D'après ce principe sont notamment interdits
a. L'emploi du poison ou d'armes empoisonnées;
b. Le meurtre par trahison d'individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
c. Le meurtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes et n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
d. La déclaration qu'il ne sera pas fait de quartier;
e. L'emploi d'armes, de projectiles ou de matières propres à causer des maux superflus, ainsi que l'usage des projectiles prohibés par la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868;
/*. L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la convention de Genève;
g. Toute destruction ou saisie de propriétés ennemies qui ne serait pas impérieusement commandée par la nécessité de guerre.
14. — Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain (sauf les dispositions de l'article 36) sont considérés comme licites.