DES MALADES ET BLESSÉS
35. — Les obligations des belligérants concernant le service des malades et blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet.
DU POUVOIR MILITAIRE A L'eGARD DES PERSONNES PRIVÉES.
36. — La population d'un territoire occupé ne peut être forcée de prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.
37. — La population de territoires occupés ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie.