de droit international, t. 111, p. 274 et s. ; Fi>ck- Brs5TA?(0 et Sorel, Précis de droit des gens, l'« édit., p. 407.
De la déclaration de guerre.
30. De la nécessité d'une déclaration de guerre. Pratique ancienne. Variations. — 31. Usages suivis dans le cours de ce siècle. — Discussion de la question. — 32. Qui peut déclarer la guerre. — 33. En^— quelle forme la guerre doit être déclarée. Déclaration expresse. — Ultimatum. — 34. Qualités que doit réunir la déclaration de guerre. — 33. Manifestes aux neutres. Leur contenu. — 36. Leur caractère. — 37. Déclarations de neutralité. Leur objet. — 38. Conséquences de Tétat de guerre. Rappel des ambassadeurs. — 39. Protection des sujets des belligérants restés sur le territoire ennemi. — 40. Gomnaerce avec Tennemi. Prohibition. — 4i. Son étendue. Son effet. — 42. Pratique des licences. Leur interprétation. — 43. InQuence de la guerre sur les traités. Distinction. — 44. Particuliers sujets ennemis. Leur rappel. Peuvent-ils être retenus? — 45. Peuvent-ils être expulsés? — 46. Biens de Tennemi. Créances. — 41. Navires. Embargo. Droit d*angarie.
30- Une guerre doit-elle être solennellement déclarée ? Faut-il que Tagresseur prévienne son adversaire des hostilités qu'il a résolu de diriger contre lui ? La pratique internationale s'est montrée très diverse à cet égard suivant les époques. Les peuples anciens ne pensaient pas que des hostilités pussent constituer une guerre véritable, si elles n'avaient pas été précédées d'une déclaration en forme. Les Romains en particulier se montraient de très fidèles observateurs de cette coutume ; la guerre chez eux était déclarée par des prêtres appartenant au collège des Fétiaux, et cette déclaration impliquait, avec Tobservalion de certains rites, la prononciation de paroles solennelles. Il fallait que ces cérémonies eussent été remplies pour que la guerre fût réputée juste ; et seule, une guerre juste produisait les effets civils attachés par la loi à Tétat
de belligérance ; effets considérables, car ils consistaient dans le droit de faire du butin, de réduire les captifs en servitude, et d'invoquer la fiction du postliminium, institution particulière dont il est resté quelques traces jusqu'à notre époque dans les traités de paix.
De même, au moyen âge , l'ouverture des hostilités étaij marquée par Tenvoi de lettres de défi, considérées comme tellement nécessaires par la pratique, que les omettre équivalait à une trahison (1). Ces lettres étaient portées solennellement par un héraut d'armes qui les remettait au souverain du pays en présence des grands de TÉtat. Les compilations anciennes exigeaient môme ordinairement un certain délai couvent fixé à trois jours entre le défi et l'ouverture des hostilités. On trouve l'indication de ce délai dans une constitution de l'empereur Barberousse donnée en 1187, et dans la Bulle d'or de l'empereur Charles VI en 1356. Les temps modernes n'ont pas suivi les procédés chevaleresques du moyen âge en cette matière. Déjà à l'époque de Grotius, on n'exigeait plus qu'une guerre fût solennelle pour constituer une guerre véritable; un siècle plus tard, Bynkershœk (2) considérait la déclaration comme un usage honorable, mais point du tout obligatoire, et, en effet, les pratiques qu'il voyait suivies de son temps devaient l'incliner à abandonner sur ce point les doctrines anciennes.
Dans la dernière moitié du xvii* siècle et dans tout le xviii*, les exemples de guerres commencées sans déclaration furent très fréquents (3) ; l'exemple le plus célèbre est celui que
(1) M. Nys [Origines du droit international^ p. 118 et suiv.\ fait remonter Tusage des déclarations de guerre au xii« siècle. Les deux derniers exemples de guerre déclarées solennellement par renvoi de
l hérauts d'armes furent donnés par Louis Xlli en 1^38 dans sa guerre contre l'Espagne, et par la Suède en 1667 contre le Danemark. Real
rf rapporte qu'en 1^38 le héraut français à son retour de Bruxelles afficha la déclaration à un poteau sur le grand chemin dans le village espagnol le plus proche de la frontière ^Nys, loc. cit.^ cp. Travers Twiss, t. Il, p. 54 et s.^
(2) Bynkershoek {Quœstiones juris publiai^ lib. I, cap. 16), enseigne que la raison n'exige qu'une chose, c'est que nous fassions connaître nos prétentions à l'adversaire avant de l'attaquer.
(3) Il en a été ainsi de toutes les grandes guerres du xmii* siècle.
DE LA DÉCLARATION DE fîURRRE. 63
nous donne la Guerre de sept ans : la déclarktion de TAngleterre fut faite le 18 mai 1756, et, dès le 8 juin de l'année précédente, les Anglais, au moment même où leur gouvernement attestait à notre ambassadeur sa volonté de ne point commencer les hostilités, capturaient deux vaisseaux de ligne français, et saisissaient, par le moyen de leurs corsaires, deux cent cinquante de nos bâtiments de commerce (1). Une réparation fut demandée pour ce motif à FAnglcterre ; M. Pitt la refusa, disant que la demande n'était point conforme aux principes du droit international.
II est à remarquer que, dans une autre occasion, la jurisprudence anglaise refusa au contraire de valider des saisies pratiquées avant la dénonciation des hostilités (2j.
31. Notre siècle est revenu aux pratiques anciennes. Les diverses guerres dont il a été le témoin ont à peu près toutes été précédées d'une déclaration en forme, ou au moins de la remise d'un ultimatum (3).
Cependant, la question de la nécessité de la déclaration de guerre est, de nos jours encore, fort controversée. Bon nombre d'auteurs, anglais en majorité, contestent qu'une guerre ait besoin d'être précédée d'une déclaration. La guerre, dans leur opinion, se manifeste suffisamment par le
KJûber, sous l'influence de ces exemples, va jusqu'à dire que l'on peut considérer la pratique de la -déclaration comme tombée en désuétude {Droit des gens, § 238, p. 340).
(1) De Flassak, Histoire de la diplomatie française, t. VI, p. .34 et s.
(2) Décision de lord Stowell dans le cas du San Juan Bautista et de la Purissima Concepcion (Travers Twiss, Le droit de.^ gens, t. II, p. 73).
(3) II en a été ainsi pour les guerres de Crimée (1854), d'Italie (1859), pour la guerre du Danemark et de l'Allemagne en 1864, de l'Autriche et de l'Allemagne en 1866, de l'Allemagne et de la France (1870;, de la Serbie et du Monténégro (1876), de la Russie et de la Turquie en 1877, de la Serbie et la Bulgarie en 1885 (V. dans Rivier, Principes du droit des gens, t. Il, p. 227 et s., les circonstances de ces déclarations), de même que pour les guerres plus récentes menlionnées au texte. Seul le Chili (1878) a commencé sans déclaration sa guerre contre le Pérou et la BoUvie. On reproche à la France d'en avoir usé de même dans son expédiUon contre la Chine en 1884, mais il est juste de considérer que cette expédition n'était, dans l'esprit du Gouvernement français, qu'une simple mesure prise à titre de représailles, laquelle s'est transformée en guerre véritable par suite de l'attitude de l'Angleterre.
fait des hostilités, et il importe peu que ce fait soit ou ne soit pas accompagné d'une déclaration d'intention de la part de la puissance qui a pris l'offensive. Ils ajoutent que cette formalité peut compromettre lefficacité de l'attaque à laquelle un Etat s'est résolu pour la défense de son droit, que du reste rimminence des hostilités n*est un mystère pour personne, et que les neutres en particulier sont suffisamment fixés, par les relations existantes entre les belligérants, sur Féventualité de la crise qui se prépare. La publicité de plus en plus grande des relations diplomatiques réduit progressivement l'intérêt qui s*attachait autrefois à la formalité d'une déclaration (i).
On comprend l'appui que cette doctrine peut trouver dans les nombreux exemples, que nous offrent les siècles passés, de guerres commencées sans déclaration. Les faits eux-mêmes doivent porter leur enseignement, et nous n'avons pas à nous demander, comme on l'aurait fait du temps des Romains, si une guerre entreprise par une attaque de vive force est une guerre véritable, une guerre juste, une guerre produisant les effets habituels de la guerre, soit entre les belligérants, soit dans leurs rapports avec les neutres ; cela est certain. La question qui se présente ici est différente ; est-il de droit certain que toute guerre doive être accompagnée d'une déclaration préalable, et peut-on considérer comme ayant eu une origine irrégulière, au point de vue du droit positif international, et comme susceptible d'entraîner, au moment de la paix, certaines sanctions contre son auteur, une campagne entreprise sans aucune formalité de ce genre ?
La question étant ainsi posée, il ne faut pas hésiter à répondre que la déclaration est commandée par les préceptes du droit international, parce qu'elle correspond aux intérêts sociaux que notre science a précisément pour objet de sauvegarder. Une guerre sans déclaration n'est pas une guerre parfaitement loyale, elle tend à abuser un Etat sur les intentions véritables de son adversaire, et cela seul devrait suffire pour que cet usage fût entièrement banni de la pratique des
(1) Phillimore, Intetmalional law^ t. III, ch. V ; Travers Twiss, Le droit des gens, t. II, p. 62 et s. ; Hall, International law^ p. 398 ; Luedbr dans le lîandbuch des Volkerrechts de Hollzendorff, § 84, p. 347 et s.
Etats civilisés. De plus, les belligérants et les neutres ont le plus grand intérêt à connaître le moment précis qui, substituant Tétat de guerre à Tétat de paix, engendre pour eux toute une série de lourdes obligations. Supprimer toute transition bien définie entre la paix et la guerre aboutit à rendre la paix incertaine et à faire régner la défiance dans les relations des peuples entre eux. Enfin, et surtout, cette pratique des guerres sans déclaration présente le très sérieux inconvénient d'augmenter les chances de guerre, de faire dépendre la rupture de la paix de la moindre escarmouche qui pourra mettre aux prises les troupes de frontière des deux Etats voisins. Elle tend donc à faire perdre à la guerre son caractère de remède suprême, de n^oyen dernier, et dont l'emploi ne devient légitime que lorsque toutes les tentatives possibles en faveur du maintien de la paix ont été faites sans succès. Aussi n'hésitons nous pas à nous ranger à la suite des auteurs qui enseignent que la guerre sans déclaration est irrégulière au point de vue du droit international (i).
Ajoutons que les blcU)& d'hostilités, accomplis, avant que Tétat de guerre ait été dûment constaté, soit par un manifeste, soit par le rappel des ambassadeurs, .soit par quelque autre acte équivalent, doivent donner lieu à indemnité au profit du belligérant ou du neutre qui en a souffert. Sans doute rissue des hostilités pourra empêcher ces réclamations, celles surtout qui concernent les belligérants, de se produire utilement, mais toutes les fois où il sera matériellement possible de les faire valoir, elles fourniront une juste cause de réparation.
Il est à peine besoin de noter que les guerres défensives
(1) Hepptbr, I« droit international de l'Europe^ § 120, p. 263 et s.; Wheaton, Éléments de droit international, p. 279 ; Bulmerincq, dans le Handbuch de Marquardsen, t. I, p. 360 ; Funck Brentako et Sorel, Précis^ p. 241 et s. ; Bluntschli, Bas moderne VÔlkerrecht, § 521 ; Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. I, p. 104 et s. ; Calvo, Droit international, t. IV, p. 47 et s. ; Pradier Fodéré, Traité, t. VI, p. 616 et s. ; Féraud Giraud, Des hostilités commencées sans déclaration, dans la R. D, /., 1885, p. 36 et s. ; Lucien de Sainte-Croix, La déclaration de guerre, p. 144 et s.
ne sont point assujetties à la formalité d'une déclaration. La défense est de droit naturel, et aucune condition d'aucune sorte ne saurait apporter d'entrave à Texercice de ce droit On doit en dire autant des guerres civiles. Ici encore la formalité d'une déclaration ne se comprendrait pas. Le début d'une guerre civile est toujours dans des actes individuels, et il n'existe à cette époque chez les insurgés aucune autorité qui puisse déclarer la guerre au gouvernement. On sait du reste que l'insurrection ne devient une guerre véritable que par la reconnaissance des insurgés en qualité de belligérants.
32. Qui peut déclarer la guerre ? Cette question appartient au droit intérieur de chaque Etat. Sans doute ce sera toujours au souverain, c'est-à-dire au chef du pouvoir exécutif qu'il appartiendra de notifier la déclaration à l'adversaire ; mais le plus souvent la constitution l'obligera à se faire autoriser à cet effet par les représentants de la nation. Il en est ainsi dans tous les pays constitutionnels.
En France le président de la République ne peut déclarer la guerre qu'avec l'approbation de la Chambre et du Sénat (loi du i6 juillet 1875, art. 9). Cette approbation n'est nécessaire du reste que pour les guerres offensives. Elle met à couvert la responsabilité du chef du pouvoir exécutif vis à vis de ses commettants. Il convient d'observer que l'autorisation des Chambres exigée par le droit intérieur est indifférente au point de vue du droit international. Une guerre qui serait déclarée par le souverain, sans les autorisations requises, n'en serait pas moins une guerre internationalement régulière, conférant, soit à l'égard de l'adversaire, soit à l'égard des neutres^ tous les droits qui découlent de la qualité de belligérant (i).
33. En quelle forme la guerre doit-elle être déclarée? Les formes sacramentelles usitées autrefois sont aujourd'hui tombées en désuétude, et il suffit à la régularité de la déclaration, d'un acte quelconque dénonçant l'intention de l'Etat
(1) Cp. LuEDER dans le Handbuch de Holtzendorff^ § 60, t. IV, p. 238. 11 assimile ce cas à celui d'une guerre déclarée par un usurpateur.
de poursuivre par les armes la revendication de son droit. Cet acte pourra être une déclaration proprement dite, c'està-dire une note diplomatique constatant que l'Etat du chef duquel elle émane se considère comme étant dorénavant en état d'hostilités avec la Puissance à laquelle il la transmet. Ce sera plus souvent un ultimatum. On appelle ultimatum le résumé des prétentions dernières et irréductibles d'un Etat contre un autre Etat, accompagné de la déclaration de son intention d'user de la voie des armes pour les faire valoir, si elles ne sont pas admises telles qu'elles ont été formulées. Le rejet de l'ultimatum ou le refus de le recevoir suffit à constituer en état de guerre les Puissances litigantes ; mais, pour qu*il en soit ainsi, il est nécessaire que l'ultimatum ait fixé un délai à l'expiration duquel il sera considéré comme rejeté.
Plusieurs guerres ont été, dans le cours de ce siècle, précédées d'un simple ultimatum. Tout récemment encore, un ultimatum a été adressé par le président Mac-Kinley à l'Espagne. Le gouvernement espagnol averti a refusé de le recevoir, et a immédiatement fait remettre à l'envoyé américain ses passeports. Mais, dans cette dernière circonstance, un incident s'est produit, qui mérite d'être retenu : plusieurs jours après le rejet de l'ultimatum, le président des Etats Unis a soumis aux Chambres et notifié à l'Espagne une véritable déclaration de guerre. Il agissait ainsi pour se mettre à couvert des conséquences qu'aurait pu avoir pour lui l'omission des formes prescrites par la constitution fédérale. Il est certain que dans un cas semblable, c'est à partir de la déclaration, et non pas à compter du rejet de l'ultimatum, que les hostilités doivent être réputées ouvertes.
34- Quel que soit l'acte par lequel la guerre est déclarée, il faut qu'il réunisse les qualités suivantes :
1<» 11 doit être net, précis, et ne laisser planer aucune ambiguïté sur les intentions de son auteur. A ce point de vue la conduite tenue par le Japon à l'égard de la Chine donne prise à certaines critiques. Une déclaration de guerre fut faite par le gouvernement japonais le 1''' août 4894, mais auparavant, vers le milieu du mois de juillet, le Japon avait adressé à la
Chine une sorte d'ultimatum, la sommant de régler de concert avec lui les affaires coréennes, et la menaçant, en cas de refus, d'agir en dehors d'elle, en lui laissant la responsabilité de ce qui pourrait se produire.
On a prétendu faire remonter jusqu'à cet ultimatum l'ouverture des hostilités. Il semble que le fait même de la déclaration ultérieure contredit cette opinion.
On doit donc considérer comme illégitimes les actes d'hostilités accomplis dans la seconde quinzaine de juillet, notamment l'attaque du transport le Koshurtç, coulé bas le 23 juillet par le vaisseau de guerre japonais le Nantwa» Cet acte d'hostilité fut, on le verra, irrégulicr à d'autres points de vue encore (1).
^^ La déclaration de guerre doit intervenir avant toutes hostilités. Il est souvent difficile aux gouvernements intéressés de remplir cette condition, et les guerres les plus récentes ne l'ont pas toujours observée ; c'est ainsi que la déclaration envoyée par la Serbie à la Bulgarie le 4 novembre 1885 avait été précédée de l'entrée des troupes serbes sur le territoire bulgare (2).
De même, lors du conflit gréco-turc, la déclaration fut faite à la Turquie le 26 avril 1897, alors que les hostilités étaient engagées de part et d'autre depuis le 9 avril (3).
3^ La déclaration de guerre ne peut être faite que pour l'avenir, elle est impuissante à changer le caractère des actes accomplis avant son intervention. Il serait inutile d'énoncer une règle aussi. simple, et aussi directement commandée par l'objet de la déclaration, si un événement récent ne pouvait faire craindre que l'on n'essaie d'éluder ce principe élémentaire. D'après les renseignements qui nous sont parvenus, le président Mac-Kinley au moment où il a notifié la déclaration de guerre des États-Unis, aurait exprimé l'intention de faire
(1) Cp. Naoao Arioa, La guerre sino-japonaise, p. 15 et s.; et R. D. /. P., 1894, p. 464 et s.
(2) V. RoLiN Jaequemyns, La question d'Orient en 1885 et 1886, R. D. /., 1886, p. 517.
(3) Cp. R. D. L P., 1897, p. 515 et s.
rétroagir de cioq jours, du 26 au 21 avril, Teffet de sa déclaration. On ne peut pas savoir encore si une suile quelconque sera donnée à cette intention, et notamment si le navire Btionaventura, capturé dans ce délai, sera condamné, mais il n'est pas doateuz que les neutres à qui on tenterait d'appliquer le droit de la guerre à l'occasion de faits antérieurs au 26 avril 1898 (1) seraient complètement fondés à repousser cette prétention.
35. La déclaration de guerre n'est pas le seul document dont l'ouverture des hostilités provoque la publication.
De la part des belligérants, elle est le plus souvent accompagnée de manifestes adressés soit à leurs peuples, soit aux nations neutres, manifestes dans lesquels ils poursuivent un double objet. Les belligérants s'attachent d'abord, en retraçant les négociations diplomatiques qui ont précédé le conflit, à démontrer qu'ils ont tout fait pour éviter les hostilités, et que le bon droit est certainement du côté de leur cause. Ils s'efforcent ainsi de se concilier l'opinion publique, soit chez eux, soit au dehors, et rien ne prouve mieux le légitime prestige du droit dans les affaires internationales que cette habitude de recourir aux maximes du droit des gens pour se laver de tout reproche aux yeux de ses contemporains.
En outre ces manifestes contiennent un résumé des obligations que les belligérants reconnaissent comme dérivant pour eux de Tétat de guerre, ainsi que des droits qu'ils comptent exercer à l'occasion par rapport aux neutres. On y trouvera fréquemment formulées l'interdiction du transport de la contrebande de guerre et l'indication des articles qu'ils se proposent de traiter comme marchandises de contrebande ; ces manifestes pourront contenir suivant les cas, ou un rappel des stipulations conventionnelles dont les Etats sont tenus et qu'ils se proposent d'observer, ou une adhésion aux stipula-
\i) S'il pouvait exister un doute sur ce point il serait levé par cette considération que, lorsque la déclaration do guerre intervient sous la forme conditionnelle d'un ultimatum, c'est à partir du rejet de l'ullimatum que la guerre est réputée exister, et non à partir de sa remise, comme cela devrait être si la déclaration était susceptible d'un effet rétroactif.
tions de cette sorte, s'ils jugent bon d'en faire la règle de leur conduite au cours des hostilités ; c'est ainsi que TEspagne, dans son manifeste récent, s'est engagée à appliquer au cours de la guerre présente les principes de la déclaration de Paris, sous la seule réserve de son droit à autoriser l'armement de corsaires. Encore a-t-elle déclaré ne pas vouloir dès à présent user de ce droit, son intention étant d'oi^niser d'abord avec les navires de la marine marchande espagnole un service de croiseurs auxiliaires. Il est à peine besoin d'observer que cette organisation d'une flotte auxiliaire effectuée par un Etat qui aurait le droit d'autoriser les armements en course ne saurait donner lieu à aucune réclamation diplomatique (i).
36. Ces manifestes des belligérants contiennent, on le voit, une véritable définition des droits et devoirs qui résultent de l'état de guerre. Cette définition est l'œuvre de son auteur seul, et seul aussi elle l'oblige. Quant aux tiers, et en particulier quant aux Etats neutres, ils ne sont tenus de se conformer aux règles posées par les belligérants qu'autant que ces règles se trouvent conformes au droit conventionnel, et à la pratique internationale (2).
37. Les neutres répondent souvent aux déclarations des belligérants par des publications correspondantes qu'on appelle déclarations de neutralité. Cette pratique a pour eux plusieurs avantages : elle leur fournit l'occasion de mettre hors de doute leur intention de ne point participer aux hostilités ; elle leur permet en outre de définir à leur tour les obligations dont ils sont tenus par suite de l'état de guerre, et
(1) Ce manifeste est du 24 avril. On le trouve dans le Temps du lendemain. Les États-Unis de leur côté ont purement et simplement adhéré aux principes de 1856. Mais l'attitude prise par TEspagne les autorise, comme nous l'avons observé plus haut, à recourir, s'ils le jugent à propos, aux services de corsaires.
(2) C'est ainsi notamment que la détermination des articles considérés comme appartenant à la contrebande de guerre n'est nullement obligatoire pour les neutres et n'empêche pas qu'en cas de saisie, on puisse librement discuter, devant le tribunal des prisés, le caractère des marchandises saisies.
même, s'il y a lieu, de dénoncer par avance leur intention de ne point accéder à tous les principes énoncés dans les manifestes des belligérants (1),
Ces déclarations de neutralité dont Tusage est fort répandu, sont utiles comme le sont toutes les manifestations publiques servant à établir nettement la position prise par un Etat à regard d'un autre Etat ; elles ne sont point indispensables, et surtout, il faudrait se garder de croire que l'omission de toute déclaration fût Tindice de la volonté d'un Etat de garder sa liberté entière, en d'autres termes, de ne pas suivre les lois de la neutralité. L'obligation d'observer les lois de la neutralité procède de la neutralité elle-même, et non pas de la déclaration de la neutralité. Or tout Etat doit être réputé neutre par cela seul qu'il n'a pas ouvertement embrassé le parti de l'un des belligérants ; le silence d'un Etat ne signifie donc rien autre que son intention de demeurer fidèle aux règles du droit commun de la neutralité. A peine pourrait-^n
(1) Les déclaratioas de neutralité ont généralement un double objet. Elles définissent les obligations dont TËtat neutre se reconnaît tenu envers les belligérants pendant la durée de la guerre, ou plus exactement certaines de ces obligations, celles précisément qui ont besoin de définition parce qu'il existe des doutes sur leur étendue. On y trouve fréquemment des règles touchant Tasile accordé aux navires de guerre ou aux corsaires dans les ports de l'État, au sujet des appprovisionnements qu'Us pourront y prendre, de la faculté d'y vendre leurs prises, etc. En outre, ces mêmes déclarations ne manquent jamais de rappeler aux simples particuliers les divers devoirs dont ils sont tenus en leur qualité de sujets neutres, devoir de ne point solliciter des lettres démarque des belligérants, de ne pas équiper des navires à eux destinés, de ne pas s'enrôler sous leurs drapeaux, de ne pas faire le transport d'objets de contrebande. Ces diverses règles étant également conçues en la forme d'interdictions absolues émanées du souverain de l'État, on pourrait croire que quiconque les enfreint est menacé de tomber sous le coup d'une sanction civile ou pénale. Or cela n'est vrai que des prohibitions expressément sanctionnées par la législation intérieure, ou par les traités de la nation. Quant aux autres, l'interdiction portée signifie simplement que l'individu qui accomplit un de ces actes illicites ne pourra pas recourir à la protection de son gouvernement pour se faire exempter des conséquences qu'il pourra entraîner contre lui, d'après les règles ordinaires du droit des gens. Ainsi l'enrôlé, malgré sa qualité de sujet neutre, sera traité en combattant, le transporteur de contrebande de ffuerre sera exposé à la confiscation.
Le ministère de Tambassadeur étranger ainsi chargé de la protection des sujets des belligérants n*est point sans difficulté, il consiste dans une mission toute de tact et de courtoisie, car Ton comprend que TËtat qui Ta accrédité ne consentirait que fort difficilement à intervenir dans les hostilités pour assurer la protection de personnes qui ne sont point ses sujettes. Il se pourra que le rôle ainsi confié aux représentants d'une puissance amie aille jusqu'à lui conférer une véritable juridiction sur ses protégés. Il en sera ainsi dans les pays à capitulations, où certaines nations ont obtenu le privilège de faire juger leurs ressortissants par leurs seuls envoyés. Telle était la situation du Japon par rapport à la Chine en 1895. Mais cette juridiction exceptionnelle ne saurait aller jusqu'à soustraire un étranger à la compétence des tribunaux institués pour juger les délits relatifs au fait même de la guerre. Au cours de la guerre sino-japonaise, le consul américain avait émis la prétention de soustraire au jugement des autorités chinoises des Japonais accusés d'espionnage; il dut, en présence de la résistance du gouvernement chinois, abandonner cette prétention (1).
40. La guerre exerce d'habitude une influence décisive sur le commerce des belligérants entre eux. Le principe ancien était sur ce point celui de l'interdiction complète de ce commerce, interdiction considérée comme une conséquence directe de l'ouverture des hostilités (2).
Cette doctrine a été pendant longtemps exclusive, puis des dérogations de plus en plus nombreuses y ont été
(1) fl. D. /. P., 1894, p. 468. Cette même guerre a rendu nécessaire le débarquement de faibles détachements de troupes neutres sur le territoire chinois pour assurer la protection des étrangers. Cette mesure fut prise du consentement du Tsong-li-Yamen, et elle produisit son effet (fl. D. I. P., 1895, p. 121).
2) Telle est au moins la doctrine de Byxkehsugek, Quœsliones juri^ pubïici liv. 1, ch. III, cd. Vicatt. II, p. 168. Cet auteur constate du reste que l'intérêt des belligérants peut ici faire plier la rigueur du droit. La possibilité d'interdire le commerce par des édits {edicta dehortalaria ou inhibitoria suivant les cas), et l'usage habituel de ces édits étaient également hors de doute Klûber, Droits des gens, § 240, p. 342 ; F. G. DE M.\RTENS, Précis de droit des gens, § 269, t. Il, p. 221, édit. Vergé}.
DE Là déclaration DE GUERRE. 75
apportées soit par l'usage des licences, soit même par des dispositions générales. Lors de l'expédition contre la Chine en 1860, et un peu auparavant, à l'occasion de la guerre de Crimée, les belligérants en ont usé ainsi. Us ont permis à leurs sujets de continuer sous pavillon neutre leur trafic avec les sujets de l'ennemi pendant le cours des hostilités. Ces pratiques ont amené à douter du principe ancien, et il s'est formé en doctrine un parti assez considérable qui nie que l'interdiction du commerce soit une conséquence naturelle de l'état de guerre (1).
Que l'on observe bien la façon dont cette question se pose. Personne ne conteste aux Etats belligérants le droit d'interdire à leurs sujets tout commerce avec l'ennemi pendant la durée des hostilités. Mais on prétend que, si cette interdiction n'a pas été formellement portée, le commerce demeure licite, n'étant pas condamné par le fait seul de l'état de guerre.
On dit habituellement en ce sens que les habitants paisibles peuvent se livrer au commerce, alors que leurs gouvernements respectifs ont pris les armes l'un contre l'autre. On observe aussi que l'interdiction du commerce entraînera pour les nations belligérantes un tort peut-être irréparable, car elle aura pour conséquence de développer outre mesure le commerce des neutres, et c'est là une conséquence qui fera sentir ses effets longtemps encore après le rétablissement de la paix entre les deux adversaires. Malgré ces raisons, il nous semble plus juste de maintenir l'ancienne interdiction du commerce entre les belligérants (2). Le fait
(1) BLUîrrsciiLi, § 674, note 1 ; Galvo, Droit international, t. IV, p. 64 et s. ; DE Martens, Traité, t. III, p. 202 ; Rivier, Principes, t. IJ, p. 232. Nous avions nous-mème soutenu cette opinion dans notre Droit de la guerre, t. I, p. 105, mais une nouvelle considération du sujet nous a décidé à l'abandonner. Il est à observer que ceux-là même qui autorisent en principe le commerce entre belligérants le regardent comme illégitime lorsqu'il peut servir à aider à l'action hostile de Tadversaire. C'est ainsi que le banquier Gûterbock de Berlin a été condanmé en 1811 pour haute trahison : il avait fait souscrire à l'emprunt Morgan.
(2) En ce sens Gbffcken sur Heffter, Droit international, p. 271, n. b ; Wheaton, Éléments, t. I, p. 295; Lord Stowel, cms du Hoop, dnns
du commerce des particuliers a quelque chose de contradictoire aux hostilités poursuivies dans le même temps par les/ Etats. On peut craindre que, quelques précautions que l'on prenne, Tappât du lucre nMncite les négociants à des actes contraires à la cause de leur patrie. En outre, et cette considération surtout mérite d'être retenue, la permission du commerce aboutit à rendre la condition des belligérants analogue sinon supérieure à la condition des neutres, et ces derniers pourraient avec raison se plaindre d'être, au point de vue du commerce, placés sur le même rang que les habitants des pa>'s belligérants qui, ayant à la guerre un intérêt direct, doivent en supporter les incommodités dans une plus large mesure qu'eux.
41. L'interdiction du commerce, lorsqu'elle existe, a pour effet de rendre illicites, d'un pays à l'autre, les actes considérés comme commerciaux, c'est-à-dire les actes inspirés par Tesprit de spéculation ; de là la prohibition des achats et ventes de marchandises, des contrats d'assurance au profit de l'ennemi, des opérations de change, des entreprises de transports.
Les actes contraires à cette prohibition sont nuls, et, ce qu'il importe de remarquer, c*est que cette nullité est définitive, et persiste même après la conclusion de la paix. On ne pourrait pas, postérieurement à cette époque, fonder une demande en justice sur une opération commerciale accomplie au temps des hostilités.
Mais, en retour, cette prohibition ne s'oppose aucunement à ce que des relations juridiques d'un caractère non commercial s'établissent ou se continuent entre sujets de pays ennemis pendant la guerre. De même, ce serait exagérer sans motif la portée de la prohibition que d'interdire l'accès des tribunaux d'un Etat au sujet de son ennemi. En fait, les procès de ce genre seront rares, et en droit ils n'ont rien d'illicite (1).
PHILLIMOME, Commentaires, t. 111, p. 116 et s. ; Bonfils-Falcuille, Manuel, p. 544.
(1) De même le service de la correspondance postale ou télégra-
I. Il arrive fréquemment que l'étendue de la prohibition du commerce soit sensiblement restreinte par lusage de licences. Ces licences, qui peuvent être ou générales ou spéciales, sont accordées par le chef de chacun des gouvernements belligérants.
Délivrées par l'une des parties, elles ne sont naturellement pas opposables à l'autre, à moins que le commerçant favorisé n'ait obtenu sa licence de la part des deux adversaires. Ces licences, qui forment l'objet d'un droit important en temps de guerre, ont pour caractère général d'être rigoureusement limitées aux termes de l'acte par lequel on les a concédées.
En cette matière, l'interprétation la plus étroite est la règle absolue. La licence spécifie le commerçant auquel elle est accordée, le temps pour lequel elle est donnée, la nature et la quantité de marchandises qui pourront être transportées, les vaisseaux qui serviront à cette opération-; bref, toutes les conditions dans lesquelles le commerce autorisé devra être fait. Il est rigoureusement exigé du commerçant qu'il se conforme aux prescriptions portées dans sa licence ; s'il s'en écarte sans y être obligé par un accident imprévu, et sans pouvoir démontrer son entière bonne foi, il perd le bénéfice de l'autorisation qu'il avait sollicitée. Les licences générales s*étendent de plein droit aux alliés de la puissance qui les a concédées ; les licences spéciales ne sont point susceptibles d*une extension semblable, mais il faut décider que le belligérant qui les délivre autorise par là même son allié à user d*un droit égal. Ces points ont été contestés, mais les solutions données paraissent résulter nécessairement de l'égalité de situation qui doit.exister entre puissances alliées.
43. On a pensé pendant longtemps que la déclaration de guerre devait avoir pour effet de résoudre tous les traités existants entre les Etats belligérants. Ce sentiment n'est plus aujourd'hui celui de personne. On considère que l'état de
phique pourra éire entravé par les opérations militaires, ou restreint par mesure de prudence, par l'interdiction de toute dépêche en langage chiffré, n ne devra pas être interrompu, si ce n'est dans le cas d'investissement d'une place ou de blocus.
guerre n'est pas incompatible avec le maintien d'un certain état de droit entre les nations ennemies, et que la résolution ne doit atteindre que ceux des traités dont le contenu est incompatible avec Texistence d'hostilités.
Donc, et sans aucun doute, sont maintenus les traités qui ont été signés en prévision de la guerre, et ne doivent produire leur effet que lorsqu'elle aura été déclarée ; telles sont la déclaration de Paris de 1856, la convention de Genève de 1864, la convention de Saint-Pétersbourg de 1868.
Dans cette catégorie rentrent également les nombreux traités par lesquels les nations contractantes se sont appliquées à atténuer par avance les divers maux que Ton peut attendre de l'ouverture d'hostilités. Les traités de ce genre ont fréquemment pour objet la sauvegarde à accorder aux sujets de l'ennemi, la renonciation au droit de saisir la propriété ennemie, le traitement des prisonniers de guerre, etc. On peut dire de tous ces accords qu'ils seraient destitués de toute efficacité si on n'admettait pas qu'ils puissent produire leur effet pendant la durée de la guerre.
J}uant aux traités dont l'objet ne se rapporte pas directement aux hostilités, la doctrine est unanime à faire la distinction suivante. Certains de ces traités ont un caractère politique qui suppose des relations pacifiques entre les Etats contractants ; ces traités doivent être réputés rompus par la survenance de l'état de guerre, et on devra les renouveler au rétablissement de la paix. Rentrent dans cette catégorie les traités d'alliance, d'amitié, de subsides, de neutralité, de garantie, de protection. On y joindra les traités de commerce, puisque la guerre a pour effet de rendre le commerce impossible entre les belligérants. D'autres traités, qui sont en grand nombre, ont un objet auquel l'existence d'hostilités est indifférent : ce sont les traités purement économiques, les conventions relatives aux droits des particuliers, à l'exercice de leurs industries, aux intérêts généraux de la communauté internationale.
Il n'existe aucune raison de déclarer ces traités rompus par le fait des hostilités ; on les tient donc pour subsistants. Leur
application pourra, pendant du temps, souffrir certaines difficultés, mais elle se poursuivra au rétablissement de la paix, sans qu il y ait besoin pour cela d'aucune mention spéciale dans le traité qui sera conclu (i).
44. La situation faite aux particuliers par la survenance de l'état de guerre mérite également d'attirer l'attention ; elle provoque un certain nombre de questions intéressantes, et dont la solution a donné lieu à discussion.
Il est du droit de chaque Ëtat belligérant de rappeler au début des hostilités ceux de ses sujets qui se trouvent soit en territoire neutre, soit en territoire ennemi. Ce rappel s'opère par le moyen de lettres avocatoires. L'Etat peut également les menacer de certaines peines, pour le cas où ils se refuseraient à obéi^^à cette convocation. Sous le premier Empire, la perte de la qualité de Français sanctionnait la désobéissance aux ordres de rappel de l'Empereur (2). L'Etat ennemi peut-il, de son côté , retenir lesdits sujets et les empêcher ainsi de rejoindre leur patrie? Une distinction s'impose à cet égard : s'il s'agit de personnes non obligées au service militaire, de femmes ou d'enfants, par exemple, une mesure semblable ne se comprend pas; elle est à condamner comme contraire à la loyauté qui doit présider aux relations internationales. Ces personnes sont venues sur un territoire étranger comptant qu'elles pourraient en sortir à leur gré; l'état de guerre n'excuse pas que l'on trompe à leur détriment cette légitime espérance. S'il s'agit au contraire de personnes soumises au service militaire, et qui ne rentreraient dans leur patrie que
(!) Cette solution intéresse les neutres autant que les belligérants. Elle [*ennet notamment de maintenir dans leur intégrité les grandes conventions appelées souvent unions (union postale, union télégraphique, unions monétaires, union concernant le trafic des chemins de fer, union pour la protection des câbles sous-marins, unions en matière de propriété Industrielle, de propriété littéraire), lorsque les deux belligérants sont au nombre des signataires. La rupture de ces conventions entre les belligérants entraînerait fatalement leur rupture dans les rapports de ces derniers avec les neutres, ce qui rendrait fort casuelle l'autorité de ces très importantes conventions.
■ 2) Décrets du 6 avril 1809 et du 26 août 1811.
pour prendre les armes contre TEtat qu'elles veulent quitter, le droit de cet Etat est plus fondé, et il pourrait à la rigueur s'opposer à la sortie de ces personnes. C'est un moyen légitime de combattre son adversaire que de le priver d'une part des ressources sur lesquelles il croit pouvoir compter dans son action hostile. Cependant la pratique s'est montrée plus généreuse, et il est d'usage de n'apporter aucun obstacle au départ des étrangers ennemis qui quittent le territoire, appelés à servir sous les drapeaux de leur patrie.
45. Il faut considérer maintenant le cas inverse. Un Etat a-t-il le droit d'expulser de son territoire les individus sujets d'un Etat étranger avec lequel il est en guerre? Le droit d'expulsion ne fait aucune difficulté s'il s'agit d'expulsions particulières, et s'il est appliqué à des individus dont la pré. sence sur le territoire national pourrait être la source d'un danger. Ce droit appartient à TEtat en temps de paix, il lui appartient à plus forte raison en temps de guerre.
Le problème est beaucoup plus délicat s'il s'agit d'une expulsion en masse de tous les étrangers appartenant à la nation ennemie ; c'est à l'occasion de la conduite tenue par la France en 1870 que la question est le plus souvent discutée. Beaucoup d'auteurs blâment le gouvernement français d'avoir procédé, par un arrêté du gouvernement de la Défense nationale du 16 septembre 1870, à l'expulsion générale des Allemands habitant la France (1). On nous a reproché dans cette circonstance d'avoir usé de cetto expulsion comme d'un moyen de vengeance, à une époque où la guerre se poursuivait depuis près de deux mois, et où les armées allemandes avaient remporté des victoires décisives. On nous a blâmés également de n'avoir pas, dans l'exercice de notre droit, gardé les ménagements que
(1) Gbffcken sur Hrffter, Droit international^ p. 267, n. 4; Lueder dans le Handbuch de Holtzcndor/f, § 85, texte p. 351 et note 27 ; Rolin Jaequemyns, R. D. /., 1870, p. 673. On oppose en regard la conduite de rAIIemagne qui a permis aux sujets français de demeurer sur son territoire, mais il est juste d'observer qu'il y avait infiniment moins de Français en Allemagne que d'Allemands en France. Cette seule circonstance explicfue qu'un traitement différent ait été fait aux sujets ennemis de part et d'autre.
commandait l'humanité. Nous considérons ces critiques comme tout à fait injustes. Il n'a pas été prouvé que les actes d'inhumanité mis à la charge du gouvernement français aient été réellement commis; quant à son droit, il était incontestable. Lorsqu'un pays comme la France compte dans son sein un nombre très considérable d'étrangers, la présence de ces étrangers sur son territoire devient, en cas d'invasion, le principe d'un grave danger. Il est essentiel de prévenir ce danger et il n'existe pas contre lui d'autre mesure préventive que l'expulsion. Précisément le gouvernement ne s'est résolu à l'expulsion des Allemands qu'après avoir vu son territoire envahi : il a dû se rendre à l'évidence du péril qu'il courait par le seul fait de leur présence.
Dans les guerres postérieures, on a généralement autorisé les sujets de l'ennemi à rester sur le territoire où ils s'étaient fixés; il en a été ainsi dans la guerre de i877, comme dans la guerre sino- japonaise.
Un décret impérial du 4 août J894, rendu à l'occasion de cette dernière, a organisé la protection des Chinois résidant au Japon. Ce décret les a autorisés à y rester, à condition d'y faire une déclaration de résidence (i). Lors du conflit gréco-turc, les belligérants ont tenu une conduite différente. La Grèce a permis aux sujets turcs, résidant sur son territoire, d'y rester pendant la durée des hostilités ; la Turquie au contraire a prononcé l'expulsion des deux cent mille Grecs qui peuplent l'empire Ottoman, leur donnant pour s'éloigner un délai de quinze jours, délai pouvant même pour certains d'entre eux être réduit à trois jours (2). Grâce aux réclamations des ambassadeurs, cette mesure rigoureuse ne parait pas avoir été entièrement suivie d'effet.
Il est arrivé parfois qu'un belligérant, tout en autorisant le séjour des sujets de l'ennemi sur son territoire, ait subordonné l'effet de sa tolérance à certaines conditions. Le procédé est en lui-même légitime, mais il faut qu'il ne cache
(1) Naoao Ahiua, La guerre sino-japonaise^ p. 23 et s. (2: R. D. /. P., 1897, p. 525 et s.
pas un attentat aux droits primordiaux de l'individu ou aux devoirs du sujet envers sa patrie. On peut critiquer à ce point de vue Tukase de Catherine II, sommant les Français fixés sur son territoire d'avoir à abjurer les principes de la révolution (i), et la décision du sultan du 2 mai 4897, autorisant les sujets grecs à demeurer dans ses États sous la condition d'une abdication définitive de leur nationalité grecque au profit de la nationalité turque (2).
Dans tous les cas où des sujets ennemis sont ainsi autorisés à habiter le territoire pendant la guerre, c'est une obligation d'honneur pour le gouvernement de veiller à ce qu'ils ne soient exposés à aucun mauvais traitement.
46. L'ouverture des hostilités avait autrefois une grande influence sur la condition des biens appartenant à lennemi. Cette influence a presque disparu de nos jours, et la confiscation, jadis suite habituelle de la déclaration de guerre, est devenue sans exemple à notre époque. Ce sujet est peut-être celui où la maxime que la guerre est unc^ relation d'Etat à Eiat, et non de particulier à particulier, s'est le mieux vérifiée, et a davantage contribué à adoucir les usages do la guerre.
Nul doute que les sujets ennemis conservent intactes aujourd'hui leurs propriétés tant mobilières qu'immobilières. Ils les ont acquises sous la foi de la garantie donnée au commerce international, il serait injuste de les en dépouiller.
On cite au début de ce siècle un décret de confiscation des propriétés anglaises en France, mais cette mesure n'est pas un précédent que l'on puisse invoquer: on sait qu'elle ne constituait qu'une réponse aux procédés irréguliers dont usait l'Angleterre à notre égard.
La confiscation, au temps où elle était jugée conforme au droit des gens, s'attaquait volontiers aux créances de Tennemi
(1) Heffter, Le droit inlernational de VEurope, édit. Geffcken, trad. Beroso^ï, p. 267.
(2) R. D. I. P., 1897, p. 526. Par une mesure beaucoup plus odieuse encore les autorités luwïues, au cours de la récente insurrection arménienne, ont fréquemment subordonné la cessation des massacres tolérés par elles à la conversion forcée des Arméniens à Tislamisme.
sur les sujets du belligérant. L'Etat trouvait de très bonne guerre de se faire payer à lui-même le montant de ces créances et d'en délivrer une décharge au débiteur qui s'était acquitté. 11 était plus facile encore pour lui de se déclarer libéré lorsqu'il était débiteur. On donne de nombreux exemples de ce procédé, dont quelques-uns remontent à une haute antiquité: le plus fameux est celui de l'emprunt silésien sous Frédéric 11 ; le dernier, celui de la confiscation par les Sudistes des biens et créances appartenant à leurs adversaires pendant la guerre de sécession. Les fonds publics avaient pourtant été exceptés. Peu à peu cette forme même de confiscation a été abandonnée. On a observé qu'elle n'a pas une grande efficacité, que le vainqueur fera entrer en compte dans le calcul de rindemnité de guerre le préjudice qui pourra lui avoir été causé de ce chef, que dans tous les cas la quittance de l'Etat qui a confisqué ne protégera pas le débiteur contre les poursuites qui peuvent être exercées contre lui en territoire étranger. Sur ce point encore le principe de la foi due aux engagements a vaincu la rigueur du droit do la guerre.
47. Enfin l'atténuation la plus sensible aux sévérités anciennes, la plus récente aussi, s'est produite, en ce qui concerne les navires appartenant aux belligérants. 11 no s'agit pas des navires de guerre qui, présents dans les eaux territoriales de l'ennemi, pourraient certainement y être retenus pendant la durée des hostilités. Nul ne peut être forcé de fournir des armes à son ennemi. Il s'agit des navires de commerce. L'usage ancien consistait à les séquestrer. On appelait cela mettre l'embargo sur ces navires. Ce droit n'est plus en usage, et l'on a coutume maintenant de donner à ces navires un certain délai très variable pour regagner leur port d'attache. On leur permet même de terminer Topération commerciale dans laquelle ils étaient engagés au moment de l'ouverture des hostilités, et on leur donne un sauf-conduit pour la sOreté de leur retour. Cette pratique plus douce, après avoir été stipulée dans de nombreux traités de commerce, a passé dans l'usage général des nations. Elle a été scrupuleusement suivie dans toutes les guerres de la seconde moitié de notre siècle.
L*ancien droit d angarie était le droit pour un belligérant d*user des navires neutres pour son service au cas où la néces< site l'exigeait. Dans cette application, il a été supprimé par nombre de traités, et, dans les cas où il est encore en vigueur, on le considère comme subordonné au dédommagement entier et préalable du propriétaire du navire. On peut se demander si, à défaut de confiscation, un pareil droit n'existerait pas au profit du belligérant sur les navires ennemis trouvés dans ses eaux territoriales au moment de Touverture des hostilités. La question ne se poserait qu'à Tégard de certains navires, les paquebots, quelques yachts de plaisance, qui, susceptibles d'atteindre de très grandes vitesses, peuvent devenir en temps de guerre des auxiliaires précieux. (1 nous semble qu'il n'y aurait rien de décisif à objecter au belligérant qui ferait usage de ce droit, s'il consentait à désintéresser entièrement les propriétaires. La pratique de la confiscation ne renaîtrait pas sous ce nom, et il faut considérer comme très délicat de priver un Etat du droit de chercher ses moyens d'action partout où il peut espérer les trouver.
On voit par cet exposé que les effets de l'état de guerre sont maintenant beaucoup moins absolus qu'ils l'étaient jadis. On doit rapporter ce progrès principalement aux nombreuses conventions qui, s'attaquant successivement aux rigueurs anciennes, en ont démontré l'inutilité et provoqué l'abandon. Elles ont puissamment contribué à renfermer la guerre dans son objet précis, la lutte contre TEtat ennemi, et à épargner aux particuliers bien des maux stériles et d'un caractère odieux.
Des moyens de nuire à l'ennemi dans les guerres
continentales.
48. Limitation traditionnelle des moyens de nuire à Tennemi. — 49. Armes permises et armes prohibées. — 50. Usages anciens. — 51. Déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868. — 52. Empoisonnement. Assassinat du chef ennemi. — 53. Moyens de nature à atteindre indistinctement les combattants et les non combattants. — 54. Ruses de guerre. — 53. Usages des sonneries et batteries de Tennemi. Uniformes. Drapeaux. — 56. Signes conventionnels. — .57. Espions. Trahison. — 58. Insurrection du pays ennemi. — 59. Distinction de l'usage ordinaire de la guerre et de la raison de guerre. Critique. — 60. Sièges et bombardements. Notions générales. — 61. Villes pouvant être l'objet d'un bombardement. — 62. Dans quels cas un bombardement est licite. Deux théories. — 63. Caractère extrême du bombardement. — 64. Notification du bombardement. Est-elle nécessaire ? Distinction. — 63. Femmes, enfants, malades. Doit-on leur permettre de quitter la place ? — 66. Situation du corps diplomatique. — 67. Monuments publics.
48. La pratique de la guerre consiste dans remploi de la force en vue de triompher de la résistance opposée par Tadversaire; elle implique donc nécessairement Tusage de la violence contre ceux qui ont reçu de l'adversaire la mission de le défendre, contre les combattants ennemis. On cherche avant tout à la guerre les moyens les plus efficaces, et on ne regarde point au sang versé, si Ton espère le triomphe. C'est la loi éternelle de la guerre. Mais est-ce à dire que tout moyen de réduire son ennemi soit licite ? N'existe-t-il pas dans l'emploi de la pire violence des limites que la raison, l'humanité, rhonneur interdisent de dépasser ?
Les movens de nuire à l'ennemi sont la force et la ruse.
Jamais, on peut le dire, on n*a considéré la guerre comme un état de désordre complet où tout fût permis à la force assez sûre d'elle-même pour pouvoir tout entreprendre. Jamais non plus on n'est allé jusqu'à prétendre que toute ruse soit légitime par cela seul que l'on peut en espérer quelque avantage marqué. Aussi loin que l'histoire parvient à remonter, elle constate la présence de certaines maximes, véritables règles destinées à limiter la liberté d'action du soldat là où son exercice paraissait décidément condamnable. Se servir du poison pour faire périr son adversaire, par exemple, a toujours été réputé un procédé odieux, déshonorant. Les Romains ont déjà manifesté ce sentiment, et leur autorité Ta fait recevoir sans difficulté chez les peuples qui leur ont succédé (1). De môme c'est un axiome aussi vieux que le monde, que Ton doit garder même à son ennemi la foi qu'on lui a donnée — fides etiam hosti servanda, — Même aux époques où la guerre se faisait contre le peuple et non pas contre les armées du peuple, où l'on considérait que l'ennemi était sans droit contre son ennemi, où le meurtre, la réduction en servitude, la dévastation et la conquête étaient l'objet avoué de laguerre, les généraux ne pensaient pas qu'il leur fût permis d'user de tout moyen pour remporter la victoire, ils avaient la conception des moyens licites et des moyens illicites de combattre. La matière que nous abordons est sans contredit la plus ancienne du droit de la guerre.
49. Armes permises et armes prohibées, — De Martens (2) dit très bien que le choix des moyens employés pour faire la guerre dépend d'une part des perfectionnements de l'armement, et d'autre part du degré de civilisation et d'élévation morale des nations belligérantes. Le choix de ces moyens est du ressort de l'art militaire, et la latitude la plus grande doit lui être laissée sur ce point, car d'un habile choix des moyens à employer peut dépendre le salut de la patrie.
(1) Y. dans Grotus Droit de la guerre et de la pais, 1. 111, ch. IV, § 15 et s/ de nombreuses autorites en ce sens, empruntées pour la plupart à des sources grecques ou romaines.
;2) Traite' de droit international^ t. III. p. 207.
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L'exemple de l*incendie de Moscou vaut à cet égard mieux qu*une démonstration.
Le droit ne peut énoncer qu'une règle, c'est qu'un général humain et prudent n'emploiera la force que là où elle est nécessaire, qu'il limitera les violences qu'il ordonne à ce qu'il juge indispensable au but qu'il se propose d'atteindre, que dans tous les cas où il pourra arriver à Fanéantissement des forces ennemies par le seul fait d'une tactique habile, il recourra de préférence à ce moyen, et s'abstiendra de tout carnage qui, n'étant pas nécessaire, deviendrait par là même inhumain et répréhensible (1). Il n'est pas besoin d'ajouter que c'est aux commandants militaires et à eux seuls qu'il appartient de déterminer dans chaque cas quelles armes on emploiera, et quel sera le mode de leur emploi. Ils agissent sous leur responsabilité, mais avec la plus entière liberté.
La tendance de l'art militaire actuel est de se servir précisément des moyens les plus puissants, qui, en mettant à la fois un grand nombre d'hommes hors de combat, ont l'avantage de précipiter la solution de l'action. Le combat d'aujourd'hui, n'ayant plus rien de la lutte corps à corps d'autrefois, il est certain que l'emploi d'un projectile capable de détruire d'un seul coup une armée entière serait légitime au regard des principes actuels du droit de la guerre. On peut conjecturer cependant qu'une invention semblable venant à se produire aurait pour résultat fatal la modification des lois de la guerre sur ce point.
50. On en jugeait différemment jadis, et les traités du droit des gens nous rapportent un certain nombre d'interdictions qui n'ont jamais été abrogées, mais qui peuvent nous paraître
il) Bien que cette loi soit peu précise, dépendant d'une apprériation qui varie suivant les circonstances, son importance est grande. n est certain qu'il existe une gradation entre les moyens de guerre, et qu'en principe, et sauf le cas d'extrême urgence, on ne doit faire usage des procédés les plus rigoureux qu'après avoir vainement tenté d'arriver an résultat désiré par des moyens plus doux. Le fait du vaisseau do guerre japonais Saniwa coulant le Kosfiunr/, transport chargé de troupes chinoises, sans avoir tenté de s'en emparer autrement, nous parait répréhensible à ce point de vue (Cp. R. D. I. P., 189 i, p. 46 '♦ et s.}.
surprenantes, car elles n'avaient d'autre raison que de proscrire les moyens de nuire, dont Tefficacité paraissait trop considérable. Ainsi, il était défendu de se servir de boulets à chaîne ou à bras dans la guerre terrestre, et de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans les guerres maritimes.
Le pape Innocent III aurait voulu aller plus loin dans cette voie, et il s'efforça, bien en vain, d'interdire l'usage des armes à feu dans les guerres entre chrétiens.
Ces diverses défenses se retrouvent encore répétées, quelquefois mot pour mot, dans les codifications modernes ; c'est probablement par respect pour les traditions, car depuis, d'autres engins ont été trouvés, dont l'effet dépasse singulièrement les ravages que l'on pouvait attendre des projectiles que l'on a songé à proscrire, et qu'il faudrait aller chercher maintenant, comme le remarque Hartman, dans les chambres de décharge des arsenaux. Quoi qu'il en soit, on a renoncé de nos jours à interdire un moyen, uniquement en raison de la trop grande étendue de ses effets. Les obus et les shrapnels dans les batailles, les bombes à pétrole dans les bombardements, les torpilles dans les combats navals, sont des engins parfaitement licites, et cependant de combien leur puissance ne surpasse-t-elle pas l'effet de tous les instruments de mort et de destruction que nos ancêtres ont jamais pratiqués (1).
(1) On peut dire que le principe actuel de la liberté n'a été adopté qu'en désespoir de cause, et parce qu'on a pu vérifier que l'interdiction d'un moyen jupe d'abord barbare ou peu honorable, n'a jamais empoché un chef de l'employer, lorsqu'il a pu en attendre la victoire. Aussi toutes les inventions nouvelles ont été condamnées avant d'être universellement usitées. Le concile de Latran de 1139 anathématisa l'arbalète ; les canons et les bombes furent d'abord qualifiés d'engins diaboliques et l'on n'usa pendant un temps du canon que contre les murs des places fortes. On rapporte qucBayard faisait tuer sans merci tous les mousquel aires cjui tombaient mire ses mains comme combattants déloyaux. Les boulets rouges furent permis pour la défense avant de Tètre pour l'attaque. Le premier usage des torpilles qui remonte à la guerre de l'indépendance (on les appelait tortues américaines) souleva de vives protestations. Jean Voet consacre encore un chapitre de son Droit mililaire ich. III, éd. Derossi, t. 1, p. 142 et s.; à défendre l'inventeur de la poudre à canon contre ses détracteurs. 11 est certain que ces lois, aujourd'hui disparues, s'inspiraient d'un motif,
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On répudiait également autrefois, et on répudie encore Tusage des projectiles qui, sans causer un effet appréciable plus considérable, étaient destinés à causer aux blessés des souffrances plus grandes ou à ren^irc leur guérison plus difficile. Telles étaient les balles doubles, les balles mâchées ou crénelées, les balles fondues avec des morceaux de verre ou de la chaux.
L'organisation uniforme de l'armement actuel rend assez improbables pour l'avenir les abus d'un semblable genre ; la défense n'en subsiste pas moins, elle est basée sur des idées d'humanité qui sont de tous les temps. « Les nécessités c militaires, dit fort bien Lieber, n'autorisent pas à commettre « des actes de cruauté, c'est-a-dirc à infliger des souffrances € pour le seul plaisir de faire souffrir ou pour exercer une « vengeance ; ni à estropier ou blesser un ennemi en dehors « du combat ; ni à lui faire subir des tortures pour en extor- € quer des renseignements » (1).
51. On est même allé plus loin dans cette voie, et à l'instigation du czar Alexandre II de Russie, dignement secondé par son ministre de la guerre, le général Milioutine, une conférence se réunit à Saint-Pétersbourg, dans le but « d'éviter c que l'on introduise dans les armées des objets destinés à « augmenter les calamités et les souffrances imposées aux c nations, sans qu'il en résulte le moindre profit pour le « succès final des opérations ». Cette conférence aboutit à la déclaration du il décembre 1868 qui porta interdiction de se servir de tous projectiles d'un poids inférieur à 400 grammes qui seraient ou explosibles, ou chargés de matières fulminantes ou inTlammables (2).
fort noble, c'est que la guerre doit être la lutte de la force ouverle contre la force ouverte, et que les seules armes légitimes sont celles qui penneltent à la bravoure du soldat de se faire connaître (Ansox Farrer, Military manners and cusloms passim, partie, p. 5 et s.). {!) Instructions pour les années des Êlals-Unis, § 16. 2. Tout récemment la question a été agitée de savoir si l'emploi des balles, appelées par les Indiens dum-dum et par les Anglais balles à nez mou (soft nosed) ne tombait pas sous le coup des prohibitions de Saint-Pétersbourg. Ces balles utilisées par les Anglais aux Indes sont en
La déclaration de Saint-Pétersbourg a été signée par toutes les Puissances européennes, qui ont ainsi assumé l'obligation d'en respecter les termes (1). C'est à TAngleterre que nous devons de ne pas posséder un plus grand nombre de règles obligatoires sur ce sujet. Au cours des négociations qui se poursuivaient à Saint-Pétersbourg, le délégué prussien, comte de Schweinitz, proposa de profiter de l'occasion pour formuler un certain nombre d'autres règles dès longtemps reconnues par la pratique des nations. Le délégué anglais fit opposition à ce projet, probablement parce que TAngleterre craint qu'à un moment de péril, toute entrave mise à sa liberté d'action no puisse devenir pour elle, en raison de l'infériorité numérique de ses troupes, le principe d'un grave danger.
52. Nous savons déjà qu'il répugnait aux idées des peuples de l'antiquité que l'on pût se faire la guerre loyalement en se servant de poisons. A plus forte raison cette règle qui était, paraît-il, inscrite dans les lois de Manou, doit-elle être considérée comme subsistant encore aujourd'hui. Il est donc interdit d'envenimer les armes, d'empoisonner les sources ou les étangs, de chercher à répandre par quelque moyen que ce soit des germes de contagion dans un camp ennemi (2). Empoi-
ploQib; une enveloppe de métal dur les recouvre, mais elle laisse libre toute la partie supérieure de la balle. Ces balles par leur écrasement produisent, parait-il, des blessures horribles. Ce cas parait bien rentrer dans l'esprit, sinon dans la lettre de la convention de Saint-Pétersbourg et il est juste d'étendre sa prohibition à un engin qui n'a d'autre utilité que d'infliger aux blessés des tortures inutiles (Cp. R. D. l. P., 1898, p. 297^ .
1) La convention de Saint-Pétersbourg «léclare formellement qu'elle ne sera obligatoire qu'entre Puissances signataires. De là, l'impossibilité de rinvo(|uer soit dans les guerres coloniales soit dans les guerres civiles. Ce résultat est regrettable, et aurait pu être évité. Lorsqu'une loi s'in.spire de motifs de pure humanité, lors«|ue son observation unilatérale n'est pas une cause d'infériorité pour relui qui s'y conforme, on pourrait faire infraction à la logique rigoureuse, et dire que son observation constitue pour tout État signataire, en toutes circonstances, un devoir absolu.
;2) Par interprétation du principe cité au texte on doit soutenir que les conventions sanitaires internationales gardent leur force même en cas de guerre entre les États qui les ont signées.
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sonner des provisions dont on se saisirait et qu'on laisserait ensuite à la disposition de Tennemi, serait considéré comme une lâcheté contraire aux règles de Thonneur.
Est-il permis de se débarrasser par le moyen d*un assassinat d*un général ou d*un souverain marchant à la tête de ses armées ?
Cet usage était autrefois pratiqué, et l'histoire nous a transmis plusieur noms qui ont dû à un acte de cette espèce leur célébrité. Grotius hésite sur la question, et déclare que ce moyen est licite, pourvu que la personne choisie pour ac* complir ce meurtre ne soit tenue d'aucun engagement envers le capitaine qui a été désigné à ses coups (1).
Vattel, beaucoup plus sainement, distingue entre les escarmouches tentées dans ce but, qui sont certainement légitimes, et Tassassinat impliquant une perfidie en ce que l'assassin ne se présente pas comme combattant (2). Cette doctrine doit être approuvée, et nous réputerons un acte déloyal le fait de l'assassinat d'un ennemi.
L'Angleterre a donné au commencement de ce siècle un bel exemple de justice. En 1806, un étranger se présenta à Fox pour lui proposer d'assassiner Napoléon l*^ Non seulement le ministre anglais repoussa avec indignation cette proposition, mais il prit soin d'en avertir l'Empereur, et en expulsant cet étranger, le fit conduire dans une contrée aussi éloignée que possible de la France (3).
Pour les mêmes raisons d'honneur et de loyauté, on devra s'interdire de mettre la tête d'un ennemi à prix ou de le déclarer hors la loi. Ce sont là des procédés tout à fait sauvages, et qui ne pourraient s'employer que dans une guerre contre
1' Grotils. Droit de la guerre et de la pa'w, liv. Ilï, ch. IV, § 18. Ge.\tilis consacre tout un chapitre (liv. 11, ch. Vlll, p. l.'iO et s.) à l'assassinat du chef ennemi comme moyen de guerre, à l'occasion de Scœvola, de Judith et de leurs pareils. Il répugne à ce moyen. 11 rapporte que lopinlon contraire était soutenue notamment par Thomas Morus dans son Utopie.
21 Vattbl, Droit des gens, liv. 111^ ch. Vlll, § 153.
'*3i Calvo, Droit international, § 2103, t. IV. p, llo.
des barbares, et encore à titre de représailles, et dans un cas de nécessité absolue (1).
On a souvent reproché à Napoléon I*^ d'avoir mis à prix la tète du major Schill, qui avait fomenté en Prusse une insurrection contre lui, mais il faut ajouter pour être juste, que les puissances alliées n'hésitèrent pas à recourir au môme moyen contre Napoléon.
indiquons en passant que les lois de l'humanité la plus élémentaire interdisent d'achever des blessés ou de massacrer des ennemis désarmés (2). Nous reviendrons ultérieurement sur ces deux points.
53. Enfin on doit remarquer que l'emploi d'un moyen de destruction deviendrait illicite si sa puissance était telle qu'elle dût se faire sentir même sur les non combattants peu éloignés du lieu des hostilités. A la vérité, en dehors de l'empoisonnementdeseaux et du bombardement dont il serabientôt question, on n'aperçoit pas quel pourrait être ce moyen. Mais il n'est point impossible que les progrès de la science n'arrivent à trouver le secret de transformer toute une région en un vaste cimetière où combattants et non combattants seraient confondus dans un sort commun (3). Ce jour là, le droit et rhumanité devront s'insurger contre l'emploi que l'on prétendrait faire des découvertes nouvelles.
Tels sont les principes dont le droit international actuel reconnaît l'autorité. Ils sont bien résumés dans les articles
(i) Pendant la guerre sino-japonaise, le gouvernement chinois avait publié parait-il tout un tarif de récompenses graduées pour les soldats qui apporteraient la tête d'un ennemi, (rétait à la fois enfantin et barbare [R. D. I. P., 189.Ï, p. 423).
• 2) Les divers peuples colonisateurs ont encouru le reproche d'aw)ir employé contre les indigènes des chiens (bloodhounds' dressés à poursuivre cl à attaquer l'ennemi. Ce procédé est certainement irrégulier ; il ne permet pas d'épargner le soldat mis hors de combat (Cp. Farrer. MUilary maïuiers and customs, p. 171 et s.).
(3) Sans parler des sortilèges qui jouèrent au moyen-âge un très grand rôle dans l'art de la guerre, n'était-il pas question récemment de découvertes du grand physicien américain Edison qui menaçaient de fournir aux guerres futures des moyens de destruction d'une étendue et d'une intensité encore ignorées-?
12 et 13 de la déclaration de Bruxelles de 1874, et dans les art. 8 et 9 du Manuel de Tlnstitut (i).
54. Ruses de guerre. — La ruse compte parmi les moyens les plus constamment employés à la guerre, et l'histoire abonde en traits de cette espèce. C'est qu'en effet souvent la ruse augmente la force présente et remplace la force absente, de sorte que jamais campagne n'a été faite sans que Ton en ait usé plus ou moins. Jean Yoët (2) nous dit que celui qui terrasse ses ennemis par la ruse mérite plus d'éloges que celui qui les terrasse par la force ouverte. Les stratagèmes dont on se sert pour tromper un ennemi ont été infiniment variés, comme ils devaient Tétre, leur emploi ne dépendant que de la fertilité de l'imagination de leur auteur. La ruse peut donc être un excellent moyen de nuire à un ennemi, mais ce n'est pas à dire que toutes les ruses soient bonnes, car on convient que la ruse devient une perfidie et doit être condamnée toutes les fois où il s'y mêle un soupçon de déloyauté. C'est à ce point de vue que l'étude des ruses de guerre rentre dans le droit des gens : nous allons donc nous demander dans quelle mesure la loyauté que l'on se doit entre adversaires permet l'emploi de la ruse, ou, plus précisément, quels sont les artifices critiquables à ce point de vue, et qu'un général soucieux de sa dignité refusera toujours d'utiliser.
Il est certain d'abord que l'on doit conserver scrupuleusement la parole que Ton a donnée à son ennemi. Nos anciens auteurs étaient déjà d'accord sur ce point (3), seulement ils hésitaient
(1) Gp. Instructions américaines^ art. 15, 16, 17, 149; Manuel français, p. 12 et s.
^2; J. VoET, Droit militaire^ ch. I, § 24.
(3) En matière de ruses de guerre St-Thomas d'Aquin avait posé la distinction suivante : « On peut induire quelqu'un en erreur d'une double manière, d'abord en lui disant une chose fausse et en ne gardant pas une promesse faite, ensuite en ne lui faisant pas connaître ouvertement ce que Ton se propose de faire ni ce que l'on pense ; la première manière est absolument condamnée, la seconde est licite » (E. Nys, Origines du droit international, p. 218). Cette opinion exerça une grande influence sur la doctrine postérieure. (Gp. Grotius, liv. HT, ch. I; Vattel, liv. III, ch- X, § 174 et s.). Btnkbrshoek lui-même, quoique fort large d'habitude, n'approuve pas l'emploi de la perfidie contre l'ennemi (Quœst. juris publici, liv. I, ch. I, t. II, p. 163).
94 CHAPITBE IV.
à étendre cette obligation dé fidélité à la parole donnée pendant les guerres que Ton conduit contre des brigands ou des pirates. Nous ne comprenons plus leurs doutes, et ne concevons pas qu'il puisse se rencontrer des circonstances dans lesquelles on soit dispensé de tenir sa parole : il convient môme d'être fort sévère sur ce point, et de reconnaître l'existence d'une obligation non seulement lorsqu'on a engagé solennellement sa foi, mais dans tous les cas où l'on a émis une affirmation précise et sérieuse (1). On sait que peu de jours avant la bataille d'Âusterlitz, les maréchaux Murât et Lannes s'emparèrent presque seuls du grand pont qui existe à la hauteur de Vienne et que gardait le prince d'Auersperg à la tête d'un détachement de 6,000 hommes pourvu d'artillerie. Ils décidèrent ce général à retirer ses troupes en lui affirmant faussement qu'un armistice avait été conclu. Leur stratagème était-il légitime? Le général Marbot, qui se pose la question, y répond : « Je ne le pense pas. Je sais « que dans les guerres d'Etat à Etat on élargit sa conscience, « sous prétexte que tout ce qui assure la victoire peut être
(i) On peut en celte matière constater un véritable progrès de notre époque par rapport aux temps anciens. Les ruses autrefois pratiquées, particulièrement par les Carthaginois et par les Romains, qui les valaient bien, consistaient de préférence à jeter l'équivoque sur le sens d'une promesse, et à en respecter la lettre en même temps que l'on en dénaturait outrageusement le sens. Les Platéens promettent de rendre les captifs, ils restituent leurs cadavres ; Alexandre pennet aux assiégés de quitter la ville sains et saufs, il les fait massacrer dès qu'ils en ont franchi les remparts; un général romain ayant promis à l'ennemi de lui rendre la moitié de ses navires, les fait scier en deux et les rend sous cette forme; les soldats romains renvoyés par Annibal promettant de revenir si un échange de prisonniers n'est pas fait, sortent du camp, puis y rentrent immédiatement, et regagnent leur parti libres de toute promesse; un général ayant consenti à un armistice de quelques jours, attaque l'ennemi pendant la nuit. Les exemples cités de ce genre de fraude sont très nombreux, ils constituent une répercussion curieuse du formalisme antique aux usages de la guerre. Quoi qu'il en soit, ces abus ne sont plus de notre temps, et un général se couvrirait d'opprobre s'il n'exécutait pas les promesses faites de bonne foi et dans le sens que les contractants avaient attaché aux paroles employées (Cp. Gentilis, De Jure belli^ liv. H, ch. IV, De dolo verbomm^ p. 136 et s. et Farrer, Military mannevs and customs^ ch. V ; Mililary stratagemSj p. 526 et s.).
DES MOYENS DE NUIRE A l/ ENNEMI. 95
« employé afin de diminuer les pertes d'hommes, tout en a donnant de grands avantages à son pays. Cependant, malgré « ces graves considérations, je ne pense pas que Ton doive « approuver le moyen employé pour s*emparer du pont a Spit2. Quant à moi, ajoute-t-il, je ne voudrais pas le faire « en pareille circonstance (1). ■
55. On a coutume d'user, pour tromper la vigilance de Tennemi que Ton veut surprendre, des mêmes signes extérieurs dont il use lui-même. Cette pratique ne laisse pas que de faire naître certaines difficultés. Sans doute rien n'est plus admissible que d'imiter, si Ton y voit quelque avantage, ses sonneries de clairons ou ses batteries de tambours, de surprendre son mot d'ordre et de s'en servir. Mais peut-on revêtir ses uniformes, employer son drapeau ou son pavillon? La question ici est plus délicate.
Il est universellement admis que l'on ne doit ouvrir le feu qu'après avoir fait cesser toute équivoque sur ce point. Ainsi, en temps de guerre maritime, lorsque deux navires se rencontrent, l'un tire un coup de canon à blanc et arbore son pavillon. L'autre est tenu d'agir de même, et ce cérémonial est considéré comme équivalant à la parole d'honneur des commandants qu'ils se présentent sous leurs véritables couleurs. Cette règle mise à part, nous tombons dans l'incertitude, et voyons les auteurs se diviser. Quelques-uns interdisent absolument l'usage d'insignes, de costumes, d'étendards ennemis ; d'autres, plus nombreux, le permettent (2).
Il parait assez raisonnable de faire une distinction sur ce point, de prohiber l'emploi du drapeau, mais de permettre l'usage des uniformes et insignes. Le drapeau est le signe traditionnel qui représente la nation, et il semble contraire à la loyauté la plus élémentaire de ne pas respecter son carac-
fl) Général Marbot, Mémoires^ t. I. p. 240. Cp. J. V^oet, Droit militaire^ cb. I, § 23.
(2) En ce dernier sens se prononcent Bluntschli {Volkerrecht, § oGo); Calvo {Droit international^ t. IV, p. 116^ et notre Manuel français (p. 11); en sens contraire Glelle {Précis^ t. l, p. 104) et le Manuel de V Institut fart. 3^.
tère sacré. L'uniforme n'a ni la même importance, ni la môme signification et si quelque officier avisé, pour faire passer un convoi à proximité des postes de Tennemi, revêt ses conducteurs de Tuniforme ennemi, il ne me semble pas qu'il commette la moindre faute contre l'honneur. On observera cep(;ndant que la conférence de Bruxelles (art. 13, b) a prohibé cette sorte de dissimulation.
56. Il est hors de doute que les belligérants sont dans l'obligation absolue de respecter les signes conventionnels adoptés par les nations civiHsées, pour indiquer certaines situations spéciales, sources de devoirs reconnus pour Tune et l'autre armée, tels que, par exemple, la croix rouge de Genève ou le drapeau parlementaire.
Il y aurait une perfidie extrême à se servir de ces emblèmes pour échapper à un danger pressant.
Les troupes allemandes ont été accusées par la circulaire de M. de Chaudordy, du 25 janvier 1871 de s'être servies de la Croix Rouge pour abriter des convois de minutions : d'autre part le comte de Bismarck (cir. du 9 janv. 71) (1) avait déjà de son côté reproché à nos francs-tireurs d'avoir indûment fait usage de ce même signe. Ces protestations mutuelles, dont le bien fondé n'a jamais été complètement éclairci, servent au moins à montrer l'intérêt que l'on attachait de part et d'autre à l'observation des règles susdites. De même, dans un camp et dans l'autre, on a cité des cas où l'on avait tiré contre des parlementaires, mais on comprend qu'en cette matière les infractions soient faciles, et que des fautes matérielles puissent être commises sans la moindre intention de manquer aux prescriptions du droit des gens. Les chefs feront sagement d'instruire leurs hommes de leurs devoirs, et de veiller à ce qu'ils s'y conforment exactement. Ce sera pour eux le plus sûr moven d'obtenir de l'ennemi une observation suivie de ces mêmes devoirs. 11 est certain qu'une lutte ne peut manquer de dégénérer en pure barbarie qu'autant que les adversaires
(1) V. ces deux circulaires dans Valfrby, la Diplomatie du gouvernement de la Défense nationale, t. III, p. 311 et 324.
ont une certaine confiance dans leur probité réciproque. De là vient la nécessité de respecter scrupuleusement le sens, non seulement des insignes conventionnels ou coutumiers, mais même des gestes qui ont d'après la pratique ordinaire une valeur définie. Des soldats qui se rendent jettent leurs armes ou lèvent la crosse en Tair. Si, par stratagème, ils usent de ce signe pour attirer une troupe ennemie et la décimer par une décharge à bout portant, il ne sera que juste de les massacrer jusqu'au dernier.
57. Le souci de la loyauté à observer ne va pas jusqu'à interdire au commandant en chef d'une armée d'envoyer des espions dans le camp adverse.
Sans doute le fait de l'espionnage est puni, même très sévèrement, mais ce n'est pas qu'il soit incorrect, c'est en raison des graves dangers qu'il peut faire courir à l'armée au détriment de laquelle il est pratiqué. Il est également de bonne guerre de se garantir de l'espionnage, et d'en recueillir même Tavantage, au moyen de ce qu'on appelle des intelligences doubles, en persuadant au prétendu espion de paraître se prêter au service que Ton attend de lui, de capter ainsi la confiance de l'adversaire, et d'en profiter pour l'induire en erreur sur tous les points qu'il aurait intérêt à connaître.
Il est permis d'accueillir les transfuges de l'armée ennemie et de les incorporer dans ses propres troupes, mais on n'y est nullement obligé, comme quelques-uns le pensent, et un général qui les remettrait à l'ennemi, pourrait agir à rencontre de ses intérêts, mais ne se rendrait coupable, en ce faisant, d'aucune trahison.
11 est également permis de se servir de la déloyauté d'un traître, pourvu que cet acte qu'on lui commande ne soit pas de ceux que prohibe le droit des gens, comme le serait l'assassinat d'un général ennemi.
Est-il licite d'inciter ses adversaires à la trahison ? On se souvient que Philippe de Macédoine disait déjà que nulle place n'était imprenable lorsqu'on pouvait y faire entrer un mulet chargé d'or. On a dit de lui qu'il avait acheté la Grèce
plutôt qu'il ne Tavait conquise. Souvent un général se trouve dans la nécessité d'employer la corruption pour obtenir le résultat qu'il désire, et l'opinion générale est que, en agissant ainsi, il ne fait rien que de légitime. La déloyauté n'existe que pour celui qui se laisse corrompre. Ouant à celui qui corrompt il se borne en somme à profiter de la faiblesse de son adversaire, et il a raison de le faire.
58. Il est possible enfin que l'état de guerre se complique au détriment de l'une des Puissances engagées, du fait d'une insurrection.
Quel est le devoir de l'ennemi en face de cette situation nouvelle ?
. Peut-il profiter de cette insurrection ? On n'hésite pas à lui reconnaître ce droit. Un ennemi peut et doit profiter de toutes les causes de faiblesse qui se manifestent chez son ennemi. Il en est particulièrement ainsi lorsque l'insurrection représente une idée qui a été précisément la cause de la guerre. Elle est alors une justification des hostilités, et une raison nouvelle de les pousser jusqu'au bout. Il est parfaitement naturel, par exemple, que dans les guerres que font périodiquement à la Porte les Puissances européennes pour l'obliger à améliorer le sort de ses sujets chrétiens, les belligérants s'appuient sur l'état d'insurrection qui ne manque jamais de suivre ou de précéder l'ouverture des hostilités. Il est tout aussi naturel que des ennemis qui se présentent, pour une fraction du peuple qu'ils attaquent, comme des libérateurs, acceptent et utilisent le concours de cette fraction de la population, et personne n'a jamais fait un crime à Napoléon d'avoir tiré parti des sentiments du peuple Polonais dans les guerres qu'il a poursuivies contre la Russie (1). Môme au cas où l'insurrection ne se rattacherait en rien à la cause de la guerre, l'ennemi a le droit de l'utiliser.
(1) On ne saurait davantage blâmer le gouvernement américain (l'utiliser dans la guerre actuelle le concours des insurgés cubains ni de chercher à les soutenir dans la lutte qu'ils ont engagée contre l'Espagne . Mais avant la guerre, les secours qui leur étaient fournis constituaient une violation du devoir international de non inter\'ention. (V. la lettre précitée de M. le juge Plielps).
Cependant il fera mieux de s'abstenir, au moins dans le cas où il s'aperçoit clairement que la révolte est Tœuvre de malfaiteurs, et que son succès nuirait gravement à Tordre général.
Le même sujet fait naître une autre question : Peut-on susciter une révolte dans le pays que Ton se propose de conquérir? L'opinion sur ce point est plus sévère. Elle n'admet pas qu'un semblable procédé soit licite. Il est permis de suborner une personne, il n'est pas permis de pousser un peuple ou une armée à l'insurrection. Et en effet cet acte, s'il était admis, aboutirait à faire de la guerre un principe de dissolution intérieure pour chaque Etat. Nous savons qu'entre ennemis on doit cependant se reconnaître les droits et la situation d'Etats indépendants. La provocation à la révolte est un attentat à l'existence môme de l'Etat ennemi, et cet attentat, n'étant nullement justifié par la nécessité, devient une infraction aux règles du droit des gens (1).
Signalons en finissant une ruse de guerre parfaitement légitime, et qui parait devoir prendre dans les guerres modernes une grande importance : c'est la propagation de fausses nouvelles. Ce moyen a de tout temps été employé, mais la diffusion de la presse lui procure un nouvel effet. Les Allemands, en 1870, ont fréquemment fait imprimer et répandre de fausses éditions do journaux français, et ce subterfuge ne leur a pas été inutile (2).
59. Ce qu'il importe de noter en terminant, c'est que ces règles doivent être suivies dans tous les cas. Elles constituent non seulement la manière habituelle de faire la guerre l'Kriegsmanier), mais la seule manière de la faire dignement.
Que Ton ne parle donc pas des cas de nécessité pressante,
• 1} DE Martens, Traité de droit internat ionat, t. III, p. 208; IIeffter- Geffckex, Droit international, § 129, p. 283: Bluntsciili, Volkerrecht, § 52i, n- 2.
. :i) La diffusion de fausses nouvelles parait un des grands ressorts •^noployés dans la guerre hispano-américaine dont les phases se déroutent actuellement. Les divers bruits mis en circulation touchant les mouvements de la flotte de Tarmiral Gervera sont un bon exemple de «-«•tte façon de procéder.
et que l'on ne prétende pas qu'ils autorisent à se mettre audessus du droit des gens en vertu d'une raison de guerre (Kriegsraison) qui de son vrai nom s'appelle arbitraire et négation du droit. Ce sont là des distinctions d'origine étrangère. On doit les laisser à leurs auteurs. En vérité à qui fera> t-on admettre qu'il est des circonstances où la perfidie peut devenir honorable et la cruauté humaine ? Le droit des gens tient en perpétuelle considération les nécessités de la guerre; loin de prétendre à tout réglementer, il se borne à poser quelques limites, à formuler certaines prohibitions, mais aussi doit-il revendiquer pour elles une autorité absolue.
Soucieux de se révéler comme science pratique, le droit de la guerre laisse toujours la plus grande latitude aux belligérants, et ne fixe de limites à leur action qu'au point où elle dégénérerait en abus criant, désavoué par l'humanité tout entière.
Le droit des gens peut être appelé un perpétuel minimum ; c'est prétendre l'annihiler que de vouloir le réduire. Et puis, qui n'aperçoit que donnera ses prescriptions un caractère conditionnel et relatif, c'est les rendre fatalement incertaines et inefficaces? S'il existe vraiment une raison de guerre qui légitime tout acte entrepris en son nom, qui aura à la déterminer ? Le belligérant lui-même, et il arrivera par la force des choses que cette raison de guerre si commode sera invoquée à tout propos et hors de propos, et servira à masquer d'un terme prétentieux le fait brutal du retour à lu barbarie primitive. L'excuse de la raison de guerre est à la fois mauvaise et hypocrite, double motif pour qu'elle n'ait jamais accès auprès de militaires qui se piquent de loyauté et d'honneur (1).
(1) La théorie qui prétend distinguer entre la façon habituelle de faire la guerre appartient à l'école allemande. On la trouve déjà dans Klûbeb, {Droit des gens moderne de VEuropCy § 243, p. 341) qui ne l'appliquait qu'en cas de rétorsion ou dans des cir<;onstances extraordinaires et exceptionnelles. Reprise depuis par les meilleurs auteurs allemands (Heffter-Geffckex, Droit international ., § 119, p. 261 ; Lueder dans le Handhuch de lïoltzendorff, t. IV, § 65, p. 253 et s. ; Bllmerincq dans le Handbuch de }farquardsen, t. 1, p. 362; Dahx, Das Kriegrecht, p. 3 et 4 ;
DES MOYENS DE NUIRE A l'ENNEMI. 101
60. Sièges et bombardements. — Dans l'ensemble des moyens usités en temps de guerre une place particulière doitétre faite aux sièges et bombardements, procédés fort usités, nécessaires dans bien des cas, et dont la fréquence a donné lieu à la création d'un droit particulier, droit abondant, on le verra, en difficultés des plus sérieuses.
Lorsqu'une armée envahit un pays ennemi, son premier soin est de s'emparer des villes qui, fmr leur position géographique, paraissent propres à fournir un bon centre d'opérations, et qui, par les ressources de tout genre qu'elles contiennent, procurent un avantage marqué à la puissance qui les possède. Pour y arriver, elle interceptera toutes les communications de la cité avec le dehors, imposera à ses habitants les privations les plus grandes ; tout cela est d'une nécessité évidente, et, quoique ces procédés aient pour résultat de faire subir des souffrances longues et dures à des personnes qui ne sont pas des combattants, ils sont cependant d'une légitimité parfaite, parce qu'ils sont indispensables. Il existe entre la population et l'armée une communauté d'intérêts, une solidarité qui fréquemment aura pour résultat de faire supporter à la première une partie des maux que l'on souhaiterait de limiter exclusivement à la dernière. C'est un fait contre lequel il serait inutile de protester (1).
Ullmanx, Vôlkerrecht, p. 316 et 317), elle a été très justement critiquée par M. Westlake, Chapters on Ihe principles of iniernafional lau\ p, 238 et s.
M) Les sièges ont été de tout temps marqués par les cruautés dont ils ont fourni Toccasion. Jusqu'à notre siècle il a été de règle que les soldats avaient droit à un certain temps de pillage après Tassant. C'était la compensation des dangers qu'ils avaient courus, compensation réputée si naturelle qu'on n'osait la refuser, même lorsqu'une ville alliée était reprise surTennemi. C'est ainsi que pendant la guerre d'Espagne, sous le premier Empire, les villes fortes espagnoles furent impartialement mises à sac par les Français ennemis et par les Anglais amis. On recommandait depuis Grotius d'épargner la population inolfensive, mai-* on comprend que celle recommandation devait être de peu de poids dans le désordre qui accompagnait le pillage d'une ville (Klûbeh, Droit desf/ens^ § 269, p. 382). ("p. Chotiis, Droit de la ffuerre ef de la pair, liv. III, eh. XI, § 14. Gkotiis dit que de son temps on épargne lesdits habitants s'ils se sont rendus avant cpio l'on ne tire le canon, s'il s'agit
Mais il faut aller plus loin. Il peut arriver tels cas dans lesquels une ville ne saurait être réduite que par le moyen du bombardement. Alors le bombardement lui-même est certainement légitime.
Cette solution est grave, remarquons-le. Un bombardement contrarie nos idées les plus certaines sur le rôle de la guerre moderne. Lorsqu'on se résout à le pratiquer, on ne se borne pas à imposer à une population inoffensive des souffrances, des pri\ations plus ou moins grandes, qui ne seront fatales qu'à un petit nombre, et que les autres oublieront bientôt; on dirige contre toute une population paisible, contre des femmes, des vieillards, des enfants, les pires engins de destruction dont on dispose.
Cela est vrai surtout depuis que les obus ont remplacé les bombes anciennes, et cela devient plus vrai encore depuis 4 que Ton peut utiliser à cette fin les terribles explosifs découverts ces années dernières. Le bombardement est la plus grave de toutes les mesures dont un général puisse assumer la responsabilité. Il heurte de front les premiers principes du droit des gens, qui nous commandent de n'attaquer que ceux qui peuvent se défendre; il méconnait cette grande loi de la raison qui veut que Ton ne fasse pas à l'ennemi plus de
d'une place faible, et avant que Ton ne monte à l'assaut si la place est forte. I/usage ancien était bien plus rigoureux encore. Une ville qui s'était rendue sans conditions ou qui avait été emportée d'assaut était littéralement à la discrétion du vainqueur, et il n'était pas rare de voir une population tout entière passée au fil de l'épéc. Le siège de Magdebourg parTilly au cours de la Guerre de trente ans est demeuré célèbre ; de 29,000 habitants 3,000 seulement survécurent à la prise de la ville. On peut citer d'autres exemples (Farrer, MUilary manners, p. 142;. Souvent le vainqueur se contentait de faire pendre ou décapiter un certain nombre d'habitants. On se souvient du dévouement des bourgeois de Calais. Le commandant de la place n'était jamais épargné, et on lui faisait un crime capital d'Atre resté fidèle h son devoir. Nos mœurs actuelles no sont pas sensiblement plus douces. Les circonstances seules ont changé. Le pillage, la mise à mort des habitants après la prise de la ville ne sont plus pratiqués, mais le bombanlement a des suites aussi funestes et presque plus odieuses, car elles sont entièrement aveugles. Un obus à Strasbourg en 1810 a tué ou mutilé douze petites filles dans une salle d'école.
DES MOYENS DE NUIRE A i/ENNEMI. i03
mal que cela n'est nécessaire au but de la guerre entreprise. Est-ce à dire que le bombardement puisse être proscrit? Evidemment non. La raison même doit admettre la légitimité d'un procédé pratiqué de tout temps à Taide de moyens divers, et en l'absence duquel on conçoit fort bien qu'il serait impossible ou au moins très difficile à une armée victorieuse de réduire son adversaire à sa discrétion. Mais ce qu'il faut proclamer bien haut, c'est qu'un bombardement ne peut jamais être qu'une mesure exceptionnelle, qui ne trouvera sa justification que dans la nécessité absolue où Ton était de remployer, et dont les rigueurs ne seront justes qu'autant que Ton se bornera aux seuls maux qu'il est impossible d'épargner à la population de la ville assiégée. Ce n'est pas une opération militaire ordinaire, comme Taffirme brutalement l'écrivain allemand Rûstow (1), dont on soit libre d'user ou de ne pas user à son gré, c'est un acte de cruauté, d'inhumanité, injuste et inexcusable lorsqu'il n'est pas absolument nécessaire.
Ce premier point étant déterminé, passons à l'examen des diverses questions que comporte ce sujet.
61. Quelles sont les villes qui peuvent être l'objet d'un bombardement ?
On est d'accord pour répondre sur ce premier point qu'il faut distinguer entre les villes ouvertes et les villes fortifiées, ou plus exactement, entre les villes qui sont défendues et celles qui ne le sont pas. Lorsqu'une ville n'est pas défendue, l'armée se borne à l'occuper, et l'on ne comprendrait pas que l'on entreprît contre elle des opérations quelconques. Lorsqu'elle
1) Rûstow [Kriegspoliiik und Kriegsgebrauch^ p. 210) affirme que le bombardement n'est ni plus cruel ni plus aveugle que la famine. 11 émet là une affirmation légère et inexacte. La famine est un mal progressif auquel il est toujours possible de remédier avant qu'il ne devienne fatal, et qui n'entraînera des conséquences extrêmes que pour une part minime de la population ; les bombes au contraire sèment sur leur passage des maux nécessairement irréparables, maux dont souffre surtout la population paisible qui n'a ni réduits ni casemates pour s'abriter. Leur effet va à rencontre du but de la guerre qui est de causer h la population d'un pays des maux réparables et passagers.
i04 CHAPITRE IV.
fait résistance, il faut employer la force pour la réduire, et il importe peu que sa résistance consiste dans ses fortifications, ou dans la présence d'un corps ennemi qui s'y est retranché et qui entend défendre la position. Une attaque est nécessaire, un siège le sera peut-être, même un bombardement.
Le bombardement d'une ville ouverte ne peut se concevoir qu'exercé à titre de représailles. On en a eu ainsi d'assez nombreux exemples dont ont souffert surtout les villes maritimes. Mais ce procédé extrême n'a jamais produit que de mauvais résultats. Pour ne citer qu'un seul cas, on sait que le bombardement dirigé contre Alexandrie par lord Seymour en. 1882 n'a eu d'autre résultat que d'augmenter le nombre des meurtres et des exactions qu'il avait pour objet de venger.
62. Dans quels cas peulr-on user du bombardement ? C'est la question capitale de la matière, celle qui va nous fournir l'occasion de compléter les vues que nous avons émises sur ce point. Deux écoles complètement divergentes se sont formées sur cettequestion. On appelle l'une: opinion militaire; il serait plus exact de la nommer (i) l'opinion militaire allemande. L'autre est plus raisonnable, plus respectueuse de l'humanité, et peut se glorifier d'avoir dans des circonstances mémorables obéi à ses lois. D'après la première, le bombardement est un moyen d'obtenir la reddition d'une place par la pression morale que la population exercera sur la volonté de son gouverneur. Ce point de départ étant choisi, le bombardement cesse d'être quelque chose d'anormal et d'affreux, c'est un moyen de guerre aussi bon qu'un autre, meilleur qu'un autre
(1 LuEUER dans le Ilandbuch de Holtzendov/f^ % 109, n. 7, t. III, p. 4o3; Lentxer, Das liechl in Kriege ; RfisTOw, loc. cii.; Roux Jaequb- MYNs, R. D. /., 4871, p. 301. En sens contraire Geffcken sur Heffteb, S 125, n. 4, p. 281; Calvo, Droit inlemalional, t. IV, p. 152; Guelle, Précis des lois de la f/uerre, t. 1, p. 110 et s. ; Hall, International lau\ p. o56; Phaiukh Vouûxi:, Traité, t, IV, p. 1023 et s.: FiORE, // Diritta internationale codificalo, 2" edil.. N» 1196; Blixtschli Vôlkerrecht^ § 55 i a. Cet auteur considère avec raison comuie immorale la pression ciue l'on espère de la part des habitants sur larméc de défense. On peut ajouter qu'il est profondément injuste que des habitants qui no pourraient se défendre sans roni revenir aux lois de la guerre soient pris comme but des coups de l'ennemi.
même, parce qu'on peut en attendre des résultats plus rapides et plus complets que ceux que procureraient toutes les autres opérations connues.
Aussi est-il oiseux alors de se demander si les remparts et les forts doivent être attaqués avant la ville. La ville est toute indiquée pour servir de but aux premiers coups, car ce qu'il importe d*atteindre, ce n'est pas la garnison, la troupe protégée par les remparts et décidée à la défense, mais bien la population inoffensive, sans protection et sans armes. Inutile de se demander aussi si Ton ne doit pas avant de recourir à ce moyen en essayer quelque autre. Le temps est à la guerre chose précieuse, et les moyens de destruction les plus efficaces sont naturellement ceux dont il faut user tout d'abord.
Enfin, que l'on ne parle pas d'atténuations, de ménagements, de considérations d'humanité : tout ce qui peut affaiblir l'effet matériel ou moral d'un bombardement est contraire à son but, et par suite doit être négligé.
On a quelque envie de traiter pareille théorie de barbare, mais ses partisans s'insurgent contre ce reproche. Ils prétendent démontrer qu'elle est la plus humaine de toutes, et en effet, pièces en main, ils nous montrent que par une pluie d'obus bien dirigés on obtient sans grandes pertes de part et d'autres une capitulation qui sans cela eût causé des sacrifices autrement considérables. C'est une réédition à l'usage de la guerre du célèbre axiome : la fin justifie les moyens.
De semblables doctrines doivent être repoussées avec indignation comme menaçantes pour l'honneur même des armées. Elles érigent en système des pratiques de pure barbarie ; non seulement elles font dévier la guerre de son champ habituel, les hostilités entre combattants se portant mutuellement des coups, mais elles la font consister purement et simplement dans le massacre de personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre, et qui, à supposer qu'elles l'eussent, n'en auraient pas le droit, à peine de s'exposer à toutes les rigueurs de la loi martiale. Puis, pour ajouter un dernier trait au tableau, elles se parent des dehors de Thumanité.
Cette théorie ne sera jamais la nôtre. Sans doute le but d'un siège est de réduire la place investie, mais encore faut-il la réduire par les moyens loyaux, et il n'est pas plus loyal de vouloir vaincre le courage de ses défenseurs par le spectacle de Ténormité des souffrances infligées à leurs concitoyens, qu'il n'était honnête autrefois d'arracher à un ennemi par le spectacle des tortures infligées à ses plus proches parents les secrets qu'il s'obstinait à garder. Si l'humanité consiste à procéder par voie d'intimidation, le droit de la guerre moderne n'est qu'un mot vide de sens. Pourquoi séparer les combattants des non combattants, soigner les blessés, épargner les prisonniers. Il faut tout tuer, tout saccager, tout détruire; il ne faut pas se borner à frapper, il faut torturer à plaisir l'ennemi désarmé. Le mal le plus horrible, le plus inhumain, sera aussi le plus louable par la terreur qu'il engendrera, et par la démoralisation qui ne tardera pas à abattre l'ennemi. Les guerres seront plus courtes, coûteront peut-être moins d'argent et moins de vies, et il sera démontré ainsi que le retour aux pratiques de la barbarie primitive est la dernière conquête de la science, le dernier mot de la civilisation (i).
Mais laissons ces doctrines monstrueuses. Une guerre n'est honnête qu'aut&nt que l'on cherche à frapper seulement celui qui est à même de se défendre. Toute violence dirigée contre des personnes paisibles et inoffensives est un crime au point de vue du droit des gens, et les raisonnements les plus subtils ne parviendront jamais à étouffer ce cri de la conscience. N'allons pas jusqu'à condamner le bombardement, comme le font quelques utopistes. Le bombardement est un moyen indispensable à la pratique actuelle de la guerre, mais c'est une violence extrême qui ne se justifie que dans les cas de néces-
1 11 est à remarquer (|ue les auteurs qui nflmettent leplus volontiers la pratique illimitée du bombardement blâment fort vivement les dévastations du Palalinat sous Louis XIV. Os procédés appartiennent pourtant au même mode de ^nierre, et la dévastation pure et simple est moins inhumaine et plus facile à défendre que le droit absolu au bombardement.
site absolue, et à la condition de conserver le caractère d'une forme particulière de combat.
63. Déduisons de cette formule les conséquences pratiques qu'elle comporte :
l"" Le bombardement d'une place n*est légitime qu'autant que Ton n'aperçoit pas d'autre moyen de la réduire. Si, en raison de sa nombreuse population, elle parait propre à être conquise par la faim, l'assaillant se bornera à l'investir exactement; si ses défenses sont médiocres, il tentera de remporter de vive force, et dans tous les cas il ne devra pas renoncer à ce procédé en raison seulement des pertes plus ou moins grandes qu'il entraîne. C'est là, nous ne saurions trop le répéter, le procédé normal et humain, la guerre du soldat contre le soldat, et l'honneur exige pour le moins qu'on en essaie l'efficacité. Ce n'est que dans le cas où ces voies seront évidemment impropres à conduire au but qu'il s'agit d'atteindre, qu'on pourra avoir recours au bombardement (1).
2^ Le bombardement d'une ville doit toujours être précédé du bombardement des forts et ouvrages de défense ; c'est ainsi que nous répondons à la question de savoir si l'on doit se borner à envoyer des bombes sur les ouvrages armés ou si Ton peut aussi en faire pleuvoir sur la ville. Autant que cela demeure possible, il faut se borner à canonner les fortifications. C'est ainsi que notre escadre a procédé devant Yera- Cruz en 4838; de même en 1856 les alliés se sont bornés à détruire le fort Malakoff, sans toutefois toucher à la ville de S<'bastopol.
Cette pratique sera toujours la meilleure, aussi devra-t-elle être tentée; il pourra arriver qu'elle ne conduise pas aux
1 La conduite des armées allemandes en 1870 a soulevé à cet égard de vives critiques même de la part des neutres (Calvo, Droit international^ l. IV, p. 450; Farrkr, Mililnru manners, p. 100). Quoi que l'on puisse dire de l'avantage d'un bombardement sur tout autre moyen de prendre une ville, il est incontestable qu'il constitue un a<tc des moins rlievalcresques, et qu'il contribuera peu h la réputation des armées qui I emploieront. L'ancienne prise d'assaut était autrement honorable.
résultats désirés ; c'est alors, mais alors seulement, que Ton pourra lancer des bombes sur la ville (1).
64. S** Le bombardement doit-il être précédé d'une notification ? S'il s'agit d'un fort, cette sorte d'attaque est toute naturelle, et lorsque l'on croit devoir cependant dénoncer son intention d'y recourir, cela se fait par pure courtoisie, et sans qu'il existe sur ce point aucune obligation précise. S'il s'agit d'une ville, la situation est bien différente. Les instructions du professeur Lieber (art. 19), la déclaration de Bruxelles (art. 46), le Manuel de l'Institut (art. 33) requièrent que l'on prévienne les autorités toutes les fois où cela est possible ; c'est que les obus doivent y produire un effet autrement considérable que celui qu'ils produisent sur le revêtement des casemates d'un fort, et c'est surtout parce que cet effet doit nuire à des personnes qui ne sont point préparées à le subir, et n'ont pas pris de précautions pour s'en préserver. Plusieurs fois dans le cours de la guerre de 4870 cette formalité a été omise. La ville de La Fère s'est ainsi vu écraser par les feux de l'artillerie sans sommation préalable, et Paris a été bombardé sans que l'ennemi en eût auparavant déclaré l'intention.
Dans ce dernier cas, M. Kern, ministre de Suisse, envoya au prince de Bismarck une protestation rédigée à la demande du corps diplomatique. Le chancelier se borna à contester qu'un avertissement quelconque soit prescrit par les principes du droit international (2). Le chancelier de l'empire d'Alle-
A) En 187 i les habitants d'Anvers ont envoyé aux délégués des Puissances réunis à Bruxelles, une pétition demandant que le bombardement ne fût empbjyé qu'à détruire les fortifications. La réponse faite par la conférence a été cvasive (Actes de la conférence, p. 202) ; elle exprime le vœu ([ue dans l'avenir cette requête puisse être satisfaite, et que, dès à présent, les généraux aient pour la propriété privée tout le respect compatible avec les nécessités de la guerre.
2" V. cette correspondance dans Calvo, § 2080 et s., t. IV, p. 153 et s. La thèse du prince de Bismark était cpie Paris avait été transformé en une gigantesque forteresse impossible à léduire autrement que par un bombardement. Ces aflirmations étaient évidemment contestables, et, en fait, ce n'est pas le bombardement, mais le défaut de vivres qui. a fait capituler Paris.
DES MOYENS DE NUIRE A I/eNNEMI. 109
magne plaidait' évidemment sa propre cause, et il eût été facile de lui démontrer que Tusage de Tavertissement avait été jusqu'alors assez régulièrement suivi pour former une véritable règle de la pratique des nations.
On aurait pu lui faire remarquer aussi (si Ton avait espéré le convaincre) que lorsqu'on tourne des armes contre une population inoffensive, la loyauté la plus élémentaire exige qu'on la prévienne afin qu'elle puisse user des quelques moyens qu'elle possède de se mettre à l'abri des coups. Cela, dit-on souvent, rendrait la surprise impossible, et avec elle la terreur panique de laquelle on attend la reddition de la ville. Nous n'en disconvenons pas, mais cette surprise estelle permise, est-elle honnête? Certainement non. C'est de son vrai nom une trahison, car elle ne consiste pas à prendre en défaut la vigilance de son ennemi, mais à frapper à Timproviste des personnes qui se croyaient à bon droit, certaines de ne l'être pas (1).
La dénonciation est donc nécessaire sauf dans les casexceptionels où elle serait véritablement impossible (2) . Tel est le cas par exemple où, au cours d'une rencontre, l'ennemi occuperait un village et s'y retrancherait. La, nécessité d'une action immédiate dispense certainement en pareille hypothèse de tout avertissement.
65. 4<> La pratique des sièges et des bombardements ne doit pas elle-même demeurer au-dessus des lois de l'humanité, et pour cela l'assiégeant qui les dirige doit faire toutes les concessions qui ne sont point inconciliables avec le but de ses opérations.
Dans un siège ordinaire cette remarque a peu de portée : que l'on s'abstienne de toute violence directe contre les non combattants, et le principe qu'elle traduit sera satisfait.
Dans un siège accompagné de bombardement elle a au
(1) Le bombardement de Madagascar par les troupes françaises en 1895 a été précédé d'une notification (H. D. I. P., 1896, p. 64). Par contre plusieurs tentatives de bombardement ont eu lieu depuis le début de la guerre hispano-américaine. Elles n'ont pas été notifiées.
• 2) En ce sens, Ullhann, WÔlkeirechi^ p. 328.
no CHAPITRE IV.
contraire une grande importance, et, pour bien le démontrre il suffit de se rappeler quel est le but précis d'un bombardement.
Ce procédé peut être employé pour l'un ou l'autre de ces deux objets, l'un légitime et avouable, l'autre barbare et inavouable. On peut bombarder une ville pour priver la garnison des ressources qu'elle peut y trouver, détruire les subsistances qu'elle contient, y rendre l'habitation impossible. On peut aussi bombarder, et c'est ce qui a été fait trop souvent, pour forcer la garnison à la soumission par l'excès des souffrances et des pertes que l'on fait endurer à la population.
Nous nous sommes expliqué sur la moralité de cette façon de faire, nous n'y reviendrons pas ; évidemment si c'est dans ce but que l'on agit, il faudra bien se garder d'épargner rien ni personne, refuser toute sortie, même celle des sujets des puissances neutres ; plus la population sera dense, mieux les coups porteront, et plus sûrement le but que Ion poursuit sera atteint.
Yeut-on au contraire se montrer honnête, même dans l'extrétrémité d'un bombardement, il faudra se prêter à tous les temtempéraments d'humanité réclamés au profit de la population paisible. Il faudra en particulier laisser sortir la portion la plus intsressante des non combattants, les malades, les enfants, les femmes. On allègue que cela gêne les opérations militaires; nous ne pouvons décider du mérite de cette objection, mais si parfois elle se trouvait réellement fondée, pourquoi ne pas assigner à ces personnes un quartier sur lequel on ne tirerait pas, moyennant la parole d'honneur du commandant qu'il leur resterait exclusivement propre? Les plus grandes horreurs des sièges seraient ainsi évitées sans grand inconvénient pour les opérations militaires (4).
(1) La pratique est contraire à cette dernière atténuation, et l'on ne conteste pas au commandant de l'armée assiégeante le droit de refuser le passage aux habitants qui tentent de sortir de la ville assiégée (Instructions américaines, art. 18). Il y a de nombreux exemples en ce sens. Le plus illustre panni les cas récents est celui auquel a donné lieu le bombardement de Strasbourg où il a fallu l'intervention de commissaires délégués par les cantons suisses pour obtenir la sortie
DES MOYENS DR NUIRE A I/eISNEMI. 111
66. Quelle est la situation du corps diplomatique qui peut être renfermé dans une capitale investie ? La question est assez délicate. Nous admettons qu'il peut être nécessaire de lui interdire toute communication avec l'extérieur à raison de l'avantage qui en pourrait résulter pour Tassiégé, mais nous adçiettons aussi qu'en aucun cas les membres du corps diplomatique ne peuvent être empêchés de quitter la ville s'ils le désirent. Toute mesure restrictive de ce droit attesterait le mépris de leur inviolabilité (1).
67. 5* On est d'accord pour dire que l'assiégeant doit respecter ces monuments publics qui forment le patrimoine scientifique ou artistique dij peuple qu'ils attaquent, les basiliques, les musées, les bibliothèques. Il faut seulement prendre soin d'en déterminer remplacement par des signes spéciaux. On conçoit du reste que, malgré toutes les précautions* prises, des erreurs, des accidents soient inévitables ; il convient de ne se plaindre que lorsqu'il apparaît que les dégâts causés à ces monuments ont été intentionnels.
Ces principes ont été rappelés par une protestation de rinstitut de France, à l'époque du bombardement de Paris, qui causa à divers monuments des dégâts assez importants pour qu'il fût difficile de les attribuer à des accidents fortuits (2).
Du reste, si quelque dévastation est commise en ce genre, elle parait moins déplorable que le meurtre inexcusable de ces femmes, de ces enfants, de ces citoyens sans défense, qui souille les trophées du vainqueur.
d'un certain nombre de personnes. Cette rigueur nous paraît cruelle et inutile. Que peut-on objecter à la sortie d'habitants inoffensifs ? Que leur départ augmentera d'autant les ressources de la garnison ? Cette objection qui aurait sa valeur si l'on se proposait de prendre par la famine une place bloquée perd toute autorité au cas de bombardement, d'attaque de vive force. Le seul fait du bombardement démontre péremptoirement que l'on ne compte pas sur l'épuisement des ressoures de la place pour amener la capitulation.
(1 V. sur les difficultés qui se sont élevées à cet égard pendant le siège de Paris, Roliîï Jaequemyns, R. D. /., 1871^ p. 371 et s..
«2J V. le texte de cette protestation dans Calvo, t. IV, p. 162.
A plus forte raison Ton doit respecter les ambulances. Les Allemands, en 4870, avaient pris comme objectif le dôme, très visible on le sait, de l'hôpital du Vai-de-Grâce. Ils s'en défendirent toujours, mettant sur le compte du brouillard les dégâts causés. Par un phénomène inexplicable, les obus changèrent de roule du jour où le général Trochu leur eut déclaré qu'il allait faire porter à cet hôpital les blessés allemands faits prisonniers de guerre (4).
Telle est Fesquisse des règles à suivre dans les sièges et bombardements. Trop souvent elles ont été méconnues; sans doute elles le seront encore ; peut-être seront-elles méprisées par ceux qui estiment que la forQp excuse tout.
Il est vrai aussi que toujours le monde sera témoin de crimes de toute espèce, et cela ne sera qu'un crime de plus.
Cependant on ne peut s'empêcher, avec Calvo (2), de craindre que ces pratiques, aidées par le développement toujours croissant des forces militaires, ne nous ramène aux guerres d'extermination des temps anciens, et que la civilisation, corrompue par la perte du sens moral chez les chefs et chez les soldats, ne produise des fruits aussi funestes que ceux qu'engendrait la barbarie.
(1) Ce cas est rapporté par Morin {Lois relatives à la guen*e^ t. Il, p. 216).
(2) Calvo, Droit international, § 1095, t. IV, p. 180.
Des moyens de nuire à l'ennemi dans les guerres
maritimes.
68. Deux catégories de moyens de nuire à Tennemi dans les guerres maritimes. — 69. Passes comblées h Taide de pierres. — 70. Câbles sous-marins. — 70 bis. Ruses de guerre. — 71. Bombardement^ — 72. Droit de capture de la propriété ennemie. Rappel de la question théorique de la légitimité de ce droit. — 73. Droit positif. Règles du Consulat de la mer. — 74. Modifications au droit du Consulat de la mer. Règles plus sévères. 75. Règles plus douces. — 76. Déclaration de Paris. — 77. Cas de guerre entre Puissances signataires de la déclaration. — 78. Entre Puissances non signataires. — 79. Entre une Puissance signataire et une Puissance non signataire. — 80. Exceptions au droit de capture. Pêche côtière. Naufrage. — 81. Blocus. — 82. Places sujettes à blocus. — 83. Flotte bloquant ses propres ports. — 84. Places appartenant ^ un État protégé. — 85. Conditions du blocus. Effectivité. — 86. Blocus eflectif. Historique. — 87. Déclaration de Paris. — 88. Blocus par croisières. — 89. Blocus par pierres. — 90. Blocus par torpilles. — 91. Notification. Diverses sortes. Notification générale. — 92. Notification spéciale. Est-elle eiigée ? — 93. Navires exceptionnellement admis à entrer dans un port bloqué. — 94. Navires neutres ancrés dans le port lors de rétablissement du blocus. — 95. Blocus pacifique.
€8. Les pratiques de la guerre maritime diffèrent complètement de celles de la guerre continentale. Sur mer, non seulement Tennemi s'attaque aux forces militaires de son ennemi, détruisant son matériel, décimant son armée, mais il Tatteint aussi par la saisie de ses propriétés privées, saisie qui constitue le moyen de guerre peut-être le plus efficace de ceux qui peuvent être employés contre une puissance maritime. Il faut donc distinguer Faction hostile proprement dite du droit de saisie. De l'action hostile nous avons peu de choses à dire, car
les diverses restrictions qui limitent la liberté des belligérants dans la guerre continentale, conservent leur valeur dans la guerre maritime. On peut en faire certaines applications intéressantes.
L'emploide projectiles explosibles inférieurs en poids àquatre cents grammes est interdit sur mer, aussi bien que sur terre, par la déclaration de St-Pétersbourg du H décembre 1868. Du reste, tous les moyens de destruction que Ton peut imaginer sont à la disposition des belligérants, et les diverses réclamations qui s'étaient produites autrefois contre les moyens de guerre jugés trop funestes dans leurs effets, n'ont plus de raison d'être à notre époque où les torpilles et les obus chargés de mélinite sont les projectiles dont usent, les uns contre les autres, les combattants. Encore faut-il que les procédés employés ne soient pas aveugles dans leurs effets, 'et ne menacent pas la propriété et la vie de personnes placées par leur condition en dehors de l'action hostile. C'est ainsi que l'usage de torpilles flottantes et susceptibles de faire explosion au simple choc doit être absolument condamné. Ces engins menacent également et le commerce neutre et la navigation des belligérants ; tant qu'.on n'aura pas trouvé Iq moyen d'en limiter l'effet aux seuls navires que l'usage de la guerre permet de détruire et de couler, ils devront passer pour illicites, même s'ils étaient placés dans les eaux territoriales d'un belligérant, car l'accès de ces eaux n'est pas interdit aux neutres en temps de guerre.
69. On avait agité il y a quelques années, à la Chambre des lords, le point de savoir si un belligérant pouvait ruiner un port de commerce en en interceptant définitivement l'entrée. La question ne fut pas résolue pratiquement. Sans doute, il y a un grand inconvénient à prendre une mesure qui, employée en temps de guerre, étendra ses effets nuisibles au temps de paix qui suivra; cependant il nous parait difficile d'interdire ce moyen de guerre à un Etat qui se considère comme étant dans l'obligation de le prendre. Certainement la puissance à laquelle le port appartient pourrait user de ce moyen pour sa défense, sans s'exposer à des réclamations de la part des
DES MOYENS DE NUIRE A l'ENNEMI. 115
Etats neutres. Ce moyen doit également être considéré comme licite dans l'attaque dont cette puissance est Tobjet (1).
70. L'établissement de câbles maritimes affectés à Tentretien de relations télégraphiques, a fait naître la question de savoir quels seraient en temps de guerre les droits des belligérants sur ces câbles. Voici l'opinion exprimée par M. le professeur Renault (2) sur ce point. Elle a rallié l'assentiment de l'unanimité de la doctrine par sa rigoureuse conformité aux principes du droit de la guerre.
{"* Si le cAble relie deux territoires appartenant aux mômes belligérants ou aux deux adversaires, il n'est pas douteux que le droit de la guerre en autorise la destruction, soit dans les eaux territoriales de l'un ou de Tautre, soit en pleine mer (3).
2^ Au contraire, dans le cas où le cable réunit deux territoires neutres, les belligérants n'auront sur ce câble aucun droit de destruction ou d'interruption.
3" Si le câble joint le territoire d'un belligérant et le territoire d'un neutre, la destruction en est licite, soit de la part du belligérant sur le territoire duquel le câble est fixé, soit de la part de son ennemi s'il occupe le point auquel le câble
(1) Si Ton en croit les nouvelles de source américaine, la flotte des Etats-Unis aurait eu récemment recours à ce moyen de guerre en coulant le Merrimac dans la passe du port de Santiago de Cuba. Cp. A. Desjardins, la Guerre hispano-américaine et le droit des gens, dans la Revue des deux mondes, 1898, p. 545.
(2) A. I. D. /., 1879-1880, 1, p. 331 et s., et R. D. /., 188, p. 231 et s. L'Institut de droit international, dans sa session de Bruxelles de 1879, a émis la résolution suivante : « Le c&b\e télégraphique sous-marin qui unit
• deux territoires neutres est inviolable. Il est à désirer, quand les « communications télégraphiques doivent cesser, par suite de l'état de - guerre, que l'on se borne aux mesures strictement nécessaires pour
• empêcher Tusage du câble, et qu'il soit mis fin à ces mesures, ou
• que Ton en répare les conséquences, aussitôt que le permettra la ■ cessaUon des hostilités ». Les divers projets mis en avant en faveur de la neutralisation des câbles sous-marins n'ont pas abouti jusqu'ici. La convention du 14 mars 1884 a réservé les droits de la belligérance en ces termes : « 11 est bien entendu que les stipulations de la présente " convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des belli-
• gérants n (Art. IS).
(3) Nous croyons savoir que les Américains qui bloquent en ce moment la Havane n'ont pas coupé le câble reliant cette ville à Key-West.
Ii6 CHAPITRE V.
I' vient atterrir, ou sMl le tient en état de blocus. L'ennemi
l aurait-il, en dehors de ces deux hypothèses, le droit d*inter^
r rompre la correspondance relative aux opérations militaires ?
I M. Renault s'abstient de se prononcer sur ce point. Le droit est
en principe incontestable, comme en cas de transport de dépèches, mais on ne voit pas par quel moyen pratique il pourrait être mis en vigueur. On ne saisit pas une dépèche au passage comme une lettre. Quant au contrôle sur les bureaux d'expédition et de réception il est difficile à organiser et fort incertain dans ses effets (1).
Dans tous les cas, la circonstance que le câble sous-marin appartient à une compagnie financière constituée dans un pays neutre est de nulle importance en la matière, et n'empêche pas cette propriété d'être sujette à destruction, si par ses conditions d'établissement elle est exposée à l'action des belligérants.
70 bis. L'emploi de la ruse dans la guerre maritime ne doit comporter aucune atteinte à la foi que se doivent les ennemis, et à la signification que donne à certains usages des traditions bien établies. Il est par exemple interdit de faire servir un navire neutre à des actes d'hostilités que l'on ne saurait redouter de sa part. De même une coutume invariable n'autorise l'usage du pavillon ennemi que dans certaines limites. On peut par l'emploi d'un faux pavillon essayer de se soustraire à la poursuite de l'ennemi, peut-être même de forcer un blocus ; mais il est absolument interdit par les règlements, aussi bien que par les usages de la guerre, de combattre sous un faux pavillon ;. toute infraction à cette règle serait inexcusable, même en cas de nécessité des plus pressantes (2).
 plus forte raison serait-il honteux de se servir, pour attirer l'ennemi et le capturer, des signes conventionnels adoptés
(1) V. dans l'article cité de M. Renaiilt les propositions de M. Fischer, repoussées avec raison comme bien peu pratiques.
(2) Il est & peine besoin de noter que cette règle absolue de loyauté n'interdit pas seulement d'arborer un faux pavillon au moment d'un combat naval. Elle interdit tout acte d^hostilité sous un payillon
DES MOYENS DE NUIRE A L'eNNEMI. il7
par la pratique maritime pour demander du secours en cas de détresse.
71. On observera enfin que les commandants des forces maritimes des belligérants doivent mesurer la gravité des coups qu'ils portent à leur adversaire, sur la résistance qui leur est opposée et la difficulté qu'ils ont à la vaincre. C'est ainsi qu'une escadre ne doit pas bombarder une place ouverte, et que les mêmes moyens de combat ne devront pas être indistinctement employés contre un navire cuirassé et contre un simple transport incapable de se défendre. Le bombardement n'est légitime que comme moyen de réduire un port qui oppose de la résistance à l'attaque de l'ennemi. 11 faut ajouter que le mode employé pour cette résistance importe peu ; que la place soit défendue par des forts et des batteries, que Tarmée qui l'occupe refuse de la rendre à la flotte assiégeante, que sa défense consiste en une ceinture de mines sous-marines ou de torpilles, le belligérant a dans tous les cas le droit de bombarder, s'il lui parait nécessaire de recourir à ce moyen pour s'emparer de la ville.
Le bombardement sera plus fréquemment employé dans la guerre maritime que dans la guerre terrestre. On doit considérer qu'il constitue le seul moyen qui permette à une escadre de prendre une ville qui refuse de se rendre ; il perd donc ici ce caractère de moyen extrême que nous lui avons précédemment reconnu. Il est et doit être dans la guerre maritime un procédé ordinaire de combat. Mais il demeure vrai que le bombardement n'est légitime que s'il correspond à un objet précis: s'emparer d'une place ou de la flotte qui s'est réfugiée dans un port. Bombarder dans le seul but d'accumuler les ruines et de jeter la terreur dans le pays ennemi ne nous paraît pas de bonne guerre. Ici encore le bombardement doit
emprunté: ainsi le fait de déguiser sa nationalité pour tenter un débarquement, ou pour franchir une passe défendue par des batteries à l'effet de procéder à un bombardement. Tout acte d'hostilité proprement dite doit être accompli par un navire sous ses véritables couleurs. Celte irrégularité ne saurait être admise même à titre de représailles (V. Orto- LA5, Diplomatie de la mer y t. II, p. 31 et annexe B ; Cp. sur le môme cas. Hall, International law, p. 558, n. 1).
il8 CHAPITRE V.
être préalablement notifié (1). Le bombardement est moins odieux aussi dans la guerre maritime que dans la guerre terrestre, car la population paisible n'éprouve d'ordinaire aucun obstacle à fuir les coups de l'ennemi.
72. La guerre donne également aux vaisseaux qui prennent part aux hostilités le droit de s'emparer des propriétés de l'ennemi. C'est le droit de saisie ou de capture, droit aussi ancien que la guerre elle-même, et dont le maintien, à notre époque, fait l'objet d'une des controverses des plus vives du droit international tout entier.
La capture et la confiscation de la propriété ennemie sontelles conformes à l'esprit de la guerre moderne ? Nous ne nous étendrons pas longuement sur cette célèbre question ; elle appartient au domaine de la théorie bien plus qu'à celui du droit positif. (2) Disons cependant que les adversaires du droit de
capture sont nombreux parmi les jurisconsultes modernes. Ils lui reprochent d'être le legs d'un autre âge, et de rendre la guerre maritime beaucoup plus rigoureuse que ne l'est actuellement la guerre continentale. On sait en effet que cette dernière saisit les propriétés publiques, mais respecte en principe les propriétés privées. Ils lui reprochent surtout de méconnaître ce principe que la guerre est un rapport d'Etat à Etat, car elle en fait porter le fardeau par de simples particuliers égalemeiït étrangers à la cause pour laquelle elle est faite et à la manière dont elle est conduite. Ces arguments sans cesse répétés depuis un siècle ont contribué à améliorer la pratique de la guerre maritime, sans réussir toutefois à la changer du tout au tout. Il est douteux qu'ils parviennent jamais à ce succès final, car ils méconnaissent, comme Ortolan
(1) Sur le bombardement de Port- Arthur dans la guerre sino-japonaise, V. Ariga, loc. cit.^ p. 17 et s. Pendant la guerre franco-chinoise de 1884 Tamiral Courbet prévint les autorités chinoises et les consuls du jour et de l'heure auxquels il commencerait le feu. Les deux escadres restèrent 35 jours en présence, au branlebas de combat, sans essayer de se surprendre (Emile Dcboc, le Yacht, 11 juin 1898).
(2) On trouvera cette célèbre question fort bien exposée dans l'ouvrage de notre collègue M. de Bqeck, De la propriété ennemie sous pavillon ennemi^ 3« partie, p. 397 et s.
Fa fort bien observé, les différences qui séparent la guerre maritime de la guerre continentale (3).
Lorsqu'une guerre a lieu sur terre, les Belligérants, par roccupation du territoire ennemi, ont des moyens de vaincre la résistance qui leur est opposée, moyens que la guerre maritime ne leur fournit nullement. L'ennemi qui s'avance sur le territoire de son ennemi, paralyse progressivement l'exercice de la souveraineté de ce dernier sur le territoire occupé. Il met la main sur les services publics, empêche tout recrutement des forces nationales, s'empare des chemins de fer, confisque les fonds publics ; il épuise ainsi un à un les divers éléments qui constituent la force de son adversaire ; il est impossible, dès lors, que sa marche en avant ne réduise pas celui-ci à sa discrétion. 11 en est tout autrement de la guerre sur mer : les actes d'hostilité n'atteignant jamais que les seules personnes ayant qualité de combattants, il se peut que l'on ait détruit les défenses de l'ennemi, coulé sa flotte, tué ou réduit en captivité jusqu'à son dernier soldat, sans que pour cela aucune réflexion assez grave se soit produite sur l'Etat lui-même, pour l'amener à se rendre à la discrétion de son adversaire. Que résulterait-il de l'abolition du droit de saisie? Que les guerres navales seraient plus longues, qu'elles seraient plus meurtrières, chacun des adversaires n'ayant que la perspective de réduire son ennemi par l'anéantissement des vaisseaux et des hommes qui combattent pour lui.
Le droit de saisie est un moyen de guerre plus humain, plus efficace aussi, et moins différent qu'on a coutume de le dire des pratiques usitées dans la guerre continentale. Qui oserait en effet, en présence des réquisitions de toutes sortes adressées aux habitants du territoire envahi, en présence surtout de ces contributions de^uerre dont le nombre et le chiffre vont sans cesse croissant, affirmer que la guerre continentale respecte véritablement la propriété privée ?
La vérité est autre. En réalité, ni la guerre continentale, ni la guerre maritime ne respectent la propriété privée, et, en ce
:3) 0RT0LA5, Diplomatie de la met\ t. II, p. 40 et s.
l20 CHAPITRE V.
qui concerne cette dernière» la liberté entière du commerce, si jamais elle était accordée, ne saurait, à notre avis, être considérée comme un véritable progrès.
Laissons là le principe qui, au point de vue positif, est incontestable : Tennemi a le droit de saisir la propriété de son ennemi ; et voyons suivant quelles règles ce principe a été appliqué aux diverses époques de Thistoire maritime.
73. L*usage des nations a beaucoup varié sur ce point. Le premier document dans lequel nous trouvons des renseignements sur le droit de saisie de la propriété en cas de guerre maritime est le Consulat delà mer y recueil de coutumes composé à Barcelone au xiii*' ou au xiv*' siècle, et qui faisait la loi dans la Méditerranée (1). Le Consulat de la mer pose les deux règles suivantes :
l'' Lorsque le navire est ami (neutre) et les marchandises ennemies, le capteur peut le contraindre à lui remettre la marchandise qu'il porte, à charge de payer au patron du navire le fret qui lui était dû (art. 276) ;
i"" Si le navire appartient à des ennemis et la cargaison à des amis (neutres), les propriétaires de la cargaison peuvent traiter de la rançon du navire avec le capteur. A défaut de traité semblable, le navire sera amariné, conduit au lieu d'armement du capteur et les marchandises ne seront délivrées que contre paiement du fret au capteur, auquel appartiendra aussi le navire confisqué (art. 274).
La règle posée par le Consulat de la mer est fort simple, fort juste aussi, et Ton ne doit pas s'étonner de voir qu'elle ait été considérée longtemps, en Angleterre surtout, comme le droit commun en la matière. Elle consiste à adjuger à l'ennemi ce qui appartient à son ennemi, et à respecter dans tous les cas la propriété neutre. Les neutres, dans ce système, ne sont exposés qu'à perdre le bénéfice qu'ils attendaient du transport de leurs marchandises au lieu de destination, si les nécessités de la guerre aboutissent à la capture du navire qui les contenait.
(1) Hautepel'ille, Hw/oire des origines du droit maritime international^ p. 120 et s.
DES MOYENS DE NUIRE A l'eNNEHI. 121
74. Le système du Consulat de la mer parait être resté en vigueur jusqu'au xvi* siècle ; à partir de cette époque, il fut Fobjet d'un certain nombre de modifications dont les unes eurent pour objet de faciliter le commerce, tandis que les autres tendaient au contraire à renforcer les droits des belligérants. Pour Tintelligence de ce sujet, divisons ces modifications en deux groupes, suivant qu'elles ont visé à une aggravation des règles portées par le Consulat de la mer, ou à une atténuation de ces mêmes règles.
I'' Parmi les premières on peut citer d'abord la doctrine dite de l'infectioa hostile, doctrine que Ton exprimait d'habitude par ce brocart : robe d'ennemi con/îsque celle d'ami. Cette doctrine, dans le but d'éviter des fraudes à craindre, soumettait à confiscation les marchandises neutres trouvées sur un navire ennemi, ainsi que le navire neutre chargé en tout ou en partie de marchandises ennemies. La doctrine de l'infection hostile est celle des ordonnances françaises de François V' en 1543, d'Henri 111 en 1584, de Louis XIV en 1681. On la trouve dans les lois françaises jusqu'au règlement de Louis XV du 21 octobre 1744. Cette législation fut aussi celle de l'Espagne. On la trouve également pratiquée par l'Angleterre. On conçoit qu'elle augmente singulièrement les droits du belligérant, en prohibant tout commerce maritime com~ mun au neutre et à l'ennemi.
S"" Pendant la Guerre de sept ans, les Anglais émirent la prétention d'imposer aux neutres une règle nouvelle, en leur défendant de pratiquer avec les belligérants,pendant la guerre, tout commerce qui leur aurait été interdit pendant la paix. C'est ce que Ton a appelé la règle de la guerre de 1756. Cette prétention avait alors une grande importance, parce que en dehors du cabotage réservé encore aujourd'hui aux seuls nationaux, les nations avaient, à cette époque, la coutume de monopoliser leur commerce avec leurs colonies, au profit de leur marine marchande.
On donne à cette règle le prétexte que les neutres, s'ils ne doivent pas souffrir de la guerre, ne doivent pas davantage en profiter; mais la raison alléguée était impuissante à expli-
quer que les neutres, qui pendant la paix auraient pu obtenir Tautorisation de pratiquer les trafics ordinairement réservés aux nationaux, fussent mis par Tétat de guerre dans Timpossibilité de bénéficier d'une semblable permission. La règle de la guerre de 1756, expressément condamnée par la déclaration de neutralité armée de 1780, n*a pas été invoquée depuis la fin du XYin*" siècle.
3<> 11 est arrivé enfin que, dans quelques circonstances où les guerres maritimes avaient pris un caractère particulier d'acharnement, les belligérants ont interdit aux neutres toute espèce de commerce avec Tennemi. L'Angleterre a adopté cette mesure arbitraire pendant les guerres de la Révolution et de TËmpire; il est superflu de faire remarquer que l'adoption d'un système pareil équivaut à la négation même du droit de la neutralité. On trouve ainsi un traité de Whitehall de 1689 entre l'Angleterre et la Hollande, prohibant dans son article 2 le commerce des neutres avec la France ; un autre traité de 1793 passé entre l'Angleterre, la Russie et l'Autriche, contient une interdiction analogue, limitée celle-ci au commerce des denrées alimentaires. Dans une convention de 1795 entre l'Angleterre et les Etats-Unis, la première de ces deux Puissances vise un résultat semblable, en se réservant de prohiber le commerce des vivres et autres objets habituellement non compris dans la contrebande de guerre.
Enfin, on connaît les Ordres en conseil des 27 juin 1805 et 16 mai 1806, 6 janvier et 11 novembre 1807 qui, par le blocus d'une bonne moitié des côtes du monde connu, arrivaient à réduire à néant la: navigation neutre. Les décrets français de Berlin et de Milan répondirent à ces mesures arbitraires par des mesures égales de rétorsion.
75. Le vieux principe du Consulat de la mer a reçu d'autre part un certain nombre d'atténuations au moyen de dispositions plus libérales, dont Tinfluence a fini par l'emporter et a réussi à modifier dans un sens favorable à la liberté du commerce les pratiques autrefois usitées entre nations maritimes. Plusieurs systèmes tendant à une atténuation du droit
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commun ont été successivement proposés et adoptés. Le premier est celui qui consistait à rendre la cargaison solidaire du caractère du vaisseau qui la portait. Ce système se résume dans les deux axiomes : « Navires libres, marchandises libres; navires ennemis, marchandises ennemies». 11 constitue une sorte de transaction destinée à écarter les difficultés que présentait le plus souvent la vérification de la qualité neutre ou ennemie des marchandises trouvées à bord du navire arrêté. Bien qu'à première vue on ne voie pas que cette loi nouvelle, qui conduit dans certains cas à la confiscation des marchandises neutres, constitue, par rapport au droit commun, une atténuation bien sensible, il est certain qu'elle a réalisé un grand progrès, car elle a donné au commerce innocent une sécurité complète grâce à la protection du pavillon neutre ; surtout elle a exempté les armateurs des frais et des incommodités de toutes sortes qui résultaient pour eux de la nécessité où ils se trouvaient de prouver devant les tribunaux des prises le caractère neutre de leurs marchandises. Dans l'histoire du commerce maritime, cette règle apparaît pour la première fois dans un traité de 1604, entre la France et la Porte ottomane. Elle se vulgarise et devient le droit conventionnel dans la seconde moitié du xvn« siècle : au cours de cette période, on ne compte pas moins de quinze à vingt traités l'ayant expressément adoptée. De même, on la trouve maintenue dans la plupart des traités de commerce du xviii* siècle, et en particulier dans les nombreux accords de ce genre qui suivirent la conclusion du traité d'Utrecht (1713). Elle passa dans le règlement français de 1778, bientôt suivi de l'ordonnance espagnole du !«' juillet 1779, et, depuis cette époque, cette règle passe pour avoir été suivie jusqu'en 1856 par toutes les nations maritimes, à l'exception de l'Angleterre. L'Angleterre a affecté de demeurer fidèle au principe du Consulat de la mer. En réalité, elle n'a jamais consenti à se lier à la pratique d'un système déterminé et en toute occa^on elle a réglé sur l'intérêt du moment sa conduite envers les neutres. 11 est presque inutile de rappeler que c'est à l'Angleterre que sont dues les vexations dont le commerce a tant souffert au xviii'
siècle, vexations qui ont abouti à la déclaration de neutralité armée de 1780 (1).
Une atténuation beaucoup plus sensible au droit rigoureux des belligérants est celle qui consiste à combiner la règle : « Le pavillon couvre la marchandise», avec le principe ancien que la marchandise neutre n'est pas confisquable sous pavillon ennemi. Ce principe n'a pas de racine dans le droit positif traditionnel, mais il a été adopté grâce à Talliance de la France et de TAngleterre par la déclaration de Paris du 16 avril 1856, et c'est ce système, déjà très libéral, qui forme aujourd'hui le droit commun des Puissances signataires de cette déclaration.
Enfin l'atténuation la plus grande serait celle qui consisterait à respecter en temps de guerre le commerce ennemi et le commerce neutre. Ce serait l'abolition du droit de capture, les cas de blocus et de transport de la contrebande étant exceptés. On sait que ce système est soutenu par nombre d'auteurs considérables, et qu'il a été recommandé plusieurs fois par les délibérations des assemblées publiques, ainsi que par les conclusions de l'Institut de droit international. Au point de vue du droit positif, on le trouve dans le traité conclu entre la Prusse et les États-Unis le 10 septembre 1785 (art. 23). Cette disposition ne figura pas dans le traité de commerce de 1799, signé par ces deux nations, mais elle fut remise en vigueur par la convention de 1828 (2).
A l'occasion de la guerre de 1866, des ordonnances furent rendues successivement par les gouvernements autrichien (13 mai 1866), prussien (19 mai 1866), italien (20 juin 1866), qui
(1) La déclaration de neutralité armée tlu 27 février 1780 a été une sorte de proclamation solennelle des droits des Puissances neutres en temps de guerre maritime, provoquée par les excès de la marine anglaise. Conçue par de Vergennes, ministre de Louis XVI, elle a été réalisée par Catherine II avec l'aide du ministre danois de Bemstorff. Elle reçut l'assentiment de la plupart des Puissances maritimes, et fut confirmée et complétée en 1800. Les guerres du commencement de c« siècle ont beaucoup entravé ses effets, mais son influence a été considérable sur le développement du droit maritime international (V. le savant ouvrage de notre collègue et ami Paul Fauchille, La diplomalie française et la ligue des neutres de i7S0).
(2) Pérbls, Manuel de droit international^ p. 219.
consacrèrent Fabolition du droit de capture pendant la durée de la guerre ; cette disposition passa dans le traité des Etats- Unis et de Tltalie du 26 février 1871. On la trouve à titre permanent dans Tart. 211 du code italien de la marine marchande, subordonnée seulement à la condition de la réciprocité. En 1870 (18 juillet), la confédération de FÂlIemagne du Nord avait rendu une ordonnance inspirée des mêmes principes. La France ayant refusé de suivre cet exemple, cette ordonnance fut retirée le 19 janvier 1871.
Comme on le voit, il n'existe pas en faveur de ce dernier système un nombre de précédents assez considérable pour qu'il soit permis d'augurer, à bref délai du moins, son adoption comme droit commun des nations maritimes en temps de guerre.
76. Les principes actuellement suivis sont du reste équitables. Ils s'inspirent d'une considération impartiale pour la liberté des belligérants, et pour les intérêts des neutres.
L'application de ces principes n'est pas toujours aisée, et nécessite la distinction de plusieurs hypothèses. La déclaration de Paris du 16 avril 1856 exerce naturellement la plus grande influence en cette matière, mais cette déclaration n'a pas été signée par toutes les Puissances, et la circonstance qu'une guerre intéresse une Puissance non signataire de la déclaration, changera du tout au tout le droit qui devra être appliqué. Il y a là une source de complications ; ces complications seront d'autant plus fréquentes et plus graves que toute guerre maritime intéresse, au point de vue du commerce, simultanément les belligérants et les neutres ; il suffit dans chaque cas qu'un seul des intéressés n'ait pas la qualité de signataire pour que l'application de la déclaration donne lieu à de sérieuses hésitations.
Distinguons trois hypothèses, suivant que tous les belligérants ont souscrit à la déclaration de Paris, ou qu'aucun d'entre eux ne l'a signée, ou que certains parmi eux sont signataires, et certains non signataires.
77. Lorsqu'une guerre éclate entre nations également tenues par les stipulations du traité de Paris, nulle difficulté ne s'élève
quant à leur droit de capture, au moins tant qu'il ne s'agît que des rapports de ces belligérants avec des neutres également signataires ; les belligérants respecteront la marchandise ennemie sous pavillon neutre, ils respecteront également la marchandise neutre voyageant sous pavillon ennemi. S'il s'apt au contraire de leurs rapports avec un neutre non signalais, laquestionestplusd61icate,et, en droit rigoureux, iispourraient ne point observer à son égard les principes de la déclaration de Paris. Cependantil estdifficile de voirquel intérêt pourraient avoir les belligérants à distinguer entre les neutres et h favoriser ainsi les uns au détriment des autres. Il est probable que te cas venant à se présenter, ils appliqueraient à tous les neutres sans exception les articles de la déclaration de Paris (1). 78. Le cas où deux Puissances qui ne sont signataires ni l'une ni l'autre de la déclaration de Paris en viennent aux mains est beaucoup plus simple. A moins que ces Puissances ne dénoncent dans leurs manifestes leur intention de se conformer au droit conventionnel, comme l'ont fait l'Espagne et les Elats-Unis d'Amérique dans la guerre présente, elles demeurent libres d'appliquer aux neutres le droit commun. Mais que devra-t-on considérer comme le droit commun en cette matière î Sera-ce le droit du Consulat de la mer, ou le principe que le vaisseau communique sa qualité à la marchandise î La question ne s'élantpas encore présentée à notre connaissance, il est impossible de prévoir à quel parti les ^gouvernements se résoudraient dans l'hypothèse, mais, au point de vue doctrinal, il parait plus sage et plus conforme & Irt tradition française de suivre le second de ces deux systèmes, cl de lier le sort de la marchandise au sort du vaisseau qoî la porte. Ce système engendre moins de procès, il est plus favorable au commerce, et il peut se réclamer d'une tradition (!<'jà longue et presque ininterrompue.
1,11 La France en 1810 el la Russie en 1877 ont déclaré leur intention i! éiiinilre le bénéfice des stipulations de 1B56 à tous les neutres sans exception [De8Jahdi:(s, le Congrès de Paria el la jurisprudence internalianale, p. 31). La note de la Grèce du 21 avril 1897 avait le même sens \H. P. /. P. 1891, p. 639 n. 2).
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79. Vient enfin le troisième cas. Il suppose que de deux belligérants l'un a accepté les principes de la déclaration de Paris, l'autre leur ayant refusé son adhésion. La déclaration de Paris porte qu'elle ne sera appliquée qu'entre les Puissances qui l'auront signée, et il parait bien résulter de là qu'un neutre ne pourrait pas en exiger l'observation de la part d'un belligérant signataire, si lui-même neutre n'était pas signataire également. Mais ne faut-il pas, en outre, pour qu'un belligérant signataire puisse être requis de se conformer à son obligation, que l'autre belligérant soit signataire également 1 Cette condition qui n'est pas formellement exprimée par la déclaration de Paris, n'est pas non plus habituellement exigée par les auteurs (1).
Il en résulte que les deux belligérants auront en pareil cas une situation inégale, l'un pouvant se servir du droit commun plus dur pour le commerce, et par conséquent plus avantageux à sa cause, l'autre étant astreint à l'observation des principes plus doux de la déclaration. Cette inégalité est fâcheuse et nous fait douter de la rectitude de la solution qui l'implique. Il est certainement plus conforme à l'esprit même de la neutralité de décider qu'un seul des belligérants ne peut être tenu par la déclaration, alors que l'autre ne Test pas. Cette interprétation peut se recommander de divers traités passés dans la première moitié de ce siècle et établissant le principe que le pavillon couvre la marchandise (Etats-Unis et Chili, traité du 16 mai 1832; France et Bolivie, traité du 9 décembre 1834) (2). Ces traités stipulent invariablement qu'ils ne pourront pas être invoqués par le contractant resté neutre contre le contractant belligérant, si l'autre belligérant ne reconnaît pas l'autorité du même principe. C'est ainsi que l'on* a entendu la maxime que le pavillon couvre la marchandise lorsqu'on la insérée dans des traités particuliers ; n'est-il pas à présumer que son insertion dans un traité général tel que celui de Paris, ne doit pas recevoir une autre interprétation ?
(1) DESJARDi?fs, loc. cii.^ p. 33 et s. ; Bonols-Fauchille, Manuel^ p. 134. En sens contraire V. R. D. I. P. 1894, p. 469 et s.
(2) Ortolan, Diplomatie de la mer, p. 158 et s.
Ce troisième cas doit donc être, à notre avis, régi par les principes mêmes qui gouvernent le second.
80. Le droit de capture admet certaines exceptions limitées à des cas particulièrement favorables, et point assez importants pour entraver sérieusement Faction des belligérants.
La principale de ces exceptions est dans Texemption accordée aux bateaux de pèche (I). On considère qu'il y aurait une véritable cruauté à priver les pécheurs de leur gagnepain pour le misérable avantage que pourraient en retirer les belligérants. Ce droit a été reconnu au siècle dernier par une série de conventions qui ont reçu le nom de trêves pécheresses. 11 fut consacré notamment par une lettre de Louis XYI du 25 juin 1779 ; il est conforme du reste à la pratique traditionnelle française. Les Anglais plus rigoureux ne Tont jamais admis. L'immunité appartient aux hommes qui se livrent à la pêche côtière. En ce qui les concerne, on peut dire qu'il existe une véritable coutume internationale. L'extension de cette immunité à la grande pêche est au contraire discutée.
Une autre exemption, moins certaine que la précédente, concerne les navires ennemis qui se trouvent par l'effet d'un naufrage jetés à la côte de leur ennemi. La pratique internationale n'est pas uniforme sur ce point. La doctrine elle-même est également divisée (2).
Il est d'usage de respecter en temps de guerre les vaisseaux attachés à des expéditions scientifiques, religieuses ou humanitaires, les belligérants n'ayant aucun intérêt appréciable à saisir ces bâtiments ; il est à croire que cet usage, d'origine encore récente, sera régulièrement suivi.
Telles sont les règles qui dominent dans notre état actuel l'exercice du droit de prise. Nous avons laissé de côté ce qui concerne soit la contrebande de guerre, soit le fait même de
(1) PiRSLS, Manuel de droit maritime international^ p, 232 et s.
(2) Calvo, Droit international, t. IV, p. 327 ; de Boeck, Propriété ennemie sous pavillon ennemi^ p. 225. La proclamation de la reine de Madagascar, lors de la dernière guerre, porte que les navires français naufragés seront de bonne prise (A. D. I. P. 1896, p. 60 et s.).
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la prise, soit ce qui est relatif à la nationalité du navire et à la propriété de la cargaison ; ces divers sujets, très intéressants en temps de guerre maritime, seront ultérieurement traités.
81. La guerre maritime emploie depuis plusieurs siècles un autre procédé devenu pour chaque belligérant Tun des moyens les plus efficaces dont il puisse user pour réduire son adversaire : ce procédé est le blocus (1). Le blocus est le fait d'intercepter tout rapport maritime entre un port ou un point déterminé de la côte appartenant à l'ennemi et l'extérieur, au moyen de vaisseaux ou de troupes postés à cet effet.
Le blocus maritime est depuis longtemps un des principaux moyens de guerre employés entre ennemis : ayant pour effet d'interdire aux neutres l'accès de certains ports, et de certaines places de commerce, il les intéresse directement ; de là est née une théorie juridique de la plus haute importance, sorte de transaction qui tend à concilier les intérêts opposés des belligérants et des neutres en cette matière. Il importe d'en retracer les principaux éléments.
82. On doit se demander d'abord quelles places sont sujettes à cette sorte d'interdit qui résulte d'un blocus. Les ports en premier lieu peuvent être bloqués sans aucune contestation. Et il n'y a pas ici à distinguer entre les ports de guerre et les simples ports de commerce ; un port quelconque, défendu ou non défendu, est sujet au blocus. Certains publicistes, à la vérité, ont émis l'opinion que le blocus ne devrait être employé qu'à l'égard des ports de guerre (2). On trouve même cette affirmation dans le décret de Berlin du 21 novembre 1806, mais elle repose sur une erreur manifeste. Jamais pratiquement cette distinction n'a été faite ; elle ne devait d'ailleurs pas l'être. La guerre maritime s'attaque non seulement à la force armée, mais aussi au commerce de l'ennemi, et le droit de blocus de ses ports n'est pas moins légitime que la saisie de ses bateaux marchands; autant vaudrait dire que l'on ne peut arrêter et saisir un vaisseau de
(!) Y. Fauchille, Du blocus maritime^ Paris, Rousseau, 1882.
(2) V. LuccuEsi Palli dans Ortolan, Diplomatie de la met\ t. II,
commerce sous pavillon ennemi, qu'autant qu'il est apte à se défendre.
On peut bloquer aussi certaines portions des côtes de l'ennemi, mais en fait, ce mode de blocus sera très rarement praticable à cause du nombre trop grand de navires qu'il exigerait, au moins si l'on admet, comme on doit le faire, que le blocus n'est valable qu'à la condition d'être effectif.
Le blocus des fleuves donne lieu à des difficultés plus grandes. Il n'est pas douteux qu'on puisse bloquer Tembouchure d'un fleuve dont le cours tout entier se déroule sur le territoire ennemi, à moins que ce fleuve n'ait été spécialement neutralisé comme l'ont été le Niger et le Congo. Mais que décider à l'égard des fleuves appelés internationaux, lorsque leurs rives appartiennent pour partie à l'ennemi et pour partie à des puissances neutres ?
Si l'embouchure du fleuve est neutre, le blocus de ses bouches est évidemment impossible ; si elle est neutre d'un seul côté, il ne pourra avoir lieu que de l'autre côté et le passage demeurera libre. Si l'embouchure est ennemie, des territoires neutres se trouvant en amont, il v a doute sur la solution à donner. La doctrine incline à déclarer le blocus impossible dans un cas semblable, et l'on remarquera qu'en 1871 la France s'abstint de bloquer les bouches de TEms, pour ne pas troubler le commerce de la Hollande. Une solution mixte est parfois présentée, qui nous parait respecter le mieux les droits du belligérant. Elle consiste à autoriser le blocus à la condition que le belligérant laisse passer les navires qui ne portent pas de contrebande de guerre, et ont des papiers réguliers, à destination d'un port neutre. Il serait facile de s'assurer, à leur retour, à l'aide d'un certificat de l'agent consulaire de leur nation, que la destination alléguée était bien leur destination véritable.
Des difficultés semblables s'élèvent en ce qui concerne les canaux. S'agit-il d'une voie maritime comprise tout entière dans le territoire d'un État, comme le canal deKiel ou encore celui de Corinthe, et qui ne sert qu'au commerce de cet État, le droit au blocus ne peut pas être douteux. S'agit-il, au
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contraire, d'un détroit ou d*un canal donnant accès à des pays neutres, le blocus n'en est possible que dans les conditions où il le serait pour un fleuve international.
Le canal de Suez est à cet égard d'une condition particu- ^
lière, grâce au traité de neutralisation dé 1888. En cas de guerre entre deux Puissances signataires de cette convention, le principe de neutralité produira son effet et aucun blocus ne sera possible. En tout autre cas, application devra être faite au canal des principes que nous venons de poser au sujet des voies maritimes ou fluviales donnant accès à des pays qeutres. i
83. Est-il absolument nécessaire qu'une place appartienne à l'ennemi pour qu'elle puisse être bloquée? Cette question s'est posée dans plusieurs hypothèses différentes en 1871. Alors que les Allemands occupaient la Normandie, la flotte française établit, dans le but d*entraver leur ravitaillement, le blocus des ports du Havre, de Dieppe et de Fécamp : c'était le premier exemple d'un belligérant bloquant son propre territoire occupé par l'ennemi. La validité de ce blocus exceptionnel ne pouvait être sérieusement contestée; il n'emportait pas pour les neutres une charge plus lourde que celle qui aurait résulté du blocus de ces mêmes ports par les navires allemands (1).
On devrait en décider autrement du blocus d'une place neutre occupée par les armées de l'un des belligérants au mépris de sa neutralité. Bien que toutes hostilités contre cette armée soient permises, le moyen du blocus ne saurait ici être employé. Il faut considérer en effet que le blocus est moins une opération militaire qu'une ressource autorisée contre le commerce du pays ennemi. Or ici, le pays n'est pas ennemi et par suite, cette restriction à son commerce ne serait pas
licite.
84. On peut supposer qu'une force ennemie occupe un port appartenant à un Etat protégé par l'ennemi. Le blocus
;1) La guerre gréco-turque a donné lieu à une nouvelle application de celte sorte de blocus. Après Toccupalion de la Thessalie par Tarmée ottomane, la flotte grecque a bloqué le golfe de Volo {R. D, I. P., 1897, p. 698).
de ce port serait-il régulier ? La question nous parait se confondre avec celle de savoir si la présence de troupes de TEtat protecteur sur le territoire de l'Etat protégé constitue ce dernier en état de belligérance avec le protégé ; question déjà traitée et sur laquelle il est inutile de revenir.
85. Le blocus pour être régulier et produire son effet par rapport au commerce neutre est soumis à certaines conditions dont la principale est celle de Teffectivité. Sans prétendre donner ici une définition absolue, on peut dire qu'un blocus est effectif lorsque les communications de la place bloquée avec la haute mer sont réellement interceptées par la marine militaire de Tennemi. Il est de tradition constante qu'un blocus ne peut être établi par de simples corsaires, même si ces derniers ont les droits de combattants réguliers. Cette condition de Teffectivité est de toutes les questions, que la pratique du blocus a fait naître, la plus ardue. 11 importe donc de bien se fixer sur son importance. En exigeant qu'un blocus soit effectif, on ne reconnaît la régularité de ce moyen de guerre qu'autant qu^il est appliqué au lieu même où il se produit, par la présence de forces militaires capables d'arrêter au passage n'importe quel bâtiment, et dès lors, on ne considère une capture comme légitime pour cause de violation de blocus, qu'autant que le navire a été saisi au moment où il cherchait à tromper la surveillance des bateaux de guerre placés à proximité de la place bloquée. Si on admet au contraire la validité des blocus non effectifs, de ces blocus fictifs ou sur papier, qui consistent en définitive dans une simple déclaration de la Puissance bloquante, les conséquences de la guerre sont bien autrement menaçantes pour les Puissances neutres. Il faut admettre alors qu'un navire neutre peut être saisi en n'importe quel lieu, sous le prétexte qu'il se dirige vers la place fictivement bloquée, et comme ce blocus qui n'exige aucun déploiement de force n'a pas de limites et peut s^étendre au littoral entier d'un Etat, sa reconnaissance équivaudrait à la reconnaissance de l'interdiction de tout trafic entre les neutres et l'ennemi.
C'est là un abus de pouvoir insupportable. II faut observer
en outre que le blocus fictif n^empire en aucune façon la situation des belligérants déjà empêchés par le fait seul de la belligérance de commercer avec leur ennemi ; il pèse donc de tout son poids sur les seuls neutres et c'est une raison suffisante pour le déclarer contraire au droit international.
86. Les blocus fictifs ont cependant été les premiers de tous. Primitivement, le droit de blocus parait être né de rengagement pris par les Puissances dans un traité de ne pas trafiquer, le cas échéant, avec leurs ennemis respectifs; mais bientôt les neutres élevèrent des réclamations contre un procédé qui leur rendait par trop lourd le poids de la guerre des autres.
On trouve dans le courant du xvii« siècle un certain nombre de traités stipulant que les blocus devront être effectifs. Les provinces unies des Pays-Bas rendirent en 1630 une déclaration en ce sens. Le point était alors fort discuté et ce même siècle vit, dans le traité de Whitehall, du ti août 1689, une manifesr talion solennelle en faveur des blocus fictifs. Pendant le cours du xvui^ siècle, on peut dire que les diverses Puissances maritimes soutinrent la cause de Teffeclivité du blocus contre les prétentions de TAngleterre qui se refusait à l'admettre. Ce mouvement eut sa sanction dans la déclaration de neutralité armée de 1780, dont le paragraphe 4 n'accordait la dénomination de port bloqué « qu'à celui où il y a, par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des bâtiments de guerre <r arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'en- « trée ». Les Puissances qui formèrent la ligue de 1780 ne paraissent pas du reste avoir été très fidèles à la loi qu'elles venaient de poser, dans les années qui suivirent (1).
Cependant l'art. 3 de la seconde déclaration de neutralité (1800) reproduisait la disposition du paragraphe 4 de la première. Bientôt après, dans un traité du 17 juin 1801 entre l'Angleterre et la Russie, on retrouve le même texte, mais avec une altération, insignifiante en apparence, en réalité grosse de conséquences. Il n'est plus question de vaisseaux arrêtés et
(i) Faucuille, Du blocus maritime, p. 88 et s.
suffisamment proches, mais de vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches. Cette légère correction autorisait le blocus par croisières, et on se réjouit à bon droit en Angleterre d'avoir réussi à la faire admettre. Les années qui suivirent sont celles du blocus continental, le plus gigantesque blocus fictif qui ait jamais été pratiqué. La nécessité des temps, si elle ne justifie pas cette infraction au droit des neutres, fait comprendre au moins comment elle a pu être commise.
La paix une fois rétablie, les diverses conventions passées au sujet du blocus dans le cours du xix* siècle ont reproduit uniformément le principe de la déclaration de 1780. Plusieurs d'elles ont pris soin de proscrire le droit de prévention, c'està-dire le droit que s'arrogeaient les belligérants de saisir un navire en cours de route , sous le prétexte qu'il se dirigeait vers un port bloqué. Quelques-unes ont condamné en même temps que le droit de prévention, le droit de suite ou droit de -confisquer le navire qui a forcé le blocus tant qu'il n'a pas atteint son port de destination. On relève à la vérité pendant ce siècle un certain nombre de blocus fictifs. Mais il faut l'observer, la France a été de toutes les nations maritimes celle qui a le plus rigoureusement tenu la main à l'observation des principes.
87. Enfin, la déclaration de Paris du 16 avril 1856, a posé, en ce qui concerne le blocus, la règle suivante :
4<» « F^es blocus, pour être obligatoires, doivent être effec- « tifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour « interdire réellement l'accès du territoire ennemi ».
Il faut noter d'abord, au sujet de la portée de cette déclaration, qu'elle n'a pas innové, qu'elle s'est contentée de condenser dans une brève formule les principes considérés comme universellement en vigueur, et cette remarque est importante : elle signifie pour nous que l'application de la règle de l'effectivité du blocus s'impose non seulement aux Puissances tenues par la déclaration de Paris, mais aussi à celles qui ne l'ont point signée. Il n'y a, à notre avis, aucune différence à faire entre elles à cet égard, et en effet, dans les guerres postérieures à 1866, dans la guerre de sécession, ou
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encore dans la guerre présente entre l'Espagne et les Etats- Unis, les belligérants ont spontanément reconnu la légitimité de cette exigence.
Que doit-on entendre par blocus effectif? Certains auteurs français exigent pour rétablissement du blocus une ligne de vaisseaux stationnant autour de la place bloquée, à une distance les uns des autres qui ne soit pas supérieure à la portée du canon ou de la vue ; et, en outre, la présence de quelques croiseurs de grande vitesse chargés de poursuivre les navires qui tenteraient de forcer la ligne des stationnaires (1). Evidemment cette pratique est la plus sûre de toutes, mais elle ne peut pas toujours être suivie, et ces exigences paraîtront souvent excessives. Il n'est pas douteux par exemple, que l'action des bâtiments de guerre puisse être complétée par le concours d'une batterie placée sur la côte, et que l'on réputera un blocus régulier toutes les fois où Tennemi entretiendra sur les lieux des forces suffisantes pour qu'il y ait un danger évident à tenter d'entrer dans le port bloqué ou d'en sortir contre son gré.
88. Pourrait-on pratiquer le blocus par simple croisière à l'aide de bâtiments croisant à une certaine distance de la place bloquée? C'est une des questions les plus célèbres de la matière. On remarquera que le texte de la déclaration de Paris n'est pas absolument contraire à cette façon de procéder. A notre avis, il y a là surtout une question de fait, dépendant des conditions dans lesquelles la croisière est pratiquée. Si les navires ennemis sont en assez grand nombre, et- assez proches de la place bloquée pour en interdire réellement l'entrée, on ne saisit pas pourquoi on refuserait de voir dans ce procédé un blocus véritable.
11 est même à noter que l'on doit être à cet égard aujourd'hui moins difficile qu'on ne l'était autrefois. Les croisières pratiquées par des navires à voiles, dépendant dans leurs mouvements de l'action variable des vents, étaient cWidem-
fl V. Falchille, Du blocus maritime^ p. 129 et s. ; Rosse, Le guide international du commandant du bdliinent de guerre^ p. 239 et s.
ment beaucoup moins efficaces que celles qui se pratiquent au moyen de bateaux à vapeur, absolument soumis à la volonté de leur commandant. Il est juste de tenir compte de cette circonstance, et le blocus par croisière ne doit pas actuellement rencontrer des préventions aussi fortes que celles qui s'élevaient jadis contre lui (1).
89. Est-il permis de bloquer un port en comblant son ouverture au moyen de pierres ? Ce procédé est discuté et assez douteux. Il a été pratiqué, dans le cours de ce siècle, à Tégard du port de Charleston, pendant la guerre se sécession, et à regard de l'embouchure du Danube, pour la passe de Soulina, en 1877. On peut, en faveur de ce procédé, dire qu'il opère effectivement la clôture du passage dans lequel il est employé. Mais cela ne dispenserait pas la Puissance bloquante d'entretenir dans les eaux du port en question des navires chargés de faire les notifications et de procéder à la saisie des navires s'il y a lieu. Au reste, c'est surtout comme par trop nuisible au commerce, en raison de ses conséquences irréparables, que cet acte d'hostilité est critiqué (2).
90. On pourrait imaginer aussi de bloquer un port par le moyen d'une ceinture de torpilles; ce procédé nous parait tout-à-fait condamnable et irrégulier ; il aurait en effet pour conséquence d'amener la destruction du navire qui tenterait de forcer le blocus, et, le plus souvent, la mort de l'équipage et des passagers qu'il porterait. Or la violation du blocus n'a jamais été considérée comme pouvant mériter une sanction aussi grave. Elle entraîne la confiscation du navire, et au pis aller, s'il résiste, l'emploi de la violence nécessaire à»le soumettre ; mais il n'est pas admissible que cette violation ait pour suite la perte du navire lui-même, et des nombreuses vies humaines qu'il peut contenir (3).
(1) Cp. Flxck Bbextano, La déclaration du Congrès de Paris de i85$ et son application dans les temps modernes, dans la R. D. I. P., 1894, p. 328.
(2) Cp., ci-dessus, p. 114.
(3) Cp., Arthur Desjarous's, la Guerre hispano-américaine et le Droit des fjens^ Revue des Deux-Mondes, 1898, p. 543 et s.
91. Il ne suffît pas qu'un blocus soit effectif pour être opposable aux neutres, il faut encore que Texistence de ce blocus soit parvenue à leur connaissance. On use à cet effet lies diverses notifications que voici : le belligérant qui ordonne un blocus doit en notifier rétablissement aux Puissances neutres ; c^est ce qu'on appelle la notification officielle et générale. En outre, Téscadre bloquante est chargée de notiHer le blocus aux Autorités de la place bloquée, ainsi qu'aux consuls étrangers qui y exercent leurs fonctions.
La notification générale doit contenir l'indication exacte des lieux dont l'abord doit être bloqué et du rayon auquel s'étendra Faction de la flotte employée à cet effet. Elle contiendra en outre l'indication du temps pour lequel le blocus est établi. Le blocus venant à être levé par suite du départ ou de la dispersion de l'escadre qui y était employée, la notification officielle cesse de produire son effet et si plus tard un nouveau blocus est mis devant la même place, il faudra procéder à une nouvelle notification aux Puissances neutres. Cependant, il n'en est ainsi qu'autant que le départ de l'escadre correspond à une levée véritable du blocus ; s'il est dû à quelque accident de mer, à une tempête obligeant les vaisseaux à s'éloigner momentanément de la place, et qu'aussitôt après l'accalmie, ceux-ci s'empressent de reprendre leur poste, on admet que la première notification est suffisante, et continue à produire ses effets : cette solution d'équité a été développée par un célèbre juge anglais, sir William Scott, dans le cas du navire die Hoffnung en 1805 ; elle a été reçue sans difficulté.
92. Enfin c'est une question vivement discutée que celle de savoir si Texercice des droits de la Puissance bloquante n'est pas subordonné à une notification spéciale, faite aux navires qui se présentent devant la place bloquée.
Au sujet de cette notification spéciale, les opinions sont partagées ; plus exactement, la pratique anglaise diffère complètement de la pratique des autres nations maritimes.
Les Anglais considèrent qu'il existe deux sortes de blocus :
138 Chapitre v.
le blocus de fait, qui résulte du stationnement des navires autour de la place bloquée, sans déclaration officielle quelconque, et le blocus par déclaration officielle, ce dernier résultant du fait de la déclaration. D'après eux, la notification spéciale est exigée pour le blocus de fait, mais non pas pour celui qui résulte d'une notification officielle. Dans ce dernier cas, les navires se dirigeant sur la place bloquée peuvent être saisis immédiatement et ils seront condamnés s'ils ne prouvent pas qu'ils ont été dans l'impossibilité de connaître la notification officielle du blocus. Cette doctrine a été exposée par le même sir William Scott dans le cas du Neptuntis (1).
Les conséquences de ce système sont fort graves : il en résulte notamment qu'un blocus établi par une notification est réputé durer jusqu'à intervention d'une notification contraire, alors même que les vaisseaux se seraient déjà éloignés de la place bloquée. Il comporte donc nécessairement certaines applications du blocus fictif. En outre la saisie des navires est, dans cette doctrine, la conséquence de ce simple fait qu'un navire a été trouvé se dirigeant sur la place bloquée; de là une extension démesurée donnée à la notion de violation du blocus et, pour les neutres, une insécurité générale dont on appréciera mieux la gravité en étudiant la théorie de la continuité du voyage.
Ces principes n'ont jamais été admis que par l'Angleterre, et depuis longtemps déjà la pratique maritime commune exige, pour la validité de la saisie, qu'elle ait été précédée d'une notification spéciale au navire qui en est l'objet. Cette pratique est consacrée par les articles de la seconde déclaration de la neutralité armée de 1800. On la trouve adoptée dans toute une série de traités conclus par la France avec les Républiques sud-américaines; elle se rencontre également dans une lettre du comte Mole du 20 octobre 1838, dans une
(1) Phillimore, Coffunentaries on international lau\t III, p. 416 et s. WiiEATON émet une théorie moins absolue dans laquelle la notification générale n'est pas considérée en principe comme suffisante (éléments, t. Il, p. m et s.)
DES MOYENS DE NUIRE A l'eNNEHI. 139
eirculaire de M. Rouher de 1861 (1), dans une déclaration du président Lincoln, du 19 avril 1861, dans les instructions françaises du 31 mars 1854 et du 25 juillet 1870, dans le décret italien du 20 juin 1866. Il est donc permis de dire que, d*8près la pratique courante, la nécessité d'une notification spéciale en matière de blocus est admise (2). Cette notification sera faite par Tun des navires affectés au blocus, à tout vaisseau se présentant pour entrer dans le port bloqué, et c'est seulement faute d'avoir obtempéré à l'ordre ainsi communiqué que le vaisseau sera passible de saisie et de confiscation. Toutefois, on peut observer que la notification est inutile en ce qui concerne les navires qui tenteraient de sortir du port bloqué, ceux-là, en effet, connaissent nécessairement l'existence du blocus. La notificatioil spéciale doit être exigée, mais aussi estelle suffisante. Bien que l'usage des notifications générales soit excellent, et rende des services marqués au commerce, il demeure vrai que le blocus, comme tout acte d'hostilité, est avant tout un fait qui, accompli, engendre certaines consé' quences juridiques. Personne n'oserait actuellement soutenir que, faute d'une notification officielle, le blocus effectivement établi devant un port, spécialement notifié aux navires neutres qui se présentent, ne soit pas obligatoire pour eux et ne les expose pas à la confiscation au cas où ils tenteraient de le violer.
L'effet du blocus est d'autoriser la saisie du navire qui tente d'échapper à la surveillance des croiseurs du belligérant. Ce navire régulièrement saisi n'échappera pas à la confiscation, c'est la peine de sa tentative avortée.
Le navire seul est considéré comme coupable, et la confiscation ne s'étendra à la cargaison . que lorsqu'on pourra reprocher à son propriétaire d'avoir été complice de la faute commise.
(i) Ortolan, Diplomatie de la mer, t. II, p. 364 et s.
(2; Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, l. II, p. 212 et s. ; La nécessité d'une notification spéciale est admise dans la déclaration du blocus de Cuba publiée par le président Mac-Kinley, le 22 avril 1898.
La cargaison partagera le sort du navire :
1° Si elle appartient au propriétaire du navire ;
i^ Si le propriétaire de la cargaison avait &a^ par le fait de la notification diplomatique, connaissance du blocus de la place vers laquelle il dirigeait ses marchandises;
S*" Au cas où cette cargaison consiste en objets de contrebande de guerre.
En tout autre cas, la cargaison sera restituée à son propriétaire.
93. On admet que, dans certains cas exceptionnels, un navire peut entrer dans un port bloqué et en sortir, sans s'exposer à la confiscation. Une seule exception est ici bien certaine; elle concerne le cas où un navire est obligé, à peine de perdition, de faire relâche dans le port bloqué ; cette relâche ne constitue aucune contravention (1). Un autre cas plus douteux et que la jurisprudence anglaise n'a pas voulu reconnaître, est celui d'un navire que des besoins urgents, l'absence complète de provisions de bouche par exemple, obligeraient à aller s'approvisionner dans le port bloqué. Il y . aurait à ce qu'il semble une certaine inhumanité à lui refuser l'autorisation de le faire, mais l'escadre de blocus pourrait certainement se dispenser de lui donner l'entrée en lui fournissant les ressources nécessaires pour joindre le port libre le plus voisin. On s'est demandé si un navire pourrait alléguer de son ignorance du blocus pour essayer de se soustraire aux conséquences de la saisie encourue par lui; c'est une question qui ne peut pas se poser si on admet, comme nous le faisons en France, la nécessité de la notification spéciale. Elle ne se présente que dans les blocus par simple notification officielle, et alors, il semble bien que l'excuse d'ignorance, si elle peut être prouvée, doit être accueillie.
L'interdiction de pénétrer dans une place bloquée s'applique en principe à tous les navires. Cependant on y a fait exception assez fréquemment, au profit des navires de guerre neutres; certaines décisions ont même étendu cette exception
(1) PéRELS, Droit marilime international^ p. 303 et s.
DES MOYRNS DE NUIRE A i/rNNRMI. 141
aux navires postaax pour ne point interrompre la correspondance des places bloquées avec les pays neutres (1); mais cette exception a été trop rarement admise pour qu'on puisse la considérer comme faisant partie des usages reçus. Elle n'existera que lorsqu elle aura été formellement stipulée. 11 est à observer cependant que la correspondance diplomatique devra toujours être transmise par les soins de Tescadre de blocus. Ce procédé de guerre ne peut pas, en effet, empêcher les États neutres d'entretenir librement leurs relations politiques avec les belligérants.
94. L'interdiction de ioute communication n'empêche pas les navires présents dans les eaux du belligérant bloqué, au moment du blocus, de reprendre la mer. Cette faculté n'est pas pour eux illimitée, et il y a doute sur les conditions dans lesquelles elle peut être exercée. Pratiquement, on admet que les vaisseaux en question peuvent sortir du port bloqué, soit s'ils sont sur lest, soit avec un chargement, à charge de prouver que leur cargaison a été embarquée avant l'établis, sèment du blocus. Cette preuve peut être assez malaisée, et la pratique actuelle tend pour cette raison à user d'un autre système et à autoriser la sortie des navires neutres pendant un certain délai, qui est, suivant les cas, de 10 jours, ou de deux ou trois semaines, sans distinction quant à l'époque de leur chargement. Ce système plus simple nous paraît aussi meilleur; il ménage suffisamment les intérêts des neutres sans entraver sérieusement l'action de la puissance bloquante (2).
(1) Ainsi dans le cas du Peterhoff en 1863. Ce navire fut saisi mais Farrét de la cour des prises américaine indiqua clairement qu'il aurait été admis dans les ports confédérés bloqués s'il n'avait porté que la seule correspondance des neutres. (Fauchille, Blocus maritime ^ p. 245 et s.). 11 est bon de noter que le belligérant ne pourrait pas refuser rentrée du port bloqué aux paquebots-poste neutres et l'accorder à ses propres vaisseaux. Ce serait un moyen indirect de favoriser son commerce au détriment des neutres.
(2) Fauchille, Du blocus maritime^ p. 38 et s. ; Hautefecille, Droits et devoirs des nations neutres^ t. II, p. 259 et s. Lors de la déclaration de blocus d'une partie du littoral cubain (22 avril 1898) xm délai de trente jours a été accordé aux navires pour quitter les ports bloqués.
95. On parle souvent de nos jours du blocus pacifique ; c'est celui qui est employé par une nation pour vaincre la résistance d'une autre, sans que l'état de guerre existe cependant entre elles. Il peut servir de moyen préventif destiné à éviter une guerre imminente ; c'est pour cet objet que le blocus de la Crète a été déclaré par les grandes Puissances en 1896. On sait qu'il est resté infructueux. Il peut servir aussi à exercer des représailles; c'est dans ce but que le procédé du blocus pacifique a été le plus souvent employé.
Le premier blocus pacifique date de 1827. Il fut pratiqué par l'Angleterre, la Russie et la France contre la Turquie, au profit de la Grèce ; depuis, on rencontre de nombreux exemples de blocus pratiqués au même titre. Le blocus du Tage en 1831, celui des ports de la Hollande en 1833, celui des ports du Mexique en 1838, celui du Pirée en 18B0, ceux de Gaéte en 1860, de Rio-de-Janeiro en 1862, de Dulcigno en 1880 en sont les principaux exemples.
La légitimité du blocus pacifique est une des questions les plus discutées du droit maritime international.
On objecte à cette pratique qu^elle ne trouve aucun appui dans les lois des différents peuples. Partout où se rencontre dans leurs textes le mot blocus, c'est du blocus, moyen de guerre, qu'il s'agit. On objecte aussi que la pratique du blocus pacifique constitue la création d'un état de droit arbitraire, et intermédiaire entre la guerre et la paix ; il n'est en réalité qu'un moyen inventé par les Etats pour se procurer les avantages de la guerre, sans avoir à en supporter les charges. Enfin on lui reproche surtout d'augmenter singulièrement les obligations des neutres, en les contraignant de supporter en temps de paix les mêmes charges qui existeraient pour eux en temps de guerre.
Ces considérations fort sérieuses, il faut le reconnaître, n'ont exercé aucune influence sur les tribunaux des prises. Jamais ces derniers ne se sont refusés à consacrer les conséquences juridiques d'un blocus, par ce motif qu'il était pratiqué en temps de paix.
L'usage du blocus pacifique parait donc être entré dans la
DKS MOYENS DE NUIRE A i/k.NNEMI. 143
coutume internationale, et les scrupules juridiques que celle institution nouvelle peut faire surgir ne doivent pas nous empocher de dire qu'elle constitue un progrès. Le blocus est, il est vrai, un acte d'hostilité. Mais un acte d'hostilité n'emporte pas nécessairement Texistence d'une guerre générale. Alors même qu'une guerre est déclarée, elle peut être localisée, soit quant au territoire qui deviendra le théâtre des hostilités, soit quant aux troupes qui y prennent part ; pourquoi ne serait-elle pas aussi limitée à Temploi du blocus, les relations entre les deux Étals demeurant du reste pacifiques ? Toutes les fois où un État exerce des représailles, certains actes d'hostilités sont de même commis, et pourtant il est inconlestable que les représailles ne créent pas l'état de guerre. On insiste plus particulièrement sur la situation faite aux neutres. Evidemment un blocus pacifique ne produira son effet qu'à la condition d'interdire aux neutres l'accès de la place bloquée ; cela est rigoureux, mais combien serait plus rigoureuse encore une guerre qui, intervenant, créerait à leur charge des obligations multiples et singulièrement plus étendues.
En somme, tout vaut mieux qu'une guerre générale, et si l'on peut espérer atteindre à l'aide d'un blocus un résultat qui sans cela exigerait une déclaration de guerre, le blocus pacifique est légitime et les neutres sont obligés de le respecter. Il produira quant à eux le même effet qu'un blocus entre belligérants. Mais alors est-il juste qu'il impose aux belligérants eux-mêmes des sacrifices semblables.
Aussi, est-il difficile d'approuver la jurisprudence qui, en cas de violation d'un blocus pacifique, soumettrait à la confiscation la propriété neutre, alors qu'elle se bornerait à séquestrer celle de l'ennemi (4). Les neutres auraient juste raison de
(1) Fauchille, Blocus maritime^ p. 51. Cette distinction passe pour avoir été adoptée par la jurisprudence française, elle est couramment réputée l'œuvre de la jurisprudence française ((îessnek. le Droit des neutres sur mer, 2* éd., p. 240;, mais on ne cite nulle part de décision en ce sens et l'on n'en trouve point dans les recueils. Malgré l'exemple de la néf^ociation citée par Gessn^r, on peut considérer celte imputation connue dénuée de fondement,
liï CHAPITRE V.
se plaindre de cette inégalité de traitement ; ils acceptent les risques de la neutralité, il est de toute justice que les parties directement intéressées subissent de leur côté les risques qui seraient attachés à Tétat de belligérance.
Nous avons examiné ^N" 70 Aw) la question de la liberlé dans l'usage du pavillon, liberté uniquement limitée, on le sait, par l'obligation de combattre soùs son propre pavillon. Les transformations de rarmemenl maritime ont rendu cette règle traditionnelle tout à fait insufUsantc au point de vue de la sécurité des belligérants. Il est possible, en etTel, qu'un navire de guerre ennemi ne hisse son véritable pavillon qu'au moment précis où il lAche la bordée qui mettra son adversaire hors de combat; il est possible su tout, qu'un torpilleur s'approche à bonne portée, puis arbore ses couleurs et immédiatement lance une torpille contre laquelle le navire visé ne pourra pas toujours se protéger. La tolérance admise quant au pavillon peut ainsi avoir pour conséquence des surprises fatales, surprises que cette seule tolérance pennot de pratiquer. Ce n'est évidemment pas pour obtenir de tels résultats que la liberté ancienne a été admise, et on ne prévoyait pas, au moment où cette coutume s'est formée, que la rapidité de certains navires et la puissance de leurs engins de destruction permettraient ainsi de ruiner un vaisseau de guerre avant même qu'il pût savoir qu'il était en présence d'un ennemi. Pour remédier à cet inconvénient qui est grave il conviendrait de s'attacher à une idée émise autrefois par quelques auteurs (de Crssv, Causes célèbres du droit des gens, 1, liv. III, § 60; Haitefkiillk, Hisioire des origines, p. 23 ; Hluxtsciili, Vôlkerrecht, § 318 : PiiiLLiMORR, Commenfaries upon international lau\ t. I, § 203) et «le conférer aux navires de guerre des belligérants le droit de juridiclicm sur une certaine zone (de trois milles de rayon par exemple) dont chaque navire serait le centre, et dans laquelle aucun vaisseau de guerre ne pourrait entrer sans se faire reconnaître, à peine d'être traité comme ennemi. Il est à souhaiter que les Puissances maritimes s'occupent de cette ditîiculté, et qu'une convention internationale soit signée qui consacre la solution que nous proposons. [On trouvera de plus amples détails sur celte question dans notre article, D'une réforme à apporter au libre usage du pavillon dans la guerre maritime, R. D. I. P., 1898, N" 3].
Des priBoxiniers de guerre et des internés en
pays neutres.
96. Respect dû à la personne du prisonnier de guerre. Usages anciens. Doctrine de Grotius. -— 97. Rançons. — 98. Principe actuel d'inviolabilité. — 99. Exception en cas de représailles. — iOO. Est-on obligé de faire quartier à l*ennemi qui se rend. — lOi. Qui peut être fait prisonnier de guerre. — - 102. Traitement du prisonnier de guerre. — 103. Internement. Différences avec la captivité pénale. — 104. Peut-on faire travailler les prisonniers de guerre ? — 105. Règles de discipline qui leur sont applicables. — 106. Règlement français sur les prisonniers de guerre. — 101. La liberté sur parole. — 108. Effets de la parole donnée. — 109. Des internés en pays neutres. — iOdbis. Leur condition comparée à celle des prisonniers. — 110. Charges de l'internement.
96. C*est une maxime incontestée du droit international contemporain, que la violence n'est légitime à la guerre que contre les personnes qui, elles-mêmes, emploient la force à leur défense. Un ennemi réduit à l'impuissance acquiert par là même une sorte d'inviolabilité : il ne peut plus nuire, mais aussi a-t'il le droit de demeurer lui-même sain et sauf. L'histoire du progrès du droit des gens sur ce point est éminemment instructive. Pendant longtemps, les ennemis désarmés ont été jugés en dehors de toutes les lois de l'humanité ; on leur appliquait à la lettre le principe, aussi barbare dans ses effets que peu fondé dans son origine, d'après lequel aucun droit n'existe entre adversaires. L'usage ancien se caractérise par la liberté absolue dans la violence pratiquée contre l'ennemi tombé aux mains du vainqueur. Combattants et non combattants, les femmes et les enfants comme les hommes valides se trouvent, par le fait de leur impuissance, exposés aux mêmes traitements.
La loi de la guerre ne fait pas de différence entre eux, et
cette loi est inexorable (1). Primitivement on tuait les prisonniers. De bonne heure on renonça à ces massacres inutiles et odieux, et on se contenta de les emmener en esclavage. Ils formaient ainsi la part la plus considérable du butin, et c'est à la cupidité du vainqueur qu'est dû le premier adoucissement apporté aux pratiques de la barbarie primitive. Mais cette barbarie demeura le droit absolu et si fréquemment des considérations d'intérêt en atténuèrent les rigueurs (surtout dans les rapports des peuples d'une même famille, entre Grecs par exemple), on ne songea jamais à reprocher à un combattant d'avoir outrepassé ses droits pour s'être obstiné à les faire revivre.
C'est ainsi que les massacres qui ensanglantèrent les guerres civiles des Romains, les assassinats précédés de tortures qui étaient la suite obligée de tout triomphe, ne heurtaient pas l'opinion publique, et ne cessèrent jamais d'être considérés comme la mise en pratique du droit de la guerre.
Ces idées, on le constate avec stupéfaction, étaient tellement enracinées, qu'elles trouvent un écho jusque dans les ouvrages de Grotius.
A la vérité, il n'y est plus question du massacre des prisonniers, mais le jurisconsulte HoUandaii», trop attaché aux idées des auteurs anciens, admet encore que ceux qui sont pris au cours d'une guerre, deviennent esclaves suivant le droit des gens, et que leur postérité le devient après eux, quoique, dit-il, cela ne spit plus d'usage entre chrétiens. Il est vrai que plus loin, se plaçant au point de vue de la justice
(1) Ces coutumes barbares s'expliquent non seulement, comme le dit Mo:îtbsquieu [Esprit des lois^ liv. X, ch. VII), parTidéeque le vainqueur a le droit de détruire la société qu'il a subjuguée, mais encore par rinhumanité de l'âge où elles étaient pratiquées. Il est certain que, de nos jours, les prisonniers faits au cours d'une guerre civile ont droit au traitement des prisonniers faits pendant une guerre internationale, et cependant ils ne représentent pas alors une société politique que le vainqueur se croie obligé de respecter. La seule particularité de ce cas est dans cette circonstance que ces prisonniers peuvent être appelés à répondre devant les tribimaux du crime qu'ils ont commis en prenant les armes contre leur patrie.
interne, c'est-à-dire de la conscience, il recommande d'adoucir le sort de pareils esclaves et se prononce pour le rachat des captifs, là où la servitude n'est pas en usage ; il loue la conduite de Pyrrhus qui respectait la liberté de ses prisonniers, mais toute sa doctrine est encore imprégnée des rigueurs de la tradition et étonne, lorsque Ton songe à Tépoque à laquelle elle était formulée (1).
En effet, dès longtemps certiâns progrès avaient été accomplis par le droit des gens à cet égard. Déjà chez les Romains s'était manifestée la tendance à limiter la captivité aux seuls combattants, en laissant la partie inoffensive de la population en possession de sa liberté et de ses biens. En même temps la philosophie recommandait d'avoir égard à la personne de l'esclave et de le traiter non pas comme une bête de somme, mais comme un membre de la famille. Ce mouvement ne pouvait être que vivement accentué par l'influence croissante du christianisme. Bientôt on ne se contenta plus de proscrire le meurtre des prisonniers, mais par l'usage des rançons on mit un terme à la servitude issue des événements de la guerre.
L'usage de la captivité ne se maintint, dès lors plus, comme l'atteste Bynkershœk, que dans les guerres entreprises contre les peuples, qui avaient eux-mêmes persisté dans ces errements, les pirates barbaresques par exemple, et Vattel repousse avec horreur les doctrines que Grotius acceptait encore à contre cœur (2).
97. La coutume qui s'introduisit, après que Ton eut renoncé à suivre les pratiques qu'autorisait la barbarie ancienne, fat que le prisonnier appartiendrait à celui qui l'avait fait, à l'exception des seigneurs et des chevaliers, qui revenaient de droit au roi. C'était donc en général au soldat qui avait fait la capture que revenait la rapçon payée, soit par le prisonnier
il) Grotius, Traité de la guerre et de la paùv, liv. III, ch. Vil et XIV. Cp. Gestilis, de Jure belli, ch. XVI et s., dont la doctrine est plus humaine et moins hésitante que celle de Grotius.
;2j Btxkershoek, Quxstiones juris publici, liv. I, ch. III, p. 167 ; ^ATTiL, Droit des gens, liv. III, ch. VIII, § 148 et s.
lui-même, soit par TEtat dont il défendait la cause, et, pour que les négociations relatives à cet objet devinssent plus faciles, on établit au moyen de cartels, certains tarifs fixant le prix à payer par chaque homme en proportion du grade qui lui appartenait (1). De plus des cartels d'échange intervenaient fréquemment et facilitaient encore la libération des prisonniers. Cet état de droit peut assez justement être considéré comme une transition qui s'est opérée des idées anciennes aux idées modernes.
98. La situation des prisonniers de guerre n'a rien perdu de son importance dans la pratique moderne des hostilités, et il convient de traiter avec soin les questions qui s'y rapportent.
11 est reçu universellement de nos jours que l'ennemi désarmé a cessé d'être un ennemi au moment même où il a cessé de pouvoir nuire, et tout ce qui demeure permis au vainqueur, c'est de le mettre hors d'état de prendre de nouveau une part quelconque aux hostilités. Depuis le siècle dernier ce principe est universellement reconnu. A la vérité la Convention rendit en 1794 un décret défendant aux armées française de faire quartier à l'ennemi, mais les généraux se refusèrent toujours à l'exécuter, et la Convention elle-même, revenue à une notion plus saihe de ses devoirs, ne tarda pas à le rapporter.
Ces procédés appartiennent au passé ; il paraît certain qu'à l'avenir de semblables excès ne se rencontreront plus. Qu'il s'agisse d'un individu ou d'une troupe, d'une reddition volontaire ou d'un désarmement forcé, il est toujours vrai que l'ennemi sans armes devient inviolable. Le tuer serait un crime, le maltraiter une lâcheté.
(1) Grotius dit fort bien que la rançon ne doit pas être exigée si haute que le prisonnier ne puisse la payer sans manquer des choses nécessaires h la vie (liv. III, ch. XIV, § 9). Le taux coutumier de la rançon était assez variable (V. sur ce point E. Nys, Les ongines du droit international^ p. 244 et s.). Il était généralement pour les soldats pouvant justifier de leur qualité, d'un mois de leur paye (Voet, Droit militaire, t. II, p. 116). Le marquis Costa de Beaureoard (Mélanges tirés d'un portefeuille militaire, t. II, p. 18) donne le chiffre d'une année, et dit que les gentilshommes se rachetaient pour une année du revenir de leur fief.
99. Nous ne voyons d'exception possible à cette règle qu'en cas de représailles, et encore faut-il souhaiter que cette exception devienne très rare dans les guerres à venir. Il se peut qu'un général se voie obligé de faire fusiller quelques prisonniers, en raison de la conduite incorrecte que tient son adversaire, quil manifeste parla, la ferme intention d'obliger son ennemi au respect des lois de la guerre, mais encore ne s'y résoudra-t-il qu'à la dernière extrémité, car il est toujours cruel de mettre à mort des hommes désarmés pour venger des fautes, dans lesquelles ils n'ont aucune part.
100. L'ennemi qui s*est rendu a droit à la vie sauve. Est-ce pour lui un droit absolu et qu'il puisse invoquer en toutes circonstances? Qu'un général soit obligé de faire des prisonniers, lorsqu'il peut sans grand inconvénient les garder et les emmener, personne n'en doute ; mais en est-il de même lorsque la présence des prisonniers parmi ses troupes serait pour lui une charge gênante, et qu'il lui est impossible de détacher une escorte suffisante pour les conduire au lieu de captivité ? Ne peut-il pas en pareil cas refuser le quartier qui lui est demandé et détruire la troupe qu'il a réduite à l'impuissance ? Cette mesure de nécessité extrême est approuvée par Heffter, par Lueder, par Neuman, par Biuntschli, et il semble que la pratique moderne ait fait un pas en arrière sur ce point, car nos anciens auteurs, Vattel par exemple, ne reconnaissaient ce droit qu'après hésitation et en l'accompagnant de certaines réserves (1).
Nous n'hésitons pas à repousser avec Calvo (2) cette doctrine inhumaine, parce que nous ne pensons pas qu'il puisse exister a la guerre de nécessité qui la justifie. Lorsqu'une troupe se rend, sur un champ de bataille, il existe de bons moyens de Tempècher de nuire. Lui faire jeter ses armes et ses munitions, la séparer immédiatement de ses chefs, l'obliger même s'il le
,1) Heffter, Droit des gens moderne de l'Europe, § 128, p. 295 ; LcKDER, dans le Handhuch de HoUzendorff', t. IV, § 107, n. 46 ; Blunts- CHLi, Vdlkerrecht, § 580; Neimanx, Précis, § 46 a); Vattel, liv. 111, ch. VU], § 140.
i2; Calvo, Droit inteimational^ t. IV, p. 196.
faut, à se dépouiller de ses habits et de ses chaussures, sont tout autant de moyens de la rendre inoffensive, et on conviendra au moins qu'il ne faudra pas pour la surveiller pendant le moment critique plus de forces qu'il n'en faudrait pour la détruire. Reste Timpossibilité de la garder et de l'emmener, parce que cette charge serait incompatible avec la nature particulière des opérations poursuivies.
Cette impossibilité, qui est de nature à se produire moins fréquemment, au fur et à mesure que se perfectionnent les moyens de communication, peut survenir cependant. Autoriset-elle le massacre des prisonniers ? Nous ne le pensons pas, parce qu'il y a là*une question d'humanité qui nous semble plus forte que l'intérêt en jeu. Il est impossible d'affirmer que le sort de la campagne soit lié à la mort des prisonniers ; dès lors il n'y a pas là de nécessité véritable. Le captear devra relÂcher les prisonniers qu'il ne peut conserver sans leur faire de mal, et cela n'est pas plus étrange que l'obligation où se trouve fréquemment une armée d'abandonner une ville après l'avoir occupée. On trouverait barbare de détruire cette ville avant de l'abandonner; combien ne serait41 pas plus barbare encore d'exterminer froidement des ennemis sans défense ? II y a aussi à cela une raison de droit. L'avantage que trouve une armée à retenir prisonnières des troupes ennemies, est subordonné à la condition qu'elle soit assez forte pour les prendre et pour les garder. S'il devient impossible de les retenir plus longtemps, cela prouve que l'armée victorieuse n'est point assez puissante pour garder un tel avantage. Elle est obligée d'y renoncer, sans céder à la ressource d'un massacre qui ne peut être légitime, comme toute autre mesure de violence, qu'en cUs de résistance, et susciterait infailliblement de cruelles et justes représailles (i).
(l;Les diverses codifications modernes n'ont pas sur ce point toute la netteté désirable. Les Instructions pour les at*mées des Etats-Unis, qui n'autorisent tant, lo que la destruction ou la mutilation des ennemis armés, permettent au chef (art. 60) de prescrire à ses soldats de ne point faire de quartier si son propre salut lui rend impossible de s'encombrer de prisonniers. Le congrès de Bruxelles s'est contenté de
Enfin il est facile de voir à quels excès Tacceptation d'une semblable doctrine pourrait conduire. Il est possible que, en cours de route, une escorte se voie menacée de perdre ses prisonniers ; logiquement alors il faudra lui permettre de les exterminer, alors même qu'à l'inhumanité d'un pareil traitement viendra se joindre la honte d'un manquement à la parole qui a été donnée. La nécessité excuserait tout, la nécessité elle-même est une raison très élastique et un prétexte bien commode, et il faut opposer à l'arbitraire une barrière absolue, si l'on veut empêcher qu'il ne se serve des moindres circonstances pour fouler aux pieds les lois de l'humanité. Nous concluons donc que l'on n'a jamais le droit de refuser quartier.
101. Quelles personnes peuvent être faites prisonniers de guerre ? L'usage moderne de la guerre ne permet plus d'emmener en captivité la population d'un territoire entier ; cependant la liste des personnes qui au cours d'une guerre peuvent être privées de leur liberté est encore fort longue. Il faut ranger dans cette catégorie tous les combattants, et avec eux certains individus attachés aux armées et dévoués à leur service, dont la situation sera étudiée dans un prochain chapitre. De plus le souverain de l'Etat et les grands dignitaires chargés de la direction de ses principaux services, les ministres par exemple, peuvent, s'ils se laissent prendre, être également emmenés en captivité. La guerre moderne a pour objet d'atteindre l'Etat dans ses organes essentiels, et il est certain que des mesures de ce genre correspondent très exactement au but qu'elle poursuit.
Seuls, on le voit, les habitants inoffensifs du pays qui est devenu le théÂtre des hostilités échappent à la captivité ; encore faut-il qu'ils ne soient pas surpris rendant des ser-
proscrire (art. 13 d) la déclaration quil ne sera pas fait de quartier. Une proposition de M. le Maréchal de camp Servert (séance de la Commission du o août 1814) entrant dans le vif de la question a été écartée comme étant trop spéciale. Le Manuel de l'Institut a gardé le silence sur ce point. Cette réserve est regrettable, étant donnée l'extrême importance de la matière.
vices à Tarmée. Il est certain, par exemple, qu'un particulier chargé des fonctions de messager ou d'aérostier serait soumis à la loi de la captivité, s'il se laissait surprendre au cours de Taccomplissement de sa mission (1).
Une autre catégorie de non combattants est également exposée aux inconvénients de la captivité de guerre ; ce sont les officiers et les hommes de Téquipage des vaisseaux de commerce pris par Tennemi. Ce point est de- tradition certaine chez les nations maritimes. La raison du traitement particulier fait aux marins du commerce est dans cette circonstance que leurs connaissances techniques les rendent aptes à entrer à première réquisition dans la marine de guerre. Ce sont de futurs soldats que Ton arrête et que l'on retient. Cette considération n'est pas moins vraie aujourd'hui qu'autrefois. Un chauffeur ou un mécanicien de la marine marchande est aussi utile à l'Etat belligérant que jadis un timonier ou un gabier. 11 n'existe donc pas de raison de faire fléchir la règle ancienne et le gouvernement prussien était dans son tort, comme l'a reconnu Geffcken (2), lorsqu'il usait de représailles en 1870 pour venger la captivité des marins allemands du commerce. La thèse soutenue à cette époque par l'Allemagne était d'autant moins solide que le règlement prussien des prises de 1866 prescrit précisément dans son art. 18 de retenir comme prisonniers les sujets ennemis faisant partie de réquipage d'un navire marchand capturé (3).
102. Le prisonnier de guerre n'est plus aujourd'hui au pouvoir du soldat qui Ta désarmé. 11 appartient à l'Etat ennemi ; c'est donc à cet Etal que revient le soin de régler les détails de la condition qui lui sera faite. Les lois de l'honneur et de l'humanité ont depuis longtemps prévalu sur ce point.
(1) Les sujets neutres combattant dans les rangs ennemis ou attachés à un titre quelconque à ramiée ennemie sont sujets à la captivité de guerre. Ils ont renoncé aux immunités attachées à leur qualité de neutres, en contrevenant à la défense qui leur csl faite de s'enrôler sous les drapeaux de l'ennemi.
(2) Geffcke?» sous Hefkter, Droit international de l'Europe^ § 126, n.9.
(3) Pérels, Manuel de droit maritime^ p. 223 ; Cp. Rivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 346.
On prive le soldat prisonnier de sa liberté, parce qu'il serait tenu moralement d'en faire usage pour retourner au combat ; mais là s'arrête le droit de l'Etat qui le retient (1). Non seulement on ne doit pas maltraiter les prisonniers, mais il faut leur assurer un traitement suffisant et honorable, tel qu'il convient à des soldats qui ont fait leur devoir sur le champ de bataille.
Le soldat est privé de ses armes, qui du reste constituent pour le vainqueur un butin légitime. Cela est de nécessité, mais, par courtoisie, on est dans l'usage de rendre leur épée aux officiers. Officiers et soldats doivent être laissés en possession de tous leurs effets personnels, et si le souci de la sûreté oblige à leur enlever l'usage de quelque objet, cet objet devrait leur être restitué à la fin de la captivité.
103. Le régime adopté à l'égard des prisonnie;*s de guerre est celui de l'internement, c'est-à-dire de la concentration en certaines places où ils peuvent être facilement surveillés. Ce n'e^st pas un véritable emprisonnement, et les intéressés jouissent tous de la liberté compatible avec le but de la captivité ; généralement il est d*usage de laisser à cet égard une latitude plus grande aux officiers qu'aux soldats. Il y aurait quelque chose de dégradant et de contraire à l'honneur militaire à confondre des prisonniers de guerre avec des criminels de droit commun. Le procédé de l'Angleterre qui entassait nos prisonniers sur des pontons et le procédé de la Russie qui les reléguait dans les déserts glacés de la Sibérie, sont également répréhensibles. Ces hommes ne subissent pas une peine ; il ne faut pas, par le choix du lieu de détention, augmenter le malheur de leur situation.
Pendant la durée de leur internement, les prisonniers doivent être humainement traités. La conférence de Bruxelles
(1) Pcuton s'assurer des prisonniers de guerre en les enchaînant ? En principe ce traitement réservé aux malfaiteurs devra leur être épargné, et leur garde sera assurée en joignant à chaque colonne une force suffisante. On pourrait peut-être se servir de liens pour ceux d>ntre eux qui ont tenté de s'évader, mais, même en pareil cas, ce procédé nous parait peu recommandable.
a posé à cet égard dans Tarticle 27, § 2 de son projet, une règle qui nous parait excellente. A défaut de convention entre les belligérants sur la nature du traitement de leurs prisonniers respectifs, ceux-ci seront en principe traités, pour la nourriture et Thabillement, sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les a capturés (1).
Naturellement, le traitement de chacun devra être mesuré sur son grade dans Tarmée, et sur sa position sociale dans le monde. Aussi, fait-on au prisonnier une obligation de déclarer sans réticence son nom, son grade, sa profession, à peine de pouvoir être privé des avantages divers qu'il devrait à ces qualités.
Au cours de la guerre de 1870, des reproches réciproques ont été échangés entre Français et Allemands, touchant le traitement des prisonniers. En France, on a fait aux Allemands prisonniers Tapplication des prescriptions très libérales du décret du 6 mars 1859, et les prisonniers ont joui d'une aisance plus grande que celle de nos propres soldats à la même époque ; d'autre part il est possible qu'en certains cas, la force publique préposée à leur garde n'ait pas su leur épargner tout sévice de la part de la population. En Allemagne, on affirme que la population leur était plutôt sympathique, mais il faut bien reconnaître que la situation matérielle qui leur a été faite était insuffisante. Les officiers inférieurs touchaient mensuellement pour leur entretien 12 thalers (44 francs) (2). On peut juger par là du triste sort des malheureux soldats. Une preuve en est restée indéniable. Pendant toute la durée de la captivité, la mortalité a été énorme parmi les prisonniers français, supérieure même à la mortalité moyenne d'une armée en campagne. On allègue pour
(1) Tel a été le système pratiqué par les Japonais à Tégard de leurs prisonniers chinois .Na(;ao-Ariga, la guerre sino-Japonaise, p. 106). Cf. Ullmaxîî, Vôlkerecht, p. 325.
,2) V. R. D. I 1870, p. 690. En France, à la môme époque, l'indemnité allouée aux otliciers subalternes allemands était de 100 fr. par mois (Circulaire du comte de Chaudordy du 28 octobre 1870, dans Valprby, Diplomatie du gouvernement de la Défense nationale^ t. lil, p. 298 et s.).
excuser les Allemands, le grand nombre des prisonniers, près de 400 mille, mais était-ce là une excuse pour un peuple dont les ressources étaient si grandes et l'organisation militaire si parfaite.
104. Peut-on faire travailler les prisonniers de guerre ? 11 faut répondre certainement oui. Le travail est un élément de santé et de moralité, et il faut faire travailler les prisonniers. Naturellement on ne les soumettra pas à un travail qui serait dangereux, trop pénible ou d'une nature dégradante.
11 faudra aussi que le travail n'.ait aucun rapport avec. les hostilités (1). Il semble même que souvent on s*est montré trop large sur ce point, par exemple, en autorisant des travaux de fortification qui n*ont pas d'utilité actuelle pour les belligérants, mais qui seraient susceptibles d'en acquérir dans Favenir, la construction de fortifications dans un lieu éloigné du théâtre des hostilités par exemple (2).
De même les prisonniers pourront louer leur industrie à des particuliers par exemple ; leur salaire leur restera en propre : tout au plus pourra-t-on laisser à leur charge leur entretien.
Les dépenses occasionnées par le séjour des prisonniers de guerre restent provisoirement à la charge de la puissance qui les détient. Ces dépenses font au moment du traité de paix l'objet de stipulations particulières.
105. En raison de l'ordre qu'il est nécessaire de maintenir parmi eux, les prisonniers de guerre sont soumis à une disci-
(1) Cette loi est-eUe applicable aux prisonniers faits au cours d'une guerre civile ? On peut en douter car les obliger à coopérer aux hostilités ne blesse en leur personne aucun devoir patriotique dont l'adversaire doive tenir compte. Cependant c'est les contraindre à contribuer à la ruine de leurs anciens compagnons d'armes, procédé odieux et peut-être dangereux pour l'avenir du pays. Le mieux parait être de leur appliquer les règles posées pour la guerre internationale.
(2) Bien que le service de santé militaire soit en rapports directs avec les hostilités, il nous semble que l'on pourrait très régulièrement employer des prisonniers dans des hôpitaux et ambulances à cause du caractère de neutralité de ces établissements. De même on peut incontestablement affecter les prisonniers à des travaux ayant pour objet la satisfaction de leurs propres besoins. C'est le genre de travail qu'il est le plus naturel d'exiger d'eux.
pline rigoureuse et peuvent être, en cas d'infraction à leurs devoirs spéciaux, frappés de peines graves.
C'est ainsi que la rébellion est invariablement punie de mort. De même les tentatives d'évasion, fort dangereuses pour la Puissance qui les détient, sont activement réprimées.
On poursuit le prisonnier qui s^évade, on peut même tirer sur lui, généralement après une sommation. Si la tentative échoue, rinterné sera soumis à une surveillance plus rigoureuse, mais il ne doit pas être puni ; si elle réussit, et que l'évadé soit ultérieurement repris, on ne peut lui faire aucun reproche de sa conduite antérieure. A plus forte raison ne peut-on pas venger l'évasion par un redoublement de sévérité contre les camarades du prisonnier. L'ordre du Jour de Vogèl de Falkenstein qui, pour un évadé, soumettait à la détention dans une forteresse dix de ses camarades, jusqu'à ce qu'il fût repris, ne se justifie par rien, car il n'y a pas de représailles possibles, là où il n'y a pas eu atteinte au droit des gens. Ce sont des points universellement admis dans la pratique des nations.
106. La condition des prisonniers de guerre tient une place considérable dans toutes les compilations dont le droit de la guerre a été l'objet {Instructions américaines, art. 49-50, 56, 71-82, 105-110, 119-133; Déclaration de Bruxelles, art. 23-34 ; Manuel de V Institut, art. 61-78). Les règles contenues dans ces diverses dispositions forment la matière de la doctrine que nous avons exposée au texte. De plus les gouvernements des Etats militaires ont généralement publié des règlements sur la matière, dans lesquels, à côté de dispositions d'ordre administratif se trouvent exprimés certains principes juridiques, parfois plus élevés et plus satisfaisants que ceux qui ont trouvé place dans les déclarations susmentionnées. La France a publié la première des actes de cette espèce. Notre règlement actuel est du 21 mars 1893 (1). Voici les principales idées que l'on y trouve consacrées :
1" Les prisonniers de guerre (art. 8) ne doivent jamais être
(1). R, D. L p. 1894, Documents, p. 10 et s.
insultés, maltraités ou dépouillés ; chacun d'eux doit être traité avec les égards dus à son rang ;
2*» Les femmes et les enfants prisonniers de guerre (dans les cas très rares où ils peuvent être pris comme otages) seront traités avec la plus grande humanité, et avec tous les égards dus à leur sexe et à leur ûge (art. 16) ;
d^" En cas d'attaqued'une colonne conduisantdes prisonniers, ceux-ci devront se tenir couchés pendant toute la durée de l'action (art. 26) ;
4** Les officiers et assimilés peuvent être autorisés à se rendre librement à leur destination en signant rengagement de suivre l'itinéraire qui leur est fixé ;
5® Les prisonniers évadés et repris avant d'avoir pu rejoindre leur pays ne sont passibles que de peines disciplinaires. Ils peuvent être surveillés plus étroitement. Ceux qui sont repris dans les rangs de leurs troupes nationales ne sont passibles d'aucune peine. Si des officiers ont violé leur parole ils perdent le bénéfice de leur grade. Repris les armes à la main ils sont punis de mort (art. 35) ;
6« Toute latitude est laissée aux prisonniers pour l'exercice de leur religion (art. 53) ;
1"* Les officiers peuvent être ou internés sur parole, ou détenus dans une forteresse (art. 54). Les premiers peuvent être autorisés à conserver auprès d'eux des soldats-ordonnances ou domestiques (art. 59) ;
S"" Les prisonniers sont soumis au point de vue de la police et de la discipline aux lois et règlements en vigueur dans l'armée française. Ils doivent décliner leur nom et leur grade (art. 61). Ils ne peuvent correspondre que par lettres ouvertes (art. 62) :
%^ Ils peuvent être autorisés à faire venir leur famille dans le lieu de leur résidence (art. 62) ;
10<» Les prisonniers peuvent travailler pour l'État, les départements, les communes ou les simples particuliers (art. 88). Ils peuvent même être autorisés à travailler pour leur propre compte ;
11® Aucun prisonnier ne peut former un établissement en
158 GHATITRE VI.
France ni prendre du service dans Tannée sans Tautorisation du ministre de la guerre.
Ce règlement est inspiré d'un grand esprit d'humanité et pleinement conforme aux lois les plus généreuses de la guerre. Les nations qui nous entourent ont des règlements analogues. On en trouve un certain nombre dans un ouvrage récent (1). Nous ne pouvons les suivre dans leurs dispositions, fort semblables du reste les unes aux autres. Le court règlement autrichien de 1881 et le règlement espagnol de 1882 méritent d*ôlre cités pour la correction et la noblesse de leurs principes. Le texte portugais de 1890 contient également des prescriptions pour les Portugais faits prisonniers par l'ennemi.
Quelle est entre belligérants l'autorité de ces documents ? Evidemment ils ont une valeur purement intérieure et non pas internationale. Le gouvernement qui les a édictés peut aussi les modifier. Sa liberté n'est pas entière cependant, et la justice exige qu'il ne traite pas les prisonniers ennemis plus mal que ses propres soldats sont traités par l'ennemi. Dépasser cette limite serait une conduite peu correcte et susceptible de donner lieu à des représailles d'autant plus funestes, qu'elles tombent sur des individus désarmés et en proie à une situation douloureuse et misérable.
107. Nous terminerons sur ce point par une question fort importante, surtout pour les officiers de tout grade qu'elle concerne particulièrement, la question de la liberté sur parole. Il est fréquent, presque de règle, qu'un Etat qui détient des prisonniers offre aux officiers qui en font partie de leur laisser leur entière liberté sur leur promesse qu'ils ne prendront aucune part aux hostilités engagées. En elle-même cette transaction est fort légitime, avantageuse même et, chose qui étonnera peut-être, plus avantageuse certainement pour l'Etat qui l'accorde que pour les individus auxquels elle est accordée. Le premier y gagne en effet de se libérer de la charge toujours lourde de la garde et de la surveillance de ces prison-
(1) Edouard Romberg, Des belligérants et des prisonniers de guerre, Annexe VIIÏ, p. 247 et s.
niers, de plus il les immobilise à jamais, et en cas de revers de fortune, prévient toute action nouvelle de leur part.
Souvent on a reproché, dans la guerre franco-allemande, à des officiers libérés, d'avoir repris du service en violation de la foi donnée. Il est donc nécessaire de bien s'expliquer sur les conditions de cette libération et sur ses effets.
Tout renvoi d'un prisonnier sur parole doit ^tre libre, qu'il s'agisse d'un officier ou d'un soldat ; ainsi un Etat n'a pas le droit, pour se débarrasser de ses prisonniers, de les renvoyer à condition de ne plus servir, s'ils n'ont pas agréé cette condition, et cet agrément doit émaner personnellement des intéressés. Un chef ne pourrait pas répondre en leur nom, à moins que l'Etat qui Pa nommé ne lui eût expressément donné ce pouvoir. De même, le consentement donné doit se produire en pleine connaissance de cause, et il n'est pas admissibfe que, sous un prétexte quelconque, après avoir requis d*un officier sa signature sur un document rédigé en une langue qu'il ne comprend pas, on lui déclare ensuite qu'il est libre et qu'il s'est engagé à ne plus reprendre les armes (i). En pareil cas, la liberté donnée est pure et simple. Si, pris une seconde fois, les militaires en question se voient soumis aux rigueurs de la loi martiale, leur exécution est un meurtre contraire au droit des gens et qui peut être vengé à Taide de représailles.
La partie la plus délicate de cette matière est celle qui concerne les rapports du libéré sur parole revenu dans sa patrie avec les autorités auxquelles il est soumis. Les autorités doivent-elles respecter la parole qu'il a donnée et n'exiger de lui aucun service? Plusieurs hypothèses sont à distinguer. Si cette négociation a lieu de l'aveu de l'Etat, ou en vertu d'un droit qu'il reconnaît à ses officiers, nul doute qu'il ne doive de son côté respecter l'engagement qu'ils ont pris. Mais que décider si cet Etat a défendu à ses soldats de prendre un engagement semblable, ou encore s'il n'existe sur ce point
(l). V. dans Gi'elle {Précis^ t. I, p. 203 n, 1), le récit d'un fait personnellement constaté en 1870, et qui constituait un exemple de déloyauté de cette espèce.
160 CHAPlTRft VI.
ni permission, ni défense dans ses lois militaires? Les auteurs admettent généralement alors que le militaire est exposé à subir la peine édictée par la loi contre le fait qu'il a commis, mais que son gouvernement n'en doit pas moins respecter la parole qu'il a donnée. Nous sommes tenté d'adopter une solution plus radicale, et de dire que le contrat passé en dehors de toute adhésion de ce gouvernement ne saurait produire, par rapport à lui, aucun effet, et que le libéré se trouve dans Talternative d'être traité chez lui comme réfractaire, sil se refuse à reprendre son service, ou, s'il s'y résout, d'être traité par l'ennemi comme Test tout homme qui a manqué à la parole donnée. La rigueur de cette décision serait du reste bien atténuée si l'on pouvait faire recevoir le tempérament proposé par Galvo (1), qui pense qu'en pareil cas le libéré doit aller se constituer à nouveau, et si on le repousse, être considéré comme jouissant delà liberté la plus entière.
108. Que renferme exactement la pacole donnée ? Il est certain que Tétendue des obligations du libéré variera suivant la formule de son contrat ; ainsi pendant la guerre de 1870 les Allemands changèrent la formule dont ils avaient usé d'abord parce qu'ils ne la jugeaient plus assez compréhensive.
L'opinion commune est qu'il faut interpréter strictement les termes de l'engagement pris : si donc un militaire est obligé à ne plus combattre pendant la durée de la guerre, il lui reste la faculté de concourir encore à la défense de son pays en instruisant des recrues par exemple, ou en travaillant à la construction de fortifications (2).
Nous préférons suivre sur ce point l'avis dé Lentner (3). Il estime qu'en cette matière toute discussion, toute restriction.
(1) Calvo, Droit international théonque et pratique, § àl51, 4» édit , t. IV, p. 201.
(2) Fiorcj Diritto internazionale codificato 2* éd., art. 1236, § 2 ; C. GcELLE, Précis, t. I, p 207; Bluntschli, Vôlkerrecht, § 624; Manuel français, p. 78 et s.
(3) Das Reckt in Kriege, p. 100 et s. Cp. Geffckbn sous Heffteb, Droit international, § 129, n. 2.
tout sous-entendu est à la fois contraire à Tesprit de ces conventions, et indigne de la loyauté qui doit présider à l'exécution des conventions militaires. Il faut donc, comme le veut le règlement du service autrichien qu'il cite, n'imposer aux hommes qui ont assumé une pareille obligation^ aucune fonction qui ait un rapport quelconque avec les opérations militaires. Disons enfin que celui qui, malgré la parole donnée, reprend du service, tombe sous le coup de la loi militaire. L'article 204 paragraphe 2 du Code de justice militaire français prononce contre lui la peine de mort.
Au reste, la liberté sur parole a de grands inconvénients, par le fait qu'elle isole Tofficier du soldat, et il est à présumer qne cette pratique, ne demeurera pas d'un grand usage dans l'avenir.
109. La situation des combattants que les vicissitudes de la lutte amènent en pays neutre est digne de fixer l'attention. Plus les armées jetées sur le champ de bataille sont nombreuses, et leurs mouvements difficiles, plus il sera fréquent de les voir, dans un cas urgent, se jeter en pays neutre pour éviter de tomber entre les mains de l'ennemi qui les presse. On a vu, en 1871, l'armée presque entière de Bourbaki se réfugier en Suisse. Une convention fut passée à ce sujet (i* février 1871) entre le général Clinchant et le général suisse Herzog. De même de nombreux isolés gagnèrent la frontière belge, à l'époque du désastre de Sedan. Quelle est la situation de ces hommes? Quels sont les droits et quelles sont les obligations de l'Etat neutre sur le territoire duquel ils sont venus se réfugier? Ces questions ont été touchées à la conférence de Bruxelles, mais le texte de ses résolutions et celui du protocole ne nous fournissent que quelques renseignements bien insuffisants, étant données la nouveauté et l'importance du problème (1).
Ecartons d'abord deux cas peu importants et qui ne peuvent
,lj Conférence de Bruxelles. Séance de la commission du 26 août
1874 et séances plénières des 26 et 27 août. Actes de la conféreiice,
pp. 222, 233 et 257 et Projet définitif, art. 53 à 56. Cp. Manuel de Vins-
fitut de droit international^ art. 79-83.
faire difficulté : 4® Si un individu ou un groupe d'individus passe la frontière sans le savoir, et se trouve ainsi en territoire neutre, aucune mesure spéciale n*est à prendre. On se bornera à informer ces hommes de leur méprise, et on veillera à ce qu'ils retournent sans délai dans le pays d'où ils viennent ; 2"" Si un prisonnier évadé gagne le territoire neutre, il est libre, et ne saurait être empêché de rejoindre sa patrie et ses compagnons d'armes.
Le cas qui doit être étudié avec plus de soin est celui où des combattants entrent en pays neutre pour se soustraire aux poursuites de l'ennemi. L'Etat neutre les accueillera et devra les retenir. Mais quel est exactement le droit en pareille hypothèse? Et d'abord l'Etat neutre a-t-il le devoir d'accueillir les militaires qui cherchent ainsi un refuge sur son territoire? En général, ce devoir existe, et le gouvernement neutre ne peut pas refuser un asile que l'humanité lui commande d'accorder. Cependant, si le nombre des réfugiés était tel que leur présence dans ses limites pût constituer pour la sécurité de l'Etat un grave danger, son refus serait justifié par le soin de sa conservation (1).
En fait, cette restriction sera de peu d'importance et l'asile pourra toujours être accordé. L'Etat neutre s'impose par là certains devoirs envers l'un et l'autre belligérant. A l'ennemi à la poursuite duquel les fugitifs ont échappé, il doit de les désarmer, et de les retenir pendant toute la durée des hostilités. S'il les laissait libres, il manquerait à la neutralité, et s'exposerait à voir les troupes belligérantes pénétrer sur son territoire pour le contraindre à l'observer. D'autre part, il doit à l'Etat auquel ces hommes appartiennent de les entretenir, de les soigner, de leur faire oublier, si la chose est possible, les fatigues et les privations de la campagne. Dans les circonstances que nous avons rappelées plus haut, nos voisins se sont acquittés à leur honneur de cette mission.
109 bis, La situation de ces internés sera fort semblable a. celle des prisonniers de guerre (2). Ils seront désarmés et:
(1) Rimer, Principes du droit des gèns^ t. H, p. 398.
(2) V. dans Rombbrg, Pnsonniers de guerre^ Annexe IX, p. 299 et s .
DES PRISONNIERS DE GtJERRE. 163
gardés, le plus possible, loin du thé&tre des hostilités pour leur épargner la tentation de rejoindre l'armée. Les officiers pourront être laissés en liberté sur parole. Leurs effets leur seront ou laissés, ou restitués à la paix. Ils seront tenus de se conformer en tout aux prescriptions émises par les autorités de rÉtat auquel ils ont demandé l'hospitalité . Il existe cependant entre la condition de ces hommes et celle des prisonniers certaines différences, celles-ci par exemple : i° Ces hommes n'étant pas des ennemis pour TÉtat qui les retient, ce dernier n'est pas autorisé à user envers eux d'autant de rigueur qu'envers les véritables prisonniers. Il ne peut en aucun cas leur appliquer les lois faites pour les personnes placées sous la main de la justice ; les soumettre à la loi martiale serait excessif ; user le cas échéant de représailles, cruel et déraisonnable. Si du reste, en dépit des précautions prises, il vient à s'en échapper quelques-uns, l'État neutre n'est tenu de ce chef à aucune responsabilité envers les belligérants; — 2<» Ces hommes peuvent être employés à tous travaux militaires ou civils, puisque l'ouvrage auquel ils sont attachés n'est en aucun cas destiné à servir contre leur patrie ; — 3<» Si l'État neutre a recueilli des fuyards des deux camps, son devoir strict est de les séparer pour éviter l'explosion d'hostilités individuelles sur son territoire.
Quel doit être le sort des prisonniers que ces fugitifs pouvaient avoir avec eux au moment où ils passaient la frontière ? Ce point est discuté (i). 11 faut décider que ces prisonniers doivent être immédiatement rendus à la liberté. La troupe qui les retenait étant désarmée ne peut plus les garder, et en se réfugiant sur le territoire neutre elle a implicitement reconnu qu'elle ne possédait pas d'autre moyen d'éviter de
une note fort intéressante sur la réglementation adoptée sur ce point par la Belgicfue en 1871.
(1) Lettotr (dos Recht in KHege^ p. 133) admet qu'ils doivent être internés au même titre que la troupe qui les amène. Le Manuel français (p. 78) enseigne qu'ils peuvent l'être. Nous avions d'abord partagé celte opinion (V. notre Droil de la guerre, \. II, p. 284), mais elle nous semble maintenant incompatible avec cette renonciation à toute poursuite des hostilités que suppose le refuge en territoire neutre.
tomber entre les mains d'un ennemi. En ce cas, ces prisonniers auraient été libérés ; il est juste qu'ils le soient de même. La commission choisie au sein de la conférence de Bruxelles s'est prononcée en ce sens.
110. Les dépenses parfois considérables de Finternement doivent être supportées par l'Etat qui en profite, mais il est difficile qu'un règlement quelconque puisse être fait avant la paix. En attendant, si la guerre se prolonge, la charge peut être lourde pour l'Etat neutre, et il est utile de lui tournir les moyens de la diminuer. Rien ne s'oppose à ce qu'il procède avec un belligérant à un échange, lui rendant un nombre d'internés égal au nombre de prisonniers délivrés par celui-ci. S'il a des hommes des deux partis, il peut, à notre avis, sans recourir à une négociation d'échange en renvoyer un nombre égal dans les deux camps, et se décharger d'autant. Enfin il serait à souhaiter, que l'usage s'introduisit de faire porter l'effet des cartels d'échange conclus entre belligérants, en premier lieu sur ceux de leurs soldats qui sont internés chez les neutre!^. Ce serait très conforme à l'esprit de la guerre, qui ne considère les neutres comme obligés à certains devoirs que subsidiairement et pour autant que les belligérants y sont eux-mêmes d'abord tenus.
Le droit d'asile en territoire neutre existe également dans les guerres civiles avec cette particularité que, la guerre finie, l'Etat neutre n'est point tenu de déférer aux demandes d'extradition qui peuvent lui être adressées concernant les per~ sonnes qu'il a recueillies. C'est ainsi que les rebelles Brésiliens se sont en 1894 réfugiés à bord des navires portugais qui ont refusé de les livrer. Ce cas présente même ceci de très particulier et d'un peu anormal, que le gouvernement portugais a retenu ces fugitifs qui n'avaient pas cependant à ses yeux la qualité de combattants, puisque l'insurrection à laquelle ils coopéraient n'avait pas été reconnue comme guerre civile par le Portugal (1).
(1) V. R. D. I. P., 1894, p. 273 et s.
Des blessés et des malades.
111. Idées générales sur le caractère des mesures à prendre en faveur des blessés et des malades. — 112. Double organisation, nationale et internationale. — 113. Traités particuliers tendant à la protection des blessés et des malades. — 114. Causes ayant amené la signature de la convention de Genève. — 115. Signature de la convention du 22 août 1864. Services rendus par elle. Critiques qu'elle a encourues.
— 116. Articles supplémentaires du 20 octobre 1868. Ils ne sont pas ratifiés. ~ 117. Leur autorité. — 118. Principes de Torganisation française du service militaire de santé. — 119. Condition des blessés et des malades. — 120. Personnel sanitaire. — 121. Quelles personnes jouissent du privilège d'inviolabilité. — 122.1ramimités des habitants qui hébergent des blessés. — 123. Ambulances et hôpitaux. — 124. Liberté du service des évacuations. •— 125. Signe conventionnel. Croix rouge sur fond blanc. — 126. Observation touchant Tapplication de la convention de Genève aux sujets des Puissances neutres et aux sociétés libres de secours. — 127. Application de la convention de Genève au cours des guerres intervenues depuis. — 128. Sanction des prescriptions de la convention de Genève. Résolutions de Cambridge.
— 129. Application de la convention de Genève aux guerres maritimes. — 130. Inhumations.
111 . Le sort des soldats malades ou blessés au cours d'une campagne est bien fait pour exciter la pitié. À l'intérêt qu'inspirent toujours la souffrance et le malheur vient se joindre, en ce qui les concerne, cette circonstance qu'il s'agit d'hommes dans la force de Tàge, espoir du peuple auquel ils appartiennent, et que ces hommes ne doivent leurs maux qu'à l'accomplissement de leur devoir envers la patrie. Aussi il est reconnu que chacun des belligérants doit à ses malades et à ses blessés tous les secours que les dures nécessités de la guerre permettent de leur prêter. Il est juste que les non combattants s'associent à cette œuvre, à laquelle ils
peuvent participer sans se départir de la réserve absolue qui leur est imposée, et que par les ressources de tout genre dont ils disposent, comme aussi par leur collaboration personnelle, ils contribuent à soulager les souffrances dont ils sont les tristes témoins. Les nations neutres elles-mêmes peuvent, sans sortir de leur neutralité, concourir à une œuvre toute d'humanité, et dont la réalisation n'est susceptible d'aucune influence sur l'issue de la guerre entreprise.
112. Pour être complète, l'organisation du service sanitaire doit être double : elle a une partie nationale et une partie internationale. Nous connaissons tous la première.
Chaque état possède un service de santé organisé, des médecins, des pharmaciens militaires, des infirmiers, tout un matériel et toute une armée de serviteurs destinés à seconder les secours dirigés par les officiers du corps de santé.
Une bonne organisation du service de santé est la première et la plus essentielle des conditions de secours aux blessés. Mais cela n'est pas encore suffisant. Il faut que ce personnel et ce matériel soient mis, autant que la chose est possible, au-dessus des hasards de la guerre ; que le corps de santé s'acquitte de sa mission envers tous sans distinction de partis; que réciproquement, il soit assuré de rencontrer partout un accueil amical et de pouvoir trouver dans un camp comme dans Tautre les éléments nécessaires à l'exercice de son ministère. Ceci est le côté international de l'organisation des secours aux blessés ; il présente pour chacun des belligérants des obligations nombreuses et étroites, mais le grand intérêt des deux partis à ce qu'un pareil service soit assuré est une garantie suffisante de leur observation.
113. Le service de santé des militaires en campagne est chez les peuples civilisés d'institution fort ancienne. En France on en trouve des traces depuis Louis XI; Sully, Richelieu, Louvois, ont successivement contribué à son organisation et les noms d'Ambroise Paré, d'André Vesale, de Larrey, de Desgenettes ont été inscrits parmi ceux des bienfaiteurs de l'humanité. L'idée de la protection à accorder aux blessés et aux personnes qui se dévouent à leur service est
également fort ancienne. Les Romains ne disaient-ils pas déjà que des ennemis blessés doivent être considérés comme des frères? Au Moyen-âge et à Tépoque moderne, très souvent les généraux ennemis faisaient entre eux de petites conventions où ils s'obligeaient à respecter et à soigner mutuellement leurs blessés, et où chacun d'eux s'engageait à accorder sa protection au personnel sanitaire de l'armée adverse (1).
Gurlt a compté environ trois cents accords de ce genre, presque tous intervenus dans des siècles antérieurs au nôtre. C'était une première satisfaction donnée à l'humanité, mais une satisfaction encore bien incomplète. Les conventions de ce genre n'étaient jamais valables que pour l'expédition au cours de laquelle elles avaient été faites et, nécessairement mal connues de la troupe, elles ne pouvaient être que mal observées. Aussi, y a-t-il longtemps que l'on a songé à remplacer ces accords incertains et transitoires par un traité général et permanent qui, doué d'une grande autorité, constituât enfin une protection sérieuse pour les malheureuses victimes des hostilités.