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DES MALADES ET BLESSÉS

35. — Les obligations des belligérants concernant le service des malades et blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra être l'objet.

DU POUVOIR MILITAIRE A L'eGARD DES PERSONNES PRIVÉES.

36. — La population d'un territoire occupé ne peut être forcée de prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.

37. — La population de territoires occupés ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie.

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