En 1764, un siècle juste avant la convention de
(1) Un auteur allemand cité par Lueder, Gurlt a publié des recherches approfondies sur l'historique des dispositions prises entre belligérants au profit des blessés et des malades (Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege^ Leipzig, 1873). Les monuments les plus anciens dans cet ordre d'idées se trouvent dans les capitulations de places fortes ou de troupes en campagne. Le premier de tous est la capitulation conclue entre la ville de Toumay et Alexandre Farnèse, prince de Parme, le 30 novembre 1581. Les plus connus se rencontrent dans le traité d'Aschaffenbourg de 1743 entre les Français et les Impériaux, dans la convention de Brandebourg de 1759 entre Frédéric II et Louis XV, dans le traité de Sluys de la même année entre la France et l'Angleterre, dans un projet de traité de 1800 entre la France et l'Autriche, lequel ne fut pas Suivi d'effet. On voit naître successivement, dans ces conventions limitées à la durée d'une guerre particulière, presque toutes les dispositions qui ont ensuite trouvé place dans la convention de Genève. L'idée de la protection due aux médecins et aumôniers apparaît la première, puis viennent les diverses mesures prises au profit des blessés avant et après leur guérison. Seule l'idée d'un insigne particulier conférant l'inviolabilité était tout à fait nouvelle en 1864 (Luedbr, la Convention de Genève^ trad. fr., p. 11 et s.).
Genève, un intendant général des hôpitaux sédentaires des armées du roi, H. de Chamousset, écrivait ces mots : « On ne « devrait pas regarder les hôpitaux comme des conquêtes et « les malades qu'ils renferment comme des prisonniers. Dans c un siècle où Ton a tout gagné du côté de Tesprit et des « lumières, ne devrait-on pas prouver qu'on n'a rien perdu « du côté du cœur et des sentiments, et le moment ne « serait-il pas venu d'établir parmi les nations une conven- « tion réclamée par l'humanité? » (i)
Cent ans devaient s'écouler encore avant que ce moment appelé vint réellement, et c'est à des circonstances toute fortuites qu'est due l'origine de la convention. Vn philanthrope genevois M. Henri Dunant, visita en 1859 les champs de bataille du Milanais et fut vivement ému des souffrances des milliers de blessés qu'il y vit, en même temps qu'il était profondément attristé en constatant que l'insuffisance des moyens de secours obligeait à laisser pendant plusieurs jours des blessés étendus sur le champ de bataille, où un grand nombre d'entre eux, plusieurs milliers après la seule bataille de Solférino, périssaient pour n'avoir pas été soignés en temps utile. Deux ans après son retour, M. Dunant publia sous le titre de Souvenir de Sol/erîno, une brochure qui exerça sur l'opinion une influence décisive, et qui avait pour but, non pas la neutralisation des blessés et des instruments affectés à leur secours, mais l'organisation par l'initiative privée de secours supplémentaires destinés à combler les lacunes trop nombreuses des secours officiels (2).
(1) Cité par M. Deloynes dans sa conférence sur la Convention de Genève, Bordeaux, 1888: Cp. NIotnier, Étude sur la Convention de Genève^ p. 43.
(2) A la môme époque où Dunaxt écrivait son Souvenir de Solfénno, deux hommes, un Italien et un Français, faisaient également de la propagande en faveur de la neutralisation du personnel de secours et du matériel affectés aux blessés. Tel était l'objet d'un discours académique prononcé à Naples le 28 avril 1861 par le docteur Palasciano, et de la brochure publiée le 10 juin de la môme année par M. Henri Arrault. Ces manifestations eurent cependant beaucoup moins de retentissement que le livre de Dunant, et il est curieux de constater que, des diverses tentatives faites en ce sens, c'est celle qui tendait le
L'idée fut recueillie et étudiée par la société d'utilité publique genevoise dont Gustave Moynier était président, et le général Dufour un des principaux membres ; ce fut elle qui se chargea des études préparatoires à la solution de la question qui venait de se poser.
Pendant ce temps , Dunant ne demeurait pas inactif ; il visitait les principales cours de l'Europe, essayant d'intéresser les souverains et les hauts personnages à ses projets. Il y réussit pleinement, et, grâce à ses efforts et à la collaboration de la société genevoise d'utilité publique, un congrès se réunit à Genève du 23 au 29 octobre 1863. Les 36 membres qui le formèrent se composaient de représentants des principaux gouvernements, de délégués d'associations charitables, et de quelques amis de l'humanité qui avaient spontanément pris part à ses séances. L'élément militaire y était en majorité.
Cette conférence rédigea une série de dix résolutions tendant à l'organisation dans chaque pays de comités destinés à seconder l'action des corps militaires de santé (1).
L'article 8 désignait comme signe distinctif de ces infirmiers volontaires le brassard à croix rouge sur fond blanc, emblème emprunté au drapeau du canton de Genève. De plus, elle émit un certain nombre de vœux parmi lesquels celui de l'inviolabilité à accorder aux blessés, aux personnes qui leur portent secours, et au matériel que celles-ci emploient.
115. La voie était toute tracée, mais on n'était pas encore sorti de la sphère des simples projets; il fallait faire un pas de plus et aboutir à des règles obligatoires ; une convention diplomatique était nécessaire pour cela. Moins d'une année après la première conférence, le 22 août 1864, la convention de Genève était signée par les représentants de seize Etats, parmi lesquels figuraient toutes les grandes Puissances, à
moins directement à rétablissement d un régime d'inviolabilité en faveur des blessés et du personnel sanitaire, qui a, en fait, amené le résultat souhaité.
(l) V. dans Lubder, Convention de Genève, p. 60 et 61, le texte du projet de concordat soumis aux membres de la conférence, et, p. 70-72, les résolutions par eux adoptées.
170 CHAPITRE Vil.
Texception de l'Autriche et de la Russie, qui ne laissèrent pas que d'y adhérer plus tard, en vertu de la faculté réservée par Tart. 9 de ladite convention aux Etats qui n'avaient pas cru devoir envoyer à Genève leurs représentants.
Telle est, brièvement retracée, l'histoire de cette convention de Genève qui, due à l'initiative de quelques hommes de cœur, est rapidement devenue une loi générale, et, chose rare, une loi écrite du droit international public contemporain (1).
Le service qu'elle a rendu est fort grand ; elle a mis hors de doute et consacré une fois pour toutes le principe de l'inviolabilité due aux blessés ; en même temps, sans soustraire à tous les dangers ceux qui, par état ou de leur plein gré, se vouent aux malheureuses victimes de nos luttes, elle leur a
(1) Tous les États européens ont successivement adhéré à la convention de Genève, et hors de l'Europe leur exemple a été suivi par toutes les nations qui sont parvenues à un certain degré de civilisation. Les dernières accessions notifiées en vertu de l'art. 9 sont celles du Venezuela (1894), du Siam (1895), de la République sud-africaine (1896), de l'État libre d'Orange (1891) (Gp. R. D. I. P., 1895, p. 159 et 570; 1897, p. 149 et 797). Elles avaient été précédées de celles de la Perse, du Japon, du Salvador, du Chili, du Pérou. On peut dire qu'elle étend maintenant ses effets au monde civilisé tout entier. H arrive cependant et il arrivera toujours que des guerres éclatent dans lesquelles un seul des adversaires est au nombre des signataires de la convention. Il en était ainsi dans les guerres de la Chine et du Japon, il en sera toujours fatalement de môme dans les guerres civiles et dans les guerres coloniales. Les prescriptions de la convention sont-elles subordonnées à la condition de réciprocité et perdent-elles dans les hypothèses dont nous parlons toute autorité ? Le texte de la convention ne fournit aucune indication sur ce point. A notre avis il faut faire dans les dispositions de la convention deux parts. Le principe du respect dû aux blessés est de droit traditionnel et naturel. 11 est donc immédiatement et par luimôme obligatoire. On peut en déduire comme conséquence logique le respect des personnes ayaiit pour mission de leur donner des soins. Quant aux diverses dispositions d'ordre administratif, et qui ont pour objet de rendre plus faciles et plus eflicaces les soins à donner aux blessés : droit de libre circulation du personnel sanitaire, insaisissabililé du matériel, renvoi des convalescents, usage d'un signe conventionnel, il ne nous parait pas qu'elles soient de plein droit obligatoires, mais elles peuvent le devenir, si au cours d'une campagne les belligérants promettent de les observer.
Sur les soins donnés aux blessés pendant la guerre sino-japonaise on
DES BLESSÉS ET DES MALADES. i7i
du moins garanti la protection nécessaire au paisible exercice de leur ministère. Cependant la convention de Genève se ressent de la précipitation avec laquelle elle a été faite, il n'y a aucun ordre dans ses dispositions dont la netteté .laisse beaucoup à désirer. En outre, ses rédacteurs, entraînés par leur zèle pour Thumanité, sont allés parfois trop loin, et ont fait adopter des principes dont la stricte observation ne serait pas compatible avec les nécessités de la guerre, ou pourraient ouvrir la porte à des abus regrettables. Elle offre enfin des lacunes importantes, dont une entre autres est très sensible : elle ne dit pas un mot du sort des blessés ni de la condition des médecins dans les guerres maritimes.
116. Ces défauts étaient trop graves pour ne pas apparaître bientôt à tous les yeux. La guerre austro-prussienne de 1866 acheva de les mettre en évidence, et dans le courant de Tannée 1867 de nombreuses réunions furent tenues dans diverses capitales, notamment à Paris et à Berlin, pour étudier les modifications qu'il serait convenable d'introduire au texte de la convention. L'année suivante, dans le courant du mois d'octobre, un nouveau congrès se tint à Genève à l'instigation de l'infatigable M. Moynier : il comprenait les représentants de la plupart des Puissances qui avaient adhéré à la convention de Genève et de ses délibérations (20 octobre 1868) sortit un projet d'articles additionnels à la convention du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Ce projet contient quinze articles, dont cinq sont destinés à servir de complément aux dispositions de la convention tandis que les neuf articles suivants réglementent la matière de la protection du service de
consultera avec intérêt Touvrage de M. Nagao Ahiga, p. 108 et s. Le gouyemement japonais refusa le concours de la société indépendante de la Croix Rouge de Tien-Tsin parce qu'elle se proposait uniquement de porter secours aux seuls Chinois blessés. Ce refus, strictement juste, a été un peu rigoureux, si l'on considère que l'armée chinoise n'avait organisé aucun service de santé. Les principes adoptés par la convention de Genève ont été scrupuleusement observés par le corps expéditionnaire français pendant la campagne de Madagascar (Cp. R. D. I. P,, 1896, p. 75 et 76).
santé dans les guerres maritimes. Ce projet n*a jamais été ratifié par les Puissances.
117. Il existe au point de vue théorique une grande différence entre la convention de 1864 et le projet de 1868. f-a première est elle-même obligatoire, et les Puissances qui rayant signée, manqueraient aux obligations qu'elles ont acceptées, violeraient la foi que Ton se doit entre combattants loyaux; le second, au contraire, n'est pas obligatoire; il est encore à ce jour un simple projet.
Mais, sur le terrain de la pratique, la différence est infiniment moins grande. Le projet a pour lui Tautorité naturelle qui s'attache à des décisions raisonnables et humaines, et cette autorité a été si bien reconnue que dans certaines des guerres qui ont eu lieu depuis 1868, les belligérants ont manifesté leur intention de se conformer aux articles additionnels, aussi bien qu'aux dispositions du texte primitif (1). On peut dire pratiquement que ces deux textes forment un seul corps; et c'est ainsi qu*ils seront considérés dans les explications qui vont suivre.
Depuis qu'elle a été conclue et mise en pratique, la convention de Genève n'a jamais cessé de faire l'objet d'études et de propositions tendant à son remaniement. Jusqu'ici aucun des nombreux projets qu'elle a suscités n'est sorti du domaine de la doctrine, et le mauvais sort des articles supplémentaires du 20 octobre 1868 peut induire à penser que nous ne sommes pas à la veille d'une modification à ses dispositions. La conférence de Bruxelles, après avoir consacré plusieurs séances à la discussion des améliorations de la convention de Genève, s'est bornée à les mentionner dans son protocole, et à rappeler dans l'article 35 de son projet l'obligation de se conformer
(1) Il en a été ainsi dans la guerre de 1870-1871. Lueder, dans le lîandbuch de Holtzendorff, t. IV, § 72, n. 5). Au contraire le gouvernement russe dans sa proclamation du 26 mai 1877 n'a rappelé que la seule convention de 1864 [R. D, /., 1877, p. 138) et encore à conditio de réciprocité. Pendant la guerre civile brésilienne le président Peixoto refusa, parait-il, d'observer la convention de Genève, alléguant que le Brésil ne l'avait pas signée (fi. D. I. P., 1894, p. 165).
DES BLESSÉS ET i»ES MALADES. 173
aux prescriptions de TActe de 1864 (1). Le Manuel des Lois de la guerre, rédigé par l'Institut de droit international dans sa session d'Oxford (1880), contient dans ses articles 10 à 15 un résumé des stipulations de la convention. De plus, Tlnstitut a préparé dans sa session de Cambridge, en 1895, un projet de convention destiné à assurer une sanction aux règles de Genève (2).
118. La situation des blessés, du personnel et des établissements sanitaires dépend, on le sait, à la fois de l'organisalion nationale que le service de santé a reçue chez chacun des belligérants, et des règles internationales qui s'imposent aux uns et aux autres. Un exposé sommaire des principes qui régissent l'organisation sanitaire de l'armée française n'est pas inutile à la pleine intelligence de la valeur que possèdent par rapport à nous les stipulations de la convention de Genève. Arrêtons-nous seulement aux points essentiels. Us rassortent des dispositions du décret du 31 octobre 1892, qui a réglementé le service de santé des armées en campagne.
l'' Le service de santé est placé tout entier sous l'autorité directe du commandement militaire et ne fait plus partie, comme cela avait lieu autrefois, de l'intendance militaire. Il y gagne d'être moins exposé à gêner accidentellement les opérations militaires, et d'être plus directement stimulé à prendre des mesures nécessaires à la santé des troupes.
2^ Au point de vue du personnel, le service de santé comprend le personnel militaire et le personnel mis à la disposition des autorités militaires notamment par les trois sociétés de secours déclarées en France d'utilité publique : la Société française de secours aux blessés, l'Union des femmes de France, l'Association des dames françaises, autorisées par décret du 3 juillet 1884. L'un et l'autre se composent de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers de brancardiers, de conducteurs de voitures. Nous devons observer d'abord que le personnel militaire ne comprend pas seulement les militaires de profession,
(1) Séances de la Commission des 7, 10 et 11 août 1887, Actes de la conférence^ p. 79 et s.).
(2) A. J. D. /., 1895-1896, p. 188 et s.
mais encore les médecins ou pharmaciens et les infirmiers appartenant soit à la réserve de Tarmée active, soit à l'armée territoriale, ainsi que les médecins ou pharmaciens auxiliaires ou requis. Il faut noter d'autre part que les trois sociétés françaises de secours aux blessés, chargées de centraliser et d'organiser les efforts dus à l'initiative individuelle, sont entièreraent soumises elles-mêmes à l'autorité militaire en temps de guerre. Elles ne peuvent ouvrir ou fermer un établissement hospitalier que moyennant une entente avec l'autorité militaire. Leurs délégués aux armées doivent être agréés et commissionnés par le ministre de la guerre ; la nomination des médecins a lieu de même sous le contrôle du ministre ; enfin tout leur personnel, lorsqu'il est employé aux armées, est soumis aux lois et règlements militaires. De plus ces délégués ne peuvent prendre aucune décision sans la faire approuver par les autorités militaires compétentes (i).
S"" Au point du vue de son fonctionnement, le service de santé en campagne se divise en service de l'avant et service de l'arriére (décret de 1892, art. 2 et s.), le premier comprend le service régimentaire, les ambulances et les hôpitaux de campagne, sous la direction des généraux commandant les corps d'armée ; le second les hôpitaux de campagne immobilisés, les hôpitaux d'évacuation, les infirmeries de gares ou de gîtes d'étapes, et les transports d'évacuation, sous la direction du directeur des chemins de fer et des étapes.
Cette distinction est essentielle en ce sens que le service de l'avant doit être exclusivement fait parle personnel militaire, tandis que le service de l'arrière est assuré concurremment par le personnel militaire et par le personnel de la Société- de
(1) Jusqu'au décret réglementaire du 19 octobre 1892, la Société de secours aux blessés était seule autorisée à prêter son concours à Tautorilé militaire. Depuis ce décret les trois sociétés citées au texte ont des droits égaux. La Société de secours aux blessés ne conserve de son monopole ancien que le droit exclusif de desservir les infirmeries de gares. Du reste toutes autres associations non reconnues d'utilité publique, et qui voudraient se vouer à la même mission devraient se rattacher à l'une des trois sociétés existantes.
secours aux blessés, qui cependant doit rester étranger à la gestion des hôpitaux d'évacuation (1).
4<» Le personnel de santé tout entier, quelle que soit sa qualité, et le matériel qu'il emploie, quelle que soit sa provenance, ont droit à la même protection et aux mêmes immunités.
119. Nous avons à traiter maintenant de cette protection et de ces immunités. C'est ce que nous allons faire en commentant la convention de Genève et le projet de 1868, et en indiquant, au fur et à mesure de nos explications, les quelques modifications aux dispositions de leurs textes dont la pratique a révélé la nécessité. Occupons-nons successivement des blessés, du personnel de santé, et du matériel qui leur est affecté.
La condition des blessés fait Tobjet de Tart. 6 de la convention. Cet article comprend lui-même trois dispositions. Ce principe d'abord, d'une haute humanité, que les soldats malades et blessés doivent être soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. N'est-ce pas la meilleure traduction de l'adage romain : Hostes dum vulnerati fratres. Déjà la pratique antérieure de nos chirurgiens s'honorait de ne faire aucune distinction entre les blessés. La convention de Genève a fait de cette pratique une loi obligatoire. 11 pourra résulter quelquefois de cette règle de grands embarras pour l'un ou l'autre des belligérants, en particulier pour celui qui, après une action, sera demeuré maître d'un champ de bataille longtemps disputé. Ces embarras, il doit les supporter. Le paragraphe 2 de cet article 6 tend, il est vrai, à les alléger en autorisant le commandant d'une armée à remettre aux avants-postes les blessés ennemis, mais ce paragraphe n'impose pas au général ennemi l'obligation de les recevoir, et cette faculté deviendra par là même souvent illusoire.
On a voulu aller plus loin dans la voie de la faveur pour
(1) En outre les sociétés de secours ont pour fonction d'organiser dons les villes désignées par les autorités militaires des hôpitaux auxiliaires destinés à suppléer à Tinsuffisance des hôpitaux militaires ordinaires (Décret du 19 octobre 1892, art. 1).
les blessés, et le dernier alinéa de cet art. 6 impose aux chefs Tobligation de renvoyer dans leurs pays les blessés qui après guérison seraient reconnus incapables de servir. Cette mesure est humaine et mérite d'être approuvée ; seulement il est bon d'expliquer ce que doit être cette incapacité de service dont il est question dans l'article.
Pour le soldat il ne peut être tenu compte que d'une incapacité corporelle. Pour l'officier, et surtout pour le général, il en va autrement, car il est possible que cet officier rende encore des services fort appréciables, quoique atteint d'une infirmité grave. Un général qui aurait été amputé ne pourrait exiger sa libération sous prétexte que l'usage du cheval lui est devenu impossible. Il n'est pas atteint comme général de cette incapacité que suppose l'art. 6 du § 3.
Quant aux blessés guéris et non incapables, le même paragraphe dispose qu'ils peuvent être également renvoyés, à la condition de ne plus reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Cette disposition n'était pas très bonne ; elle a été très malheureusement remaniée par l'article additionnel n'» 5. D'après ce dernier text«, les convalescents en question devront (et non plus pourront) être renvoyés à ]^ condition de ne pas servir de nouveau. Qu'est-ce à dire? Gela signifiet-il que Ton pourra les relâcher s'ils promettent de ne pas servir de nouveau? Mais alors leur condition est celle de tous les prisonniers de guerre. Ou bien entend-on par-là qu'on les renverra en leur imposant, sans leur aveu, la condition de ne pas repiendre les armes? Mais, s'il en est ainsi, le capteur excède son droit. Il peut retenir le blessé comme prisonnier ou le renvoyer, à son choix, mais de quel droit mettrait-il des conditions à la liberté qu'il lui donne, et surtout des conditions contraires au devoir de cet homme envers sa patrie ?
Cet article additionnel n^ 6 est irrationnel et la disposition qu'il énonce ne peut pas entrer dans la pratique de la guerre.
On s'étonnera peut-être que nulle disposition du traité de 1864 ne soit consacrée à la proclamation du principe de l'in-
violabilité des blessés. C'est que ce principe môme paraissait trop évident pour qu'il fût nécessaire de. le formuler expressément. Au reste, il se trouve indirectement consacré par les dispositions des lois pénales punissant le fait d'avoir mutilé ou dépouillé un blessé. Tel est l'article 249 de notre Code de justice militaire, qui punit de la réclusion le fait d^avoir dépouillé un blessé, et qui élève la peine à la mort si, pour le dépouiller, on lui fait de nouvelles blessures.
120. L'objet principal de la convention de Genève a été incontestablement d'assurer au personnel sanitaire des immunités telles que sa mission de secours pût s'accomplir paisiblement et sans discontinuité au milieu des revirements amenés par la fortune diverse de la guerre. Les art. 2, 3, 5 sont relatifs à cet objet. Même dans cette voie, les plénipotentiaires ont parfois dépassé la mesure raisonnable, et les articles additionnels ont servi à réduire les principes par eux posés à de plus justes proportions.
D'une façon générale, le personnel tout entier est déclaré jouir du bénéfice de la neutralité tant qu'il fonctionne, ou qu'il reste pour lui des occasions de fonctionner. Ce mot de neutralité a été justement critiqué par Lueder; dans son sens rigoureux, il signifierait que ce personnel doit demeurer passif et indifférent. Son rôle est au contraire des plus actifs. Le mot d'inviolabilité aurait certainement mieux convenu, car il aurait exprimé que ce personnel doit demeurer audessus de toute atteinte de la part des combattants, et il n'aurait exprimé que cela. On peut reprocher en outre à cette expression de laisser croire que les personnes qui se consacrent au soin des blessés sont indépendantes des belligérants, alors qu'il importe essentiellement, au contraire, au maintien de l'ordre et à la sécurité des blessés eux-mêmes, que ces personnes demeurent strictement soumises à l'autorité militaire de l'un ou de l'autre parti (1).
Naturellement, cette inviolabilité n'appartient au corps médical qu'autant qu'il s'abstient de son côté fort soigneu-
(1) Gareis, die Wuierentwickelung des Prinzips der Genfef\ convention, p. 16 et s.
sèment de toute ingérence dans les opérations des belligérants. Tout acte de violence lui est interdit ; ne disons pas que le port des armes même lui est refusé, car il a au moins le droit de repousser par la force la violence qui lui est faite, et il est juste qu'il soit armé en vue de cette éventualité. Le personnel sanitaire doit également s'abstenir de tout espionnage, et même de toute curiosité déplacée. Il doit se concentrer et s'abstraire dans les devoirs de sa charge ; c'est à cette condition qu'il obtiendra de demeurer supérieur à l'application des lois ordinaires de la guerre.
Toutes facilitités lui sont données pour accomplir sa mission. Aux termes de l'art. 3, les médecins ou infirmiers continueront à exercer leurs fonctions même après que l'ennemi aura occupé le lieu où ils se trouvent. La convention se bornait à les autoriser à poursuivre leur service après occupation sans les y obliger, l'art !«' additionnel a comblé cette lacune en
disant que le personnel continuera après occupation
ennemie. Donc il faut considérer qu'au moment où les colonnes ennemies occupent une ambulance ou un hôpital, le personnel sanitaire de cet établissement ne peut pas être fait prisonnier, mais qu'il n'est pas libre non plus de se retirer immédiatement. Tant qu'il reste des blessés à soigner, le commandant militaire peut le retenir. Pendant que ce personnel continue à remplir son office, l'art. 2 veut qu'il conserve même chez les ennemis l'intégralité de son traitement. Cette condition peut être bien difficile à remplir ; pratiquement on se contentera d'assurer aux médecins ennemis le traitement que touchent les médecins militaires nationaux de grade correspondant.
Les soins une fois donnés, ce personnel est libre (art. 3 conv.) d'aller rejoindre l'armée à laquelle il appartient; on ne peut l'obliger à différer son départ que si les nécessités militaires l'exigent (art. add. §2), et encore pendant un délai fort court.
121. Quelles personnes jouissent de ce privilège d'inviolabilité 1 Toutes celles qui contribuent d'une façon permanente aux soins à donner aux malades et aux blessés. Les médecins tant militaires que civils, les pharmaciens, les infirmiers, les conducteurs de convois sanitaires, les officiers d'intendance
et les comptables attachés aux hôpitaux et ambulances rentrent dans cette catégorie.
Rien ne s'opposerait à ce que l'on y comprit également les simples brancardiers, s'ils étaient appliqués exclusivement à cette fonction. Mais il en est autrement, dans notre organisation militaire française au moins. Les brancardiers sont des soldats empruntés au rang et qui rentrent dans le rang leur service fini. Us portent un signe distinctif mais ce n'est pas celui de la convention de Genève et il ne leur confère pas le privilège de l'inviolabilité. Restent les brancardiers volontaires qui peuvent être utilisés en cas de nécessité. Ceux-là font certainement partie du personnel sanitaire et doivent partager ses immunités. Les mêmes privilèges sont garantis aux ministres des cultes qui suivent les armées pour prodiguer aux malades et aux mourants les consolations religieuses qui leur sont nécessaires. Les aumôniers sont ainsi expressément nommés dans l'art. 2 de la convention.
Le corps de santé se distingue extérieurement en ce qu'il porte le brassard blanc à croix rouge adopté par la convention de Genève, et dont il sera question tout à l'heure.
122. Dans le but de stimuler en faveur des blessés le zèle des habitants du pays qui se trouve être le théâtre des hostilités, l'art. 5 de la convention leur garantit le respect et la liberté nécessaires. Elle promet même à ceux des habitants qui auront recueilli des blessés la dispense du logement des troupes et l'exemption d'une partie des contributions de guerre qiii pourraient être imposées. Sur ce point encore, le zèle des plénipotentiaires rédacteurs de la convention a dépassé la mesure; ils ont cru bien faire, et n'ont pas aperçu les abus auxquels pourrait conduire semblable disposition. Il était facile de prévoir cependant que des habitants peu scrupuleux en profiteraient pour se soustraire, par le moyen d*ane assistance plus apparente que réelle, aux charges de roccupation ennemie, et recueilleraient des blessés uniquement dans l'intention de faire retomber sur des concitoyens moins habiles le poids intégral des logements militaires, et la quotité la plus forte des contributions. Une pareille assistance
serait purement illusoire et la convention encourageant la fraude irait contre son but. Aussi le 4"« article additionnel explique-t-il que Ton tiendra compte, pour la répartition des charges, de tout genre de zèle charitable déployé par les habitants, seulement dans la mesure de Téquité. La promesse est élastique, voire même un peu vague, mais cela vaut mieux. Un bon général saura bien récompenser les dévouements véritables et entiers. En même temps, il pourra démasquer et punir ceux qui ne verraient dans le secours donné à quelques blessés qu'un moyen d'échapper au poids de charges plus lourdes.
423. Il ne suffit pas de protéger les personnes dévouées au service des blessés. Pour que l'œuvre soit efficace et complète, il est nécessaire de couvrir de la même protection les établissements dans lesquels elles exercent leur ministère. C'est pourquoi la convention dans son article l*' prononce la neutralisation des ambulances et des hôpitaux. Le 3* article additionnel explique que le mot ambulance comprend les hôpitaux de campagne et tous autres établissements temporaires destinés à suivre les troupes sur le champ de bataille. Une seule condition est mise à cette neutralité (1 § 2), c'est que ces établissements ne soient pas gardés par une force militaire ; encore cette condition est-elle irréalisable. Il faut dans tout établissement une force destinée à maintenir l'ordre, un poste de police et il est bien certain, malgré la convention, que la présence d'un tel poste n'est pas pour faire perdre à l'ambulance le bénéfice de son inviolabilité. De même, il ne faut pas exiger avec la convention qu'il se trouve actuellement des malades ou des blessés dans l'hôpital ou l'ambulance. S'il n'est pas utilisé pour l'instant, cet établissement peut devenir nécessaire d'un moment à l'autre, et ce serait aller contre l'esprit de la convention que de le soumettre au droit commun de la guerre.
Si donc une troupe s'empare d'une ambulance, elle devra la renvoyer à l'ennemi dès que les nécessités de la guerre le permettront. Il n'est pas nécessaire de la renvoyer par le plus court chemin et les Allemands ne sont pas blâmables, comme
on Ta prétendu, pour nous avoir en 1870 renvoyé des ambulances par le territoire belge.
Lorsque Tennemi occupe un hôpital, il ne lui est pas permis d'en expulser les blessés qui y sont soignés pour y installer les siens ; il peut remplir les places vacantes, mais voilà tout. Il peut aussi remplacer le personnel qu'il y trouve par son propre corps de médecins et d'infirmiers, mais nous savons déjà qu'il doit permettre au premier de se retirer en toute liberté.
Tout cela n'est vrai, ajoutons le, qu'autant que les établissements sanitaires sont exclusivement réservés à leur destination et ne servent pas par fraude de dépôt de troupes ou d^ntrepôts d'armes ou de munitions. Quant au matériel sanitaire, une distinction doit être faite entre les ambulances et les hôpitaux. Les premières étant toujours censées réduites au strict nécessaire ne peuvent être dépouillées d'aucune part de leur matériel. Le matériel des hôpitaux au contraire demeure soumis aux lois de la guerre (art. 4) et peut servir de butin, ce qui, pour être entendu raisonnablement, doit comporter la réserve d'une somme de fournitures suffisante à la consommation prochaine de l'hôpital. Seul, l'excédent est un véritable butin.
Ni les hôpitaux, ni les ambulances ne peuvent en aucun cas être bombardés.
124. Disons enfin que les évacuations sont entourées, ainsi que le personnel qui les dirige, d'une protection semblable (art. 6 § 5 conv.). Les convois et les trains de blessés ne doivent être ni inquiétés, ni supprimés : l'ennemi ne peut que les obliger à changer de route l'orsqu'il gênent considérablement ses opérations. Doit-on conclure de là que les évacuations de blessés étant entièrement soustraites aux chances de la guerre peuvent emprunter à l'occasion le territoire d'un Etat neutre qui leur fournira généralement un débouché moins encombré et plus rapide ? Nous ne le pensons pas. L'État neutre pourrait s opposer à cette façon de procéder qui comporterait pour la santé de sa population de graves dangers. L'adversaire luimême serait lésé. La charge des blessés est une suite directe
de la guerre, et le belligérant qui acquerrait la liberté de ses communications grâce à ce subterfuge, se trouverait mis par là dans une situation sensiblement supérieure à celle de son ennemi. Il faut donc que chacun dirige ses convois de blessés du territoire de Tennemi directement sur le sien (1).
125. Cet ensemble de dispositions ne pouvait avoir de valeur effective qu'autant que Ton disposait i'un signe extérieur conventionnel qui indiquât à tous les yeux les personnes et les choses qui doivent être soustraites aux violences des combats.
Ce signe, dont le choix a été un juste hommage à la ville qui a servi de berceau à la convention est la Croix-Rouge de Genève strr fond blanc. La croix de Genève peut être disposée soit sur des drapeaux, soit sur des brassards, les premiers servant à protéger les habitations et les véhicules affectés aux blessés, les seconds étant destinés au personnel sanitaire (art. 7 conv.). Le drapeau de Genève doit toujours être accompagné du drapeau national ; cela n'est pas sans inconvénient, car il est possible que Tun masque l'autre, et rende invisible le signe auquel Tinviolabilité est attachée.
Le défaut pratique de cette exigence est plus sensible encore s'il s'agit d'une ambulance organisée par un Etat neutre, il faut alors joindre au drapeau de Genève, le drapeau national de l'ambulance et celui du belligérant auquel il est venu prêter son concours. C'est une grosse complication, et cependant l'exhibition de chacun de ces insignes répond à une nécessité. Peut-être pourrait-on simplifier en n'arborant au ?lehors que le drapeau de Genève et celui du belligérant qui donne à cette ambulance sa légitimité internationale. Le drapeau de l'Etat qui a organisé l'ambulance pourrait être sans inconvénient, à ce qu'il semble, exposé à l'intérieur du local (2).
(1) V. dans Rolin Jaequemyns (R. D. /., 1870, p. 708 et s.), les négociations qui eurent lieu en 1870 entre la Belgique et TAUemagne à ce sujet.
(2) Cette question s'est présentée pendant la guerre gréco-turque, à l'occasion d'une ambulance préparée par l'Union des Femmes de France.
La distribution des brassards mérite d'être surveillée de près ; c'est un insigne si facile à mettre, si facile à ôter, qu'il est à craindre que des combattants ne s'en servent pour dissimuler par instants leur véritable qualité. Notre législation a pris sur ce point toutes les précautions que comporte une loyale exécution de la convention de Genève. Le brassard doit toujours rester visible et se porter à la fois sur la veste et sur le manteau. Tous les brassards doivent être estampillés, et Testampille n'être donnée que par le service de santé, qui est dans sa région l'unique dispensateur de cet insigne, soit au personnel militaire, soit au personnel des sociétés de secours aux blessés (I). De plus, pour avoir une sûreté complète, chaque brassard porte un numéro d'ordre.
Ces divers signes ont le défaut de n'être visibles que pendant le jour, aussi doit-il être permis de les remplacer la nuit par des lanternes à verre blanc avec croix rouge; c'est peutêtre sortir des termes de la convention, ce n'est certainement pas se départir de son esprit.
Au cours de la guerre turco-russe de 1877, la Russie a admis que la Turquie remplaçât sur ses étendards la croix rouge par un croissant de la même couleur et suivant toutes probabilités cet usage se confirmera à l'occasion. Lueder (2) observe avec beaucoup de raison que la difficulté n'est pas résolue par cet accommodement. On comprend que l'on autorise les Turcs à substituer un croissant à la croix qu'ils abhorent, mais cette croix qu'ils se refusent à admettre chez eux, pense-t-on qu'ils la respecteront chez leurs adversaires? L'expérience n'a pas permis jusqu'ici de tenir cette espérance^ pour fondée.